Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 186

Date de décision : 2021-08-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Ridout & Maybee LLP

Partie requérante

et

 

Nau International, Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC826,880 pour NAU

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement no LMC826,880 pour la marque de commerce NAU (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits

Valises, sacs à main, sacs à dos, porte-documents, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière simple, sacs messagers, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de sport tout usage, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis à passeport, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels non collégiaux; fourre-tout, sacs matelassés et autres sacs et housses de protection pour les articles de sport et les appareils électroniques non collégiaux, nommément sacs, étuis et housses pour appareils photo et équipement photographique, jumelles, caméras vidéo, lunettes de soleil et lunettes de ski; vêtements non collégiaux pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, maillots, hauts, chemisiers, blazers, vestes, parkas, blousons isothermes, vestes isothermes, vêtements imperméables, vestes, manteaux, jeans, combinaisons-pantalons, pantalons capris, jupes-culottes, jupes-shorts, costumes, anoraks, vêtements de nuit, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, bonneterie, maillots, collants, vêtements de bain, ceintures, chapeaux.

Services

Services non collégiaux de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des valises et des cabas, ainsi que services non collégiaux de bienfaisance; réception et administration des contributions monétaires de bienfaisance à des fins non collégiales; services philanthropiques non collégiaux ayant trait aux dons monétaires; services non collégiaux de campagnes de financement à des fins caritatives; services non collégiaux de bienfaisance, nommément campagne de financement et partage des profits avec d’autres organismes philanthropiques et sans but lucratif et fournisseurs de services.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[4] Le 16 février 2018, à la demande de Ridout & Maybee LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Nau International, Inc. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 16 février 2015 au 16 février 2018. En l’absence d’emploi au cours de cette période, conformément à l’article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Jung Joon Park, le vice-président de la Propriétaire, souscrit le 7 septembre 2017.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient présentes à l’audience qui a été tenue.

Analyse et motifs de la décision

Emploi de la Marque en liaison avec des services de magasins de détail

[10] Dans son affidavit, M. Park déclare que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a offert ses [traduction] « Services non collégiaux de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des valises et des cabas » au Canada. Il ajoute que des vêtements, des cabas et des étuis NAU, ainsi que des accessoires, ont été vendus au Canada pendant la période pertinente par l’entremise de son site Web, et que ces ventes en ligne dépassaient 23 000 $.

[11] À l’appui, M. Park fournit [traduction] « deux factures » représentatives (Pièce 9), à savoir la facture émise pour une commande par l’entremise du site Web et la facture émise à l’interne après l’expédition du produit au client. Les deux factures produites en pièce ont été émises par la Propriétaire à des clients au Canada et leurs dates correspondent à la période pertinente. Je remarque que les produits facturés sont tous des vêtements pour hommes et femmes (identifiées par la lettre « M » ou « W »), à l’exception d’un produit décrit par la Propriétaire comme étant des [traduction] « valises » et désigné sur la facture en tant que « Fluent Traveler – Dark Earth ».

[12] M. Park fournit également des imprimés de pages Web archivées du site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente (Pièce 10), qui, selon lui, sont représentatifs de la façon dont la Marque était présentée pendant la période pertinente. Le site Web comporte quatre onglets : MEN, WOMEN, ACCESSORIES et DISCOVER NAU. Les captures d’écran produites en pièce montrent des catégories de produits sous ces onglets, comme : « Bags & Packs » [sacs et emballages], « Hats & Scarves » [chapeaux et foulards] et « Hard Goods » [matériel] sous l’onglet ACCESSORIES, et « Jackets » [manteaux], « Hard Shells » [manteaux épais], « Soft Shells » [manteaux minces] et « Rain Jackets » [imperméables] sous les onglets MEN et WOMEN.

[13] À cet égard, je remarque que les pages Web produites en pièce ne renvoient aucunement à des vêtements pour enfants. En fait, à l’exception de la déclaration de M. Park concernant les services de magasin de détail, rien dans la preuve n’indique que la Propriétaire offre des vêtements pour enfants. Les vêtements illustrés dans la preuve et figurant sur les factures correspondent seulement à des vêtements pour hommes et femmes.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord avec la Partie requérante que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les services de magasin de détail invoqués par M. Park, mais seulement dans la mesure où ils visent des vêtements pour hommes et femmes, des valises et des cabas. Par conséquent, les services « Services non collégiaux de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des vêtements pour hommes, femmes, des valises et des cabas » seront maintenus.

[15] Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque, les termes « et enfants » seront supprimés.

Emploi de la Marque en liaison avec des services de bienfaisance et des services philanthropiques

[16] La Propriétaire soutient que la preuve fournit des faits permettant de tirer une conclusion logique selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement, y compris les services de bienfaisance et les services philanthropiques, à savoir :

· [traduction] « Services non collégiaux de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous […], ainsi que services non collégiaux de bienfaisance »;

· [traduction] « réception et administration des contributions monétaires de bienfaisance à des fins non collégiales »;

· [traduction] « services philanthropiques non collégiaux ayant trait aux dons monétaires »;

· [traduction] « services non collégiaux de campagnes de financement à des fins caritatives »;

· [traduction] « services non collégiaux de bienfaisance, nommément campagne de financement et partage des profits avec d’autres organismes philanthropiques et sans but lucratif et fournisseurs de services »;

(collectivement, les Services philanthropiques).

[17] En particulier, la Propriétaire souligne qu’elle a produit en pièce des [traduction] « catalogues de vente » qui renvoient à un programme Partners for Change et soutient que ses [traduction] « activités associées [au] […] programme Partners for Change constitue [les Services philanthropiques] ».

[18] Les catalogues de vente sont désignés par M. Park comme visant les périodes d’automne‑hiver 2015, de printemps-été 2016 et d’automne-hiver 2018 (joints en tant que Pièces 4, 5 et 6 dans l’affidavit de M. Park, respectivement), et sont essentiellement des catalogues présentant les collections de vêtements pour hommes et femmes de la Propriétaire. Selon M. Park, la Propriétaire a [traduction] « fait la promotion de ses produits auprès de son distributeur et de ses clients de gros [au Canada], notamment en distribuant ses catalogues de vente ».

[19] Dans ses observations écrites, la Propriétaire renvoie cinq fois au total au programme Partners for Change dans les catalogues de vente produits en pièce. Par exemple, une section sur la durabilité dans l’édition du printemps-été 2016 indique ce qui suit : [traduction] « Dans tous les aspects de notre modèle d’affaires, la façon dont nous développons nos tissus, obtenons nos produits, mobilisons nos clients et soutenons nos partenaires pour le changement, nous choisissons de constamment nous améliorer ». L’édition d’automne‑hiver 2018 explique que, dans la cadre de ce programme, la Propriétaire verse 2 % de ses ventes à des organismes qui [traduction] « cherchent à créer un monde meilleur pour les générations futures » et identifie trois de ces organismes. L’édition de 2018 offre également un produit appelé « Nau Table Sign » [affichette de table NAU], qui est une affiche présentant des renseignements sur le programme Partners for Change avec la Marque, vraisemblablement en vue de son affichage dans un magasin physique.

[20] Je remarque que M. Park ne renvoie aucunement au programme Partners for Change dans son affidavit. En fait, M. Park ne fournit aucun détail sur les Services philanthropiques, à part sa simple déclaration selon laquelle [traduction] « la Propriétaire fournit des services de bienfaisance, y compris des campagnes de financement et un partage des profits avec d’autres organismes philanthropiques et sans but lucratif et fournisseurs de services ». Qui plus est, la déclaration de M. Park concernant les services de magasin de détail de la Propriétaire, qui ont été examinés ci-dessus, ne comprend pas l’élément [traduction] « ainsi que services […] de bienfaisance » des services tels qu’ils sont enregistrés.

[21] Par conséquent, je suis d’accord avec la Partie requérante qu’à tout le moins, la preuve est insuffisante pour conclure que la Marque était affichée dans le cadre de la prestation des Services philanthropiques.

[22] La question qui reste à trancher est donc celle de savoir si la preuve démontre que la Marque figurait au moins dans la publicité de ces services. Bien que M. Park ne fournisse aucune déclaration à cet égard, il déclare que les catalogues de vente produits en pièce ont été distribués au distributeur et aux clients de gros de la Propriétaire au Canada à des fins promotionnelles. Par conséquent, dans la mesure où ces catalogues de vente constituent de la publicité, je suis disposée à accepter qu’ils visent les Canadiens.

[23] Cela étant dit, je remarque que la Marque figure dans les catalogues de vente inclus dans les Pièces 4 et 5, bien que jamais sur la même page que les renvois au programme Partners for Change. Dans le catalogue de vente d’automne‑hiver 2018 inclus dans la Pièce 6, la Marque figure sur la même page que celle qui présente le programme, ainsi que sur l’affichette de table du programme Partners for Change. Toutefois, la preuve n’indique pas clairement que ce catalogue de vente a été distribué avant la fin de la période pertinente en février 2018, et M. Park ne fournit aucun renseignement à cet égard.

[24] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincue que la Marque figurait dans la publicité de la Propriétaire à l’égard de ses Services philanthropiques pendant la période pertinente, et ce, même si j’acceptais que ces services aient été offerts par la Propriétaire. Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque, ces services seront supprimés.

Emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement

[25] Dans son affidavit, M. Park affirme que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, hauts, chemisiers, blazers, vestes, parkas, blousons isothermes, vestes, vestes isothermes, vêtements imperméables, manteaux, jeans, anoraks, pantalons capris, jupes-culottes, sous-vêtements, collants, vêtements de bain, ceintures, chapeaux, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à passeport, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels, fourre-tout non collégiaux, fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière simple, sacs messagers, sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs à bandoulière et porte-monnaie,

(collectivement, les Produits invoqués).

[26] M. Park affirme que la Propriétaire (et son prédécesseur en titre) a, depuis au moins 2012, continuellement vendu des vêtements, des sacs de transport et des étuis, ainsi que des accessoires sous la Marque au Canada. M. Park explique que le prédécesseur en titre de la Propriétaire a conclu une entente de distribution avec Standard Apparel Company (Standard Apparel) pour commercialiser et vendre des produits NAU au Canada, et que Standard Apparel a commercialisé et vendu ces produits à des clients de gros au Canada pendant toute la période pertinente. Il atteste que, pendant la période pertinente, les chiffres de vente cumulatifs de la Propriétaire pour ces produits étaient supérieurs à 800 000 $ au Canada.

[27] À l’appui de son affirmation, M. Park fournit des photographies [traduction] « étayant l’emploi de [la Marque] en liaison avec chacun des [Produits invoqués] », qui, il atteste, [traduction] « ont été vendues au Canada pendant la période pertinente » (Pièce 7). La Marque figure sur chacun des produits qui y sont décrits. Toutefois, comme je l’examine ci-dessous, certains des produits illustrés sont identifiés par M. Park comme établissant une corrélation avec plusieurs produits visés par l’enregistrement, en particulier en ce qui a trait à la catégorie de produits des valises, des sacs et des étuis.

[28] M. Park fournit également des factures représentatives émises par la Propriétaire à des clients au Canada, y compris Standard Apparel (Pièce 8). M. Park affirme que ces factures étayent des ventes des Produits invoqués au Canada pendant la période pertinente, et que le terme « Legacy Item » [article existant] apparaissant sur les factures renvoie à [traduction] « au moins un des [Produits invoqués] ». Je remarque que la date de certaines factures est antérieure à la période pertinente, y compris la date des factures qui étayent la vente d’articles identifiés comme des « Legacy Item ».

[29] Enfin, M. Park atteste que des produits NAU ont également été vendus sur des sites Web de tiers au Canada pendant la période pertinente. M. Park fournit des captures d’écran de pages Web de ces sites Web (Pièce 2), lesquelles ont été prises après la période pertinente. Les types d’articles vestimentaires offerts en vente sur ces sites Web de tiers correspondent aux factures incluses dans la Pièce 8.

Vêtements

[30] Comme l’a reconnu la Partie requérante, les factures incluses dans la Pièce 8 étayent la vente des produits suivants : [traduction] « chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, […] hauts, chemisiers, blazers, vestes, parkas, blousons isothermes, vestes isothermes, vêtements imperméables, […] manteaux ».

[31] Bien que la Partie requérante ne l’ait pas reconnu, je remarque que les factures produites en pièce étayent également les ventes d’un produit identifié comme des [traduction] « collants extensibles ». Ce produit est décrit dans le catalogue de vente inclus dans la Pièce 4 comme étant un [traduction] « collant tout-aller » et correspond donc le plus au produit [traduction] « collants » visé par l’enregistrement. De même, les factures renvoient à un [traduction] « pull », qui, selon sa présentation et sa description dans le catalogue de vente, correspond le plus au produit [traduction] « anoraks » visé par l’enregistrement.

[32] Compte tenu des photographies incluses dans la Pièce 7, qui montrent comment la Marque a été apposée sur divers types de vêtements, je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec tous les vêtements pour lesquels une facture a été émise, à savoir des [traduction] « chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, […] hauts, chemisiers, blazers, vestes, parkas, blousons isothermes, vestes isothermes, vêtements imperméables, […] manteaux », ainsi que des [traduction] « anoraks » et des [traduction] « collants », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[33] Cela étant dit, les [traduction] « vestes » facturées semblent toutes être décrites plus particulièrement comme des [traduction] « vestes rembourrées », que j’ai acceptés comme correspondant au produit [traduction] « vestes isothermes » visé par l’enregistrement. Bien que ces produits correspondent autrement à des [traduction] « vestes » de façon plus générale, je remarque que, lorsque l’emploi en liaison avec un produit précis pourrait appuyer deux produits dans un enregistrement, le produit le plus précis sera maintenu par rapport à l’enregistrement plus général [Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst), aux para 14 à 16]. Ainsi, dans la mesure où les gilets rembourrés étayés correspondent au produit [traduction] « gilets isothermes » visé par l’enregistrement, ils ne peuvent pas non plus appuyer l’emploi de la Marque en liaison avec le terme plus large [traduction] « vestes » en l’espèce. Étant donné que la Propriétaire a choisi d’inscrire ces produits séparément dans l’enregistrement, il en découle que ce dernier terme renvoie à des vestes qui ne sont pas isothermes. Je ne trouve, dans la preuve, aucun renvoi à des vestes qui ne sont pas isothermes et qui pourraient donc correspondre au produit plus général visé par l’enregistrement. Je remarque également que les observations écrites de la Propriétaire ne font pas état de produits facturés qui correspondent à des [traduction] « vestes ». Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le non-emploi de la Marque, les [traduction] « vestes » seront supprimées de l’enregistrement.

[34] Bien que les jeans, les pantalons capris et les jupes-culottes visés par l’enregistrement ne figurent pas sur les factures produites en pièce, ils sont inclus dans les Produits invoqués identifiés par M. Park et illustrés à la Pièce 7. Compte tenu de la nature représentative des factures, je suis disposée à accepter à première vue la déclaration de M. Park selon laquelle les produits illustrés à la Pièce 7 ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. En effet, la Partie requérante reconnaît l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits. De même, la Pièce 7 illustre d’autres Produits invoqués, notamment des sous-vêtements, des vêtements de bain, des ceintures et des chapeaux. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « jeans, […] pantalons capris, jupes-culottes, […] sous-vêtements, […] vêtements de bain, ceintures, chapeaux », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35] En ce qui concerne les autres produits liés à des vêtements, à l’égard desquels l’emploi n’a pas été démontré de façon précise, la Propriétaire soutient qu’il est possible de déduire l’emploi de la Marque. La Propriétaire s’appuie sur les principes prétendument énoncés dans Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst), entre autres, pour appuyer son argument selon lequel des factures ne sont pas requises pour chaque produit visé par l’enregistrement et que [traduction] « il n’est pas strictement nécessaire, pour l’application de l’article 45, de démontrer l’emploi en liaison avec chaque produit visé par l’enregistrement dans les affaires où l’enregistrement couvre une longue liste de produits et où les produits sont logiquement et correctement classés ». Elle soutient en outre qu’elle a fourni une preuve concernant la [traduction] « plupart des produits visés par l’enregistrement » et que les produits visés par l’enregistrement sont logiquement et correctement classés en deux catégories – i) vêtements, et ii) valises, sacs et étuis –, de sorte que l’emploi démontré en liaison avec certains produits de chacune de ces catégories est suffisant pour conclure que la Marque a été employée en liaison avec tous les produits visés par l’enregistrement dans chacune des deux catégories.

[36] Bien que je convienne qu’il n’est pas nécessaire de fournir une preuve directe ou documentaire à l’égard de chacun des produits énumérés dans l’enregistrement, il est bien établi qu’une preuve suffisante doit encore être présentée pour permettre au registraire de se faire une opinion et de déduire logiquement qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4 de la Loi [voir Guido Berlucchi & C Srl c Brouillete Kosie Prince, 2007 CF 245, au para 18].

[37] En l’espèce, rien dans la preuve ne me permet de conclure que l’emploi de la Marque qui a été étayée s’étend aux autres produits liés à des vêtements : maillots, combinaisons-pantalons, jupes-shorts, costumes, vêtements de nuit, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, bonneterie et maillots. Ces produits ne sont pas indiqués dans les catalogues de vente ou ailleurs. De plus, même si M. Park fait des déclarations au sujet de [traduction] « produits vestimentaires » de façon générale, il ne mentionne aucun de ces autres produits dans son affidavit. Qui plus est, les Produits invoqués identifiés par M. Park ne comprennent pas ces produits visés par l’enregistrement.

[38] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « maillots, […] combinaisons-pantalons, […] jupes‑shorts, costumes, […] vêtements de nuit, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, […] bonneterie, maillots », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

[39] Enfin, comme je l’ai examiné ci-dessus en ce qui concerne les services de magasin de détail visés par l’enregistrement, la preuve ne porte que sur des vêtements pour hommes et femmes. Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, les termes « et enfants » seront également supprimés de l’état déclaratif des produits.

Valises, sacs et étuis

[40] À l’exception d’une facture incluse dans la Pièce 9 pour un produit identifié comme étant un « Fluent Traveler », qui, selon la Propriétaire, correspond aux bagages, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de transferts de bagages, de sacs ou d’étuis.

[41] Néanmoins, comme je l’ai mentionné ci-dessus, M. Park affirme que les articles illustrés à la Pièce 7 ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Il identifie également les articles illustrés à l’aide d’un titre sous chaque photo :

· un sac à dos, intitulé [traduction] « Sacs à dos »;

· un sac à bandoulière simple, intitulé [traduction] « Bandoulière simple »;

· un sac messager, intitulé [traduction] « Sacs messagers »;

· deux sacs munis de poignées, intitulés [traduction] « Sacs de transport tout usage »;

· des sacs à bandoulière double, intitulés [traduction] « Sacs à bandoulière »;

· une pochette grise munie d’une fermeture éclair à l’avant, intitulée [traduction] « Porte-monnaie ».

[42] Les articles susmentionnés sont inclus dans les Produits invoqués identifiés par M. Park. De plus, je remarque qu’une des pages Web incluses dans la Pièce 10 montre une photographie promotionnelle d’un homme portant un sac à bandoulière et que les captures d’écran du site Web incluses dans la Pièce 10 montrent un onglet « Bags & Packs » [sacs].

[43] En ce qui concerne l’ensemble de la preuve, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « valises […] non collégi[ales] », ainsi que des [traduction] « sacs à dos, […] sacs à bandoulière simple, sacs messagers, sacs de transport tout usage, […] sacs à bandoulière, […] porte-monnaie », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[44] D’autres sacs et étuis sont également illustrés dans les photographies incluses dans la Pièce 7. Toutefois, les titres associés à ces photographies tentent d’établir une corrélation entre un article et plusieurs produits visés par l’enregistrement. Par exemple, la photographie intitulée « Handbags and purses » [sacs à main] illustre un seul article, à savoir une pochette munie d’une fermeture éclair, similaire, mais non identique au porte-monnaie photographié. À cet égard, il est bien établi que l’emploi démontré à l’égard d’un produit particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. Après avoir distingué les produits particuliers dans l’enregistrement, la Propriétaire a l’obligation de fournir une preuve à l’égard de chacun des produits visés par l’enregistrement [selon John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[45] Par conséquent, même si je suis disposée à accepter la déclaration de M. Park selon laquelle les articles illustrés dans les photographies incluses dans la Pièce 7 ont été vendus, chaque article doit établir une corrélation avec un seul produit visé par l’enregistrement. Étant donné que cela n’a pas été fait – et en l’absence d’observations utiles sur ce point –, en ce qui concerne la pochette munie d’une fermeture éclair susmentionnée, compte tenu de sa ressemblance avec un porte-monnaie, je conclus que cet article correspond le plus au produit [traduction] « sacs à main » visé par l’enregistrement.

[46] De même, la photographie intitulée « Wallets and Billfolds » [portefeuilles] illustre un seul objet, à savoir un boîtier plat de petit format contenant des cartes de crédit, des pièces de monnaie et des billets de banque. Compte tenu de sa présentation, je conclus que cet article correspond le plus au produit [traduction] « portefeuilles » visé par l’enregistrement.

[47] La Pièce 7 comprend également une page montrant plusieurs photographies de ce qui semble être le même type de sac polochon. Étant donné le titre de cette page, à savoir [traduction] « Sacs polochons et sacs de voyage », je conclus que cet article correspond le plus au produit [traduction] « sacs polochons » visé par l’enregistrement.

[48] En ce qui concerne le produit [traduction] « étuis pour articles technologiques » visé par l’enregistrement, la Pièce 7 comprend la photographie d’un étui protecteur en tissu pouvant contenir une tablette, un passeport et des cartes, intitulée [traduction] « Étuis à passeport, porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit », ainsi qu’une photographie d’un étui en toile pouvant contenir des écouteurs et un câble de recharge, intitulée [traduction] « Étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels ». Je suis convaincue que ces articles correspondent aux produits [traduction] « étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels » visés par l’enregistrement.

[49] Enfin, je suis également convaincue que les deux fourre-tout illustrés, dont l’un est muni d’une boucle, correspondent aux produits visés par l’enregistrement et identifiés dans le titre de cette page, à savoir des [traduction] « fourre-tout » et des [traduction] « fourre-tout […] non collégiaux ».

[50] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec certains autres types de sacs et d’étuis illustrés dans la Pièce 7, à savoir les [traduction] « sacs à main, […] portefeuilles, […] sacs polochons, […] étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels », ainsi que des [traduction] « fourre-tout » et des [traduction] « fourre-tout […] non collégiaux », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[51] Autrement, même si la déclaration d’emploi de M. Park à l’égard des Produits invoqués comprend des sacs à main, des sacs de voyage, des portefeuilles, des étuis à passeport, des porte‑cartes professionnelles et des porte-cartes de crédit, les seuls éléments de preuve à l’appui qu’il fournit à l’égard de ces produits sont les photographies incluses dans la Pièce 7, qui illustrent chacune un article, mais qui sont incorrectement intitulées comme établissant une corrélation avec plusieurs produits visés par l’enregistrement. J’ai conclu que ces photographies correspondent le plus aux sacs à main, aux portefeuilles, aux sacs polochons et aux étuis pour articles technologiques. Je ne suis donc pas disposée à accepter la déclaration générale de M. Park selon laquelle la Pièce 7 constitue une preuve des ventes des autres produits mentionnés dans les titres, à savoir des [traduction] « sacs à main, […] sacs de voyage, […] portefeuilles, […] étuis à passeport, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de crédit ». Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque à l’égard de ces produits et, étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[52] Il reste les autres produits, à savoir les [traduction] « porte-documents, […] pochettes et sacs de sport tout usage, […] et sacs à cosmétiques vendus vides, […] mallettes, étuis porte‑clés, […] sacs matelassés et autres sacs et housses de protection pour les articles de sport et les appareils électroniques […], nommément sacs, étuis et housses pour appareils photo et équipement photographique, jumelles, caméras vidéo, lunettes de soleil et lunettes de ski ». Ces produits ne font pas partie des Produits invoqués énumérés par M. Park, ne sont pas explicitement mentionnées par ce dernier et ne figurent nulle part dans la preuve à l’appui. À ce titre, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[53] Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, ces autres produits seront également supprimés de l’enregistrement.

Décision

[54] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits et services biffés à l’annexe A.

[55] L’état déclaratif des produits sera libellé comme suit :

[traduction]

Valises, sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière simple, sacs messagers, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie et étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels non collégiaux; fourre‑tout non collégiaux; vêtements non collégiaux pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, hauts, chemisiers, blazers, vestes, parkas, blousons isothermes, vestes isothermes, vêtements imperméables, manteaux, jeans, pantalons capris, jupes-culottes, anoraks, sous-vêtements, collants, vêtements de bain, ceintures, chapeaux.

[56] L’état déclaratif des services sera libellé comme suit :

[traduction]

Services non collégiaux de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des vêtements pour hommes et femmes, des valises et des cabas.

 

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-06-15

COMPARUTIONS

David Takagawa

Pour la Propriétaire inscrite

Meika Ellis

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Ridout & Maybee LLP

Pour la Partie requérante

 


 

Annexe A

[traduction]

Produits

(1) Valises, sacs à main, sacs à dos, porte-documents, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière simple, sacs messagers, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de sport tout usage, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis à passeport, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis pour articles technologiques, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport et housses pour lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels non collégiaux; fourre-tout, sacs matelassés et autres sacs et housses de protection pour les articles de sport et les appareils électroniques non collégiaux, nommément sacs, étuis et housses pour appareils photo et équipement photographique, jumelles, caméras vidéo, lunettes de soleil et lunettes de ski; vêtements non collégiaux pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, maillots, hauts, chemisiers, blazers, vestes, parkas, blousons isothermes, vestes isothermes, vêtements imperméables, vestes, manteaux, jeans, combinaisons-pantalons, pantalons capris, jupes-culottes, jupes-shorts, costumes, anoraks, vêtements de nuit, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, bonneterie, maillots, collants, vêtements de bain, ceintures, chapeaux.

Services

(1) Services non collégiaux de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des valises et des cabas, ainsi que services non collégiaux de bienfaisance; réception et administration des contributions monétaires de bienfaisance à des fins non collégiales; services philanthropiques non collégiaux ayant trait aux dons monétaires; services non collégiaux de campagnes de financement à des fins caritatives; services non collégiaux de bienfaisance, nommément campagne de financement et partage des profits avec d’autres organismes philanthropiques et sans but lucratif et fournisseurs de services.

 

 

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