Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 192

Date de la décision : 2021-08-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

David Michaels, J.D.

Partie requérante

et

 

Cellex-C International Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC475,626 pour CELLEX-C

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC475,626 pour la marque de commerce CELLEX-C (la Marque).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[3] Le 31 octobre 2018, à la demande de David Michaels, J.D. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à International Cellex-C Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « produits grand public d’application topique pour les soins de la peau. ».

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire de démontrer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 31 octobre 2015 au 31 octobre 2018.

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2 d) 56 (CF 1re inst), au para 3].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Sanjeev Narayan, souscrit le 1er mai 2019.

[9] Aucune des parties n’a présenté d’observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[10] M. Narayan est le dirigeant principal des finances de la Propriétaire, un fabricant de produits cosméceutiques et cosmétiques dont le siège social est situé à Toronto.

[11] M. Narayan affirme que la Propriétaire vend les produits visés par l’enregistrement directement aux consommateurs dans son magasin et sur son site Web, ainsi qu’aux distributeurs et revendeurs.

[12] Au cours de la période pertinente, M. Narayan déclare que la Propriétaire a vendu au moins 150 000 unités des produits visés par l’enregistrement arborant la Marque au Canada chaque année.

[13] À l’appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l’affidavit de M. Narayan :

· La Pièce 3 consiste en des images représentatives des produits, arborant la Marque sur leur emballage. M. Narayan déclare que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque figurait sur les produits vendus au Canada pendant la période pertinente.

· La Pièce 6 comprend des factures représentatives données par la Propriétaire à des consommateurs de différentes provinces du Canada qui achètent différents produits comme « Skin Hydration Complex », « G. L. A. X Moist » et « G. L. A. Eye Balm » que M. Narayan a indiqués comme des produits visés par l’enregistrement vendus par la Propriétaire. Ces factures sont datées de la période pertinente.

· Les Pièces 7 à 9 sont des factures représentatives émises par la Propriétaire aux distributeurs et aux revendeurs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui achètent différents produits comme « Cellex-C High Potency Serum – 1 oz », « Advanced-C Serum – 1 oz » et « Betaplex Fresh Completion Mist – 7,5 ml » que M. Narayan a indiqués comme des produits visés par l’enregistrement vendus par la Propriétaire. Ces factures sont datées de la période pertinente.

[14] Je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, compte tenu des factures, datées de la période pertinente, démontrant les ventes des produits visés par l’enregistrement au Canada, comme l’a déclaré M. Narayan, et des images démontrant comment la Marque a été affichée sur de tels produits pendant la période pertinente.

 

Disposition

[15] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

 

Ann-Laure Brouillette

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Tous les agents de marques de commerce chez McMillan LLP

Pour la Propriétaire inscrite

David Michaels, J.D.

Pour la Partie requérante

 

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