Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 199

Date de la décision : 2021-09-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Aventum IP Law LLP

Partie requérante

et

 

Hector Beverages Pvt. Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC916,246 pour PAPER BOAT & DESSIN

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC916,246 pour la marque de commerce PAPER BOAT & DESSIN (la Marque), appartement actuellement par Hector Beverages Pvt Ltd (la Propriétaire), montrée ci‑dessous.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Boissons, nommément eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des eaux aromatisées, des eaux minérales et gazeuses, des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits et des jus de fruits; bière (les Produits).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[5] À la demande d’Aventum IP Law LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 4 juin 2020, à la Propriétaire de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement à l’exception de « boissons aux fruits et jus de fruits », puisque cela était exclu de l’avis, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 4 juin 2017 au 4 juin 2020 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp. c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Mandeep Sing Bhatia, exécuté le 10 août 2020, auquel étaient jointes la Pièce I et les Pièces 1 à 8.

[10] Les deux parties ont présenté des représentations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] Dans son bref affidavit, M. Bathia affirme qu’il habite à Bangalore, en Inde, et qu’il est le représentant autorisé de la Propriétaire, également située en Inde [para 1], et que les Pièces jointes, lesquelles sont appelées des « Annexures », montrent l’emploi de la Marque [para 2 et 3].

[12] M. Bathia affirme que la Propriétaire a dépensé de l’argent en publicités [para 5], que la Propriétaire possède une marque de commerce semblable en Inde [para 6] et que la Marque n’entre pas en conflit avec d’autres marques de commerce [para 6].

[13] À l’appui de ce qui précède, M. Bathia joint les pièces suivantes à son affidavit :

· Pièce I : Un tableau résumant huit expéditions de [traduction] « boissons aux fruits, d’eau de coco et de barres aux fruits » au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente avec des renseignements sur le volume et les prix.

· Pièces 1 à 8 : Des documents d’exportation, y compris des bordereaux d’expédition et des documents douaniers indiens, associés aux huit expéditions fournies à la Pièce I. Tous les produits énumérés dans ces documents contiennent le préfixe « PB » avant leur description.

Analyse et motifs de la décision

[14] À titre de question préliminaire, je remarque qu’il s’agit d’un avis prévu à l’article 45 limité et que les « boissons aux fruits et jus de fruits » sont exclus de l’avis et, par conséquent, seront maintenus à l’enregistrement.

[15] Les pièces fournies identifient deux produits autres que les boissons aux fruits vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente : des barres aux fruits et de l’eau de coco.

[16] Comme le remarque la Partie requérante dans ses représentations écrites, les [traduction] « barres aux fruits » ne sont pas couvertes par la Marque et, par conséquent, ne sont pas pertinentes pour cette procédure.

[17] En ce qui a trait à [traduction] « eau de coco », la Partie requérante la définit comme [traduction] « un fluide clair à l’intérieur de la noix de coco, parfois appelé jus de coco ». Aucune des parties ne fournit d’extraits des dictionnaires; cependant, le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65, 92 CPR (4th) 408]. Ayant exercé cette discrétion, voici les deux définitions de dictionnaire en ligne pertinentes provenant de www.merriam-webster.com :

[traduction]

Eau de coco : le liquide clair à l’intérieur d’une noix de coco jeune et fraîche.

Noix de coco : le fruit drupacé du cocotier dont l’enveloppe fibreuse offre du coir et dont la noix contient une chair épaisse comestible et, dans le fruit frais, un liquide clair.

[18] Compte tenu des définitions ci-dessus, je suis d’accord avec la Partie requérante que l’eau de coco n’est pas communément considérée comme une eau potable ou une eau aromatisée, mais plus probablement comme un jus de fruits. De plus, même si l’on concluait que l’eau de coco peut être considérée comme des « eaux potables » ou des « eaux aromatisées », la preuve fournie est insuffisante pour permettre de conclure que la Marque, telle qu’enregistrée, était présentée ou employée en liaison avec de tels produits au moment des transferts dans la pratique normale du commerce au cours de la Période pertinente.

[19] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, telle qu’enregistrée ou autrement, en liaison avec l’un des produits visés par l’avis prévu à l’article 45 limité au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20] En outre, je ne suis saisi d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque.

[21] Enfin, au moment de soumettre ses représentations écrites le 12 décembre 2020, la Propriétaire a fourni un deuxième affidavit différent de M. Bathia accompagné de nouvelles pièces, dont je ne tiendrai pas compte puisqu’ils ont été soumis après la date d’expiration de la période pour produire la preuve. Peu importe, même si le deuxième affidavit avait été produit à temps, il n’aurait pas changé ma décision puisqu’il ne comporte aucun renseignement supplémentaire appuyant l’emploi de la Marque telle qu’enregistrée au Canada au cours de la Période pertinente.

Décision

[22] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants :

Boissons, nommément eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des eaux aromatisées, des eaux minérales et gazeuses, des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits et des jus de fruits; bière.

[23] L’état déclaratif sera libellé comme suit :

Boissons aux fruits et jus de fruits.

 

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Aventum IP Law LLP

Pour la Partie requérante

 

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