Contenu de la décision
OPIC
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CIPO
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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS
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Référence : 2021 COMC 208
Date de la décision : 2021-09-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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LMC607,416 pour GOLDLEAF
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Enregistrement
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Introduction
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La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : aérosols d’ambiance désodorisants/parfumés; bougies; savon pour la peau; shampoing capillaire et; shampoing corporel; produits de bain non médicamenteux, nommément savon liquide, pastilles de bain, conditionneur pour le bain, gels, sels et désincrustants; crème corporelle; poudre corporelle; huile corporelle; lotion corporelle; sachets; parfums; et eau de toilette (les Produits).
[4]
Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.
La procédure
[6]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 7 juin 2016 au 6 juin 2019 (la Période pertinente).
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[8]
Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits.
[11]
Seule la Propriétaire a déposé des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[12]
Le déposant de la Propriétaire, Anne Ward, est la directrice générale de la Propriétaire et occupe ce poste depuis plus de sept ans. Mme Ward déclare qu’elle assure la direction générale de la Propriétaire et qu’elle a soit une connaissance personnelle des questions énoncées dans son affidavit, soit une connaissance obtenue à partir des documents et dossiers tenus par la Propriétaire dans sa propre pratique normale du commerce et auxquels elle a accès. [Affidavit Ward, para 1]
[13]
Mme Ward affirme qu’au cours de la Période pertinente, la Marque a été employée de façon répandue et continue au Canada en liaison avec tous les Produits, à l’exception de « huile corporelle »et « sachets ». [Affidavit Ward, para 3] Comme il n’y a pas eu d’allégation de circonstance particulière justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
[14]
La pratique norme du commerce des Produits est décrite par Mme Ward. Les Produits sont fabriqués et emballés par le Propriétaire aux États-Unis. Les Produits sont ensuite importés par des distributeurs au Canada qui les vendent à leur tour aux consommateurs finaux par l’intermédiaire de grands détaillants et de magasins spécialisés indépendants. [Affidavit Ward, para 5].
[15]
Mme Ward affirme que la Propriétaire a vendu pour plus de 500 000 $ (CAD) de Produits au Canada pendant la Période pertinente. [Affidavit Ward, para 6]
[16]
Elle affirme également que les produits vendus arboraient clairement la Marque GOLDLEAF. [Affidavit Ward, para 7]
[17]
À l’appui de ces allégations, Mme Ward a joint à son affidavit les pièces suivantes :
a) Pièce « B » : des factures représentatives documentant les ventes de Produits au Canada pendant la période pertinente;
c) Pièce « D » : une copie du catalogue du printemps 2017 de la Propriétaire représentant les Produits. [Affidavit Ward, para 8,9 et 10]
[18]
Enfin, Mme Ward affirme que les représentations des marchandises contenues dans les Pièces « C » et « D » sont représentatives des marchandises vendues au Canada pendant la Période pertinente. [Affidavit Ward, para 11]
Analyse et motifs de la décision
Interprétation de l’enregistrement
[19]
Les produits décrits dans l’Affidavit Ward et les pièces ne correspondent pas entièrement aux Produits décrits dans l’enregistrement. Cependant, il est un principe bien établi que, lorsqu’on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure visée à l’article 45, il faut se garder « d’examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17].
[20]
Il a été décidé qu’un état déclaratif des produits devrait recevoir une interprétation raisonnable [ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co. 2002 CFPI 1257] et la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].
● le« savon en barre »mentionné dans les factures datées du 3 octobre 2017 et du 25 avril 2019 est qualifié de vente de « savon pour la peau » tel qu’il est indiqué dans l’enregistrement;
● le « produit moussant pour le bain » mentionné dans les factures datées du 1er novembre 2018, du 25 avril 2019et du11 juillet 2019est qualifié de vente de « conditionneur pour le bain » tel qu’il est indiqué dans l’enregistrement;
● la vente du « gel douche » est qualifiée de vente de « shampoing capillaire et; shampoing corporel » tel qu’il est indiqué dans l’enregistrement;
[23]
La Partie requérante n’a présenté aucune observation. Compte tenu des éléments produits par la Propriétaire, décrits ci-dessus, j’ai conclu que l’emploi au Canada a été démontré et que l’enregistrement doit être maintenu à l’égard de ce qui suit : aérosols d’ambiance désodorisants/parfumés; bougies; savon pour la peau; shampoing capillaire et shampoing corporel; produits de bain non médicamenteux, nommément savon liquide; crème corporelle; lotion corporelle; parfums; et eau de toilette. Il sera modifié pour supprimer les produits suivants : huile corporelle, sachets, pastilles de bain, sels et désincrustants, et poudre corporelle.
Décision
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huile corporelle, sachets, pastilles de bain, gels et désincrustants, et poudre corporelle
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L’état déclaratif des produits modifié doit maintenant être libellé comme suit :
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Jean Carrière
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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Le français est conforme aux WCAG.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Propriétaire inscrite
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Aucun agent nommé
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Pour la Partie requérante
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