Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-09-29
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Kevin E. Holbeche (Holbeche Law)
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
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La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC886,476 pour la marque de commerce Okinawa Goju Ryu Karatedo Federation (la Marque), appartenant actuellement à Brenda Yamanaka.
[3]
La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :
Épinglettes, décalcomanies, médaillons, uniformes d’arts martiaux, ceintures, drapeaux, livres, écussons, certificats, documents, manuels, affiches, banderoles, cartes professionnelles, chandails, pantalons, pulls et pantalons d’entraînement, vestes et bandeaux. (les Produits)
Administration d’une organisation d’arts martiaux, nommément offre de cours, de conférences de classement, de tournois, ainsi qu’offre d’expertise en gestion, nommément offre de services de gestion des affaires. (les Services)
[4]
Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.
La procédure
[6]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 4 juin 2016 au 4 juin 2019 (la Période pertinente).
[7]
Les définitions pertinentes de l’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi, comme suit :
[8]
Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (le Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].
[11]
Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[12]
Mme Yamanaka déclare [traduction] « [q]ue le nom Okinawa Goju Ryu et l’organisation connue sous le nom de Fédération Okinawa Goju Ryu Karatedo sont utilisés depuis 1986 ». (la Fédération)
[14]
Mme Yamanaka fait ensuite la série de déclarations suivantes :
b)
[traduction] « Les uniformes de piste portaient tous le nom de la Fédération Okinawa Goju Ryu Karatedo. »
[15]
Mme Yamanaka déclare que [traduction] « [l]a Fédération connaît actuellement un changement de direction et continuera à rester ferme dans son objectif de préserver les diverses traditions et formes des enseignements originaux afin d'empêcher les interprétations frauduleuses du style. »
[16]
Les photocopies jointes à son affidavit sont les suivantes :
(ii)
Une représentation d’un écusson qui porte la Marque.
(iii)
Une représentation de ce qui semble être le recto et le verso d’un médaillon, dont un côté montre ce qui suit :
(v)
Une représentation d’une chemise qui comprend le texte suivant :
(vi)
Une photographie d’un groupe de personnes. La Marque n’apparaît pas sur la photographie. Une note manuscrite d’une personne non identifiée figure au dos de la photocopie et indique que : [traduction] « Il s’agit de l'équipe de 1997 qui a représenté la Fédération canadienne d’Okinawa Goju Ryu Karatedo au Championnat du monde qui a eu lieu à Okinawa au Japon. »
Preuve non pertinente
[17]
Les documents suivants sont également joints à l'affidavit :
a)
Photocopie d’un extrait du registre de la demande 1,603,811 pour la Marque au 3 mars 2014. Cette demande a abouti à l’enregistrement et fait l’objet de la présente procédure en vertu de l’article 45.
Observations écrites de la Partie requérante
·
La preuve n’explique pas une relation ou une association entre la Propriétaire et la Fédération.
Analyse et motifs de la décision
Relation entre la Propriétaire et la Fédération
[20]
L’affidavit de Mme Yamanaka ne fournit aucune explication sur la façon dont la Propriétaire et la Fédération peuvent être liées ou associées ou sur le fait que la Fédération était un utilisateur licencié de la Marque au Canada pour les Produits et Services durant la Période pertinente. Par conséquent, la déclaration ou la preuve de l’emploi de la Marque par la Fédération ne peut pas profiter à la Propriétaire.
Aucune preuve de l’emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente
Défaut d’emploi de la Marque – Circonstances spéciales
Introduction
Le critère
[26]
Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [selon Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst), au para 29].
Conclusion
Décision
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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Le français est conforme aux WCAG.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
Aucun agent nommé
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Pour la Partie requérante
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