Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-09-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
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Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
La procédure et la modification à l’enregistrement
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L’avis enjoignait à la propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 24 avril 2016 au 24 avril 2019 (la Période pertinente).
[9]
Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant, au para 9].
[12]
Seule la Propriétaire a présenté des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
Modification de l’enregistrement
La preuve
[17]
M. Whalen affirme que la Propriétaire vend les produits à des distributeurs, dont 1852884 Ontario Inc. qui fait affaire sous le nom de Nutrition Club (Nutrition Club). M. Whalen affirme que Nutrition Club a vendu les Produits au Canada pendant la Période pertinente.
[19]
Pour étayer cette allégation, M. Whalen a joint les pièces suivantes :
b)
Pièce DW-2 : un ensemble de factures émises par Nutrition Club sur lesquelles figure la marque N8ked dans le corps des factures.
Analyse et motifs de la décision
[20]
La preuve décrite ci-dessus établit que le Propriétaire a employé une marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente au sens de l’article 4(1) de la Loi puisqu’il y a eu une preuve de transfert de propriété des Produits dans la pratique normale du commerce. La seule question est de savoir si la marque telle qu’elle est employée peut constituer un emploi de la marque enregistrée.
Variation de la Marque telle qu’elle est enregistrée
[21]
Pour examiner la question de savoir si la présentation d’une marque de commerce constitue l’affichage de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L’évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu’il y a emploi de la marque de commerce telle qu’enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.
[24]
Les éléments les plus forts de la Marque sont présents sur l’étiquette. Le chiffre 8, qui est l’élément dominant de la marque, est clairement indiqué. L’utilisation de lettres majuscules et minuscules dans N8ked sur l’étiquette ne porte pas atteinte à l’identité de la Marque telle qu’elle est enregistrée. La Marque reste reconnaissable sur l’étiquette dans la mesure où le lettrage fantaisiste ne porte pas atteinte à l’identité de la Marque.
Décision
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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Le français est conforme aux WCAG.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
Pour la Partie requérante
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