Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 216

Date de la décision : 2021-09-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

 

La Pointique International Ltd.

Opposante

et

 

L&P Vêtements Inc.

Requérante

 

1,829,392 pour L&P

1,829,875 pour L&P et dessin script

Demandes

Aperçu de la demande no 1,829,392

[1] Le 27 mars 2017, L&P Vêtements Inc (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement no 1,829,392 (la Demande) pour la marque de commerce L&P (la Marque). La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 15 juin 2015 en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Produits

  • (1) Vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, nommément vestes imperméables, coupe-vent, vestes à manches, casquettes, casquettes tricotées, casquettes de baseball, chapeaux imperméables, petits bonnets, fichus, écharpes, gants, maillots de baseball, pulls d’entraînement, tee-shirts.

[2] La Pointique International Ltd (l’Opposante) allègue, entre autres, que la Marque crée de la confusion avec sa famille de marques de commerce LP, y compris LP & Dessin et LP SUPPORT, employée en liaison avec des produits qui comprennent des vêtements et des accessoires connexes.

[3] Comme il en sera question ci-dessous, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion. En conséquence, l’opposition est rejetée.

Contexte

[4] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 18 avril 2018 et le 12 juin 2018, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) (voir l’article 70 de la Loi qui indique que les dispositions de la Loi dans leurs versions antérieures au 19 juin 2019 gouvernent ce cas).

[5] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)a), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et de la non-conformité aux articles 30a) et 30i) de la Loi. En ce qui a trait aux motifs fondés sur l’enregistrabilité, le droit à l’enregistrement et le caractère distinctif, l’Opposante invoque son emploi et son enregistrement d’une famille alléguée de marques de commerce établie à l’Annexe A de cette décision, toutes comprenant l’élément LP ou étant formées de celui-ci (collectivement, les Marques de commerce LP).

[6] Le 1er août 2018, la Requérante a produit une contre-déclaration niant chacune des allégations énoncées dans la déclaration d’opposition.

[7] Les deux parties ont produit des preuves. Aucune des parties n’a produit de plaidoyers écrits ni assisté à une audience.

Preuve

[8] Dès le départ, je remarque que les affidavits des deux parties ressemblent à un plaidoyer écrit à certains égards. Je vais ignorer les parties qui vont au-delà de la présentation de preuves (par exemple, des opinions personnelles quant à savoir si les marques des parties créent de la confusion, les évaluations personnelles des impressions communiquées par les marques des parties et les conclusions personnelles au sujet de la preuve).

[9] La preuve au dossier est brièvement résumée ci-dessous. Des parties pertinentes de la preuve sont approfondies dans l’analyse des motifs d’opposition. Pour parvenir à ma décision, j’ai examiné toute la preuve au dossier. Toutefois, je ne discute que des parties des éléments de preuve qui sont directement pertinents à mes conclusions.

Preuve de l’Opposante

[10] L’Opposante a produit l’affidavit de Chiang Pang Ching, exécuté le 22 novembre 2018, ainsi que des copies certifiées des enregistrements pour les Marques de commerce LP.

Affidavit Ching

[11] M. Ching est le directeur de l’Opposante et assume ce poste depuis 2014 (para 1). M. Ching fournit les détails des enregistrements pour les Marques de commerce LP appartenant à l’Opposante au Canada (para 2, Pièce A), ainsi que dans d’autres administrations (para 9, Pièce F). M. Ching atteste de ce qui suit :

· L’Opposante présente les Marques de commerce LP sur les produits de l’Opposante et il joint à titre de Pièce B des copies de photos qui montrent des exemples de vêtements de sport, de hauts de contention, de chapeaux (casquettes) et de hauts à manches courtes ou l’emballage de ces articles [traduction] « portant une sélection » des Marques de commerce LP (para 4, Pièce B).

· Les Marques de commerce LP de l’Opposante se trouvent dans les publicités imprimées de l’Opposante pour les produits de l’Opposante vendus au Canada. La Pièce C est décrite comme contenant [traduction] « des exemples de pages de catalogues en 2002 et 2013 montrant la manière d’emploi des Marques de commerce LP de l’Opposante sur les shorts de catégorie 25 et une sélection de produits de catégorie 28 » (para 5).

· Les produits de l’Opposante sont distribués et vendus au Canada et aux consommateurs canadiens par Dardo Orthopedics, une boutique située à Saint-Laurent, au Québec (para 6). Les produits de l’Opposante sont également vendus aux Canadiens sur amazon.ca. Des copies de captures d’écran sont fournies montrant les produits offerts en vente sur amazon.ca en réponse à une recherche pour « lp supports » (Pièce D).

· L’Opposante a participé au NATA AT Expo, décrit comme le plus grand salon annuel du monde pour la médecine sportive organisé par la National Athletic Trainers Association, en 2013 (Las Vegas, États-Unis), 2014 (Indianapolis, États-Unis) et 2016 (Baltimore, États-Unis) pour faire la promotion de sa marque dans le marché nord-américain. La Pièce E contient des photos prises par les employés de l’Opposante lors du salon montrant sa participation et présentant diverses marques de commerce de l’Opposante (para 8).

Preuve de la Requérante

[12] La Requérante a produit l’affidavit d’Audrey Robert (exécuté le 22 mars 2019), la présidente de la Requérante depuis le 1er mai 2016. Mme Robert affirme qu’elle également la propriétaire de Léo and Pirouette Enr, ce qu’elle identifie comme le prédécesseur en titre de la Requérante. Mme Robert est également l’unique conceptrice des Produits. Mme Robert atteste de ce qui suit :

· La Requérante est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la mode pour les bébés et les jeunes enfants (para 11, Pièce F). Les Produits conçus et vendus par la Requérante sont formés de vêtements de mode quotidiens pour les bébés, les tout-petits et les enfants. Mme Robert ne conçoit pas de vêtements sport et ne conçoit pas de vêtements de sport (para 3, Pièce B). Je remarque que la Pièce B est composée de captures d’écran du site Web de la Requérante montrant divers Produits (y compris des gilets de baseball, des chandails en molleton, des tee-shirts, des vestes, des foulards et des chapeaux) portant la Marque.

· Les Produits de la Requérante sont vendus dans des boutiques pour bébés comme Kidz on Main (Revelstoke, C.-B.), Buttercups Childress Boutique (Ladner, C.-B.), Baby B Home (Paris, Ontario), Baby Laurel+Co Ltd (Lethbridge, Alberta), Boutique Bebe Tout Neuf (Tracadie-Sheila, N.-B.), Catz N’Jammers for Kids (Melfort, Saskatchewan), Little Thingz Clothing Ltd (Reinfeld, Manitoba), Owls Hollow (Charlottetown, Î.-P.-É.), Sauterelles et Coccinelles (Saint-Jérôme, Québec), Boutique Planète Bébé (Gatineau, Québec) et sur le [traduction] « site Web transactionnel de la Requérante ». Diverses factures émises par la Requérante à ces boutiques sont jointes (Pièce C). Aucune vente des Produits n’est réalisée sur le site Web amazon.ca en général (para 4).

· Les Produits ne sont pas conçus pour être employés comme vêtements sport ou de sport, ne sont pas conçus ou appropriés comme vêtement orthopédique ou équipement orthopédique et ne seront jamais vendus par des entreprises comme Dardo Orthopedic Inc (le vendeur cité dans l’affidavit Ching) (para 5 et 6).

· Selon les registres d’affaires de la Requérante, les Produits sont vendus depuis le 15 juin 2015. La Pièce E est une facture en date du 15 juin 2015, émise par « Léo & Pirouette Enr. (L&P) » à un client au Québec.

· La Requérante a participé au « Salon Maternité Paternité Enfants – 0-6 ans » à Montréal de 2016 à 2018 et participera de nouveau en 2019 (para 11). La Pièce G comprend une capture d’écran de la page d’accueil du site Web du salon, laquelle décrit l’événement comme « le plus grand salon consacré à la famille au pays ». Un extrait de la liste des exposants de 2019 est également fourni, laquelle comprend la Requérante.

· La Requérante a participé au FUTURE FOR BABY SHOW à Toronto en janvier 2019. La Pièce H est une capture d’écran de la page d’accueil pour le salon, une photo du kiosque de la Requérante et une copie de la facture pour la location du kiosque.

· La Requérante n’a jamais été informée d’un quelconque cas de confusion réelle avec les Produits de l’Opposante ou les marques de commerce de l’Opposante (para 13).

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[13] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial d’établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[14] L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la [traduction] « Famille de Marques de commerce LP [de l’Opposante], laquelle a été précédemment enregistrée, employée et révélée au Canada par l’Opposante en liaison avec un large éventail de produits, y compris des vêtements ».

[15] Le fardeau de preuve initial d’une opposante est satisfait à l’égard d’un motif d’opposition prévue à l’article 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués dans la déclaration d’opposition sont en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je remarque que l’enregistrement no LMC866,088 de l’Opposante pour la marque de commerce LP & Dessin en liaison avec un large éventail de vêtements et d’articles connexes, y compris des vestes sport, des chandails de sport, des casquettes de sport et des chapeaux, des foulards et des gants, a été radié pour l’absence d’emploi le 9 janvier 2020. Cependant, les autres enregistrements cités par l’Opposante (et énumérés à l’Annexe A) existent toujours. Pour cette raison, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d’opposition. En conséquence, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et les enregistrements existants de l’Opposante.

[16] Dans l’évaluation de la question de confusion, je concentrerai d’abord mon analyse sur l’enregistrement de l’Opposante pour la marque de commerce LP SUPPORT & Appareil sous le no LMC966,206, montrée ci-dessous, et pour la marque de commerce LP SUPPORT (LMC970,436) (collectivement les marques de commerce LP Support) :

[17] Subséquemment à ma conclusion concernant la question de la confusion à l’égard de ces marques de l’Opposante, j’évaluerai également la question de confusion à l’égard des enregistrements de l’Opposante pour la marque de commerce LP & Dessin (LMC745,807 et LMC707,663) (collectivement la marque de commerce LP et Dessin), lesquels sont montrés ci‑dessous. J’ai choisi de me concentrer sur ces marques puisque, selon mon opinion, celles-ci représentent le meilleur argument de l’Opposante :

Test en matière de confusion

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[19] En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d’une évaluation contextuelle [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je cite également l’affaire Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l’analyse relative à la confusion.

[20] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

Analyse de la confusion en vertu de l’article 12(1)d) – Marques de commerce LP Support

Caractère distinctif inhérent

[21] La Marque est formée des lettres « L » et « P » jointes par une esperluète. J’estime que la Marque a un caractère inhérent faible, puisque les marques de commerce formées d’une simple combinaison de lettres ou d’initiales sont en général considérées comme des marques faibles avec un faible degré de caractère distinctif inhérent [GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst), aux p. 163 et 164; Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc (1991), 47 FTR 231 (CF 1re inst)].

[22] Les marques de commerce LP Support de l’Opposante sont essentiellement formées des lettres LP et du mot SUPPORT, ce qui suggère le caractère de certains des produits de l’Opposante, notamment les articles de vêtement serrés et de contention. La marque de commerce LP SUPPORT & Appareil (LMC966,206) de l’Opposante présente LP SUPPORT en une police légèrement stylisée à l’intérieur d’une bordure rectangulaire oblique avec des bandes horizontales à la base. L’aspect figuratif de cette marque accroît son caractère distinctif inhérent général, toutefois pas dans une mesure significative.

[23] En général, je conclus que ce facteur ne favorise pas de façon significative l’une ou l’autre des parties.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d’emploi

[24] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue par sa promotion ou son emploi. Comme il est en question ci-dessous, aucune des parties n’a fourni de preuve convaincante à cet égard.

[25] En ce qui a trait aux marques de commerce de l’Opposante, la preuve de l’Opposante indique que les marques de commerce LP Support sont arborées soit sur ses produits, soit sur l’emballage de ses produits (Pièce C, affidavit Ching). La preuve de l’Opposante indique également où ses produits sont vendus au Canada, à savoir par amazon.ca et à Dardo Orthopedics, une boutique située au Québec. Cependant, je remarque qu’aucune donnée sur les ventes et aucun renseignement sur le nombre d’unités vendues au Canada ne sont fournis. De plus, bien que l’Opposante ait inclus des copies de photos montrant la participation de l’Opposante au NATA AT Expo (avec un kiosque présentant en évidence les marques LP Support) et le décrit comme le [traduction] « plus grand salon annuel du monde pour la médecine sportive organisé par la National Athletic Trainers Association », il n’y a aucune donnée sur la participation (pour l’une des trois années de participation) associée à ces présentations des marques. Dans le même ordre d’idées, bien que l’Opposante renvoie à des catalogues montrant la manière d’emploi de ses marques de commerce, aucune donnée ou aucun détail relatifs à la distribution des catalogues ne sont fournis. De plus, aucune dépense en publicité n’est fournie. J’estime ne pas avoir de preuves suffisantes pour conclure que les marques de commerce LP Support de l’Opposante sont connues au Canada dans une quelconque mesure significative.

[26] La Requérante a fourni des renseignements très limités sur les ventes, à savoir une facture en date du 15 juin 2015 et un échantillon d’approximativement dix factures en date de la période de février 2017 à février 2019. Bien que la Requérante fournisse un extrait de son site Web, il n’y a aucune indication du nombre de visiteurs au site. De plus, bien que la Requérante mentionne sa participation au « Salon Maternité Paternité Enfants » et au « Future for Baby Show », aucune donnée sur la participation (comme le nombre de participants) n’est fournie. Cependant, la Requérante fournit quelques renseignements, quelque peu limités, sur les dépenses en publicité associées à sa participation au Future for Baby Show du 13 au 15 janvier 2019, d’un montant de 14 125 $ pour la location d’un kiosque. Une photo du kiosque montre que la Marque est mise en évidence pour la présentation.

[27] En ce qui a trait à la période d’emploi, les enregistrements de l’Opposante pour les marques de commerce LP SUPPORT et LP SUPPORT & Dessin comprennent des déclarations d’emploi en date du 10 mai 2017 et du 20 mars 2017, respectivement. La Demande comprend l’emploi revendiqué de la Marque au Canada depuis le 15 juin 2015 et la preuve de la Requérante comprend une facture pour des ventes qui correspond à cette date.

[28] En général, je conclus que ce facteur favorise la Requérante, quoique légèrement.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[29] Lorsqu’on examine les produits et services des parties, les énoncés du genre de produits et services définis dans la demande et l’enregistrement de la marque de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l’article 12(1)d) [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et Miss Universe, Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Il y a un chevauchement direct puisque les Produits de la Requérante et certains des produits de l’Opposante sont composés de vêtements et d’accessoires connexes. Bien que la Demande limite les Produits aux vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, il n’y a aucune limitation semblable dans les enregistrements de l’Opposante.

[30] En ce qui a trait à la voie de commercialisation, il y a un chevauchement démontré dans la mesure à laquelle les deux parties vendent leurs produits respectifs en ligne. Cependant, la preuve montre que les parties font appel à des détaillants différents : la Requérante vend ses vêtements sur son propre site Web et les vêtements et accessoires de l’Opposante sont vendus sur amazon.ca. Les parties vendent également leurs produits dans des magasins de détail traditionnels différents (avec la Requérante vendant par l’entremise de certains magasins pour bébés et l’Opposante vendant par l’entremise d’un magasin spécialisé en orthopédie). Cela étant dit, il n’y a aucune restriction à l’égard des voies de commercialisation dans la demande pour la Marque ou dans les enregistrements de l’Opposante.

Degré de ressemblance

[31] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques, on doit les considérer dans leur totalité; il n’est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

[32] Il y a nécessairement un degré notable de ressemblance entre les marques des parties, puisqu’elles comprennent toutes les deux les lettres L et P. Toutefois, les impressions visuelles générales créées par les marques des parties sont quelque peu différentes. Dans la Marque de la Requérante, L et P sont joints par une esperluète, alors que dans les marques de l’Opposante, les lettres sont simplement ensemble et sont suivies par le mot SUPPORT. En ce qui a trait à la marque LP Support & Dessin de l’Opposante, l’élément figuratif aide également à la distinguer des marques des parties.

[33] Les marques en question auraient également un son quelque peu différent. La Marque de la Requérante serait prononcée « L and P » alors que les marques de l’Opposante seraient prononcées « LP Support ». En ce qui a trait aux idées suggérées, les marques de commerce de l’Opposante suggèrent que les produits associés ont des qualités de support (par exemple, des vêtements et des accessoires protecteurs ou de contention), alors que cette connotation est absente de la Marque de la Requérante.

Circonstances de l’espèce – Marques faibles

[34] J’estime que la jurisprudence concernant les marques de commerce faibles favorise la Requérante. Il est bien établi qu’une marque de commerce faible (c’est-à-dire une marque de commerce possédant un faible degré de caractère distinctif) n’a pas le droit à une grande portée de protection [General Motors Corp c Bellows (1949), 10 CPR 101, aux p. 115 et 116 (CSC)], et que de petites différences suffiraient à les différencier [Prince Edward Island Mutual Insurance Co. c Insurance Co. of Prince Edward Island (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1re inst), aux para 32 à 34]. Dans Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL (2005), 46 CPR (4th) 112, au para 31 (CF 1re inst), le juge de Montingy explique :

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d’affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S’il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu’on s’attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés […]

[35] Bien qu’il soit possible que le degré de caractère distinctif attribuable à une marque faible soit amélioré par un emploi répandu [Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), 1 CPR (3d) 238, au para 6 (CF 1re inst)], je n’estime pas que cela soit le cas pour les marques de commerce LP SUPPORT de l’Opposante.

Circonstances de l’espèce – État du registre

[36] La Requérante a présenté une preuve de l’état du registre formée de cinq enregistrements de marques de commerce au nom de tiers (affidavit Robert, au para 7, Pièce D) dans un effort d’établir que les marques de commerce contenant ou formées des initiales « L » et « P » sont communes en liaison avec les vêtements.

[37] La Cour fédérale a conclu qu’à moins qu’un nombre important de marques de commerce soit indiqué dans la preuve de l’état du registre, l’emploi des marques de commerce citées doit être établi [voir Maximum Nutrition, précité; McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327; et Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS, 2019 CF 306]. Lorsqu’un grand nombre de marques de commerce inscrites est indiqué, le registraire peut en déduire que l’élément qu’elles ont toutes en commun est employé sur le marché; lorsque le nombre de marques de commerce indiqué n’est pas grand, la preuve d’un tel emploi doit être fournie. Le petit nombre d’enregistrements pertinents cités par Mme Robert est insuffisant pour me permettre de tirer des conclusions significatives en ce qui a trait à l’état du marché. Par conséquent, je n’estime pas que l’état du registre soit une circonstance de l’espèce pertinente en faveur de la Requérante.

Circonstances de l’espèce – Famille de marques alléguée

[38] Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue qu’elle possède une famille de marques de commerce LP. Il ne peut pas y avoir présomption de l’existence d’une famille de marques de commerce dans les procédures d’opposition; la partie visant à établir une famille de marques doit montrer qu’elle a employé les marques de commerce formées de la série dans une mesure suffisante pour constituer une famille de marques [Industries Lassonde Inc c Olivia’s Oasis Inc, 2010 COMC 107]. En l’espèce, et comme il en a été discuté ci-dessus, l’Opposante n’a fourni aucune information quantifiable (comme des ventes ou des dépenses en publicité) au Canada, ce qui complique l’évaluation de la mesure à laquelle une [traduction] « famille de marques » pourrait être reconnue par le consommateur. Par conséquent, je n’estime pas que l’existence d’une famille de marques soit une circonstance de l’espèce pertinente en faveur de l’Opposante.

Circonstances de l’espèce – Enregistrements étrangers

[39] La preuve de l’Opposante comprend des copies réelles de certificats d’enregistrement pour divers de ses marques de commerce LP, y compris LP SUPPORT, LP SUPPORT & APPAREIL et LP & APPAREIL, dans les catégories 10, 25 et 28 (affidavit Ching, para 9, Pièce F). Cependant, il a été établi que, dans l’évaluation de la question de confusion, les enregistrements étrangers ne sont pas pertinents et la preuve de ceux-ci devrait être ignorée [Ex Hacienda Los Camichines, SA c Centenario Internacional, SA, 2010 COMC 215; Pitman-Moore Ltd c Cyanamid of Canada Ltd (1977), 38 CPR (2d) 140 (COMC)]. Par conséquent, je n’estime pas que cela soit une circonstance de l’espèce pertinente en faveur de l’Opposante.

Circonstances de l’espèce – Aucune preuve de confusion réelle

[40] La preuve de la Requérante comprend une déclaration de Mme Robert que la Requérante n’a jamais été informée d’un quelconque cas de confusion réelle avec les Produits de l’Opposante ou les marques de commerce de l’Opposante (para 13). Cependant, en l’espèce, je ne suis pas convaincue qu’un manque de preuve de confusion réelle favorise la Requérante compte tenu de la preuve indiquant que les produits des parties sont acheminés par des voies de commercialisation différentes.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[41] À l’égard à l’article 6(5), j’estime que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce LP Support de l’Opposante. En tirant cette conclusion, je tiens particulièrement compte du fait que les marques de l’Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent limité, que l’Opposante n’a pas établi une réputation importante pour ses marques de commerce et qu’il y a des différences dans le son, la présentation et les idées suggérées par les marques des parties, ce qui atténue leur ressemblance. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Analyse de la confusion en vertu de l’article 12(1)d) – Marque de commerce LP et Dessin

[42] L’évaluation des facteurs dans cette analyse en vertu de l’article 6(5) est semblable à celle qui précède, à quelques exceptions près. D’abord, il y a un degré de ressemblance plus élevé entre la Marque visée par la demande et la marque de commerce LP et Dessin de l’Opposante en raison de l’absence du mot SUPPORT. Deuxièmement, il n’y a aucun chevauchement direct des produits des parties (voir l’Annexe A pour une liste complète des produits associés à la marque de commerce LP et Dessin de l’Opposante, lesquels ne comprennent pas les vêtements). À cet égard, je remarque que bien que l’enregistrement no LMC707,663 couvre les « chaussures orthopédiques », je n’estime pas que cela soit étroitement lié aux Produits compte tenu de la nature spécialisée des chaussures, particulièrement dans le contexte de l’état déclaratif des produits de l’Opposante, lequel est en grande partie formé de produits à usage médical. Troisièmement, les enregistrements LP et Dessin de l’Opposante comprennent un emploi revendiqué au Canada depuis au moins le 18 mai 1998 (pour LMC745,807) et le 15 avril 1995 (pour LMC707,663) en liaison avec les produits de l’Opposante.

[43] J’estime que la première circonstance différente (le degré de ressemblance) favorise l’Opposante dans une certaine mesure alors que la deuxième (le genre des produits) favorise la Requérante. En ce qui a trait à la troisième circonstance différente (la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d’emploi), bien que les dates revendiquées de premier emploi au Canada par l’Opposante pour ces enregistrements soient bien antérieures, en elles seules elles n’appuient pas une conclusion que ces marques sont devenues connues dans une mesure significative ou que ces marques de commerce ont été employées sans interruption depuis les dates revendiquées. L’affidavit Ching (abordé ci-dessus au paragraphe 25) n’arrive pas à démontrer l’emploi au Canada à compter de ces dates ou que la marque LP et Dessin est devenue connue au Canada dans une mesure significative.

[44] Tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LP et Dessin de l’Opposante. Pour arriver à cette conclusion, je tiens particulièrement compte du fait que la marque LP et Dessin de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent limité et est une marque faible qui a droit à une protection limitée, ainsi que les produits des parties ne se chevauchent pas. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a)

[45] L’Opposante a plaidé que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, puisque la Marque crée de la confusion avec la famille alléguée de Marques de commerce LP, laquelle, selon l’Opposante, a été employée et révélée antérieurement au Canada par l’Opposante depuis au moins le 27 novembre 2013 en liaison avec les vêtements.

[46] Puisque l’opposant s’acquitte de son fardeau de preuve en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi s’il démontre qu’à la date d’emploi revendiquée par le requérant de sa marque de commerce au Canada, les marques de commerce de l’opposant avaient déjà été employées ou révélées au Canada et n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. En l’espèce, lorsqu’évaluée dans son ensemble, la preuve de l’Opposante n’est pas suffisante pour démontrer l’emploi antérieur de l’une des marques dans la famille alléguée de Marques de commerce LP de l’Opposante, énumérée à l’Annexe A, à compter du 15 juin 2015.

[47] Bien que l’Opposante ait fourni des copies certifiées de ses enregistrements, la référence de l’emploi dans ces enregistrements n’est pas suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’article 16 de la Loi [Roox, Inc c Edit‑SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)]. Par conséquent, la production d’une déclaration d’emploi le 27 novembre 2013 à l’égard de l’enregistrement no LMC866,088 pour LP & Dessin (ou tout autre enregistrement) ne permet pas à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau.

[48] L’affidavit Ching fournit des images ne portant aucune date de divers produits de l’Opposante vendus au Canada (Pièce B) sans aucune indication que ces images sont en fait représentatives de la période pertinente et aucun renseignement sur les ventes à compter de la date pertinente (ou toute autre date) d’une quelconque voie de commercialisation (en ligne ou en magasin) n’est fourni. Bien que des échantillons de pages de catalogue sont fournis (identifiés comme étant de 2002 et de 2013, bien que je souligne que les pages ne portent aucune date et ne sont pas accompagnées des pages couvertures du catalogue), aucune preuve concernant la distribution ou la disponibilité de ces catalogues aux consommateurs au Canada n’est fournie. Dans le même ordre d’idées, le fait que l’Opposante ait participé au NATA AT Expo à divers emplacements n’aide pas l’Opposante à démontrer l’emploi antérieur de ses marques de commerce au Canada. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[49] L’Opposante a plaidé que la Marque n’a pas de caractère distinctif en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, puisqu’elle ne distingue pas, et n’est pas adaptée pour distinguer, les Produits de la Requérante des produits de l’Opposante en liaison avec lesquels la famille alléguée de Marques de commerce LP de l’Opposante a été employée et révélée par l’Opposante.

[50] Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer qu’à compter de la date de production de la déclaration d’opposition (le 12 juin 2018), les marques de commerce de l’Opposante étaient devenues suffisamment connues au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 1981, 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst), à la p. 58].

[51] Compte tenu de la preuve de l’Opposante résumée ci-dessus, je ne suis pas convaincue que l’Opposante se soit acquittée de fardeau de preuve initial. Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que l’Opposante n’a fourni aucun renseignement sur les ventes ou aucune dépense en publicité pour ses produits en liaison avec les marques de commerce de l’Opposante et n’a fourni qu’une preuve très limitée de publicité, à savoir des extraits de catalogues sans aucune information concernant la quantité ou l’étendue de leur distribution, et des photos du NATA AT Expo de 2013, 2014 et 2016 sans aucune indication d’une participation canadienne. De plus, toute référence à l’emploi revendiqué dans l’enregistrement de l’Opposante ne suffit également pas à satisfaire au fardeau de preuve de l’Opposante en vertu de l’article 2 de la Loi [Roox, précité]. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[52] L’Opposante a plaidé que, en contravention aux articles 38(2)a) et 30i) de la Loi, la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit à employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, puisqu’à la date pertinente, la Requérante connaissait la famille alléguée de Marques de commerce LP de l’Opposante (établie à l’Annexe A) employée au Canada.

[53] L’article 30i) exige qu’un requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle le requérant est convaincu qu’il a le droit d’employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée, la jurisprudence suggère que la non‑conformité à l’article 30i) se trouve seulement lorsqu’il y a des cas exceptionnels qui rendent la déclaration du requérant comme étant fausse, comme la preuve de mauvaise foi ou la non-conformité à une loi fédérale [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; Société canadienne des postes c le Registraire des marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1re inst)]. Le simple fait que le requérant a pu connaître l’existence de la marque de commerce de l’opposant ne suffit pas pour soutenir un motif d’opposition en vertu de l’article 30i) [Woot, Inc c WootRestaurants Inc, 2012 COMC 197].

[54] En l’espèce, la Demande contient la déclaration requise et il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un cas exceptionnel impliquant une mauvaise foi ou la violation d’une loi fédérale. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté sommairement.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[55] L’Opposante a plaidé que la Requérante ne respecte pas les articles 38(2)a) et 30b) de la Loi, puisque la Requérante ou le prédécesseur en titre de la Requérante n’ont pas employé la Marque au Canada à la date revendiquée dans la Demande, à savoir le 15 juin 2015.

[56] La date pertinente pour examiner les circonstances en ce qui concerne ce motif d’opposition est la date de dépôt de la demande d’enregistrement [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)]. Le fardeau initial incombant à un opposant est léger en ce qui concerne la question de la non-conformité à l’article 30b) de la Loi, car les faits relatifs au premier emploi par un requérant relèvent particulièrement des connaissances d’un requérant [Tune Master c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Il est possible de s’acquitter de ce fardeau en renvoyant non seulement à la preuve de l’opposant, mais également à celle du requérant [Labatt Brewing Co Ltd c Molson Breweries, A Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst)]. Cependant, un opposant ne peut s’appuyer avec succès sur des éléments de preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau initial que si l’opposant établit que les éléments de preuve du requérant remettent en question les revendications présentées dans la demande du requérant [Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

[57] Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau initial, le requérant doit alors, en réponse, établir le bien-fondé de sa revendication d’emploi. Cependant, le requérant n’est pas tenu de le faire si sa revendication d’emploi n’a pas d’abord été remise en question par un opposant qui s’est acquitté de son fardeau initial [Masterfile Corporation c Ebrahim, 2011 COMC 85].

[58] En l’espèce, aucune preuve n’a été produite et aucune observation n’a été faite par l’Opposante pour appuyer son allégation que la Requérante ou le prédécesseur en titre de la Requérante n’a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans la Demande. En ce qui a trait à la preuve de la Requérante, j’estime que rien ne remet en question la date de premier emploi revendiquée [traduction] « depuis le 15 juin 2015 ». Par conséquent, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, ce motif d’opposition est rejeté.

Demande no 1,829,875

[59] La demande no 1,829,875 pour la marque de commerce L&P et dessin script est établie ci-dessous :

[60] La Demande a été produite le 28 mars 2017 et partage la même date de premier emploi revendiquée et les mêmes Produits inscrits que la Demande no 1,829,392. La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 4 avril 2018. Le 1er juin 2018, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition; les motifs d’opposition sont les mêmes que ceux plaidés à l’égard de la Demande no 1,829,392. Nonobstant la différence dans les dates pertinentes dans les motifs d’opposition (excepté les motifs fondés sur les articles 16(1)a) et 12(1)d)), les questions sont analogues à celles abordées à l’égard de la Demande no 1,829,392. La preuve est également identique dans les deux procédures.

[61] Pour le motif d’opposition fondé sur la confusion en vertu de l’article 12(1)d) avec les marques de commerce LP Support de l’Opposante, à l’égard à l’article 6(5), j’estime que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce visée par la demande et les marques de commerce LP Support de l’Opposante. En tirant cette conclusion, je tiens particulièrement compte du fait que les marques de l’Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent limité, que l’Opposante n’a pas établi une réputation importante pour ses marques de commerce et qu’il y a des différences dans le son, la présentation et les idées suggérées par les marques des parties, ce qui atténue leur ressemblance. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

[62] Pour le motif d’opposition fondé sur la confusion en vertu de l’article 12(1)d) avec la marque de commerce LP et Dessin de l’Opposante, à l’égard à l’article 6(5), j’estime que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce visée par la demande et la marque de commerce LP et Dessin de l’Opposante. Pour arriver à cette conclusion, je tiens particulièrement compte du fait que la marque LP et Dessin de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent limité et est une marque faible qui a droit à une protection limitée, que les produits des parties ne se chevauchent pas et que l’élément figuratif dans la demande en question aide également à distinguer les marques des parties d’un point de vue visuel. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

[63] En ce qui a trait aux autres motifs d’opposition, j’arrive aux mêmes conclusions pour chacun des motifs d’opposition que pour la demande no 1,829,392 pour L&P. Par conséquent, les autres motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a), 2, 30i) et 30b) de la Loi sont rejetés.

Décision

[64] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions aux deux demandes selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 


Annexe A

Liste de la famille alléguée de Marques de commerce LP de l’Opposante

 

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement

Produits ou services

LMC866,088

RADIÉ

Vêtements, nommément collants de sport, uniformes de sport, soutiens-gorge de sport, vestons sport, vestes sport, chandails de sport et culottes de sport, pantalons sport, chemises sport, bas sport, gilets de sport, serre-poignets; bottes; bottes de sport; gants; bandeaux; chaussures à talons; bonneterie; semelles intérieures; semelles; pantalons-collants; foulards; chaussures; pantoufles; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; chaussures de sport; bretelles; maillots de bain.

LMC966,206

(1) Serviettes pour incontinents.

(2) Juke-box; masques de plongée et masques de natation.

(3) Équipement médical, nommément équipement thérapeutique et de physiothérapie à ultrasons, tables médicales et de physiothérapie, processeurs d’images médicales, instruments médicaux d’examen général, écharpes médicales, glucomètres, tensiomètres, appareils de massage, nommément tables de massage, tabourets et traversins de thérapie, rouleaux pour le dos, appuie-dos, oreillers cervicaux, coussins, civières, fauteuils de massage électriques, lits de massage électriques, gants de massage, oreillers contre l’insomnie (oreillers médicaux), bas de maintien à usage médical, garnitures intérieures orthétiques de chaussures, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, supports plantaires orthétiques , supports pour pieds plats, semelles orthétiques pour chaussures, bandages de maintien, bandage de suspension, masques pour les yeux, cache-oreilles, bouchons d’oreilles médicaux, coussins à glace, sacs à glace, bouillottes, compresses froides instantanées, ceintures de grossesse, courroies pour voûte plantaire, séparateurs d’orteils orthopédiques, bandes pour la correction du chevauchement d’orteils, coussinets de protection des pieds, coussinets pour l’équilibre du talon, supports dorsaux orthopédiques, collets de protection médicale, supports médicaux pour le thorax, supports médicaux pour la taille, chevillères médicales, protège-poignets médicaux, supports médicaux pour les doigts, supports médicaux pour les pieds, genouillères médicales, supports médicaux pour le coude, supports médicaux pour l’épaule, doigtiers médicaux, ceintures herniaires , ceintures de support abdominal, draps stériles chirurgicaux, bas de contention médicaux, bas de contention élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, bandages adhésifs, bandages triangulaires, bandages pour les genoux (chirurgie esthétique), bandages pour les articulations (à usage chirurgical), ceintures orthopédiques (chirurgie esthétique), garrots, lits médicaux, poignées pour la réadaptation, équipement de soutien sur pied pour la réadaptation avec espaliers, nommément appareils orthopédiques, protections, attelles, coussinets et bas pour les genoux, les jambes, les chevilles et les tibias, équipement de réadaptation du dos, nommément équipement sur pied avec espaliers, corsets médicaux, poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports dorsaux, bandes de tension, corsets lombaires, béquilles médicales, chaussures orthopédiques pour survivants de la poliomyélite, appareils d’aide à la restauration des habiletés pour personnes handicapées, nommément orthèses vertébrales, bandages abdominaux élastiques , coussinets et protections, corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, timbres adhésifs médicaux (bandes) à porter sur la peau, masques (articles de sport), nommément masques de receveur, masques de plongée, masques d’escrime et masques de natation; serviettes pour incontinents, prothèses, nommément prothèses pour les membres, prothèses pour les pieds, prothèses pour l’articulation du genou, prothèses faciales, articulations artificielles

(4) Tables de massage, oreillers cervicaux, cousins.

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de pêche; chaussures et bottes (articles chaussants); chapeaux et casquettes (couvre-chefs); vêtements sport; vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons ajustés, gaines ajustées, chaussettes et bas; garnitures intérieures de chaussures; gants (accessoires vestimentaires); gants de protection contre le froid; masques de sommeil pour les yeux; cuissards, vêtements de dessous, sous-vêtements, shorts, collants, hauts de soutien pour le sport, gaines, chandails de contention, shorts de contention, pantalons de contention, manches, pantalons-collants, serre-poignets, masques pour les yeux, cache-oreilles.

(6) Équipement de sport et appareils d’entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, poulies, simulateurs d’escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d’exercice, balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, protège-poignets pour le sport, plastrons pour le sport, épaulières pour le sport, protège-cous pour le sport, protecteurs de mains pour le sport, protecteurs d’oreilles pour le sport, protège-coudes pour le sport, protecteurs de bras pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le sport, chevillères pour le sport, protège-tailles pour le sport, protections abdominales pour le sport, supports athlétiques pour le sport, protège-tibias pour le sport, haltères, poignées de musculation, extenseurs, jeux de cartes, décorations d’arbre de Noël, équipement de divertissement électrique de grande taille pour parcs d’attractions, nommément montagnes russes, trains électriques, équipement de divertissement à pièces, nommément billards électriques, appareils de jeu de fléchettes, appareils de jeux vidéo, tables de billard, machines à sous, appareils de soccer sur table, matériel de tir à l’arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-flèches et repose-arcs, tapis pour le saut, rubans antidérapants pour bâtons, rubans protecteurs pour le sport à porter sur la peau; masques (articles de sport), nommément masques de receveur et masques d’escrime.

Services

(1) Services d’agence d’importation et d’exportation; services d’agent pour des fournisseurs locaux et étrangers pour l’offre de services de soumissions, d’appels d’offres et de distribution concernant divers produits, nommément des articles de sport, des articles de protection pour le sport, des articles de soutien médical, de l’équipement de sport, de l’équipement médical et des vêtements de sport; offre de renseignements commerciaux, nommément conseils et information dans les domaines de la gestion et du marketing d’entreprise; achat de produits et offre de services pour des entreprises, nommément obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits et de services de tiers; consultation en gestion d’entreprise; soutien à la gestion d’entreprise et à la gestion commerciale; vente aux enchères; vente aux enchères en ligne; services de préparation pour des salons professionnels, des présentations et des expositions pour des entreprises industrielles et commerciales dans les domaines des articles de sport, des articles de protection pour le sport, des articles de soutien médical, de l’équipement de sport, de l’équipement médical et des vêtements de sport; supermarchés; centres commerciaux, nommément services d’administration de centres commerciaux; vente par correspondance, nommément services de magasinage par catalogue dans les domaines des articles de sport, des articles de protection pour le sport, des articles de soutien médical, de l’équipement de sport, de l’équipement médical et des vêtements de sport; téléachat, nommément offre de services d’achat à domicile d’articles de sport, d’articles de protection pour le sport, d’articles de soutien médical, d’équipement de sport, d’équipement médical et de vêtements de sport au moyen de la télévision; magasinage en ligne (magasinage électronique), nommément offre de services d’achat à domicile d’articles de sport, d’articles de protection pour le sport, d’articles de soutien médical, d’équipement de sport, d’équipement médical et de vêtements de sport par Internet; vente au détail d’articles de protection pour le sport, d’articles de soutien médical, d’équipement de sport, d’équipement médical et de vêtements de sport.

(2) Location de locaux dans des centres commerciaux.

LP SUPPORT

LMC970,436

Produits

(1) Équipement médical, nommément équipement thérapeutique et de physiothérapie à ultrasons, tables médicales et de physiothérapie, processeurs d’images médicales, instruments médicaux d’examen général, écharpes médicales, glucomètres, tensiomètres, appareils de massage, nommément tables de massage, tabourets et traversins de thérapie, rouleaux pour le dos, appuie-dos, oreillers cervicaux, coussins, civières, fauteuils de massage électriques, lits de massage électriques, gants de massage, oreillers contre l’insomnie (oreillers médicaux), bas de maintien à usage médical, garnitures intérieures orthétiques de chaussures, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, supports plantaires orthétiques , supports pour pieds plats, semelles orthétiques pour chaussures, bandages de maintien, bandage de suspension, masques pour les yeux, cache-oreilles, bouchons d’oreilles médicaux, coussins à glace, sacs à glace, bouillottes, compresses froides instantanées, ceintures de grossesse, courroies pour voûte plantaire, séparateurs d’orteils orthopédiques, bandes pour la correction du chevauchement d’orteils, coussinets de protection des pieds, coussinets pour l’équilibre du talon, supports dorsaux orthopédiques, collets de protection médicale, supports médicaux pour le thorax, supports médicaux pour la taille, chevillères médicales, protège-poignets médicaux, supports médicaux pour les doigts, supports médicaux pour les pieds, genouillères médicales, supports médicaux pour le coude, supports médicaux pour l’épaule, doigtiers médicaux, ceintures herniaires , ceintures de support abdominal, draps stériles chirurgicaux, bas de contention médicaux, bas de contention élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, bandages adhésifs, bandages triangulaires, bandages pour les genoux (chirurgie esthétique), bandages pour les articulations (à usage chirurgical), ceintures orthopédiques (chirurgie esthétique), garrots, lits médicaux, poignées pour la réadaptation, équipement de soutien sur pied pour la réadaptation avec espaliers, nommément appareils orthopédiques, protections, attelles, coussinets et bas pour les genoux, les jambes, les chevilles et les tibias, équipement de réadaptation du dos, nommément équipement sur pied avec espaliers, corsets médicaux, poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports dorsaux, bandes de tension, corsets lombaires, béquilles médicales, chaussures orthopédiques pour survivants de la poliomyélite, appareils d’aide à la restauration des habiletés pour personnes handicapées, nommément orthèses vertébrales, bandages abdominaux élastiques , coussinets et protections, corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, timbres adhésifs médicaux (bandes) à porter sur la peau, masques (articles de sport), nommément masques de receveur, masques de plongée, masques d’escrime et masques de natation; serviettes pour incontinents, prothèses, nommément prothèses pour les membres, prothèses pour les pieds, prothèses pour l’articulation du genou, prothèses faciales, articulations artificielles.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, hauts, nommément débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts d’entraînement, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts courts et corsages bain-de-soleil, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de pêche; chaussures et bottes (articles chaussants); chapeaux et casquettes (couvre-chefs); vêtements sport; vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons ajustés, gaines ajustées, chaussettes et bas; garnitures intérieures de chaussures; gants (accessoires vestimentaires); gants de protection contre le froid; masques de sommeil pour les yeux; cuissards, vêtements de dessous, sous-vêtements, shorts, collants, hauts de soutien pour le sport, gaines, chandails de contention, shorts de contention, pantalons de contention, manches, pantalons-collants, serre-poignets.

(3) Équipement de sport et appareils d’entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, poulies, simulateurs d’escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d’exercice, balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, protège-poignets pour le sport, plastrons pour le sport, épaulières pour le sport, protège-cous pour le sport, protecteurs de mains pour le sport, protecteurs d’oreilles pour le sport, protège-coudes pour le sport, protecteurs de bras pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le sport, chevillères pour le sport, protège-tailles pour le sport, protections abdominales pour le sport, supports athlétiques pour le sport, protège-tibias pour le sport, haltères, appareils d’entraînement musculaire, poignées de musculation, extenseurs, jeux de cartes, décorations d’arbre de Noël, équipement de divertissement électrique de grande taille pour parcs d’attractions, nommément montagnes russes, trains électriques, équipement de divertissement à pièces, nommément juke-box, billards électriques, appareils de jeu de fléchettes, appareils de jeux vidéo, tables de billard, machines à sous, appareils de soccer sur table, balles et ballons de sport, matériel de tir à l’arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-flèches, repose-arcs, tapis pour le saut, rubans antidérapants pour bâtons, rubans protecteurs pour le sport à porter sur la peau.

LMC977,029

(1) Portefeuille, porte-monnaie, malles, housses à vêtements de voyage, valises, sac à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes, sacs de sport, havresacs, cannes-parapluies, bâtons d’alpinisme, bâtons de marche, similicuir, genouillères pour chevaux, garnitures de harnais, nommément mors d’attelage, courroies, brides, traits et œillères, porte-bébés, étiquettes à bagages en cuir.

LMC745,807

(1) Équipement de sport, nommément supports élastiques et en néoprène pour les chevilles, les mollets, les coudes, les muscles ischio-jambiers, les genoux, les tibias, les cuisses, la taille et les poignets; équipement de protection pour le sport, nommément protections pour les chevilles, les bras, les pieds, les genoux, les coudes, les jambes, les tibias, les cuisses, la taille et les poignets; rubans pour le sport.

LMC707,663

(1) GÉNÉRATEURS D’AÉROSOL À USAGE MÉDICAL; MATELAS PNEUMATIQUES À USAGE MÉDICAL; COUSSINS PNEUMATIQUES À USAGE MÉDICAL; SUPPORT PLANTAIRE POUR LES BOTTES OU LES CHAUSSURES; BANDAGES POUR ARTICULATIONS; COUVERTURES À USAGE MÉDICAL; ORTHÈSES POUR MEMBRES ET ARTICULATIONS À USAGE MÉDICAL; ORTHÈSES, GAINES, SUPPORTS ET PROTECTEURS POUR LA TÊTE, LES OREILLES, LES ÉPAULES, LES BRAS, LES COUDES, LES POIGNETS, LES MAINS, LA POITRINE, LA TAILLE, LE DOS, LES CUISSES, LES GENOUX, LES TIBIAS, LES CHEVILLES ET LES PIEDS; CANNES À USAGE MÉDICAL; PANSEMENTS COMPRESSIFS; COUSSINS À USAGE MÉDICAL; BANDAGES ÉLASTIQUES; COUSSINS CHAUFFANTS À USAGE MÉDICAL; APPAREILS DE LEVAGE POUR PERSONNES HANDICAPÉES; ÉLÉVATEURS VERTICAUX POUR PERSONNES HANDICAPÉES; VESSIE DE GLACE; PROTECTEURS BUCCAUX; SOUTIENS EN NÉOPRÈNE ET ÉLASTIQUES POUR LES GENOUX, LES COUDES, LES POIGNETS, LE DOS, LES CHEVILLES, LES CUISSES, LES PIEDS, LES TIBIAS ET LA TAILLE; COMPRESSES NON MÉDICAMENTEUSES; CEINTURES ORTHOPÉDIQUES; APPAREILS ORTHOPÉDIQUES; CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES; SEMELLES ORTHOPÉDIQUES; BANDAGES DE MAINTIEN ORTHOPÉDIQUES; SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES; PROTECTEURS POUR LE VISAGE, LES PIEDS ET LES CHEVILLES; COMPRESSES POUR LES CHEVILLES, LES BRAS, LE DOS, LA POITRINE, LES OREILLES, LES COUDES, LES MAINS, LA TÊTE, LES GENOUX, LES TIBIAS, LES ÉPAULES, LES CUISSES, LA TAILLE ET LES POIGNETS.

 


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER (tous les agents à)

Fillmore Riley LLP

POUR L’OPPOSANTE

Aucun agent inscrit au dossier

POUR LA REQUÉRANTE

 

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