Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC CIPO

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

 

 

Référence : 2021 COMC 221
Date de la décision : 2021-10-04

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

 

WITMART INC. Partie requérante

 

et

 

SHANGHAI OLD‑TOWN TEMPLE RESTAURANT GROUP CO., LTD. Propriétaire inscrite

 

 

LMC932,376 pour NANXIANG Dessin Enregistrement

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

 

  • [1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC932,376 pour la marque de commerce NANXIANG Dessin (la Marque), appartenant actuellement à Shanghai Old‑Town Temple Restaurant (Group) Co, Ltd. (la Propriétaire).

  • [2] La Marque est reproduite ci-après :


 


 

  • [3] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

 

  • [4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

 

Services de bureau d’hébergement, nommément offre de services d’hôtel et de services de pension de famille; services de traiteur d’aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de pension de famille; services d’hôtel; services de restaurant; réservation de pensions de famille; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de bar; services d’hébergement en camp de vacances; services de motel; services de salon de thé (les Services).

  • [5] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

 

La procédure

 

  • [6] Le 8 avril 2019, à la demande de Witmart Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

 

  • [7] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 8 avril 2016 au 8 avril 2019 (la période pertinente).

 

  • [8] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

 

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

 

  • [9] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3].Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des services.

  • [10] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

 

  • [11] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Wan Wei Hoow, exécuté le 5 novembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces « A » à « K ».

 

  • [12] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

 

La preuve

 

  • [13] L’auteur de l’affidavit de la Propriétaire, M. Wan Wei Hoow, est un directeur de la Propriétaire et occupe ce poste depuis juillet 2019.M. Hoow affirme qu’il a des connaissances personnelles relatives aux questions établies dans son affidavit ou a obtenu de telles connaissances à partir des registres d’entreprise de la Propriétaire.

 

 

  • [14] M. Hoow affirme que, au cours de la période pertinente, la Marque a été employée au Canada par le licencié de la Propriétaire, Mennie Canada, lequel exploitait le restaurant Yu Garden à Richmond Hill, en Ontario, conformément aux normes établies par la Propriétaire [Affidavit Hoow, paragraphes 6 et 7].

Selon M. Hoow, depuis septembre 2015, le restaurant Yu Garden a offert des services de traiteur d’aliments et de boissons, des services de café, des services de restaurant et des services de bar en liaison avec la Marque.

 

  • [15] M. Hoow indique que les ventes de ces services d’aliments et de boissons au Canada en 2016 dépassaient 50 000 $ (CAN), dépassaient en 2017 25 000 $ (CAN) et dépassaient en 2018 et jusqu’au 8 avril 2019 25 000 $ (CAN).

 

  • [16] Afin d’appuyer ses allégations d’emploi, M. Hoow a joint à son affidavit les pièces suivantes :

    • (a) Pièce « A » : une traduction en anglais de l’accord entre la Propriétaire et son licencié, Mennie Canada, concernant l’exploitation du restaurant Yu Garden à Richmond Hill, en Ontario;

    • (b) Pièce « B » : des photos du restaurant Yu Garden qui affichent en évidence la Marque et qui, selon les affirmations de la Propriétaire, sont des illustrations représentatives de la façon d’employer la Marque dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente; ces photos montrent la face extérieure du restaurant ainsi que les aires assises intérieures du restaurant;

    • (c) Pièce « C » : comprend un menu Yu Garden qui arbore en évidence la Marque.Selon le paragraphe 1 de l’affidavit, [traduction] « le décor du restaurant et l’emploi de la Marque », ce qui, j’en déduis, comprend le menu, sont demeurés uniformes depuis l’ouverture du restaurant en 2015;

    • (d) Pièce « C » comporte également une facture en date du 27 octobre 2019 qui est inutile puisqu’elle est à l’extérieur de la période pertinente et qu’elle, peu importe, ne montre pas la Marque;

    • (e) Pièces « D » à « J » : extraits de sites Web de tiers contenant des évaluations du restaurant Yu Garden, qui contiennent à leur tour des photos du restaurant; la Marque est présente dans certaines des photos.

 

Analyse et motifs de la décision

 

Interprétation de l’enregistrement

 

  • [17] Il est un principe bien établi que, lorsqu’on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure visée à l’article 45, il faut se garder « d’examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17].

 

  • [18] En effet, il a été décidé qu’un mémoire descriptif devrait recevoir une interprétation raisonnable [ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co,2020 CFPI 1257] et la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].

 

  • [19] En l’absence d’observations écrites de la Partie requérante et appliquant une interprétation raisonnable à l’enregistrement et à la preuve, je suis prêt à conclure que la Marque était employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les services de restaurant.

 

[20] Cependant, il n’y a aucune preuve qui me permet de conclure que la Marque était employée en liaison avec les autres services couverts par l’enregistrement. La Propriétaire affirme qu’elle a employé la Marque en liaison avec des services de traiteur d’aliments et de boissons, des services de café et des services de bar, mais la preuve fournie ne montre que l’emploi en liaison avec des services de restaurant.

 

[21] Une mention est faite dans la preuve de la livraison des aliments de Yu Garden, mais la livraison doit se distinguer des services de traiteur. De plus, puisque l’enregistrement énumère séparément les services de restaurant, les services de traiteur, les services de café et les services de bar, la Propriétaire doit avoir considéré ces services comme étant uniques et distinguables les uns des autres. Je conclus donc que l’emploi au cours de la période pertinente a été démontré seulement à l’égard des services de restaurant.

 

 

  • [22] En ce qui a trait aux autres services, il n’y a aucune allégation de fait qui constituerait des circonstances spéciales justifiant l’absence de l’emploi de la Marque au sens de l’article 45 de la Loi.

 

 

Décision

 

  • [23] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour radier tous les services sauf les services de restaurant.

 

  • [24] L’état déclaratif des services sera maintenant libellé comme suit :

 

  • Services de restaurant.

 

 

 

 


Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER


 

 

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Perrier + Currier Pour la Propriétaire inscrite

 

Aucun agent nommé Pour la Partie requérante

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