Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 222

Date de décision : 2021-10-04

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

 

Armfoam Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC609,857 pour ARMFOAM

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC609,857 pour la marque de commerce ARMFOAM (la Marque), appartenant actuellement à Armfoam Inc. (la Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Équipements protecteurs utilisés dans la fabrication d’équipements sportifs, d’équipements pour les corps policiers et d’équipements militaires, nommément casques, jambières, protecteurs de poitrine, protecteur de dos, protecteurs de bras et d’avant-bras et protecteurs de l’aine.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[5] Le 15 juin 2020, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 15 juin 2017 au 15 juin 2020 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consiste à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Rodrigue McDuff, exécuté le 11 septembre 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à E.

[10] Aucune partie n’a présenté d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] M. McDuff occupe présentement le poste de directeur de la recherche et du développement de la Propriétaire depuis mars 2019 et occupait avant le poste de président et directeur de la Propriétaire [paragraphe 1]. M. McDuff explique que la Propriétaire est située dans la province du Québec et qu’elle fabrique et vend des produits de protection depuis au moins 2001 à des organisations qui utilisent les produits de la Propriétaire pour fabriquer leurs propres produits sportifs, produits pour les corps policiers et produits militaires [paragraphes 4, 5 et 6].

[12] Dans son affidavit, M. McDuff renvoie à diverses ventes faites par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente pour des protecteurs de doublure de casque et des protecteurs de vessie [paragraphes 7, 9 et 10].

[13] À l’appui, M. McDuff joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce A : Copies de factures portant la Marque de la Propriétaire à des clients au Canada au cours de la période pertinente pour les produits suivant : doublure de casque et vessie [paragraphe 6].

· Pièce D : Photos sans date d’un protecteur de doublure de casque dans son emballage de plastique portant la Marque [paragraphe 9].

· Pièce E : Photos sans date d’une pièce de protecteur de vessie sur laquelle est fixée une étiquette portant la Marque [paragraphe 10].

Analyse et motifs de la décision

[14] Étant donné qu’aucune observation écrite n’a été présentée, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit qu’il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement, au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[15] Dans l’ensemble de son affidavit et des pièces jointes, l’auteur de l’affidavit mentionne en particulier seulement les deux produits suivants : [traduction] « protecteur de doublure de casque » et [traduction] « protecteur de vessie ». Les factures portant la Marque fournies à la Pièce A montrent la vente de ces deux produits au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente [paragraphe 6].

[16] J’accepte que le produit [traduction] « doublure de casque » qui se trouve sur les factures correspond aux produits visés par l’enregistrement « Équipements protecteurs utilisés dans la fabrication d’équipements sportifs, d’équipements pour les corps policiers et d’équipements militaires, nommément casques ». De plus, je suis convaincu que les photos de doublure de casque et de son emballage portant la Marque [Pièce D], bien que sans date, montrent la façon dont le produit a été envoyé par la Propriétaire aux clients au Canada [paragraphe 9] au cours de la période pertinente.

[17] Pour le deuxième produit [traduction] « vessie », sans une déclaration claire par l’auteur de l’affidavit quant aux produits qui sont fabriqués au moyen d’une [traduction] « vessie » et en raison de la photo incomplète du [traduction] « protecteur de vessie » montré à la Pièce E, je ne suis pas en mesure d’associer ce produit avec l’un des produits visés par l’enregistrement.

[18] De plus, après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de prendre connaissance d’office de définitions du dictionnaire [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65], je ne suis pas en mesure de trouver une définition pour [traduction] « protecteur de vessie » et les définitions pertinentes de [traduction] « vessie » du dictionnaire en ligne à www.merriam-webster.com sont les suivantes :

[traduction]

Vessie 1 : un sac membraneux chez les animaux qui sert de réceptacle pour un liquide ou qui contient un gaz

Vessie 2 : quelque chose (comme le sac de caoutchouc à l’intérieur d’un ballon de soccer) ressemblant à une vessie

 

[19] Même après avoir tenu compte des définitions ci-dessus, je ne suis toujours pas en mesure d’associer la [traduction] « vessie » avec l’un des produits visés par l’enregistrement.


 

[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec « Équipements protecteurs utilisés dans la fabrication d’équipements sportifs, d’équipements pour les corps policiers et d’équipements militaires, nommément casques », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Puisque la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l’absence de l’emploi de la Marque en liaison avec les jambières, les protecteurs de poitrine, les protecteurs de dos, les protecteurs de bras et d’avant-bras et les protecteurs de l’aine, je conclus que ces produits doivent être supprimés de l’enregistrement.

Décision

[21] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour radier « jambières, protecteurs de poitrine, protecteur de dos, protecteurs de bras et d’avant-bras et protecteurs de l’aine » selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[22] Par conséquent, l’état déclaratif des produits se lira comme suit :

Équipements protecteurs utilisés dans la fabrication d’équipements sportifs, d’équipements pour les corps policiers et d’équipements militaires, nommément casques.

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Morency, S.E.N.C.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante

 

 

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