Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-10-06
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
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La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
(3) Pois secs, haricots, semoule de maïs et riz.
(6) Fruits de mer en conserve.
(9) Soupes séchées, mélanges de soupe.
(10) Boissons gazeuses, nommément les eaux minérales et gazeuses.
(11) Jus de fruits/légumes, nommément orange, mangue, fruit de la passion, cerise, noix de coco, carotte.
(12) Condiments, nommément poivre concassé, marinades.
(14) Lait de coco.
(15) Avoine instantanée.
La procédure
[5]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 4 juin 2017 au 4 juin 2020 (la Période pertinente).
[6]
La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :
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Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant, au para 9].
[9]
La Partie requérante et la Propriétaire ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[11]
M. Amitirigala décrit GFC comme un importateur, un producteur et un distributeur en gros d’une grande variété de produits alimentaires. GFC vend ses produits alimentaires dans tout le Canada à des détaillants d’aliments tels que Loblaws, Sobeys et Walmart, ainsi qu’à de petits dépanneurs. [para 5].
[12]
M. Amitirigala déclare que GFC est autorisée par la Propriétaire à utiliser la Marque au Canada en vertu d’un contrat de licence daté du 8 décembre 1986. Une copie du contrat de licence est jointe en tant que Pièce B à son affidavit. En vertu du contrat de licence, GFC a accepté d’employer la Marque conformément aux normes et spécifications convenues entre elle et la Propriétaire. M. Amitirigala confirme que la Propriétaire a exercé un contrôle sur la qualité des produits vendus au Canada par GFC en liaison avec la Marque [paras 6, 7 et 8].
[13]
À l’appui, M. Amitirigala joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :
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Pièce A : une copie du contrat de licence entre la Propriétaire et GFC.
Analyse et motifs de la décision
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En conséquence, je limiterai mon analyse aux produits contestés par la Partie requérante.
Boissons gazeuses, nommément les eaux minérales et gazeuses
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En réponse, la Propriétaire soutient que M Amitirigala identifie le produit MALTA comme un produit relevant de la catégorie des « boissons gazeuses, nommément les eaux minérales et gazeuses ». La Propriétaire soutient en outre qu’il n’y a aucune raison de douter de la véracité de la déclaration de M. Amitirigala et que tout doute concernant la preuve doit être résolu en faveur de la Propriétaire.
[23]
Je suis d’accord avec la Propriétaire. Les déclarations de l’auteur de l’affidavit doivent être acceptées à première vue et on doit leur accorder une crédibilité importante dans une procédure en vertu de l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25]. Compte tenu de la déclaration de M. Amitirigala selon laquelle la boisson énumérée à la Pièce C et illustrée à la Pièce D entre dans la catégorie des « boissons gazeuses, nommément les eaux minérales et gazeuses », je suis convaincu que la Propriétaire a établi une preuve prima facie d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les « boissons gazeuses, nommément les eaux minérales et gazeuses » pendant la Période pertinente.
Jus de fruits/légumes, nommément fruit de la passion, cerise
[24]
La Partie requérante soutient qu’il n’y a aucune référence aux jus de fruit de la passion ou de cerise dans la Pièce C et qu’il n’y a aucune photographie de jus de fruit de la passion ou de cerise dans la Pièce D.
[25]
Dans ses observations, la Propriétaire reconnaît qu’aucune preuve spécifique n’a été produite pour établir les ventes de ces jus de fruits spécifiques, mais il poursuit en affirmant que la preuve établit la vente d’une grande variété de jus de fruits/légumes, y compris l’orange, la mangue, la noix de coco et la carotte. La Propriétaire affirme que les éléments de preuve fournissent des faits suffisants pour permettre au registre de conclure qu’il existe également un emploi en liaison avec des jus de fruit de la passion et de cerise.
[26]
Je ne suis pas d’accord avec la Propriétaire. Bien que, dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l’article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie [Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst)], la Propriétaire doit tout de même établir une preuve prima facie d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits indiqués dans l’enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir aussi Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Autrement dit, la registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [Diamant Elinor, au para 11; voir également Smart & Biggar c Curb, 2009 CF 47].
[27]
En l’espèce, la Propriétaire me demande de déduire qu’il y a un emploi en liaison avec les jus de fruit de la passion et de cerise parce qu’il y a un emploi en association avec d’autres types de jus de fruits. Ce n’est pas une déduction raisonnable, c’est de la spéculation.
[28]
Tel que reconnu dans les observations écrites de la Propriétaire, il n’y a aucune preuve spécifique déposée pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec des jus de fruit de la passion ou de cerise ni aucune déclaration claire dans l’affidavit à cet effet. Il n’y a pas suffisamment de preuves pour me permettre de tirer une conclusion raisonnable qu’il y a eu un tel emploi. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque au Canada, ou des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, au cours de la Période pertinente en liaison avec les jus de fruit de la passion ou de cerise. L’enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
[30]
L’état déclaratif des produits modifié dans l’enregistrement se lira comme suit :
(3) Pois secs, haricots, semoule de maïs et riz.
(5) Boissons gazeuses.
(6) Fruits de mer en conserve.
(9) Soupes séchées, mélanges de soupe.
(10) Boissons gazeuses, nommément les eaux minérales et gazeuses.
(11) Jus de fruits/légumes, nommément orange, mangue, noix de coco, carotte.
(12) Condiments, nommément poivre concassé, marinades.
(14) Lait de coco.
(15) Avoine instantanée.
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Président
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme,
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
Pour la propriétaire inscrite
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Pour la Partie requérante
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