Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2021 COMC 227

Date de la décision : 2021-10-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Blo Blow Dry Bar Inc.

Partie requérante

 

et

 

 

Blogo Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC918,148 pour BloGo et

LMC904,564 pour BloGo Blow Dry Bar & Design

Enregistrements

Introduction

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaires engagées à l’égard des enregistrements no LMC918,148 pour la marque BloGo (la Marque nominale) et no LMC904,564 pour la marque BloGo Blow Dry Bar & Design (la Marque figurative), reproduites ci-dessous :

(ci-après parfois appelées collectivement « les Marques »).

[2] Les Marques sont enregistrées pour emploi en liaison avec les services suivants :

Services de salon de coiffure, nommément shampooing, traitements capillaires revitalisants, traitements (masques capillaires), séchage, coiffure à sec, coiffure et finition.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de modifier les enregistrements,

La procédure

[4] À la demande de Blo Blow Dry Bar Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné deux avis prévus à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T‑13 (la Loi) à Blogo Inc. (the Owner). Les avis enjoignaient à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services visés par les enregistrements, si les Marques ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de chaque avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle les Marques ont ainsi été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d’emploi depuis cette date.

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[7] Les deux avis en question ont été envoyés à des dates différentes. Par conséquent, les périodes pertinentes pour établir l’emploi de la Marque nominale s’étend du 26 novembre 2016 au 26 novembre 2019, et la période pertinente pour établir l’emploi de la Marque figurative s’étend du 22 novembre 2016 au 22 novembre 2019.

[8] En réponse aux avis, la Propriétaire a soumis les affidavits essentiellement identiques d’Angela Georgopoulos, présidente et seule actionnaire de la Propriétaire, souscrits le 24 février 2020 et le 25 février 2020. Après mon examen de la preuve présentée par la Propriétaire, je constate que le léger décalage de la date des périodes pertinentes est sans conséquence aux fins de la présente procédure.

[9] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Résumé de la preuve de la propriétaire

[10] Mme Georgopoulos fournit une affirmation générale d’emploi en liaison avec les services visés par l’enregistrement. En particulier, elle affirme que, depuis sa création en 2013, le Propriétaire a [traduction] « fourni des services de salon coiffure, y compris, mais sans s’y limiter, des shampooings et des traitements capillaires revitalisants (tous deux nécessaires pour la coiffure et la finition), des traitements (masques capillaires), des séchages, des coiffures à sec et des coiffures et finitions. » Elle explique que les services de la Propriétaire sont essentiellement des [traduction] « services de finition de salon coiffure » et n’incluent pas les services de coupe et de coloration).

[11] Mme Geogopoulos explique également que durant les périodes pertinentes, la Propriétaire offrait ses services à l’intérieur des locaux d’autres entreprises, toutes des salons de coiffure, dont Citra Hair Studio (situé au dernier étage du 393, avenue Danforth, Toronto) et Ela Coupal & Co hair studio (situé au rez-de-chaussée de la même adresse).

[12] Selon Mme Georgopoulos, la Propriétaire a fourni ses services à l’emplacement du 393, avenue Danforth jusqu’en janvier 2019, lorsqu’un incendie s’est déclaré au « Detroit Eatery », situé à côté du lieu d’affaires de la Propriétaire. À la suite de l’incendie, le bâtiment du 393, avenue Danforth a été jugé dangereux et, bien que la Propriétaire ait continué à offrir ses services, il l’a fait dans les locaux d’autres salons du même quartier.

[13] Dans ses affidavits, Mme Georgopoulos affirme que, pendant les périodes pertinentes, les Marques étaient affichées sur les sites Web situés à www.blogo.ca, www.elacohairstudio.com et www.citrahairstudio.com. À l’appui de ces déclarations, elle fournit des impressions et des captures d’écran des pages Web actuelles et archivées de ces sites. Bien que les Marques soient effectivement affichées sur certaines pages Web exposées dans les Pièces, je note que la plupart des preuves sur les sites Web affichent une version légèrement modifiée de la Marque figurative, reproduite ci-dessous :

[14] Je note également que de nombreuses pages Web présentées dans la preuve, y compris certaines pendant les périodes pertinentes, font la promotion de « brushing » et de « forfaits » de brushing, ainsi que de l’option de « coiffure à l’aide d’un outil chaud » moyennant un supplément.

[15] Mme Georgopoulos déclare que les clients « prennent rendez-vous par téléphone ou en ligne ». Elle explique que les demandes de rendez-vous en ligne sont soumises par les clients au moyen d’un formulaire en ligne qui génère un courriel. À l’appui, Mme Georgopoulos fournit des courriels de demande de rendez-vous et des échanges de courriels ultérieurs datés des périodes concernées, ayant pour objet « BloGo Online Appointment Booking ». Les fils de discussion par courriel produits en preuve identifient deux sites Web à partir desquels les formulaires ont été soumis, à savoir www.blogo.ca et www.elacohairstudio.com, et affichent la version reproduite ci-dessus de la Marque figurative sur la ligne de signature.

[16] Je note que les échanges de courriels concernent généralement des rendez-vous pour des services de « lavage et de séchage », bien qu’il y ait plusieurs courriels dans lesquels des services supplémentaires sont proposés au client, tels que des « services de boucles, de vagues ou de lissage au fer » et des « boucles ou tresses pour aller avec votre style ».

[17] Mme Georgopoulos affirme que les Marques étaient affichées bien en vue dans les vitrines des salons à partir desquels la Propriétaire opérait au 393, avenue Danforth. À l’appui de sa déclaration, elle fournit une image Google Street View montrant un panneau affichant la Marque figurative, telle qu’elle a été enregistrée, dans la vitrine du salon de l’étage. Mme Georgopoulos note que la date de cette image est incertaine.

[18] Elle fournit également trois photographies du salon du rez-de-chaussée, prises le 15 mai 2018, le 25 août 2018 et le 25 janvier 2019. Sur ces photos, la version reproduite ci-dessus de la Marque figurative est affichée dans la vitrine du salon du rez-de-chaussée.

[19] Enfin, Mme Georgopoulos fournit des reçus de transactions par carte de crédit et de débit pour ce qu’elle appelle les « services de coiffure » de BloGo. Les reçus produits en preuve sont datés des périodes pertinentes.

Analyse et motifs de la décision

Emploi des Marques telles qu’elles ont été enregistrées

[20] Comme il est indiqué ci-dessus, certains éléments de preuve montrent une version légèrement modifiée de la Marque figurative. Néanmoins, je considère que le déplacement des termes « BloGo » et « BLOW DRY BAR » vers la droite par rapport à la Marque figurative telle qu’elle a été enregistrée constitue une déviation mineure.

[21] Les caractéristiques dominantes, à savoir la combinaison du terme inventé « BloGo » et le portrait stylisé d’une femme, ayant été préservées, je conclus que la Marque figurative n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, de sorte que l’affichage du dessin reproduit ci-dessus constitue un affichage de la Marque figurative telle qu’enregistrée [selon Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[22] De même, j’estime que l’affichage de la Marque figurative constitue un affichage de la Marque nominale malgré l’ajout du terme descriptif « BLOW DRY BAR » et du portrait stylisé d’une femme. À mon avis, le terme inventé « BloGo », affiché en caractères plus grands, se distingue des autres éléments de telle sorte que le public, sous le coup de la première impression, y verrait un emploi de la Marque nominale en soi [Nightingale Interloc Ltd v Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

Preuve d’emploi des Marques

[23] Mme Georgopoulos fournit des preuves claires démontrant l’affichage des Marques dans l’exécution et la publicité de ses services au cours des périodes pertinentes. En particulier, je suis convaincue que les Marques étaient affichées dans la vitrine des salons où la Propriétaire exécutait ses services, sur les sites Web qui faisaient la promotion des services de la Propriétaire et permettaient aux clients de demander des rendez-vous, ainsi que dans les messages électroniques générés par ces demandes de rendez-vous.

[24] En ce qui concerne les services spécifiques offerts ou annoncés par la Propriétaire, la preuve établit clairement que la Propriétaire a exécuté des « services de séchage » pendant les périodes pertinentes. En outre, sur la base de la déclaration de Mme Georgopoulos à cet égard, j’accepte que ces services comprennent des « shampooings » et des « traitements capillaires revitalisants ». En conséquence, compte tenu de ma conclusion concernant l’affichage des Marques, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi des Marques en liaison avec les services « shampooing, traitements capillaires revitalisants, séchage » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[25] En outre, j’accepte que les services supplémentaires (comme la coiffure à l’aide d’un outil chaud et les tresses) mentionnés sur certaines pages Web exposées dans les Pièces et dans des fils de discussion par courriel, prouvent que la Propriétaire offrait et était prête à exécuter les services visés par l’enregistrement « coiffure à sec, coiffure et finition » [selon Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC), où le registraire a déterminé qu’en l’absence de l’exécution véritable des services, l’emploi d’une marque de commerce peut être démontré si les services ont été annoncés et que le propriétaire était disposé et apte à exécuter les services au Canada pendant la période pertinente].

[26] Par conséquent, je suis également convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi des Marques en liaison avec « coiffure à sec, coiffure et finition » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[27] Enfin, la preuve est essentiellement muette à l’égard des autres services visés par l’enregistrement, nommément les « traitements (masques capillaires) ». En effet, il n’y a aucune mention de ces services dans l’affidavit, si ce n’est dans le contexte de l’affirmation générale de performance de Mme Georgopoulos, et je ne trouve aucun exemple de ces services dans les pièces. En l’absence d’autres preuves, je ne suis pas prête à déduire de cette affirmation générale que des « traitements (masques capillaires) » ont été, en fait, annoncés ou réalisés. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi des Marques en liaison avec ces services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[28] Compte tenu de ma conclusion de défaut d’emploi, je souhaite commenter l’incendie du bâtiment en janvier 2018 qui, comme l’explique Mme Georgopoulos, a causé la destruction de la plupart des livres et registres de la Propriétaire, ainsi que de son ordinateur principal. Cela étant dit, Mme Georgopoulos n’indique pas que l’incendie a causé l’absence d’emploi des Marques. Elle explique plutôt que la Propriétaire a continué à offrir ses services, mais dans les locaux d’autres salons. En conséquence, rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des Marques en liaison avec les « traitements (masques capillaires) » et ces services seront supprimés.

Décision

[29] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, les enregistrements seront modifiés afin de supprimer « traitements (masques capillaires) ».

[30] Les Marques seront désormais enregistrées en liaison avec les services suivants :

Services de salon de coiffure, nommément shampooing, traitements capillaires revitalisants, séchage, coiffure à sec, coiffure et finition.

 

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pauline Bosman

Pour la Propriétaire inscrite

Dale & Lessmann LLP

Pour la Partie requérante

 

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