Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 233

Date de la décision : 2021-10-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS LAFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE LARTICLE 45

 

BenefitHub, Inc.

Partie requérante

et

 

Frontline Centre Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC550,087 pour BENE FIT & DESSIN

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à légard de lenregistrement no LMC550,087 pour la marque de commerce BENE FIT & DESSIN (la Marque), appartenant actuellement à Frontline Centre Inc (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Produits : Cartes de remise, cartes de débit, cartes de crédit, cartes didentité et cartes de sécurité.

Services : Services dadministration, de règlement des demandes, de gestion de linformation, de traitement des paiements, de vérification dadmissibilité, et tenue de dossiers de renseignements sur les employés, tous pour les régimes davantages sociaux des employés, et services de marketing pour le compte de fournisseurs et de distributeurs de régimes dindemnisation.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que lenregistrement doit être radié.

La procédure

[4] À la demande de BenefitHub, Inc (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné lavis prévu à larticle 45 de la Loi le 4 juin 2020, à la Propriétaire.

[5] Lavis enjoignait à la Propriétaire dindiquer, à légard de chacun des produits et services spécifiés dans lenregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de lavis et, dans la négative, quelle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date. En lespèce, la période pertinente pour démontrer lemploi est du 4 juin 2017 au 4 juin 2020 (la période pertinente).

[6] La définition d« emploi » est énoncée à larticle 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point quavis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans lexécution ou lannonce de ces services.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Il est bien établi que le but et lobjet de larticle 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance déléments de preuve » nest pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il nen faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits et des services visés par lenregistrement.

[8] En labsence demploi tel, conformément à larticle 45(3) de la Loi, lenregistrement dune marque est susceptible dêtre radié, à moins que le défaut demploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à lavis du registraire, la Propriétaire a produit laffidavit de Frank Pasquill, exécuté le 27 août 2020.

[10] Seule la Partie requérante a déposé des observations écrites et aucune audience na été tenue.

La preuve

[11] Laffidavit est bref, composé des paragraphes pertinents suivants, sans pièce :

[traduction]

3. Frontline Inc a reçu lavis de produire en date du 4 septembre 2020 la preuve demploi de « [la Marque] » au Canada au cours de la période de trois ans précédant la date de lavis en liaison avec les produits et les services couverts par lenregistrement. Par conséquent, nous fournirons une explication du défaut demploi au cours de la période du 4 juin 2017 au 4 juin 2020. Les raisons pour le défaut demploi étaient hors de notre contrôle, comme des changements perturbateurs dans la technologie de linformation et des restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID-19.

 

4. RAISON NO 1 – CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

En juillet 2018, nous avons rencontré notre développeur système Alleyne Inc pour discuter des répercussions potentielles de la technologie de chaîne de blocs hautement perturbatrice sur la prestation des services « BENE FIT ». Au cours de létude de cette nouvelle méthode de traitement des demandes, nous avons décidé détudier lemploi potentiel de la marque de commerce dans une interface de téléphones intelligents. Les décisions nous ont éloignés de lemploi des marques de commerce sur des cartes de crédit et de débit et nous ont rapprochés de leur emploi sur les cartes didentité et sur notre site Web iBENE-fit.com.

 

5. En octobre 2019, nous avons examiné le développement système effectué par Alleyne Inc qui avait :

* étudié lapplication de la chaîne de blocs pour cette plateforme et présenté des recommandations;

* préparé un modèle de circuit de travail et de processus autour duquel le système sera conçu;

* préparé des esquisses pour les applications mobiles;

* préparé un design bout à bout de lapplication mobile et de la plateforme.

 

6. Après avoir examiné les développements ci-dessus, nous avons conclu que la technologie de chaîne de blocs accorderait aux employeurs le niveau le plus élevé de sécurité au cours de la prestation davantages flexibles non imposables à leurs employés. Par conséquent, nous avons décidé de reporter notre emploi des marques de commerce BENE FIT jusquà ce que le logiciel de chaîne de blocs ait été testé et quun nouveau plan de marketing ait été élaboré intégrant lemploi dune interface de téléphones intelligents.

 

7. RAISON NO 2 – PANDÉMIE DE COVID-19

En raison des interdictions de voyages en raison de la COVID-19, depuis mars 2020 nous navons pas été en mesure de rencontrer en personne nos investisseurs potentiels. Par conséquent, nous pensons maintenant demployer les marques de commerce dans du matériel de collecte de fonds en vue dappuyer une nouvelle stratégie de « financement participatif » par Internet.

 

Analyse et motifs de la décision

[12] Puisque la Propriétaire a implicitement convenu quil ny a aucune preuve demploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente [paragraphe 3], la question en lespèce est de savoir si, en vertu de larticle 45(3) de la Loi, des circonstances spéciales existaient pour justifier le défaut demploi de la Marque.

[13] Dans ses observations, la Partie requérante affirme que les [traduction] « raisons » fournies par la Propriétaire sont insuffisantes pour démontrer des circonstances spéciales justifiant le défaut demploi de la Marque. À cet égard, la Partie requérante souligne les questions pertinentes suivantes :

· la Propriétaire a pris une décision volontaire et délibérée dexplorer une nouvelle technologie pour son entreprise;

· lincapacité de la Propriétaire de voyager pour rencontrer des investisseurs en personne en raison de la COVID-19 est seulement survenue à la fin de la période pertinente (mars 2020);

· la Propriétaire na fourni aucune preuve quant à la façon dont la Marque était employée à tout moment en liaison avec les Produits et les Services;

· la preuve reste muette quant à la raison pour laquelle la Propriétaire doit parler avec des investisseurs potentiels près de 20 ans après lenregistrement de la Marque.


Le test relatif aux circonstances spéciales

[14] Pour déterminer si lexistence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce na effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut demploi constituent des circonstances spéciales [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que des circonstances spéciales signifient des circonstances ou des raisons qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst), au para 29].

[15] Si le registraire détermine que les raisons du défaut demploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut demploi. Cela repose sur lexamen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce na pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut demploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) sil existe une véritable intention de reprendre lemploi de la marque à court terme [selon Harris Knitting Mills].

[16] La pertinence du premier critère est évidente, étant donné que les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut demploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut demploi; autrement dit, les motifs du défaut demploi seront soupesés contre la durée du défaut demploi [selon Harris Knitting Mills].

[17] Ces critères sont tous trois pertinents, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à lexistence de circonstances spéciales justifiant le défaut demploi [Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].

[18] Lintention de reprendre lemploi sous peu doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [NTD Apparel Inc c Ryan (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1re inst)].


Pourquoi la marque de commerce na-t-elle pas été employée au cours de la période pertinente?

[19] Dans son affidavit, M. Pasquill offre deux raisons pour le défaut demploi de la Marque au cours de la période pertinente : [traduction] « changements perturbateurs dans la technologie de linformation » et [traduction] « restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID-19 » [paragraphe 3].

[20] Puisque M. Pasquill nindique pas à quel moment la Marque a été employée pour la dernière fois, les raisons du défaut demploi ne sont pas actuellement claires en lespèce. Comme la souligné la Partie requérante, la pandémie de COVID-19 est survenue seulement à la fin de la période pertinente et ne couvre pas lensemble de la période du défaut demploi. De plus, il nest pas clair pourquoi lincapacité de tenir des réunions en personne avec des investisseurs potentiels explique labsence demploi, en particulier compte tenu du fait que la Marque a été enregistrée en 2001.

[21] En considérant laffidavit de M. Pasquill sans réserve, les raisons pour le défaut demploi de la Marque au cours de la période pertinente semblent être une combinaison de la décision de la Propriétaire de mettre à lessai un nouveau logiciel pour les téléphones intelligents et délaborer une nouvelle stratégie de marketing [paragraphe 6], laquelle a elle-même été interrompue par la pandémie de COVID-19 vers la fin de la période pertinente.

Les raisons du défaut demploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[22] Même en prenant les événements décrits dans laffidavit de M. P sans réserve, je suis daccord avec la Partie requérante quils ne constituent pas des circonstances spéciales. Bien que la pandémie puisse avoir perturbé les activités de la Propriétaire, cela ne compte que pour une courte période vers la fin de période pertinente et lauteur de laffidavit nexplique pas, par exemple, comment labsence de réunions en personne avec des investisseurs potentiels a mené la Propriétaire à ne pas employer la Marque. Plus important, labsence initiale demploi semble être le résultat dune décision commerciale volontaire par la Propriétaire détudier dautres technologies et délaborer une nouvelle stratégie de marketing. Que cela soit aggravé par la pandémie ou pas, une telle décision commerciale volontaire ne constitue pas des circonstances qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles ».

[23] En effet, dans son affidavit, M. Pasquille renvoie à deux occasions à des décisions commerciales prises par la Propriétaire pour expliquer le défaut demploi :

· Paragraphe 4 : [traduction] « [...] Au cours de létude de cette nouvelle méthode de traitement des demandes, nous avons décidé détudier lemploi potentiel de la marque de commerce dans une interface de téléphones intelligents. Les décisions nous ont éloignés de lemploi des marques de commerce sur des cartes de crédit et de débit et nous ont rapprochés de leur emploi sur les cartes didentité et sur notre site Web iBENE-fit.com. »

· Paragraphe 6 : [traduction] « [...] Par conséquent, nous avons décidé de reporter notre emploi des marques de commerce BENE FIT jusquà ce que le logiciel de chaîne de blocs ait été testé et quun nouveau plan de marketing ait été élaboré intégrant lemploi dune interface de téléphones intelligents. »

[24] À la lumière de ce qui précède, je ne peux pas conclure que les raisons du défaut demploi de la Marque correspondent à des circonstances spéciales en lespèce.

Les circonstances justifiaient-elles le défaut demploi?

[25] Peu importe, même si je devais accepter que les explications de la Propriétaire peuvent être considérées comme des circonstances « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis pas convaincu quil justifie la période du défaut demploi en lespèce. À cet égard, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait satisfait aux critères indiqués dans Harris Knitting Mills.

[26] Dabord, en ce qui a trait à la période du défaut demploi, dans des cas tels que celui-ci où un propriétaire nindique pas ou ne peut pas indiquer la date du dernier emploi, le registraire peut considérer la date de lenregistrement comme la date pertinente aux fins de lévaluation de la période du défaut demploi [voir, par exemple, Clark, Woods c Canaglobe International Inc (1992), 47 CPR (3d) 12 (COMC)].

[27] En lespèce, puisque la Marque a été enregistrée en 2001, la période du défaut demploi aux fins de ce critère est un long 20 ans.

[28] Deuxièmement, comme il est indiqué ci-dessus, M. Pasquill renvoie à des décisions commerciales prises par la Propriétaire, sans expliquer comment ces décisions étaient hors du contrôle de la Propriétaire.

[29] Troisièmement, autre quune vague déclaration concernant lemploi possible de la Marque dans du matériel de collecte de fonds au paragraphe 7 de laffidavit, nous sommes plongés dans le doute quant à savoir si la Propriétaire commencera (ou recommencera) à employer la Marque en liaison avec les Produits et les Services et, le cas échéant, à quel moment cela pourrait se produire.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré des circonstances spéciales justifiant le défaut demploi de la Marque à légard de chacun des Produits et des Services au cours de la période pertinente.

Décision

[31] Par conséquent, dans lexercice des pouvoirs qui mont été délégués en vertu des dispositions de larticle 63(3) de la Loi, lenregistrement sera radié selon les dispositions de larticle 45 de la Loi.

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE LAUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante

 

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