Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 239

Date de la décision : 2021-10-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Ahmed Bulbulia

Partie requérante

et

 

Maria Cristina Enrietti-Zoppo

Propriétaire inscrite

 

LMC737,671 pour CEZ

Enregistrement

introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC737,671 de la marque de commerce CEZ (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

produits

(1) Étiquettes imprimées.

(2) Bannières.

 

services

(1) Programmation informatique.

(2) Services de traduction.

(3) Gestion de propriétés.

(4) Impression de motifs.

(5) Exploitation d’un site Web en toute langue, diffusion d’information dans les domaines suivants : étiquettes imprimées, bannières, programmation informatique, traductions, gestion de propriétés, impression à motifs, présentations récréatives, en l’occurrence musique et discours devant public et préenregistrés, enregistrement et production (audio et vidéo), enseignement dans les domaines de la musique, des langues, scientifique et technique, nommément programmation informatique, microédition, imagerie numérique, enregistrement de noms de domaine, imagerie électronique, services de courriel, de messagerie électronique vocale, d’art graphique, interprétation, préparation de présentations audiovisuelles, traductions, traitement de texte.

(6) Enseignement dans les domaines de la musique, des langues, scientifique et technique, nommément programmation informatique, arts graphiques, interprétation, préparation de présentations audiovisuelles, traductions.

(7) Enseignement dans les domaines techniques, nommément micro-édition, imagerie numérique, enregistrement de noms de domaine, imagerie électronique, courriel, messagerie électronique vocale, traitement de texte.

(8) Spectacles de divertissement, notamment musique et discours en direct et préenregistrés.

(9) Enregistrement et production (audio et vidéo).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] À la demande de Ahmed Bulbulia (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Maria Cristina Enrietti‑Zoppo (la Propriétaire) le 26 juillet 2018.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 26 juillet 2015 au 26 juillet 2018.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni ses propres affidavits, établis sous serment le 23 octobre 2018 à Toronto, en Ontario.

[7] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Les deux parties étaient présentes à l’audience.

Remarques préliminaires concernant la preuve de la Propriétaire

[8] Les éléments de preuve dans la présente affaire sont quelque peu inhabituels, puisque la Propriétaire a soumis plusieurs affidavits en son nom propre, reliés ensemble en un seul document. Chaque affidavit est assermenté et notarié, et présente brièvement la [traduction] « pièce jointe » qui suit chaque affidavit (que j’appellerai parfois pièces dans la présente décision). Les pièces jointes ne sont pas notariées et les documents qu’elles contiennent ne sont pas identifiés par des pages de couverture ou autrement séparés les uns des autres.

[9] Par exemple, dans son premier affidavit, Mme Enrietti‑Zoppo atteste : [traduction] « le contenu de la soumission ci-jointe est fidèle à ma connaissance et à ma conviction ». La pièce jointe comprend une lettre adressée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) qui indique essentiellement comment le reste de la preuve – qu’elle désigne comme Pièces jointes 1 à 7 – se rapporte à chacun des produits et services visés par l’enregistrement. J’appellerai cet affidavit le Premier Affidavit.

[10] À l’audience, la Partie requérante a fait valoir à titre préliminaire que, compte tenu de la nature [traduction] « non conventionnelle » de la preuve, les pièces ne sont pas notariées et ne sont pas désignées correctement. Par conséquent, la Partie requérante fait valoir que les déclarations qui y sont faites (comme dans la lettre du Premier Affidavit) ne sont pas assermentées et ne devraient donc pas se voir accorder de poids.

[11] Toutefois, dans la mesure où Mme Enrietti‑Zoppo décrit les pièces dans ses affidavits et que je peux les identifier, je suis prêt à accepter ces pièces dans le cadre de la preuve [voir Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC) où le registraire a accepté des pièces jointes déposées en preuve qui n’étaient pas clairement identifiées comme pièces et ne portaient pas la signature du commissaire à l’assermentation]. Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit le principe selon lequel les lacunes techniques dans un affidavit ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 lorsqu’il y a une preuve suffisante pour conclure que la marque de commerce était employée [Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF)].

[12] La Partie requérante relève également un certain nombre de prétendues ambiguïtés dans les déclarations de la déposante qui, selon elle, influent sur la crédibilité et la fiabilité de la preuve. Je traiterai précisément de ces questions ci-dessous dans l’analyse.

Aperçu des affidavits

[13] Le contenu des pièces jointes est décrit ci-dessous :

· La lettre du Premier Affidavit, dans laquelle Mme Enrietti‑Zoppo fournit des explications sur son offre et sa prestation pour chacun des produits et services visés par l’enregistrement. Ses déclarations concernant chacun de ces biens et services seront examinées dans les sections pertinentes de l’analyse ci-dessous.

· Pièce jointe 1, qui est décrite par Mme Enrietti‑Zoppo, comme des [traduction] « reproductions de pages Web sélectionnées », consiste en deux pages Web imprimées du 22 octobre 2018 relatives au site Web [traduction] « actuellement actif » de la Propriétaire, à l’adresse www.cez.com; un document d’une page présentant la Propriétaire comme une chanteuse soprano; des imprimés provenant de deux sites Web tiers (www.nigritelles.com et www.mohairafrica.com); et une facture délivrée par « C.E.Z. INCORPORATED » à un client situé à Toronto, Canada, pour [traduction] « services de programmation et de maintenance relatifs au site Web MOHAIRAFRICA.COM du 1er janvier au 28 février 2017 ». Les principaux textes des pages Web imprimées à partir de www.cez.com sont reproduits ci-dessous.

· Pièce jointe 2, qui comprend une page Web imprimée du site Web de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO) fournissant des renseignements sur la Propriétaire; une liste des traducteurs, y compris la Propriétaire, qui sont acceptés par le consulat d’Italie à Toronto; un courriel à la Propriétaire lui remettant sa nomination officielle à titre d’interprète lors du débat sur le leadership tenu en août 2015, accompagné d’une facture délivrée par «C.E.Z. INCORPORATED » pour ces services d’interprétation; une copie de la carte de membre de l’ATIO de la Propriétaire; un relevé de compte bancaire caviardé pour « C E Z Inc »; et une copie du porte-nom de Mme Enrietti‑Zoppo pour la visite du président de la République italienne au Canada en juin 2017.

· Pièce jointe 3, qui comprend une copie d’un [traduction] « accord de gestion de propriétés » en date du 30 novembre 2010, entre « C.E.Z. Inc. » et une société ontarienne à numéros, concernant la gestion des propriétés situées à Toronto, en Ontario.

· Pièce jointe 4, qui comprend des imprimés de deux pages Web (reproduits ci-dessous) de ce que Mme Enrietti‑Zoppo appelle une [traduction] « autre » version du site Web située à l’adresse www.cez.com.

· Pièce jointe 5, qui comprend des formulaires d’évaluation de cours et une note manuscrite. Les formulaires présentent une note de bas de page d’une ligne qui est rédigée comme suit : [traduction] « CEZ Inc. – 48, rue Oxford, Toronto, ON M5T 1N9 – 416‑925‑8570 – cris@cez.com » et semblent se rapporter à un atelier sur la gestion des petites entreprises les 9 et 10 février 2018 et à un atelier d’interprétation consécutif – Langues : Anglais <> Français les 16 et 17 février 2018. Mme Enrietti‑Zoppo atteste que les formulaires sont des [traduction] « formulaires d’évaluation de cours remplis par les étudiants qui suivent des cours CEZ à l’hiver 2018 ». Le dernier document est une note manuscrite datée du 11 septembre 2018 qui semble avoir été rédigée par un étudiant confirmant qu’il avait [traduction] « suivi des leçons de lecture musicale de Cristina Enrietti de janvier à mars 2018 ».

· Pièce jointe 6, qui comprend une copie de ce que Mme Enrietti‑Zoppo appelle une [traduction] « carte de remerciement remise à [elle] par des clients [pour qui elle a organisé] une fête d’anniversaire tenue le 27 janvier 2018 ». La Marque n’est pas affichée ni mentionnée.

· Pièce jointe 7, qui comprend une étiquette imprimée et une bannière, que Mme Enrietti‑Zoppo décrit comme des [traduction] « échantillons » des produits visés par l’enregistrement. Je note qu’une version stylisée de la Marque figure sur les pièces. Toutefois, Mme Enrietti‑Zoppo atteste dans son Premier Affidavit que ces produits ont été uniquement [traduction] « distribués comme matériel publicitaire aux clients de mes diverses activités ». De plus, elle ne mentionne pas les services précis annoncés dans la présente affaire.

Analyse

Emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement

[14] En ce qui a trait aux produits visés par l’enregistrement, la définition pertinente de l’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée

[15] Il a été statué que la distribution gratuite d’un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce; pour que ce genre de distribution puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit établir que le produit a été fourni, non pas simplement comme moyen de promouvoir d’autres produits ou services, mais en tant qu’objet de commerce en soi [voir, par exemple, Billboard IP Holdings, LLC c 7320094 Canada Inc, 2020 COMC 1, au para 21].

[16] Dans ce cas, comme l’a confirmé la Propriétaire dans son affidavit, les produits visés par l’enregistrement n’ont pas été transférés en tant qu’objet de commerce en soi, mais seulement comme moyen de promouvoir les [traduction] « activités diverses » de la Propriétaire.

[17] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait employé la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, à savoir les « étiquettes imprimées » et les « bannières », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné qu’on ne m’a exposé aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque, les deux produits visés par l’enregistrement seront supprimés.

Emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement

[18] En ce qui a trait aux services visés par l’enregistrement, la définition de l’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[19] Pour conclure qu’il y a eu emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services, en l’absence de l’exécution véritable des services, la preuve doit démontrer non seulement que les services ont été annoncés, mais aussi que le propriétaire était disposé et apte à exécuter les services au Canada pendant la période pertinente [Wenward (Canada) Ltd v Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[20] Je traiterai de chacun des services visés par l’enregistrement à tour de rôle.

Services (1) – Programmation informatique

[21] En ce qui concerne les services (1), « Programmation informatique », Mme Enrietti‑Zoppo atteste dans son Premier Affidavit qu’elle a conçu et programmé plusieurs sites Web. Elle fait également référence aux imprimés de pages Web la Pièce jointe 1 comme des [traduction] « exemples des sites Web [qu’elle] a programmés au cours des trois dernières années ». Mme Enrietti‑Zoppo atteste également qu’elle a facturé ses services sous le nom de « C E Z Inc ».

[22] Il est clair que la Propriétaire a fourni des services de programmation informatique pendant la période pertinente. La question est de savoir si elle l’a fait en liaison avec la Marque au sens de l’article 4(2) de la Loi.

[23] À l’audience, la Partie requérante a soutenu qu’aucun des éléments de preuve ne montrait la présentation de la Marque en liaison avec les services de programmation informatique. En effet, je constate que les pages Web des sites Web de la Propriétaire déposées en preuve ne font pas référence aux services de programmation informatique, ni aux étiquettes imprimées et aux bannières déposées en preuve.

[24] Pour sa part, la Propriétaire a simplement soutenu que la Marque [traduction] « figure clairement » en haut de la facture de la Pièce jointe 1. L’intitulée de cette facture est reproduit ci‑dessous :

[25] À cet égard, la Partie requérante a soutenu que, premièrement, la facture présente le nom commercial C.E.Z. INCORPORATED plutôt que la Marque déposée et, deuxièmement, la preuve ne fournit aucune information concernant la relation entre la Propriétaire et C.E.Z. INCORPORATED, par exemple si la question de savoir si la Propriétaire a exercé un contrôle quelconque sur la qualité de tous les services fournis par C.E.Z. INCORPORATED.

[26] En ce qui concerne le deuxième point de la Partie requérante, je constate qu’il ne s’agit pas d’un cas où des services ont été fournis par une entité autre que la Propriétaire. Au lieu de cela, la Propriétaire fournit plusieurs déclarations sous serment selon lesquelles elle a facturé ses services [traduction] « sous le nom C E Z Inc. » et fourni les factures qui sont conformes à cette déclaration. Je note également que l’adresse indiquée sur la facture de C.E.Z. Incorporated est identique à l’adresse de la Propriétaire.

[27] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est clair que la Propriétaire elle-même a exécuté, offert et annoncé ses services, et a simplement facturé ces services sous un nom commercial ou une entité différente, soit C.E.Z. Incorporated. Je note ici qu’il n’y a pas d’obligation en vertu de la Loi pour que le nom du propriétaire inscrit apparaisse en liaison avec la marque de commerce [voir Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney (2000), 5 CPR (4th) 537 (CF 1re inst) au para 36].

[28] Cela dit, il reste à savoir si la présentation du nom commercial C.E.Z. INCORPORATED constitue l’emploi de la Marque déposée.

[29] Même si j’acceptais l’ajout de points comme une déviation mineure de la marque, la mention « C.E.Z. » ne figure pas sur la facture d’une manière qui la distingue du nom commercial « C.E.Z. INCORPORATED », ou de telle manière que la Marque se distingue de quelque façon que ce soit [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) concernant les facteurs à prendre en considération pour déterminer si le public, sous le coup de la première impression, y verrait un emploi de la marque de commerce en soi].

[30] Bien que l’emploi de la marque de commerce et du nom commercial ne soit pas nécessairement mutuellement exclusif, je conclus que dans la présente affaire, le consommateur moyen percevrait « C.E.Z. INCORPORATED » comme simple identification d’une personne morale, plutôt que la présentation de la Marque en soi [voir Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1re inst); Consumer Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd, 1990 CarswellNat 1398 (COMC); Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities, 2015 COMC 50, au para 20].

[31] Ma conclusion est renforcée lorsque l’on considère que le nom commercial figure également au bas de la facture dans une note qui est rédigée comme suit : [traduction] « Veuillez payer à C.E.Z. Incorporated, à l’[adresse indiquée dans l’en-tête de facture] ».

[32] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (1), à savoir « programmation informatique », au sens de l’article 4(2) de la Loi. Puisque je ne dispose d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces services seront supprimés de l’enregistrement.

Services (2) – Services de traduction

[33] Dans son Premier Affidavit, Mme Enrietti‑Zoppo renvoie aux documents de la Pièce jointe 2, comme sa carte de membre de l’ATIO et une facture pour les services d’interprétation simultanée offerts par Mme Enrietti‑Zoppo lors d’un débat tenu le 6 août 2015, en tant que documents relatifs à ses services de traduction. Dans le même affidavit, Mme Enrietti‑Zoppo atteste qu’elle facture ses [traduction] « services de traduction et d’interprétation sous le nom de C E Z Inc. ».

[34] Je note que la facture de la Pièce jointe 2 est très semblable à la facture de la Pièce jointe 1 en ce sens qu’elle indique « C.E.Z. INCORPORATED » ainsi que les renseignements corporatifs au sommet, et indique que la facture doit être payée à « C.E.Z. Incorporated ». Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles qui ont été énoncées en ce qui concerne les services de programmation informatique, je conclus que la facture ne fait que présenter le nom commercial C.E.Z. Incorporated et ne constitue pas l’emploi de la Marque en soi.

[35] Cela dit, contrairement à ma conclusion concernant les services de programmation informatique, je constate que les services de [traduction] « traduction et d’interprétation » sont énumérés dans les [traduction] « activités commerciales CEZ® » des pages Web déposées en preuve des sites Web de la Propriétaire, à savoir le site Web [traduction] « actuellement actif » (Pièce jointe 1) et [traduction] « l’autre version du site » (Pièce jointe 4). Dans son Premier Affidavit, Mme Enrietti‑Zoppo explique qu’elle publie l’autre version de son site quand ses activités de traduction ralentissent, généralement en hiver, afin de promouvoir ses [traduction] « autres activités », comme les ateliers d’enseignement. Bien que ces imprimés ne soient pas datés, je note qu’une page Web de cette autre version de site Web fait la promotion de deux ateliers qui auront lieu sur une période de quatre jours en février 2018.

[36] La Partie requérante fait valoir que la preuve du site Web fournie par la Propriétaire n’est pas fiable parce que Mme Enrietti‑Zoppo n’indique pas (i) qui a imprimé les extraits du site Web, (ii) que les imprimés sont représentatifs de la façon dont les pages Web ont été publiées au cours de la période pertinente et (iii) combien de Canadiens, s’il y a lieu, ont visité les pages Web déposées en preuve. À l’appui de ce dernier point, la Partie requérante se fonde sur le principe énoncé dans Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185, à savoir que la simple existence d’une page Web ne suffit pas en soi pour constituer l’annonce au sens de l’article 4(2) de la Loi.

[37] Tout d’abord, je ne considère pas que l’identité de la personne qui a imprimé les pages Web déposées en preuve est pertinente. Les déclarations sous serment de Mme Enrietti‑Zoppo concernant les imprimés sont suffisamment claires pour conclure qu’elles correspondent à des extraits du site Web de la Propriétaire, www.cez.com.

[38] Deuxièmement, bien que Mme Enrietti‑Zoppo n’indique pas si les imprimés sont représentatifs de la façon dont les pages Web ont été publiées au cours de la période pertinente, l’extrait de page Web de la Pièce jointe 4 fait la promotion des ateliers en février 2018, c’est‑à‑dire pendant la période pertinente.

[39] Troisièmement, même si je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire qu’un site Web doit être [traduction] « distribué » aux clients éventuels ou accessible par ces derniers afin de constituer de la publicité [voir, par exemple, Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277], je conclus qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve en l’espèce pour conclure que les Canadiens ont accédé au site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente. En effet, une déclaration claire selon laquelle les clients ont accédé aux pages Web peut être suffisante, mais comme il est indiqué dans Ridout & Maybee LLP, précité, subsidiairement, il devrait y avoir des éléments de preuve permettant d’en déduire raisonnablement l’accès.

[40] En l’espèce, Mme Enrietti‑Zoppo atteste dans son Premier Affidavit qu’elle offre [traduction] « verbalement » ses autres activités à ses clients de traduction et qu’elle indique en détail ces activités dans l’autre version du site qu’elle publie [traduction] « au besoin ». À ce titre, il me semble raisonnable de conclure que les clients et les clients potentiels au Canada ont accédé au site Web pendant la période pertinente, étant donné que Mme Enrietti‑Zoppo a dirigé ses clients vers le site Web pour qu’ils obtiennent des renseignements plus détaillés sur ses services.

[41] Bien que je n’accepte pas que la facture déposée en preuve constitue l’affichage de la Marque en soi, j’accepte que la facture démontre qu’à tout le moins la Propriétaire a été en mesure d’exécuter les services de traduction annoncés sur son site Web en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [selon Wenward (Canada) Ltd, précité] et qu’elle l’a fait.

[42] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services (2), « Services de traduction » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (3) – Gestion de propriétés

[43] En ce qui concerne les services (3), « Gestion de propriétés », la Propriétaire atteste dans son Premier Affidavit qu’elle gère 11 magasins à Toronto pour le compte d’une société ontarienne à numéros et explique qu’elle facture et est payée pour ces services [traduction] « sous le nom C E Z Inc. ». À l’appui de cet élément, elle renvoie à la Pièce jointe 3, [traduction] « accord de gestion de propriétés » du 30 novembre 2010, qui, selon elle, demeure en vigueur. L’accord présente un intitulé similaire à celui des factures susmentionnées, bien que la première ligne indique « C.E.Z. INC. » au lieu de C.E.Z. INCORPORATED. Je note également que le texte fait référence aux obligations et responsabilités de « C.E.Z. INC. » en vertu de l’accord.

[44] Comme pour les factures, « C.E.Z. » n’est pas présentée sur l’accord d’une manière qui le distingue du nom commercial « C.E.Z. INC. », ou de telle manière que la marque se distingue de quelque façon que ce soit. De toute manière, bien que l’accord reste en vigueur, le document a été signé avant la période pertinente et ne pouvait donc pas constituer lui-même une présentation de la Marque dans la publicité ou l’exécution de services pendant la période pertinente [voir Conergy AG c ATCO Electric Ltd, 2013 COMC 139, au para 9, pour une conclusion similaire].

[45] De plus, rien ne prouve clairement que les services de gestion de propriétés de la Propriétaire ont déjà été annoncés autrement. Sur ce point, je note que les éléments de preuve du site Web montrent [traduction] « Appartements et chambres à louer abordables à Toronto, Ontario, Canada » et [traduction] « Appartements à louer à Aoste, Italie » dans le cadre des [traduction] « activités commerciales CEZ® ». Toutefois, ces articles semblent être des annonces de propriétés disponibles à la location, plutôt que des annonces des services de gestion de propriétés de la Propriétaire. Sans autre preuve sur ce point, je ne suis pas en mesure de conclure que ces éléments se rapportent aux services précis visés par l’enregistrement « Gestion de propriétés ».

[46] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (3), à savoir « Gestion de propriétés », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Puisque je ne dispose d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces services seront supprimés.

Services (4) – Impression de motifs

[47] En ce qui a trait aux services (4), mal orthographiés en anglais dans l’enregistrement comme « Desing printing », Mme Enrietti‑Zoppo explique dans son Premier Affidavit que l’impression de motifs est [traduction] « nécessaire dans le contexte des traductions, lorsque le texte et les images incorporées dans [la traduction] nécessitent de rendre l’original sous forme d’une reproduction précise ». Elle explique en outre que des [traduction] « exemples des capacités d’impression de [son] équipement » sont présentés dans certaines pièces jointes et elle renvoie précisément à la Pièce jointe 1 comme exemple.

[48] En d’autres termes, les services d’impression de motifs ne semblent être requis que parfois, et la preuve ne dit pas si, en fait, ils ont été requis ou exécutés pendant la période pertinente dans le cadre de tout service de traduction effectué par la Propriétaire.

[49] De plus, comme c’était le cas pour les services de programmation informatique, le site Web de la Propriétaire ne fait pas l’annonce des services d’impression de motifs en soi.

[50] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (4), à savoir « Impression de motifs », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Puisque je ne dispose d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces services seront supprimés.

Services (5) – Exploitation d’un site Web […]

[51] Les services (5) sont les suivants :

Exploitation d’un site Web en toute langue, diffusion d’information dans les domaines suivants : étiquettes imprimées, bannières, programmation informatique, traductions, gestion de propriétés, impression à motifs, présentations récréatives, en l’occurrence musique et discours devant public et préenregistrés, enregistrement et production (audio et vidéo), enseignement dans les domaines de la musique, des langues, scientifique et technique, nommément programmation informatique, microédition, imagerie numérique, enregistrement de noms de domaine, imagerie électronique, services de courriel, de messagerie électronique vocale, d’art graphique, interprétation, préparation de présentations audiovisuelles, traductions, traitement de texte.

[52] Même si je constate une certaine ambiguïté dans la formulation des services (5), compte tenu de la portée des services (6) et des observations des parties, j’accepte que les services (5) soient à juste titre considérés comme ayant trait à l’exploitation d’un site Web offrant des renseignements dans des domaines énumérés, plutôt qu’une liste de services. Par exemple, les services (5) ne portent pas sur les services de « traitement de texte » en soi, mais plutôt sur l’« exploitation d’un site Web […], diffusion d’information dans [le domaine de] traitement de texte ».

[53] En ce qui concerne ces services de site Web, Mme Enrietti‑Zoppo explique dans son Premier Affidavit que [traduction] « la majeure partie de la publicité est faite par des sites Web » et indique que certaines de ses [traduction] « activités » relatives aux services (5) sont [traduction] « indiquées en détail dans les Pièces jointes 1 et 2 ».

[54] En ce qui concerne l’« exploitation d’un site Web », j’accepte la déclaration sous serment de Mme Enrietti‑Zoppo selon laquelle elle publie occasionnellement l’autre version de son site comme preuve de son exploitation de ce site. Toutefois, d’après mon examen des Pièces jointes 1 et 4, je constate que le site Web de la Propriétaire ne contient pas d’information dans les nombreux champs énumérés dans l’enregistrement, tels que [traduction] « musique » ou [traduction] « langues ». Au lieu de cela, les pages Web déposées en preuve (reproduites ci‑dessus) ne présentent guère plus qu’une liste promotionnelle des services offerts par la Propriétaire.

[55] Ainsi, même si je devais accepter que la Propriétaire exploitait les sites Web de tiers www.mohairafrica.com et www.nigritelles.com, les imprimés des pages Web déposés en preuve ne fournissent aucune information dans aucun des champs enregistrés.

[56] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (5), à savoir au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Puisque je ne dispose d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces services seront supprimés.

Services (6) et (7) – Enseignement dans les domaines […]

[57] Dans le Premier Affidavit, sous les intitulés des services (6) et des services (7), Mme Enrietti‑Zoppo affirme que [traduction] « ce sont là quelques-unes des activités [qu’elle est] en mesure d’exécuter, et souvent qu’on [lui] demande de leur enseigner, par des personnes qui reconnaissent [son] expérience dans de tels domaines ». En d’autres termes, elle indique essentiellement qu’elle est compétente dans les domaines énumérés dans les services d’« enseignement » (6) et (7) visés par l’enregistrement et qu’elle a enseigné dans ces domaines. Après ces déclarations, elle se contente de dire [traduction] « Voir la Pièce jointe 5 », en renvoyant à la note manuscrite rédigée par un étudiant et aux formulaires d’évaluation du cours.

[58] À l’audience, la Partie requérante a remis en question l’authenticité des formulaires d’évaluation des cours déposés en preuve, notant l’écriture manuscrite semblable des différents formulaires. Cependant, Mme Enrietti‑Zoppo a déclaré sous serment que les formulaires étaient [traduction] « remplis par des étudiants » et il est bien établi qu’il convient d’admettre sans réserve les déclarations d’un déposant et de leur accorder une crédibilité substantielle dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [voir Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25].

[59] Je note que les noms des cours présentés sur les formulaires d’évaluation des cours et leurs dates correspondent aux deux ateliers annoncés sur une page Web de l’autre site Web de la Propriétaire, à savoir un atelier interactif de gestion des petites entreprises et un atelier d’interprétation consécutive [traduction] « anglais < > français ». Les sujets abordés dans ces ateliers sont décrits sur cette page Web, ainsi que la version stylisée susmentionnée de la Marque. La même page Web offre également des [traduction] « Cours de voix individuelle pour voix haute » et des [traduction] « Cours sur la lecture de partitions musicales ».

[60] Bien que « CEZ Inc. » soit affiché dans les notes de bas de page du formulaire d’évaluation de cours, pour les mêmes raisons que celles qui ont été énoncées en ce qui concerne les services de programmation informatique, je conclus que cette mention ne constitue pas l’emploi de la Marque en soi. Néanmoins, je suis disposée à accepter les formulaires comme preuve que la Propriétaire a pu offrir et a offert certains des services d’enseignement visés par l’enregistrement pendant la période pertinente, comme ils ont été annoncés sur son site Web en liaison avec la Marque.

[61] Compte tenu de la description des ateliers et des leçons prévus sur le site Web, j’accepte que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec les services suivants :

(6) Enseignement dans les domaines de la musique, des langues […] technique, nommément programmation informatique, arts graphiques, interprétation, préparation de présentations audiovisuelles, traductions.

(7) « Enseignement dans les domaines techniques, nommément micro-édition, imagerie numérique, enregistrement de noms de domaine, imagerie électronique, courriel, messagerie électronique vocale, traitement de texte. »

[62] Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit le principe selon lequel lorsqu’on interprète un état déclaratif des services dans une procédure visée à l’article 45, il faut se garder d’« examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17] :

[63] D’autre part, la preuve est silencieuse en ce qui concerne le domaine « scientifique ». Ce domaine n’est pas précisément mentionné par Mme Enrietti‑Zoppo, sauf pour l’inclure dans son énumération des services visés par l’enregistrement, et il n’est pas mentionné dans la preuve à l’appui.

[64] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec une partie des services (6), à savoir « Enseignement dans les domaines […] scientifique », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Puisque je ne dispose d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque, le domaine « scientifique » sera supprimé.

Services (8) – Spectacles de divertissement, notamment musique et discours en direct et préenregistrés.

[65] Dans le Premier Affidavit, Mme Enrietti‑Zoppo explique que les « spectacles de divertissement » visés par l’enregistrement sont fournis [traduction] « sur demande ». Elle ne fait aucune référence à la Marque et à la question de savoir si elle a été montrée dans la prestation ou l’annonce de tels services.

[66] En ce qui a trait à l’annonce, la page des activités commerciales de CEZ® du site Web du Propriétaire identifie [traduction] « Cristina Enrietti – Chanteuse de classiques italiens » immédiatement sous la rubrique [traduction] « Production de musique à Toronto ». Toutefois, sans autre preuve, je ne suis pas disposée à accepter cette simple référence à Mme Enrietti‑Zoppo en tant que chanteuse comme constituant l’annonce des services visés par l’enregistrement « Spectacles de divertissement, notamment musique et discours en direct et préenregistrés ».

[67] De plus, je note que la Pièce jointe 1 comprend un document qui décrit les antécédents et l’expérience de Mme Enrietti‑Zoppo en tant que chanteuse soprano, ainsi que des services qu’elle offre en matière de performances musicales. Toutefois, l’importance de ce document est au mieux imprécise. Alors que Mme Enrietti‑Zoppo décrit la Pièce jointe 1 comme des [traduction] « reproductions de pages sélectionnées » des sites Web situés à l’adresse www.cez.com, www.mohairafrica.com et www.nigritelles.com, la pièce jointe comprend plus que des imprimés de pages Web (p. ex., la facture susmentionnée pour les services de programmation de sites Web). Je note également que, contrairement aux autres pages Web imprimées déposées en preuve de la pièce jointe, le document en question ne montre aucun en-tête ou pied de page indiquant qu’il a été imprimé à partir du site Web de la Propriétaire. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accepter que cette page provienne du site Web de la Propriétaire. De plus, si ce document était une sorte de prospectus ou d’annonce, il n’y a aucune preuve quant à sa distribution aux Canadiens pendant la période pertinente ou autrement.

[68] Avant de poursuivre, je note également que Mme Enrietti‑Zoppo a indiqué, à l’audience et dans son Premier Affidavit, qu’il existe des enregistrements de ses performances, mais qu’elle n’a pas pu déposer de tels enregistrements parce que l’OPIC n’accepte pas les preuves sur support numérique. J’aimerais d’abord mentionner que le registraire accepte les éléments de preuve sous diverses formes, notamment par l’entremise du système de production électronique de l’OPIC. Quoi qu’il en soit, la question n’est pas seulement de savoir si Mme Enrietti‑Zoppo a effectué les services visés par l’enregistrement, mais aussi de savoir si elle l’a fait en liaison avec la Marque. Même sans présenter d’enregistrements, la Propriétaire était libre de fournir des détails factuels sur les services qu’elle a rendus, tels que les dates et les lieux de ses prestations, et la façon dont la Marque a été employée ou présentée en liaison avec de tels « spectacles ». Il n’y a en l’espèce aucune preuve du genre.

[69] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services (8), « Spectacles de divertissement, notamment musique et discours en direct et préenregistrés » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, ces services seront supprimés.

Services (9) – Enregistrement et production (audio et vidéo).

[70] En ce qui concerne les services « Enregistrement et production (audio et vidéo) », Mme Enrietti‑Zoppo atteste dans son Premier Affidavit que son interprétation de la langue et ses activités musicales [traduction] « peuvent être enregistrées et diffusées à la demande des clients » et renvoie le lecteur à la Pièce jointe 1 pour avoir un exemple de [traduction] « diffusion de l’interprétation ». Mme Enrietti‑Zoppo n’explique pas comment la Pièce jointe 1, qui comprend des imprimés de pages Web, une facture pour les services de programmation de sites Web et la page présentant la Propriétaire comme une chanteuse soprano, se rapporte à ces services « d’enregistrement et de production ».

[71] En tout état de cause, rien dans la preuve n’indique que la Propriétaire ait déjà offert elle‑même des services d’enregistrement et de production (audio et vidéo), encore moins en liaison avec la Marque.

[72] Même si j’acceptais l’élément simplement intitulé [traduction] « Production de musique à Toronto, en Ontario, Canada » sur le site Web de la Propriétaire comme une annonce des services visés par l’enregistrement « Services d’enregistrement et de production (audio et vidéo) », la preuve ne fournit pas suffisamment de détails pour me permettre de conclure que la Propriétaire était disposée et en mesure d’exécuter les « services d’enregistrement et de production » particuliers tels qu’ils étaient visés par l’enregistrement pendant la période pertinente au Canada [selon Wenward (Canada) Ltd, précité].

[73] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (9), à savoir « Enregistrement et production (audio et vidéo) », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, ces services seront supprimés.

Décision

[74] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier la totalité des produits visés par l’enregistrement, ainsi que les services suivants visés par l’enregistrement :

(1) Programmation informatique.

(3) Gestion de propriétés.

(4) Impression de motifs.

(5) Exploitation d’un site Web en toute langue, diffusion d’information dans les domaines suivants : étiquettes imprimées, bannières, programmation informatique, traductions, gestion de propriétés, impression à motifs, présentations récréatives, en l’occurrence musique et discours devant public et préenregistrés, enregistrement et production (audio et vidéo), enseignement dans les domaines de la musique, des langues, scientifique et technique, nommément programmation informatique, microédition, imagerie numérique, enregistrement de noms de domaine, imagerie électronique, services de courriel, de messagerie électronique vocale, d’art graphique, interprétation, préparation de présentations audiovisuelles, traductions, traitement de texte.

(6) […] dans les domaines […] scientifique et […]

(8) Spectacles de divertissement, notamment musique et discours en direct et préenregistrés.

(9) Enregistrement et production (audio et vidéo).

[75] La Marque sera désormais visée par l’enregistrement en liaison avec les services suivants :

(2) Services de traduction.

(6) Enseignement dans les domaines de la musique, des langues et technique, nommément programmation informatique, arts graphiques, interprétation, préparation de présentations audiovisuelles, traductions.

(7) Enseignement dans les domaines techniques, nommément micro-édition, imagerie numérique, enregistrement de noms de domaine, imagerie électronique, courriel, messagerie électronique vocale, traitement de texte.

 

 

 

Eve Heafey

 

Agent d’audience

 

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Le 21 septembre 2021

COMPARUTIONS

Maria Cristina Enrietti-Zoppo

Pour la Propriétaire inscrite

Ahmed Bulbulia

Pour la Partie requérante

 

 

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Ahmed Bulbulia

Pour la Partie requérante

 

 

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