Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 248

Date de la décision : 2021-11-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Nexus Law Group LLP

Partie requérante

et

 

Hoover Services Inc

Propriétaire inscrite

 

LMC811,922 pour la marque de commerce

La marque est constituée par la forme d’un arbre

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC811,922 pour la marque figurative (la Marque) suivante :

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services visés par l’enregistrement) :

(1) Services de conseil en gestion d’hôtel à des fins commerciales; services de conseil en prospection ainsi qu’en gestion et en organisation d’entreprise; services de conseil ayant trait à la prospection, à l’organisation d’entreprises et à l’exploitation d’hôtels et de restaurants; services de conseil ayant trait à l’exploitation et au franchisage de restaurants et d’hôtels.

(2) Transport aérien de passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; services de transport par camion surveillé; gestion de voyages; services de guide de voyage; agences de voyages; services d’accompagnement; transport par automobile; location de véhicules; location d’autocars; location de camions; stationnement d’automobiles; location de places de stationnement; location de garages; services de chauffeur; location d’automobiles; organisation de circuits; organisation de croisières; visites touristiques [tourisme]; réservation de voyages; circuits (préparation); réservation (voyage).

(3) Offre de salles de réception; offre de salles de congrès; services d’hôtel, services de motel; services de restaurant; restaurant; réservation d’hôtels et de chambres; services de traiteurs; services de bar; cafés; location de salles de réunion; casse-croûte.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] Le 2 mai 2019, à la demande de Nexus Law Group LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Hoover Services Inc (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 2 mai 2016 au 2 mai 2019.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Woo Wei Chun, Joseph, contrôleur financier du Groupe de la Propriétaire, souscrit le 22 novembre 2019.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Résumé de la preuve

[8] La preuve fournie par la Propriétaire concerne l’Empire Landmark Hotel, situé à Vancouver (Colombie‑Britannique). L’auteur de l’affidavit explique qu’au cours de la période pertinente, l’hôtel se composait de chambres, de salles de réunions et de congrès et de restaurants tels que le restaurant tournant « Cloud 9 » et le « C9 Live Lounge » servant des tapas et des boissons, avec un [traduction] « service de bar complet ».

[9] L’auteur de l’affidavit explique également que, pendant la période pertinente, Global Gateway Corp. (Global) était la société d’exploitation de l’Empire Landmark Hotel à Vancouver et la Propriétaire lui avait accordé une licence d’emploi de la Marque. Il atteste que, à tout moment important, la Propriétaire [traduction] « contrôlait la nature et la qualité des produits et services fournis en liaison avec [la Marque], ainsi que l’emploi, la publicité et l’affichage de [la Marque] au Canada ». Je remarque ici que même si l’auteur de l’affidavit fournit également des détails sur la propriété de la société de la Propriétaire et de Global, ces détails dépassent la portée de la présente instance; la déclaration sous serment claire de l’auteur de l’affidavit concernant le contrôle suffit à conclure que tout emploi de la Marque par Global dans le cadre de l’exploitation de l’Empire Landmark Hotel profite à la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi.

[10] En ce qui concerne l’emploi de la Marque pendant la période pertinente, l’auteur de l’affidavit déclare, au paragraphe 7 de son affidavit, que [traduction] « la [Propriétaire] et/ou ses titulaires de licence ont employé la [Marque] en liaison avec les Services visés par l’enregistrement au Canada » et, au paragraphe 10 de son affidavit, que :

[traduction]
« 10. Pendant la période pertinente, le site Web de l’Empire Landmark Hotel était situé à l’adresse www.empirelandmarkhotel.com et affichait bien en vue la [Marque] en liaison avec les Services visés par l’enregistrement qui étaient offerts et exécutés au Canada (y compris les services de restaurant, les services d’hôtel, la réservation de restaurants et d’hôtels, le stationnement, les commodités, le transport, les attractions touristiques et de voyage, l’organisation de circuits, les services de conditionnement physique, la location de voitures, la location de salles de réunion, de salles de réception et de salles de congrès). »

[11] À l’appui, l’auteur de l’affidavit fournit des pages Web imprimées du site Web de l’Empire Landmark Hotel, datées pendant la période pertinente (Pièce A). Les pages Web fournissent des renseignements typiques d’un site Web d’hôtel, telles que des descriptions de l’hôtel et des chambres, y compris les équipements des chambres et de l’hôtel (comme des téléviseurs à écran plat, une cafetière, un centre de conditionnement, un service quotidien de nettoyage à sec, un stationnement couvert et un centre d’affaires), une liste des attractions touristiques à proximité, une page de coordonnées de l’hôtel et une page de réservation de chambre. Il existe également des pages Web fournissant des détails sur les salles de réunion et de conférence disponibles à la location, y compris un lien vers les menus de restauration et une description des forfaits d’événements, comme les forfaits mariage. La Marque est affichée dans la bannière en haut de chaque page Web exposée.

[12] Le restaurant Cloud 9 est présenté dans certaines pages Web exposées de la Pièce A ainsi que dans les imprimés fournis comme Pièce G, à savoir les pages Web imprimées à partir de l’archive Internet WayBack Machine pour le site Web situé à l’adresse www.cloud9restaurant.ca archivé en juin 2017. La Marque est affichée dans la bannière en haut de ces pages Web également.

[13] L’auteur de l’affidavit fournit également des pages Web imprimées datées de la période pertinente, à partir du site Web de l’Empire Hotel and Resorts, à l’adresse www.empirehotelsandresorts.com, qui affichent toutes la Marque (Pièce B). Bien que l’hôtel Vancouver Empire Landmark Hotel soit présenté sur une page Web dans le cadre d’une liste d’autres « Empire Hotels », les pages Web exposées se rapportent principalement aux hôtels Empire Hotel situés à Hong Kong.

[14] Quant aux autres types d’affichage de la Marque, l’auteur de l’affidavit explique que la papeterie affichant la Marque a été distribuée pendant la période pertinente. À l’appui, il donne des exemples de ce genre de papeterie, portant toutes la Marque, à savoir :

· papier à en-tête et enveloppes distribuées par le personnel des ventes en ce qui concerne les [traduction] « conférences, mariages et réservations de grands groupes » (Pièce C);

· les factures des [traduction] « services rendus au Canada pendant la période pertinente » (Pièce D);

· les enveloppes de carte-clé [traduction] « distribuées aux clients de l’hôtel à l’arrivée lorsqu’ils recevaient la clé de leur chambre » (Pièce E);

· les cartes professionnelles [traduction] « distribuées aux invités, aux invités éventuels et aux organisateurs de conférences » (Pièce F).

[15] Je remarque que la Pièce D ne comprend pas seulement les factures, mais aussi les états de compte, tous datés dans la période pertinente. Les factures comprennent les frais détaillés décrits dans les factures comme [traduction] « frais de chambre », « stationnement – invité » et « téléphone – local », ainsi que les taxes provinciales et fédérales connexes. Les états présentés comprennent plusieurs factures facturées à une seule entité.

[16] Enfin, l’auteur de l’affidavit atteste que [traduction] « une part importante des ventes [de la Propriétaire] sont en liaison avec des agences de voyages et des services de réservation de voyages » et fournit des chiffres approximatifs annuels en fonction des [traduction] « revenus par chambre », fondés sur un taux par chambre moyen de 100 $ par nuit et un taux d’occupation d’environ 60 % au cours des 20 dernières années. L’auteur de l’affidavit affirme également que les ventes totales de chambres d’hôtel pour [traduction] « les exercices 2016-2017 [...] étaient supérieures à 4 777 000 $ CA ».

[17] En ce qui concerne les autres services, l’auteur explique, au paragraphe 20 de son affidavit, qu’en plus des services hôteliers et de restauration, l’Empire Landmark Hotel offrait également :

[traduction]

« 20. […] une grande variété d’autres services liés à l’accueil, aux affaires et au tourisme au Canada pendant la période pertinente. Pour n’en nommer que quelques-uns, le hall d’entrée de l’hôtel comprenait un bureau de location de voitures, un bureau de circuits, un bureau de conciergerie, une bijouterie, un salon de coiffure, une boutique de souvenirs, un centre d’affaires et un guichet bancaire automatique pendant la période pertinente. L’hôtel comprenait également une salle de conditionnement bien équipée, cinq niveaux de stationnement couvert avec plus de 200 places, un service quotidien de nettoyage à sec et de blanchisserie, des laveuses et des sécheuses payantes en libre-service, des distributeurs automatiques, des coffres-forts ainsi que des services de télécopieur et de photocopie pendant la période pertinente. »

[18] À l’appui, l’auteur de l’affidavit indique simplement que les imprimés de la page Web de la Pièce A affichent des exemples d’emploi de la Marque en liaison avec ces [traduction] « services et commodités » supplémentaires pendant la période pertinente.

Analyse et motifs de la décision

[19] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[20] En l’absence d’emploi, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

Absence de circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque

[21] Au départ, il convient de commenter brièvement la question du défaut d’emploi excusable. En effet, bien que la Propriétaire ne fournisse aucune observation concernant l’existence de circonstances spéciales, je note que l’affidavit de Woo Wei Chun explique que l’Empire Landmark Hotel a fermé ses portes vers septembre 2017 pour la [traduction] « démolition de l’édifice existant et son réaménagement » par le groupe d’entreprises qui possède la Propriétaire et Global. La démolition de l’hôtel pourrait donc expliquer l’absence d’emploi de la Marque pendant une partie de la période pertinente.

[22] Cela dit, rien dans la preuve ne permet de conclure que la démolition de l’hôtel était une circonstance inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle ou qu’elle était indépendante du contrôle de la Propriétaire [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst); Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[23] Par conséquent, sans observation ni preuve supplémentaires sur ce point, je conclus qu’il n’existe aucune preuve démontrant l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque.

Emploi indiqué uniquement en liaison avec certains des Services visés par l’enregistrement

[24] La Propriétaire établit l’emploi de la Marque en liaison avec tous les services présentés dans l’enregistrement. Cependant, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec certains de ces services [selon John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al., (1984) 80 C.P.R. (2d) 228 à la p. 236 (CAF) où la Cour a établi le principe maintenant bien établi que des faits suffisants doivent être fournis pour permettre au registraire de conclure à l’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement].

Services (1)

[25] Je constate qu’en plus de la revendication de l’état déclaratif des services visés par l’enregistrement, je ne trouve aucune référence aux services consultatifs ou aux services liés à la consultation et au développement des affaires dans la preuve. De plus, les observations écrites de la Propriétaire ne portent pas spécifiquement sur ces services.

[26] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (1) au sens du paragraphe 4(2) et de l’article 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales, ces services seront radiés.

Services (2)

[27] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Propriétaire a fourni une preuve démontrant l’emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(2) et de l’article 45 de la Loi en liaison avec certains des Services visés par l’enregistrement (2).

[28] En particulier, compte tenu de la mention [traduction] « stationnement - invité » ainsi que de la mention d’un [traduction] « stationnement couvert » sur le site Web de l’Empire Landmark Hotel, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec « stationnement d’automobiles; location de places de stationnement; location de garages ».

[29] De même, compte tenu de la page Web sur les réservations de chambres d’hôtel exposées ainsi que du numéro de téléphone sans frais des réservations et du courriel de contact des réservations figurant sur certains documents exposés, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec la« réservation de voyages » et la « réservation (voyage) ».

[30] Cela dit, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les autres services (2), à savoir :

Transport aérien de passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; service de transport par camion surveillé; gestion de voyages; services de guide de voyage; agences de voyages; services d’accompagnement; transport par automobile; location de véhicules; location d’autocars; location de camions; [...] services de chauffeur, location d’automobiles; organisation de circuits; organisation de croisières; visites touristiques [tourisme]; [...] circuits (préparation) [...].

[31] Premièrement, il n’y a aucune référence dans les éléments de preuve – mis à part la revendication des Services visés par l’enregistrement – au transport de passagers par avion, par rail, par navire, par voiture, par camion ou autrement. De même, je ne trouve aucune preuve relative aux services d’accompagnement.

[32] Deuxièmement, en ce qui concerne les services liés au tourisme (2) comme la « gestion de voyages », les « services de guide de voyage », les « agences de voyages », les « visites touristiques [tourisme] » ainsi que divers types de location de véhicules et l’organisation de circuits et de croisières, je ne suis pas prête à accepter les simples allégations de l’auteur concernant la [traduction] « une grande variété d’autres services liés à l’accueil, aux affaires et au tourisme » offerts par l’Empire Landmark Hotel à titre de preuve de l’emploi de la Marque. En particulier, même si les exemples de services dans le [traduction] « hall d’entrée de l’hôtel » énumérés au paragraphe 20 de l’affidavit ont été offerts, comme un [traduction] « bureau de location de voiture », un [traduction] « bureau de circuits », un [traduction] « bureau de conciergerie » et un [traduction] « guichet automatique », rien n’indique qu’ils ont été offerts par la Propriétaire (ou son titulaire de licence) ou que la Marque a été affichée dans l’exécution ou la publicité de ces services.

[33] Troisièmement, malgré l’affirmation de l’auteur au paragraphe 10 de son affidavit selon laquelle la Marque est affichée sur le site Web de l’Empire Landmark Hotel en liaison avec [traduction] « les attractions touristiques et de voyage, l’organisation de circuits » et [traduction] « la location de voitures », entre autres services, je ne vois aucune référence à de tels services offerts par la Propriétaire (ou son titulaire de licence), que ce soit sur les pages Web exposées ou ailleurs dans la preuve.

[34] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les autres services (2) énumérés au paragraphe 30 ci-dessus au sens du paragraphe 4(2) et de l’article 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve n’indique l’existence de circonstances spéciales, ces services seront également radiés.

Services (3)

[35] En ce qui concerne les services (3), notamment ceux liés à l’industrie de l’accueil, l’auteur de l’affidavit fournit notamment les factures et les chiffres de vente des chambres d’hôtel pendant la période pertinente, ainsi que de multiples imprimés de pages Web faisant la publicité de l’hôtel, du restaurant, du bar à tapas, des salles de réunion et de conférence, des options de restauration et des forfaits d’événements, tous en liaison avec la Marque. De plus, l’auteur de l’affidavit déclare sous serment que la papeterie portant la Marque a été distribuée pendant la période pertinente, par exemple, en ce qui concerne les [traduction] « conférences, mariages et réservations de grands groupes ».

[36] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (3) au sens du paragraphe 4(2) et de l’article 45 de la Loi.

Décision

[37] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier la totalité des services (1) ainsi que les services suivants de l’ensemble (2) :

Transport aérien de passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; services de transport par camion surveillé; gestion de voyages; services de guide de voyage; agences de voyages; services d’accompagnement; transport par automobile; location de véhicules; location d’autocars; location de camions; [...] services de chauffeur, location d’automobiles; organisation de circuits; organisation de croisières; visites touristiques [tourisme]; [...] circuits (préparation) [...].

[38] Par conséquent, l’état déclaratif des services sera maintenant libellé comme suit :

(2) Stationnement d’automobiles; location de places de stationnement; location de garages; réservation de voyages; réservation (voyage).

(3) Offre de salles de réception; offre de salles de congrès; services d’hôtel; services de motel; services de restaurant; restaurant; réservation d’hôtels et de chambres; services de traiteurs; services de bar; cafés; location de salles de réunion; casse-croûte.

 

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judy Gordian

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE D’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Nexus Law Group LLP

Pour la Partie requérante

 

 

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