Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 251

Date de décision : 2021-11-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Marks & Clerk

Partie requérante

et

 

Dan Cornea, exerçant ses activités sous la dénomination de Crispy Pop

Propriétaire inscrit

 

LMC921,595 pour GARAVOGUE

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC921,595 pour la marque de commerce GARAVOGUE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

Produits

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément galettes de riz, galettes de céréales, galettes de blé.

(2) Machines pour la cuisson de galettes de riz et de craquelins au riz, de galettes de blé et de craquelins de blé, de galettes de céréales et de craquelins de céréales.

 

Services

(1) Réparation de machines pour la cuisson de galettes et de craquelins de riz, de galettes et de craquelins de blé et de galettes et de craquelins de céréales.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu seulement en ce qui a trait aux produits « Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément […] galettes de céréales, galettes de blé ».

La procédure

[4] Le 16 janvier 2019, à la demande de Marks & Clerk (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), à Dan Cornea, exerçant ses activités sous la dénomination de Crispy Pop (le Propriétaire). L’avis enjoignait au Propriétaire de la Marque d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 16 janvier 2016 au 16 janvier 2019.

[5] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit la déclaration solennelle du Propriétaire, en son propre nom, souscrit le 12 avril 2019, à Toronto (Ontario).

[6] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Les deux parties étaient présentes à l’audience qui a été tenue.

Résumé de la preuve du Propriétaire

[7] Dans sa déclaration relativement brève, M. Cornea atteste qu’il a [traduction] « employé [la Marque] au Canada au cours des trois années précédant la date de l’avis prévu à l’article 45, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement ».

[8] M. Cornea atteste expressément que le Propriétaire a vendu [traduction] « des produits sous la marque de commerce à diverses entreprises en Ontario » et, à l’appui, il fournit quatre [traduction] « bordereaux d’emballage aux points de vente de tiers » à titre de Pièce 1 de sa déclaration. Je note les éléments suivants énumérés sur les bordereaux datés de la période pertinente : « Wheat Snacks – Garavogue – Small Size » [Collations au blé – Garavogue – Petit], « Wheat Snacks – Garavogue – Big Size » [Collations au blé – Garavogue – Grand] et « Corn Snacks – Garavogue – Small size » [Collations au maïs – Garavogue – Petit].

[9] M. Cornea affirme qu’il a [traduction] « conçu un emballage et des étiquettes appropriés qui comprennent la marque de commerce Garavogue et commercialisé les produits sous ce nom ». À titre de Pièce 2 de sa déclaration, M. Cornea fournit des [traduction] « photos d’étiquettes et d’emballages », y compris ce qui suit :

· images d’étiquettes présentant les renseignements nutritionnels et les ingrédients d’un premier produit fabriqué avec du blé et d’un deuxième produit fabriqué avec de la farine de maïs;

· photographies montrant deux sacs de produits de boulangerie-pâtisserie non identifiés, chaque sac arborant une étiquette sur laquelle figure une version stylisée de la Marque. Bien que les étiquettes n’identifient pas le type particulier de produits de boulangerie-pâtisserie, il semble que ce soient des galettes croustillantes ou des craquelins.

[10] Je note que la Pièce 2 contient également ce qui semble être du matériel promotionnel pour les produits de boulangerie-pâtisserie et une feuille de spécification pour une « dual hole rice pop machine » [éclateuse de riz à double trou].

[11] M. Cornea déclare qu’il prévoyait vendre des « popper machines » [machines à éclater] aux distributeurs d’ici le troisième trimestre de 2019 et explique qu’un [traduction] « programme après-vente » pour ces machines [traduction] « comprendra une garantie gratuite d’un an et une formation pour le personnel qui exploitera les machines ».

[12] Enfin, M. Cornea affirme que les efforts de commercialisation du Propriétaire comprenaient des [traduction] « offres d’échantillons à différents points de vente », ainsi que la création d’un site Web situé à l’adresse www.garavogue.com. Selon M. Cornea, le [traduction] « Plan d’affaires de 2019 » comprenait l’élargissement de sa présence en ligne en lançant [traduction] « l’option d’acheter le produit par l’entremise d’un panier d’achat (en ligne) ».

Analyse et motifs de la décision

[13] À titre préliminaire, la Partie requérante a soutenu que la déclaration solennelle était incomplète parce que les pièces jointes à celle-ci ne sont pas notariées. Toutefois, compte tenu de l’objet et de l’intention de l’article 45, il est bien établi que des lacunes techniques ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 lorsqu’il y a une preuve suffisante pour conclure que la marque de commerce était employée [Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF)]. Compte tenu de ces principes et du fait que M. Cornea a renvoyé aux pièces dans sa déclaration solennelle, je suis disposée à accepter les pièces comme faisant partie de la preuve.

[14] Je me penche maintenant sur la preuve du Propriétaire et la question de savoir si elle démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement. Les définitions pertinentes d’« emploi » en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[15] Il est bien établi que de simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)] et que, bien que le niveau de preuve requis soit peu élevé, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[16] Premièrement, en ce qui concerne la présentation de la Marque sur les produits, le Propriétaire a fourni des photographies de produits emballés et d’étiquettes. À cet égard, la Partie requérante a brièvement soutenu à l’audience que la marque de commerce figurant sur les produits eux-mêmes n’est pas la Marque telle qu’enregistrée parce que le terme « GARA » figure au-dessus et est donc séparé du terme « VOGUE ».

[17] À mon avis, la séparation de la première partie de la deuxième partie de la Marque ne lui fait pas perdre son identité. Je conclus que la Marque demeure reconnaissable malgré cette séparation, de sorte que la présentation de la Marque telle que montrée sur les emballages de produits en preuve constitue une présentation de la Marque telle qu’enregistrée [voir Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), pour une discussion approfondie des principes généraux qui régissent le critère de variation].

[18] Deuxièmement, en ce qui concerne la preuve de transferts, le Propriétaire a fourni des copies de bordereaux d’emballage montrant que des produits ont été expédiés à des points de vente de tiers. À cet égard, la Partie requérante a soutenu qu’en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires comme des chiffres de vente, des bordereaux d’emballage ne sont pas suffisants pour établir que les produits qui y sont énumérés ont été vendus; elle a également soutenu qu’il n’y a aucune preuve que les produits énumérés ont été transférés dans la pratique normale du commerce du Propriétaire.

[19] En l’espèce, bien que M. Cornea ne fournisse pas de déclarations explicites concernant la pratique normale du commerce du Propriétaire, il fournit les bordereaux en preuve – qu’il décrit expressément comme des [traduction] « bordereaux d’emballage aux points de vente de tiers » –, ainsi que la déclaration selon laquelle le Propriétaire [traduction] « a vendu des produits sous la marque de commerce à diverses entreprises en Ontario ». Je conclus donc qu’il est raisonnable de conclure que la pratique normale du commerce du Propriétaire consistait à vendre ses produits à des tiers vendeurs, qui, à leur tour, revendaient ces produits aux consommateurs finaux.

[20] Pour en arriver à cette conclusion, je suis consciente qu’il faut considérer la preuve dans son ensemble dans une procédure en vertu de l’article 45 et que des inférences raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); Fraser Milner Casgrain sencrl c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC); et Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].

[21] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je conclus que les bordereaux d’emballage en preuve établissent des ventes de « Corn Snacks » [Collations au maïs] et de « Wheat Snacks » [Collations au blé] dans la pratique normale du commerce du Propriétaire. Étant donné que le maïs est un grain commun, et compte tenu de la présentation de la Marque sur l’emballage des produits et dans le corps des bordereaux d’emballage, je suis convaincue que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « galettes de céréales, galettes de blé » visés par l’enregistrement, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[22] Cela dit, les produits « galettes de riz » visés par l’enregistrement ne sont aucunement mentionnés dans la déclaration de M. Cornea et les documents en preuve. Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces produits seront supprimés.

[23] En ce qui concerne les produits (2), rien dans la preuve n’indique que le Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des « Machines pour la cuisson de galettes de riz et de craquelins au riz, de galettes de blé et de craquelins de blé, de galettes de céréales et de craquelins de céréales ». Plus précisément, le Propriétaire n’a fourni aucune déclaration ni aucune preuve à l’appui concernant la vente ou le transfert de machines pendant la période pertinente. En fait, dans la mesure où les « pop machines » [éclateuses] ou les « popper machines » [machines à éclater] se rapportent aux produits (2), la preuve indique clairement que le Propriétaire prévoyait vendre ces machines « d’ici le troisième trimestre de 2019 », c’est‑à‑dire après la période pertinente. Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, les produits (2) seront supprimés.

[24] Dernièrement, en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, rien dans la preuve n’indique que le Propriétaire n’ait jamais exécuté les services « Réparation de machines pour la cuisson de galettes et de craquelins de riz, de galettes et de craquelins de blé et de galettes et de craquelins de céréales ». Encore une fois, dans la mesure où la garantie de la machine à éclater mentionnée dans la déclaration de M. Cornea se rapporte aux services visés par l’enregistrement, la preuve indique clairement que les machines à éclater n’avaient pas encore été vendues par le Propriétaire et, par conséquent, que le Propriétaire n’aurait pas été en mesure d’exécuter des services de réparation de ces machines pendant la période pertinente [conformément à Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC), où le registraire a déterminé qu’en l’absence de l’exécution réelle de services, le propriétaire d’une marque de commerce peut démontrer l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services lorsque les services ont été annoncés, et que le propriétaire était disposé à exécuter les services au Canada pendant la période pertinente et était en mesure de le faire].

[25] Étant donné que rien dans la preuve dont je suis saisie n’indique l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, les services visés par l’enregistrement seront supprimés.

Décision

[26] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer (i) la totalité des services visés par l’enregistrement et (ii) les produits suivants :

(1) […] galettes de riz […]

(2) Machines pour la cuisson de galettes de riz et de craquelins au riz, de galettes de blé et de craquelins de blé, de galettes de céréales et de craquelins de céréales.


 

[27] La marque sera maintenant enregistrée seulement en liaison avec les produits suivants :

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément […] galettes de céréales, galettes de blé.

 

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-08-21

COMPARUTIONS

Dan Cornea

Pour le Propriétaire inscrit

Kenneth McKay

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour le Propriétaire inscrit

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante

 

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