Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 253

Date de décision : 2021-11-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.

Partie requérante

et

 

Entreprise Slik inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC924,688 pour slik (majuscule - barre a la base des lettres)

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC924,688 pour la marque de commerce « slik (majuscule - barre a la base des lettres) » (la Marque), reproduite ci-dessous :

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

Produits : Escalier et garde-corps sur mesure en différents métaux et béton, clôtures de verre, meubles d’int[é]rieurs et meubles d’extérieur.

Services : Conception et création d’escalier et garde-corps sur mesure en différents métaux et béton, clôtures de verre, meubles d’int[é]rieurs et meubles d’extérieur.

[3] Le 4 février 2020, à la demande de Langlois avocats, s.e.n.c.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Entreprise Slik inc. (la Propriétaire).

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 4 février 2017 au 4 février 2020.

[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Il est bien établi que de simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a présenté l’affidavit de Simon Turenne, le vice-président de la Propriétaire, souscrit le 19 août 2020, à Montréal (Québec).

[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[9] Dans son affidavit, M. Turenne affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec tous les produits et services visés par l’enregistrement. À cet égard, il explique que la Propriétaire conçoit, crée, fabrique et installe des escaliers et des garde-corps, des clôtures de verre et des meubles d’intérieur et d’extérieur, selon les spécifications de ses clients. Ces clients comprennent des promoteurs immobiliers, des architectes d’intérieur, des architectes et des entrepreneurs généraux, ainsi que des particuliers.

[10] M. Turenne fournit des détails sur certains de ces projets, dont certains sont détaillés ci-dessous, et affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a réalisé environ 200 projets au Québec et en Ontario.

[11] À l’appui, M. Turenne a fourni ce qui suit :

· La Pièce ST-1 comprend deux catalogues de produits d’escaliers et de garde-corps, ainsi qu’un portfolio montrant des exemples de ces produits qui ont été installés dans ce qui semble être des résidences. M. Turenne confirme que les catalogues et le portfolio sont représentatifs de ceux présentés aux clients pendant la période pertinente. La Marque figure sur la couverture et l’endos ou la dernière page de chaque catalogue, ainsi que sur la première page du portfolio.

o Un des catalogues, intitulé « Catalogue LIMONS NOS STANDARDS STRINGERS OUR STANDARDS », contient du texte bilingue, en français et en anglais, et présente une variété de produits correspondant aux produits visés par l’enregistrement. Les titres « SPECIFICATIONS » et « OPTIONS » figurent sur les pages suivant immédiatement les photographies des produits. Des exemples de renseignements figurant sous ces rubriques sont décrits ci-dessous :

§ divers énoncés, y compris « painted with powder coated finish »[peint avec fini enduit de poudre] et « welded back finish plate » [plaque soudée avec fini noir], figurent sous le titre « SPECIFICATIONS »;

§ divers énoncés, y compris « laser cut riser » [contremarche découpée au laser], « hex bolt head » [tête de boulon hexagonale], « countersunk screw » [vis à tête fraisée plate], « N.B. Other available colors according to the RAL color chart. Additional fees and 10 extra working days » [N.B. Autres couleurs disponibles selon le système de couleurs RAL. Frais supplémentaires et 10 jours ouvrables supplémentaires], figurent sous le titre « OPTIONS ».

o Le deuxième catalogue est intitulé « Catalogue de produits Garde-corps » et contient ce qui semble être des photographies de garde-corps de verre et de métal.

· La Pièce ST-2 comprend ce que M. Turenne décrit comme des extraits de la page Facebook de la Propriétaire, datée de la période pertinente. M. Turenne déclare que la page Facebook est active et employée pour faire la publicité des activités de la Propriétaire et rester en contact avec ses clients. Six extraits ont été fournis, mais un seul montre clairement la Marque, à savoir une photographie d’un escalier.

o Un extrait intitulé « Entreprise Slik Inc. 3 avril 2019 » figure immédiatement au‑dessus de la photographie dans cet extrait, avec la déclaration en anglais « Brainstorm session for compact and airy stairs in an architectural remodel. Nothing beats a 3D render to convey our design team’s vision. #designteam #architectural #remodel #3drender #stairs » [Séance de remue-méninges pour des escaliers compacts et aérés dans le cadre d’une rénovation architecturale. Rien ne vaut un rendu 3D pour communiquer la vision de notre équipe de design. #équipededesign #architecture #rénovation #rendu3D #escaliers].

o Un extrait daté du 2 avril 2015 – antérieur à la période pertinente – montre une partie de la Marque, sur une photographie de ce qui semble être le dessous d’un escalier.

o Aucun des quatre autres extraits ne montre la Marque et les dates de trois de ces extraits ne sont pas comprises dans la période pertinente.

· La Pièce ST-3 comprend une facture, des plans et des photographies d’un escalier en spirale que M. Turenne identifie comme ayant été installé par la Propriétaire à Montréal, en 2019. La Marque figure sur le poteau du garde-corps dans une photographie et sur les plans.

· La Pièce ST-4 comprend une facture datée de mars 2018, des plans d’approbation et des photographies d’un escalier résidentiel. M. Turenne confirme que l’escalier a été installé à La Prairie (Québec), en 2019. La Marque figure sur la facture et les plans.

· La Pièce ST-5 comprend des photographies de rampes d’escalier dans leur emballage, que la Propriétaire a livrées à un site situé à La Prairie (Québec), en 2018. La Marque figure sur l’emballage.

· La Pièce ST-6 comprend une facture datée de novembre 2018, un plan d’approbation daté d’octobre 2018, un courriel et trois photographies d’un escalier et des garde-corps qui, comme le confirme M. Turenne, ont été installés à La Prairie (Québec), en 2018. La facture arbore le nom de la Propriétaire. Le plan d’approbation arbore la Marque. Le courriel arbore le mot « SLIK ». Deux des photographies montrent la Marque sur un escalier.

· La Pièce ST-7 comprend des documents relatifs à un projet en deux étapes qui, comme le confirme M. Turenne, a commencé en octobre 2019 et a été achevé après la période pertinente, en août 2020, lequel visait à concevoir et à installer un escalier à Montréal; ces documents comprennent les suivants :

o une facture datée de mars 2020 – postérieure à la période pertinente – qui arbore le nom de la Propriétaire et montre des acomptes datés de septembre et d’octobre 2019;

o les plans d’approbation par étapes arborant la Marque, le plan de la première étape étant daté d’octobre 2019 et le plan de la deuxième étape étant daté du 10 février 2020;

o des courriels échangés entre le client et la Propriétaire à partir de février 2020 – postérieurs à la période pertinente – au sujet de l’approbation des plans de la deuxième étape, dont un, provenant de la Propriétaire, arbore la Marque;

o des photos du projet terminé, dont deux qui montrent la Marque à l’intérieur de la base de l’escalier.

· La Pièce ST-8 comprend une facture, un courriel et des plans auxquels sont jointes des photographies, lesquels concernent tous un projet qui, comme le confirme M. Turenne, a été entamé pendant la période pertinente et visait à installer des escaliers, des garde-corps et des rampes d’escalier dans des maisons-témoins. La facture, le courriel et les plans sont datés du 25 février 2020 – après la période pertinente. La Marque figure sur la facture, le courriel et les plans, y compris sur les pages des photographies jointes aux plans.

· La Pièce ST-9 comprend un portfolio montrant des photographies d’installations existantes de clôtures de verre, ainsi que trois catalogues : une montre des exemples de clôtures de verre; une montre des produits liés à des clôtures de verre; et une montre des composants des clôtures de verres où des renseignements sur le prix ont été caviardés. La Marque figure sur l’ensemble du portfolio et des catalogues.

M. Turenne affirme que, lorsqu’un représentant de la Propriétaire rencontre un client, le portfolio et les catalogues sont présentés au client afin de montrer les projets existants et les composants des clôtures de verre.

· La Pièce ST-10 comprend une photographie d’un tenon pour clôtures de verre. M. Turenne affirme que la Marque est gravée sur le tenon et que ces tenons arborant la Marque sont utilisés dans certains des projets de la Propriétaire, mais pas tous.

· La Pièce ST-11 comprend des documents, y compris une facture, des plans et un courriel datés d’octobre 2017, que M. Turenne identifie comme visant des clôtures de verre installées par la Propriétaire dans une résidence de Blainville (Québec), en 2018. La Marque figure sur la facture, les plans et le courriel.

· La Pièce ST-14 comprend une facture datée de mars 2018 arborant le nom de la Propriétaire, ainsi qu’un plan de fabrication et des photographies pour une table de verre que M. Turenne décrit comme ayant été conçu pour un client à Québec et vendu en mars 2018. La Marque figure sur les plans.

· La Pièce ST-17 comprend des photographies et une facture datées de juillet 2017 pour un comptoir extérieur que M. Turenne décrit comme ayant été conçu pour un client à Saint‑Lambert (Québec) et vendu en juillet 2017. Sur l’une des photographies, on peut voir la Marque sur le bord du comptoir.

Analyse

[12] En ce qui concerne les services « Conception et création » visés par l’enregistrement, comme je l’ai noté ci-dessus, M. Turenne affirme que la Propriétaire conçoit, crée, fabrique et installe des escaliers et des garde-corps, des clôtures de verre et des meubles d’intérieur et d’extérieur, selon les spécifications de ses clients.

[13] De plus, M. Turenne affirme que des catalogues et des portfolios arborant la Marque ont été remis aux clients pour les aider à concevoir et planifier des projets correspondant aux services visés par l’enregistrement. M. Turenne affirme en outre que, pendant la période pertinente, la Marque figurait sur les plans d’approbation, lesquels ont été validés par les clients.

[14] À tout le moins, j’accepte que la Propriétaire ait annoncé tous les services visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada. En outre, compte tenu des déclarations de M. Turenne et des pièces à l’appui, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré qu’elle avait exécuté ou pouvait exécuter les services visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

[15] En effet, comme l’a déclaré M. Turenne, la Propriétaire a réalisé environ 200 projets au Québec et en Ontario pendant la période pertinente.

[16] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] En ce qui concerne les produits « Escalier et garde-corps sur mesure en différents métaux et béton », comme je l’ai noté ci-dessus, M. Turenne explique que les plans arborant la Marque ont été utilisés dans le cadre de la conception et de la fabrication de ces produits.

[18] Plus précisément, compte tenu des plans et des factures en preuve concernant des projets particuliers au Québec, tels que décrits par M. Turenne, j’accepte que des escaliers et des garde-corps sur mesure ont été fabriqués par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. Les photographies en preuve d’escaliers et de garde-corps sur mesure montrent que la Marque figurait directement sur ces produits ou sur leur emballage au moment du transfert.

[19] Bien que la preuve aurait pu être plus directe en ce qui a trait à l’énoncé « […] en différents métaux et béton », je note que les portfolios et les catalogues renvoient à ces produits. En outre, compte tenu du genre de ces produits, il est raisonnable de conclure que la conception et la création de ces produits nécessiteraient l’utilisation de métaux et de béton.

[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « Escalier et garde-corps sur mesure en différents métaux et béton » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[21] En ce qui concerne les « clôtures de verre », comme je l’ai noté ci-dessus, M. Turenne indique qu’une facture, des plans et un courriel datés d’octobre 2017 qui ont été produits en preuve visent des clôtures de verre installées par la Propriétaire dans une résidence de Blainville (Québec), en 2018. La Marque figure sur la facture, les plans et le courriel. Comme le montre l’une des photographies en preuve, la Marque est également gravée sur un tenon de clôtures de verre; M. Turenne affirme que ces tenons sont utilisés dans le cadre de certains projets de la Propriétaire.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « clôtures de verre » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[23] En ce qui concerne les meubles d’extérieur, M. Turenne indique que les photographies et une facture datée de juillet 2017 visent un comptoir extérieur, conçu pour un client à Saint‑Lambert (Québec) et vendu en juillet 2017. Sur l’une des photographies, la Marque est visible sur le bord du comptoir.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « meubles d’extérieur » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[25] Enfin, en ce qui concerne les meubles d’intérieur, M. Turenne indique qu’une facture datée de mars 2018, ainsi qu’un plan de fabrication et des photographies visaient une table de verre conçue pour un client de Québec et vendue en mars 2018. Contrairement aux autres produits visés par l’enregistrement, rien n’indique que la Marque figurait sur ces produits eux‑mêmes ou sur leur emballage. Toutefois, la Marque figure sur les plans liés.

[26] Compte tenu des déclarations de M. Turenne concernant l’approbation des plans par les clients de la Propriétaire, je considère que la présentation de la Marque sur les plans constitue un emploi « de toute autre manière », de sorte qu’un avis de liaison est donné au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[27] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « meubles d’int[é]rieur » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[28] En résumé, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec tous les produits et services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[29] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

Tracey Mosley

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Therrien Couture Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite

Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.

Pour la Partie requérante

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.