Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2021 COMC 274

Date de la décision : 2021-12-07

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Sunnylife Health Enterprises Inc.

Partie requérante

et

 

Sun River Honey Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC979,803 pour SUN RIVER HONEY

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC979,803 pour la marque de commerce SUN RIVER HONEY (la Marque), appartenant actuellement Sun River Honey Inc.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : (1) cire d’abeille; (2) bougies de cire d’abeille; (3) miel; (4) propolis (« les Produits »).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement que pour les produits « cire d’abeille » et « miel ».

La procédure

[5] Le 18 novembre 2020, à la demande de Sunnylife Health Enterprises Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Sun River Honey Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 novembre 2017 au 18 novembre 2020.

[7] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement d’une marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit d’Aaron Comerford, souscrit le 9 février 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à G.

[11] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[12] Dans son affidavit, M. Comerford atteste qu’il est le président de la Propriétaire depuis le 1er février 2016. La Propriétaire œuvrait à l’origine dans le secteur de l’apiculture, ce qui, explique M. Comerford, implique la gestion et l’entretien de colonies d’abeilles. Cependant, en 2019, la Propriétaire a cessé la gestion d’abeilles et la société s’est orientée vers l’achat et la vente de [traduction] « produits fabriqués par les abeilles tels que le miel, la propolis et la cire d’abeille. » (para 6).

[13] M. Comerford atteste que la Propriétaire vend de la cire d’abeille de façon continue depuis 1998. Selon M. Comerford, la cire d’abeille est vendue en blocs de petite taille ou en vrac qui sont illustrés à la Pièce B. Les blocs de la Pièce B n’arborent pas la Marque.

[14] La Pièce C est constituée de factures qui, selon M. Comerford, affichent des ventes au Canada de cire d’abeille et/ou de miel de marque SUN RIVER HONEY vendues pendant la période pertinente. Les factures arborent toutes « SUN RIVER HONEY » dans une écriture stylisée en haut de la facture. Les factures de la Pièce C fournies sont toutes datées de la période pertinente et sont les suivantes :

(a) Factures datées du 2 décembre 2017, du 22 octobre 2018, du 1er novembre 2019 et du 15 octobre 2020 concernant la vente de cire d’abeille à des acheteurs dont les noms et adresses ont été noircis.

(b) Facture datée du 1er octobre 2020 concernant la vente de cire d’abeille à un acheteur non nommé, mais qui indiquent une adresse à Saskatoon (Saskatchewan).

(c) Factures datées du 7 décembre 2017 et du 9 juillet 2018 concernant la vente de cire d’abeille et de miel brut à des acheteurs non nommés, mais qui indiquent une adresse à Saskatoon (Saskatchewan).

[15] M. Comerford explique que la Pièce D comprend des photos d’un pot et d’un récipient en plastique de miel SUN RIVER HONEY sous forme brute ou cristallisée.

[16] La Pièce E comprend un imprimé du site Web de la Propriétaire qui, selon M. Comerford, indique que SUN RIVER HONEY est disponible en ligne.

[17] La Pièce F se compose de factures qui, selon M. Comerford, indiquent des ventes de miel sous la marque SUN RIVER HONEY. Les factures de la Pièce F sont toutes datées de la période pertinente. Elles semblent documenter la vente de miel à des acheteurs de Saskatoon (Saskatchewan), Surrey (Colombie‑Britannique), Scarborough (Ontario), Tustin (Californie), Michigan et Shenshen (Chine).

[18] M. Comerford explique au para 13 de son affidavit que la propolis est [traduction] « une matière ressemblant à de la résine, fabriquée par les abeilles à partir des bourgeons de peupliers et de conifères, qui est rarement disponible sous sa forme pure. La propolis doit être récoltée et n’est pas facilement accessible. Le titulaire de l’enregistrement ne vend de la propolis que sur demande par le biais de courriels de clients. La Pièce « G » de l’affidavit de M. Comerford est une copie d’un courriel relatif à une commande d’un des clients de la Propriétaire concernant l’expédition de propolis. » La Pièce G contient un libellé sur les options de la propolis, mais elle ne montre aucun emploi de la Marque, ni aucune transaction réelle dans la pratique normale du commerce concernant la propolis.

Analyse

[19] Étant donné que la Partie requérante n’a présenté aucune observation et que la preuve décrite ci-dessus démontre clairement que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente et au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec la cire d’abeille et le miel, l’enregistrement sera maintenu pour ces produits.

[20] Toutefois, comme la Propriétaire n’a produit aucune preuve d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des bougies de cire d’abeille ou de la propolis, l’enregistrement sera radié à l’égard de ces produits.

Décision

[21] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement suivants : « bougies de cire d’abeille » et « propolis ».

[22] L’état déclaratif des produits modifié dans l’enregistrement se lira comme suit :

« cire d’abeille; miel ».

 

Jane Steinberg

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

MLT AIKINS LLP

Pour la Propriétaire inscrite

OLLIP P.C.

Pour la Partie requérante

 

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