Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-12-07
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
La procédure
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L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 novembre 2017 au 18 novembre 2020.
[8]
Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].
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Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve
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Dans son affidavit, M. Comerford atteste qu’il est le président de la Propriétaire depuis le 1er février 2016. La Propriétaire œuvrait à l’origine dans le secteur de l’apiculture, ce qui, explique M. Comerford, implique la gestion et l’entretien de colonies d’abeilles. Cependant, en 2019, la Propriétaire a cessé la gestion d’abeilles et la société s’est orientée vers l’achat et la vente de [traduction] « produits fabriqués par les abeilles tels que le miel, la propolis et la cire d’abeille. » (para 6).
[13]
M. Comerford atteste que la Propriétaire vend de la cire d’abeille de façon continue depuis 1998. Selon M. Comerford, la cire d’abeille est vendue en blocs de petite taille ou en vrac qui sont illustrés à la Pièce B. Les blocs de la Pièce B n’arborent pas la Marque.
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La Pièce C est constituée de factures qui, selon M. Comerford, affichent des ventes au Canada de cire d’abeille et/ou de miel de marque SUN RIVER HONEY vendues pendant la période pertinente. Les factures arborent toutes « SUN RIVER HONEY » dans une écriture stylisée en haut de la facture. Les factures de la Pièce C fournies sont toutes datées de la période pertinente et sont les suivantes :
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La Pièce F se compose de factures qui, selon M. Comerford, indiquent des ventes de miel sous la marque SUN RIVER HONEY. Les factures de la Pièce F sont toutes datées de la période pertinente. Elles semblent documenter la vente de miel à des acheteurs de Saskatoon (Saskatchewan), Surrey (Colombie‑Britannique), Scarborough (Ontario), Tustin (Californie), Michigan et Shenshen (Chine).
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M. Comerford explique au para 13 de son affidavit que la propolis est [traduction] « une matière ressemblant à de la résine, fabriquée par les abeilles à partir des bourgeons de peupliers et de conifères, qui est rarement disponible sous sa forme pure. La propolis doit être récoltée et n’est pas facilement accessible. Le titulaire de l’enregistrement ne vend de la propolis que sur demande par le biais de courriels de clients. La Pièce « G » de l’affidavit de M. Comerford est une copie d’un courriel relatif à une commande d’un des clients de la Propriétaire concernant l’expédition de propolis. » La Pièce G contient un libellé sur les options de la propolis, mais elle ne montre aucun emploi de la Marque, ni aucune transaction réelle dans la pratique normale du commerce concernant la propolis.
Analyse
Décision
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L’état déclaratif des produits modifié dans l’enregistrement se lira comme suit :
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
Pour la Propriétaire inscrite
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Pour la Partie requérante
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