Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2021 COMC 283

Date de la décision : 2021-12-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Hide-A-Hose Inc.

Partie requérante

et

 

Uncle Lory’s Vac Shack Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC432,769 pour HIDE-A-VAC

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC432,769 pour la marque de commerce HIDE-A-VAC appartenant actuellement à Uncle Lory’s Vac Shack Limited (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[traduction]

Systèmes et accessoires d’aspirateurs; systèmes et accessoires d’aspirateurs centraux pour maisons, bureaux, appartements et condominiums.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[4] Le 30 septembre 2020, à la demande de Hide-A-Hose Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2020 (la période pertinente).

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de John Robert Paravan, le propriétaire de Uncle Lory’s Vac Shack Limited, souscrit le 29 décembre 2020, avec les Pièces A à C.

[9] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la propriétaire

[10] M. Paravan explique que l’entreprise de la Propriétaire, située à Ottawa, s’occupe de la fabrication, de la vente, de l’entretien et de la réparation de systèmes, de pièces et d’accessoires d’aspirateurs [para 1].

[11] M. Paravan affirme que les produits de la Propriétaire sont constitués d’un système d’aspirateur et d’accessoires comprenant un sac en papier microligné, un filtre, un tuyau, une tête nettoyante motorisée entraînée par une courroie et des outils de nettoyage, le tout emballé dans un sac fourre-tout muni d’une poignée de transport. Le système est portable et peut être utilisé dans les maisons, les bureaux, les appartements et les condominiums, fournissant un aspirateur central et un long tuyau sans l’installation compliquée et coûteuse [para 3].

[12] À l’appui, M. Paravan joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce « A » : deux photographies d’un sac fourre-tout arborant la Marque. M. Paravan explique que le système d’aspirateur et les accessoires sont emballés et vendus dans un sac fourre-tout arborant la Marque [para 3 et 4].

· Pièce « B » : photographie d’une brochure promotionnelle affichant la Marque, fournissant une description des produits et montrant des images d’un aspirateur ainsi que des accessoires identifiés comme [traduction] « accessoires à air direct de luxe », [traduction] « mini buse motorisée », [traduction] « ensemble de micro-outils », [traduction] « plumeau de luxe », [traduction] « super loquet » et [traduction] « super tuyau de 30 pieds ». M. Paravan déclare que des exemplaires de cette brochure ont été distribués aux clients au cours de la période pertinente [para 4].

· Pièce « C » : des photographies de deux factures manuscrites émises par la Propriétaire pendant la période pertinente, indiquant la vente de « Hide‑A‑Vac », [traduction] « Trousse Sebo », [traduction] « Sacs », [traduction] « Manches » et un autre produit que je n’ai pas pu déchiffrer. Je note que les clients ne sont identifiés que par leur nom, sans adresse. Cependant, M. Paravan atteste que ces factures sont représentatives de la vente de systèmes d’aspirateurs et d’accessoires dans la pratique normale du commerce à des clients d’Ottawa le 7 février 2020 et le 22 mai 2020 [para 6].

[13] M. Paravan ajoute également que la Propriétaire vend des systèmes d’aspirateurs à des clients résidentiels et commerciaux, tels que le Musée des civilisations et Windsor Home Cleaning [para 5].

Analyse et motifs de la décision

[14] Tout au long de son affidavit, M. Paravan déclare que la Propriétaire a vendu, dans la pratique normale du commerce, des systèmes et accessoires d’aspirateurs à des clients situés à Ottawa pendant la Période pertinente [para 6]. Il montre également que la Marque figurait sur le sac fourre-tout utilisé comme emballage du produit [Pièce « A »] et sur les factures de la Propriétaire aux clients au Canada pendant la période pertinente [Pièce « C »].

[15] Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Paravan compare les systèmes d’aspirateurs et les accessoires HIDE‑A‑VAC à un système d’aspirateur central. Cependant, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je conclus que la déclaration de M. Paravan est passablement comprise comme signifiant que le système HIDE‑A‑VAC est un système d’aspirateur non central, qui est « portable » et rivalise avec l’aspiration et la commodité des systèmes d’aspirateurs centraux, mais « sans l’installation compliquée et coûteuse ». À part cette déclaration et la description des produits visés par l’enregistrement, il n’y a aucune référence aux systèmes d’aspirateurs centraux dans la preuve. Par conséquent, il n’y a rien qui permette de conclure que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des [traduction] « systèmes et accessoires d’aspirateurs centraux pour maisons, bureaux, appartements et condominium ».


Décision

[traduction]
« Systèmes d’aspirateurs et accessoires »

 

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Propriétaire inscrite

Ridout & Maybee LLP

Pour la Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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