Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-12-15
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
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La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[traduction]
Systèmes et accessoires d’aspirateurs; systèmes et accessoires d’aspirateurs centraux pour maisons, bureaux, appartements et condominiums.
[3]
Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.
La procédure
[4]
Le 30 septembre 2020, à la demande de Hide-A-Hose Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.
[5]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2020 (la période pertinente).
[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant].
[9]
Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve de la propriétaire
[11]
M. Paravan affirme que les produits de la Propriétaire sont constitués d’un système d’aspirateur et d’accessoires comprenant un sac en papier microligné, un filtre, un tuyau, une tête nettoyante motorisée entraînée par une courroie et des outils de nettoyage, le tout emballé dans un sac fourre-tout muni d’une poignée de transport. Le système est portable et peut être utilisé dans les maisons, les bureaux, les appartements et les condominiums, fournissant un aspirateur central et un long tuyau sans l’installation compliquée et coûteuse [para 3].
[12]
À l’appui, M. Paravan joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :
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Pièce « C » : des photographies de deux factures manuscrites émises par la Propriétaire pendant la période pertinente, indiquant la vente de « Hide‑A‑Vac », [traduction] « Trousse Sebo », [traduction] « Sacs », [traduction] « Manches » et un autre produit que je n’ai pas pu déchiffrer. Je note que les clients ne sont identifiés que par leur nom, sans adresse. Cependant, M. Paravan atteste que ces factures sont représentatives de la vente de systèmes d’aspirateurs et d’accessoires dans la pratique normale du commerce à des clients d’Ottawa le 7 février 2020 et le 22 mai 2020 [para 6].
Analyse et motifs de la décision
[15]
Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Paravan compare les systèmes d’aspirateurs et les accessoires HIDE‑A‑VAC à un système d’aspirateur central. Cependant, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je conclus que la déclaration de M. Paravan est passablement comprise comme signifiant que le système HIDE‑A‑VAC est un système d’aspirateur non central, qui est « portable » et rivalise avec l’aspiration et la commodité des systèmes d’aspirateurs centraux, mais « sans l’installation compliquée et coûteuse ». À part cette déclaration et la description des produits visés par l’enregistrement, il n’y a aucune référence aux systèmes d’aspirateurs centraux dans la preuve. Par conséquent, il n’y a rien qui permette de conclure que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des [traduction] « systèmes et accessoires d’aspirateurs centraux pour maisons, bureaux, appartements et condominium ».
[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « systèmes et accessoires d’aspirateurs », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n’a pas fourni de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « systèmes et accessoires d’aspirateurs centraux pour maisons, bureaux, appartements et condominiums », je conclus que ces produits doivent être supprimés de l’enregistrement.
Décision
[traduction]
« Systèmes d’aspirateurs et accessoires »
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
Pour la Propriétaire inscrite
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Pour la Partie requérante
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