Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-12-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
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Opposante
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et
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Requérant
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Demande
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Historique du dossier
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Les Services sont les services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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Le 27 décembre 2018, Saizeriya Co,. Ltd. (l’Opposante) a déposé une déclaration d’opposition en invoquant les motifs résumés ci-dessous :
d)
la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.
[7]
L’Opposante et le Requérant ont chacun produit des observations écrites. Aucune audience n’a eu lieu.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[9]
Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d’opposition sont les suivantes :
b)
articles 38(2)c) et 16(3) de la Loi – la date de production de la demande; et
motif d’opposition
Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)
[10]
Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l’Opposante doit fournir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. Le fardeau de preuve à l’égard de l’article 30e) est relativement léger, puisque les faits en cause peuvent être exclusivement en possession du Requérant [Canada National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC), aux p. 94 à 96]. Je ne conclus pas que les preuves de l’Opposante soutiennent l’allégation selon laquelle le Requérant n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada. En conséquence, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d’opposition est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)
[12]
La preuve de M. Takahashi exposée ci-dessous est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne une preuve prima facie d’une violation du droit d’auteur. Plus précisément, la preuve de l’Opposante établit qu’il existe un droit d’auteur sur la marque figurative SAIZERIYA appartenant à l’Opposante, que l’Opposante a démontré l’emploi de ce dessin en vert avant la date de production de la demande en cause et que la Marque est pratiquement identique.
[traduction]
[14]
Le Requérant n’a produit aucune preuve. Dans ses observations, le Requérant déclare que l’Opposante n’était propriétaire d’aucun restaurant SAIZERIYA au Canada et qu’elle n’a pas déposé de demande d’enregistrement de marque dans les six mois suivant le premier dépôt étranger. Cependant, cela n’est pas déterminant pour la question du droit d’auteur. En conséquence, je conclus que le Requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer qu’il était convaincu d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada. Ce motif d’opposition est donc accueilli. Ayant décidé que ce motif est accueilli sur la base de l’allégation de l’Opposante d’une preuve prima facie de violation du droit d’auteur, il m’est inutile d’aborder la preuve de M. Duchesneau concernant les trois autres demandes du Requérant déposées l’enregistrement des marques qui semblent être employées en Asie.
Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 2
[15]
L’Opposante fait valoir que le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce figurative SAIZERIYA de l’Opposante, laquelle a été précédemment employée et révélée au Canada par l’Opposante en liaison avec les services de restaurant et les services de comptoir de plats à emporter.
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L’Opposante plaide également que la Marque n’est pas distinctive pour les mêmes raisons.
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En ce qui a trait aux motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)a) de la Loi, la date pertinente est le 19 juin 2017. Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer qu’elle a révélé sa marque de commerce conformément à l’article 5 de la Loi. Les exigences relatives à la révélation énoncées à l’article 5 exigent de conclure qu’une marque est devenue bien connue au Canada en raison de la distribution ou de la publicité des produits et services de l’opposante au Canada, de sorte qu’une région importante du Canada connaît sa marque de commerce [Marineland Inc c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1re inst)]. Bien que l’Opposante ait démontré que sa marque SAIZERIYA a été mentionnée sur le site Web de voyage TripAdvisor Canada, cette preuve ne démontre pas que sa marque a été révélée par la publicité comme l’exige l’article 5 [Williams Companies Inc et al c William Tel Ltd (2000), 4 CPR (4th) 253 (COMC)].
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Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial relatif au motif d’opposition fondé sur l’absence du caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer qu’en date du 27 décembre 2018 sa marque de commerce était connue au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst)]. La preuve de l’Opposante ne démontre pas que sa marque de commerce est connue au Canada dans une certaine mesure et qu’elle a une réputation suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque.
Décision
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
Pour l’Opposante
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Aucun agent nommé
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Pour le Requérant
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