Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 010

Date de la décision : 2022-01-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

BCD N.V.

Opposante

et

 

Viajes Beda S.A. De C.V.

Requérante

 

1,803,119 pour BD EXPERIENCE

Demande

Introduction

[1] BCD N.V. (l’Opposante) est une entreprise privée dont le siège social est établi aux Pays‑Bas et qui fournit des services liés aux voyages à des clients organisationnels, y compris l’organisation de service de voyages organisationnels et de groupe, la prestation de conseils sur les programmes de voyages organisationnels et le soutien aux voyageurs au cours de leur voyage. Elle possède un enregistrement pour la marque de commerce BCD TRAVEL, précédemment employée au Canada en liaison avec de tels services liés aux voyages.

[2] Viajes Beda S.A. De C.V. (la Requérante) est l’une des plus grandes agences de voyages au Mexique et a une présence importante partout en Amérique du Sud. La Requérante a demandé l’enregistrement de la marque de commerce BD EXPERIENCE (la Marque) fondé sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec les services liés aux voyages de la Requérante.

[3] L’Opposante s’oppose à la demande de la Requérante pour un certain nombre de motifs, y compris le motif selon lequel la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BCD TRAVEL de l’Opposante. Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[4] La demande a été produite le 3 octobre 2016 et a été annoncée le 27 décembre 2017 en liaison avec les services suivants :

Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des personnes et des groupes; services de réservation de voyages en ligne, nommément réservation de billets d’avion, réservation de sièges de voyage, location de voitures et services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages, nommément organisation de circuits en autobus, organisation de voyages par des agences de tourisme, organisation de circuits, organisation, réservation et préparation d’excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, exploitation et organisation de circuits touristiques, organisation de voyages, d’excursions et de croisières, services de messagerie de voyage et de guide de voyage, services liés à la location de véhicules de transport, prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports, services de navettes pour passagers reliant l’aéroport aux aires de stationnement de l’aéroport, transport par autobus, services de partage de voitures, services de visites guidées, agences de tourisme, services d’office de tourisme; offre d’un site Web d’information sur le voyage; offre d’une base de données en ligne dans le domaine des services d’information sur le voyage; offre d’une base de données consultable en ligne d’information sur le voyage; services d’agence de voyages, nommément réservation de transport; services d’information sur le voyage, nommément information le temps d’arrivée, de repos en escale et de départ, services d’information sur les voyages et les circuits, services d’information sur les déplacements et le transport de marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, information dans les domaines des tarifs, des horaires et des moyens de transport. (les Services)

[5] L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 28 mai 2018. Conformément à l’article 70 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), tous les renvois aux articles de la Loi relatifs aux motifs d’opposition visent la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] L’Opposante soulève des motifs d’opposition qui sont fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(3)a), 16(3)b) et 16(3)c), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la conformité aux articles 30e) et 30i) de la Loi. Pour les motifs d’opposition fondés sur la probabilité de confusion alléguée, l’Opposante invoque son enregistrement de marque de commerce BCD TRAVEL no LMC700,127 (fondé sur la production antérieure à Benelux) et ses demandes d’enregistrement de marques de commerce no 1,742,802 pour BCD M&E et no 1,742,803 pour BCD MEETINGS & EVENTS & Dessin, illustré ci-dessous, qui étaient fondés sur l’emploi antérieur au Canada et aux Pays-Bas et l’enregistrement antérieur dans l’EUIPO.

BCD Logo

[7] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement de marque de commerce pour la marque de commerce BCD TRAVEL, ainsi que l’affidavit de Robert McTeague, vice-président principal et directeur de BCD Travel Canada. La Requérante a produit l’affidavit de Laura Thalia Triay Torres, en espagnol, ainsi qu’une traduction en anglais certifiée. Mme Torres est la gestionnaire de la Requérante. Aucun des auteurs d’affidavits n’a été contre-interrogé. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[8] Bien qu’un opposant ait un fardeau de preuve initial, le fardeau ultime relève du requérant, selon la prépondérance des probabilités [voir John Labatt Ltd c Molson Co (1993), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)].

Analyse

[9] Je commencerai mon analyse en évaluant le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[10] L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BCD TRAVEL, enregistrement no LMC700,127, enregistrée en liaison avec les services suivants :

Transport par avion, train, bateau, automobile et autobus de marchandises et de passagers; services d’agence de voyage, y compris organisation de déplacements, de voyages, de vacances, d’excursions et de visites guidées; accompagnement de voyageurs; organisation de voyages d’affaires, de groupe et des fêtes et services d’agence connexes; location d’automobiles, de bateaux, d’avions et de motocyclettes; services de réservation de voyages; offre d’hébergement temporaire, nommément hôtels, auberges, gîtes, petits hôtels et maisons de vacances; services de conseil en matière de voyages; exploitation et gestion de sites de camping et de lieux de villégiature.

[11] Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition prévu à l’article 12(1)d) si un enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. En l’espèce, j’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que l’enregistrement de l’Opposante existe toujours et est en règle. Je note que l’Opposante a également produit une copie certifiée de cet enregistrement dans le cadre de sa preuve. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d’opposition. Par conséquent, je dois déterminer si la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe d’établir qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques de commerce des parties.

Test en matière de confusion

[12] Le test pour trancher la question de la confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi, qui indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits et services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période d’emploi des marques de commerce; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Les critères énoncés à l’article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Je me réfère également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[13] Dans Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20, la Cour suprême du Canada a établi la façon d’appliquer le test :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] Les lettres en soi n’ont pas de caractère distinctif inhérent et n’ont pas droit à une protection particulièrement étendue [voir GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF)]. En l’espèce, aucune des marques de commerce des parties ne possède un caractère inhérent fort, puisque chacune est composée de deux ou trois lettres de l’alphabet et d’un mot suggestif ou descriptif. J’estime toutefois que la Marque possède un caractère inhérent légèrement plus fort que la marque de commerce de l’Opposante, puisque le mot EXPERIENCE est simplement suggestif des Services de la Requérante, alors que le mot TRAVEL est descriptif à l’égard des services de l’Opposante.

[15] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue, la preuve de M. McTeague est la suivante :

· BCD Travel Canada est licenciée par l’Opposante pour employer les marques de commerce BCD de l’Opposante (définies comme BCD TRAVEL, BCD M & E et BCD MEETINGS & EVENTS Dessin) au Canada;

· BCD Travel Canada emploie une ou plusieurs des marques de commerce BCD au Canada en liaison avec les services liés aux voyages depuis au moins 2006;

· BCD Travel Canada a fait la promotion et la publicisation de ses services au Canada en liaison avec les marques de commerce BCD depuis au moins 2007;

· depuis 2012, les services fournis en liaison avec les marques de commerce BCD au Canada ont atteint plus de 1 milliard de dollars canadiens en ventes totales pour des réservations faites pour le compte de clients et plus de 55 millions de dollars canadiens en frais directs de réservation par le biais d’agences et en commissions.

Je mentionnerai que, même si la preuve de M. McTeague n’a pas été remise en question dans un contre-interrogatoire, le registraire doit tout de même évaluer la preuve et ne pas simplement l’accepter d’emblée.

[16] Bien que la marque de commerce BCD TRAVEL soit présentée avec du matériel supplémentaire, y compris un dessin de cercle en arc et soit les mots [traduction] « voyagez intelligemment. faites plus », soit le mot [traduction] « affilié » en plus petits caractères, je suis convaincue que l’Opposante a démontré l’emploi de la marque BCD TRAVEL, puisque ces mots se démarquent du matériel supplémentaire et la marque de commerce de l’Opposante demeure reconnaissable [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535, à la p. 538; et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Je note toutefois, comme il est décrit en plus de détails ci-dessous, que la preuve ne démontre pas l’emploi des marques de commerce BCD M&E ou BCD MEETINGS & EVENTS & Dessin de l’Opposante. De plus, bien qu’une ventilation des ventes pour chacune des marques de commerce n’ait pas été fournie, je suis prête à conclure, d’après la quantité importante des ventes totales, que la marque de commerce BCD TRAVEL de l’Opposante soit devenue connue dans une mesure considérable au Canada.

[17] La Marque de la Requérante est fondée sur l’emploi proposé au Canada. L’affidavit de Mme Torres explique que la Requérante a 2 000 affiliés de voyages partout dans le monde et a une présence importante en Amérique du Sud et au Mexique. Son affidavit indique également que la Requérante a demandé l’enregistrement de la Marque, ou l’a enregistrée, dans au moins 11 autres pays.

[18] Cependant, puisque la Requérante n’a fourni aucune preuve d’emploi de sa Marque au Canada, je ne suis pas en mesure de conclure que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[19] Par conséquent, dans l’ensemble, je conclus que ce facteur favorise l’Opposante.

Période d’emploi

[20] Selon la preuve de M. McTeague et le fait que la Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi de sa Marque au Canada, ce facteur favorise l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[21] Il y a clairement un chevauchement entre les services des parties, puisque les parties fournissent des services liés aux voyages. Bien que la preuve de l’Opposante indique que l’Opposante fournit principalement ses services liés aux voyages à des clients organisationnels, il n’y a aucune preuve concernant l’identité des utilisateurs ciblés par les services de la Requérante. Peu importe, puisqu’il n’y a aucune restriction dans la demande qui empêcherait la Requérante d’offrir les Services à des clients organisationnels, j’estime que ce facteur favorise l’Opposante.

[22] De plus, puisque le genre des services des parties est le même, en l’absence de preuve du contraire, j’estime qu’il est probable que les voies de commercialisation se chevauchent.

Degré de ressemblance

[23] Comme je l’ai indiqué précédemment, dans Masterpiece, la Cour suprême a énoncé que le degré de ressemblance entre les marques de commerce a souvent le plus grand effet sur l’analyse de la confusion. De plus, il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce d’un opposant. Enfin, bien que la première partie d’une marque de commerce soit habituellement la plus importante pour distinguer [voir Conde Nast Publications Inc c Union des éditions Modernes (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1re inst), à la p. 188], la Cour suprême du Canada a également indiqué dans Masterpiece que l’approche préférable pour comparer les marques de commerce consiste à déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque qui est particulièrement frappant ou unique [aux para 63 et 64].

[24] Compte tenu de la construction plutôt simple des marques de commerce en l’espèce, je n’estime pas qu’il y a un aspect quelconque qui leur est particulièrement frappant ou unique. Les marques de commerce possèdent une certaine ressemblance entre elles dans la mesure que les deux premières lettres de la Marque, les lettres BD, sont les mêmes que la première et la troisième lettre de la première composante de la marque de commerce de l’Opposante, BCD. Cependant, les deuxièmes composantes différentes des marques de commerce des deux parties, c’est-à-dire le mot EXPERIENCE dans la Marque et le mot TRAVEL dans la marque de commerce de l’Opposante, donnent lieu à des différences visuelles et phonétiques entre les marques de commerce.

[25] J’estime également que les idées suggérées par les marques de commerce sont différentes. À cet égard, il est possible que la première composante de la marque de commerce de l’Opposante soit perçue comme étant un sigle ou une abréviation pour la société qui fournit le service. Par exemple, puisque la marque de commerce de l’Opposante semble être dérivée des lettres dans le nom de l’Opposante (c’est-à-dire BCD N.V.), la marque de commerce de l’Opposante suggère des [traduction] « voyages » fournis par l’Opposante.

[26] En ce qui a trait à la Marque, bien que l’idée suggérée par les lettres BD ne soit pas claire, la Marque dans son ensemble, en liaison avec les services liés aux voyages pertinents, invoque l’idée d’une certaine forme [traduction] « d’expérience » de voyage.

[27] Peu importe les idées suggérées par les marques de commerce des parties, compte tenu des différences entre les marques dans la présentation et le son, j’estime que les marques de commerce sont plus différentes que semblables. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Conclusion

[28] L’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion quant à la source des services. De plus, comme l’explique la Cour suprême du Canada dans Mattel, précité, au para 57, le consommateur ordinaire doit se voir accorder un certain mérite :

… […] je souscris entièrement à l’opinion formulée par le juge Linden dans Pink Panther selon qui, dans l’appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (para 54). Une idée semblable a été exprimée dans Michelin & Cie c Astro Tire & Rubber Co of Canada Ltd (1982), 69 CPR (2d) 260 (CF 1re inst), à la p 263 :

… […] on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d’intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d’eux.

[29] Après avoir évalué l’ensemble des circonstances de l’espèce et appliqué le test en matière de confusion comme question de première impression et de vague souvenir, malgré le caractère distinctif acquis de la marque de commerce BCD TRAVEL de l’Opposante, la période d’emploi de la marque de commerce de l’Opposante et le genre semblable des services des parties, j’estime que les différences générales dans la ressemblance entre les marques de commerce des parties sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités à l’égard de la confusion en faveur de la Requérante. Je suis d’avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, sous le coup de la première impression, à penser que les services liés aux voyages de la Requérante associés à la Marque proviennent de la même source que ceux liés à la marque de commerce BCD TRAVEL ou l’inverse. Par conséquent, je conclus donc qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

[30] Ce motif n’est donc pas accueilli.

Motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)a) et l’article 2

[31] En ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) de la Loi, la date pertinente est la date de production de la Requérante (le 3 octobre 2016). La date pertinente pour évaluer le motif relatif à l’absence de caractère distinctif est la date de l’opposition (le 28 mai 2018).

[32] Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) de l’Opposante invoque l’emploi antérieur allégué de trois des marques de commerce de l’Opposante, établies à l’Annexe A de cette décision. Ces marques de commerce comprennent la marque nominale BCD TRAVEL susmentionnée de l’Opposante ainsi que la marque nominale BCD M&E (demande d’enregistrement no 1,742,802) et le marque figurative BCD MEETINGS & EVENT & Dessin (demande d’enregistrement no 1,742,803). Comme il est indiqué ci-dessus, la marque figurative comporte les lettres BCD dans une grande police et en gras avec un dessin de cercle en arc à côté des plus petits mots [traduction] « rencontres et événements ».

[33] Le motif d’opposition fondé sur l’article 2 de l’Opposante invoque l’emploi antérieur par l’Opposante et la réputation des mêmes marques de commerce.

[34] Je commencerai par noter que l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi ou de révélation de ses marques de commerce BCD M&E ou BCD MEETINGS & EVENTS & Dessin. À cet égard, bien que M. McTeague affirme avoir employé [traduction] « une ou plusieurs marques de commerce BCD » au Canada en liaison avec les services énumérés depuis au moins 2006, la marque de commerce BCD M&E ne figure dans aucune des pièces jointes à son affidavit. De plus, les seuls éléments de la marque de commerce BCD MEETINGS & EVENTS & Dessin de l’Opposante qui figurent sur le site Web canadien de l’Opposante sont les lettres BCD et le dessin de cercle en arc. La marque de commerce qui est présentée ne contient pas les mots « MEETINGS & EVENTS », mais comprend plutôt le mot supplémentaire [traduction] « voyages » à côté des lettres BCD et les mots [traduction] « voyagez intelligemment. faites plus » ou les mots [traduction] « voyages et affilié » dans une police beaucoup plus petite en dessous. J’estime que le public ne percevrait pas que la marque de commerce arborée constitue la présentation ou l’emploi de la marque de commerce BCD MEETINGS & EVENTS & Dessin. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de l’une ou l’autre de ces marques de commerce.

[35] La seule marque de commerce pour laquelle l’Opposante se serait présumément acquittée de son fardeau en vertu de chacun de ces motifs est sa marque de commerce BCD TRAVEL. Cependant, compte tenu de la date pertinente ultérieure et, comme il a été indiqué ci-dessus, l’argument de l’Opposante concernant la confusion avec sa marque de commerce BCD TRAVEL est à son plus fort sous son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) puisque la date pertinente ultérieure permet de considérer l’ensemble de la preuve de l’Opposante concernant sa réputation.

[36] J’arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion sous ces motifs, nonobstant les dates pertinentes différentes. Les motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)a) et l’article 2 ne sont donc pas accueillis.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b)

[37] L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3)b) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les demandes que l’Opposante avait déjà déposées pour ses marques de commerce établies à l’Annexe A de cette décision.

[38] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b), l’Opposante doit démontrer qu’elle a déposé une demande pour sa marque de commerce invoquée avant la date de dépôt de la demande pour la Marque. Toute demande déposée avant le 3 octobre 2016 doit également avoir été en instance en date de l’annonce de la demande le 27 décembre 2017 [article 16(4) de la Loi].

[39] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve sous ce motif seulement à l’égard de ses marques de commerce BCD M&E et BCD MEETINGS & EVENTS & Dessin. Puisque la marque de commerce BCD TRAVEL de l’Opposante a été enregistrée avant la date d’annonce de la Requérante, l’Opposante ne s’acquitte pas de son fardeau de preuve à l’égard de cette marque de commerce [voir Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, commonly called Hudson’s Bay Co c Kmart Canada Ltd (1997), 76 CPR (3d) 526 (COMC), à la p. 528].

[40] La différence principale entre ce motif et le motif fondé sur l’article 12(1)d) est que ces demandes ont été déposées en liaison avec de nombreux services de plus que ceux de la marque de commerce BCD TRAVEL de l’Opposante, y compris l’organisation d’expositions et de salons professionnels à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; des activités de divertissement, sportives et culturelles, etc. (voir l’Annexe A de cette décision pour l’état déclaratif des services de chaque demande). Puisque ces marques de commerce, lorsque comparées à la Marque, sont encore plus différentes dans la présentation, le son et les idées suggérées que la marque de commerce BCD TRAVEL de l’Opposante, et qu’il n’y a aucune preuve qui démontre la mesure à laquelle ces marques de commerce sont devenues connues au Canada à la date pertinente, ce motif d’opposition n’est également pas accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c)

[41] Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve sous ce motif d’opposition, l’Opposante doit démontrer l’emploi antérieur de son nom commercial BCD N.V. au Canada avant la date de dépôt de la Requérante et le non-abandon de son nom commercial à la date de l’annonce de la demande pour la Marque [article 16(5) de la Loi]. En déterminant s’il y a eu emploi d’un nom commercial, les principes des articles 2 et 4 de la Loi s’appliquent [voir Novopharm Ltd c Genderm Canada Inc (1998), 85 CPR (3d) 247 (COMC), à la p. 257].

[42] Je ne suis pas convaincue, d’après la preuve fournie, que l’Opposante ait démontré l’emploi du nom commercial BCD N.V. À cet égard, bien que M. McTeague explique que BCD Travel Canada est exploitée à titre de filiale de BCD N.V., aucun emploi n’est démontré de BCD N.V. comme nom commercial au Canada à la date pertinente pour ce motif. Même l’imprimé du site Web de l’Opposante mentionne « BCD Group » plutôt que BCD N.V.

[43] Puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, ce motif d’opposition n’est également pas accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[44] L’article 30i) de la Loi exige qu’un requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle le requérant est convaincu qu’il a le droit d’employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée, la jurisprudence indique que la non-conformité à l’article 30i) de la Loi ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration de la requérante fausse, comme la preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol‑Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; et McDonald’s Corporation et McDonald’s Restaurants of Canada Limited c Hi‑Star Franchise Systems, Inc, 2020 COMC 111, 178 CPR (4th) 179, au para 27].

[45] En l’espèce, l’Opposante plaide que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi parce que, à la date de dépôt de la demande, la Requérante n’était pas convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services visés par la demande. L’Opposante plaide que la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que l’emploi de la Marque en liaison avec les Services aurait probablement eu l’effet de réduire l’achalandage associé à la marque de commerce déposée no LMC700,127 de l’Opposante pour BCD TRAVEL, en contravention à l’article 22 de la Loi.

[46] Cependant, l’Opposante n’a fourni aucune preuve de diminution de l’achalandage de l’enregistrement de l’Opposante comme il est exigé pour démontrer une violation de l’article 22 de la Loi [voir McDonald’s Corporation et McDonald’s Restaurants of Canada Limited c Hi‑Star Franchise Systems, Inc, 2020 COMC 111; et Veuve Clicquot Ponsardin, précité, aux para 46 et 63 à 68]. Puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve sous ce motif, celui-ci n’est pas accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[47] Sous ce motif, l’Opposante plaide que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi parce que, à la date de dépôt de la demande, la Requérante n’avait pas l’intention, d’elle-même ou par un licencié, ou d’elle-même et par un licencié, d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services visés par la demande.

[48] Le fardeau de preuve dont l’Opposante doit s’acquitter à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est de démontrer que la Requérante n’avait aucune intention de bonne foi d’employer la Marque au Canada avec l’un ou l’ensemble des Services.

[49] Puisqu’aucune preuve ou observation n’a été fournie par l’opposante pour appuyer ce motif, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve sous ce motif. Le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) n’est donc également pas accueilli.

Décision

[50] Compte tenu de ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément à l’article 38(12) de la Loi.

 

 

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

 

Enregistrement no LMC700,127 – BCD TRAVEL

Services

(1) Transport par avion, train, bateau, automobile et autobus de marchandises et de passagers; services d’agence de voyage, y compris organisation de déplacements, de voyages, de vacances, d’excursions et de visites guidées; accompagnement de voyageurs; organisation de voyages d’affaires, de groupe et des fêtes et services d’agence connexes; location d’automobiles, de bateaux, d’avions et de motocyclettes; services de réservation de voyages; offre d’hébergement temporaire, nommément hôtels, auberges, gîtes, petits hôtels et maisons de vacances; services de conseil en matière de voyages; exploitation et gestion de sites de camping et de lieux de villégiature.

 

 

Demande d’enregistrement no 1,742,802 – BCD M&E

Services

 

(1) Organisation d’expositions et de salons à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; organisation de réunions, de mesures incitatives et d’évènements à des fins commerciales pour des tiers; services de consultation professionnelle en affaires et en organisation d’entreprise concernant la gestion de réunions, de conférences, de mesures incitatives, d’évènements et de spectacles pour des tiers; gestion de données, nommément compilation, collecte et systématisation d’information concernant des réunions, des mesures incitatives, des conférences, des évènements et des spectacles, ainsi que la gestion connexe, dans des bases de données pour des tiers; organisation de salons et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; offre de conseils dans le domaine de la gestion du marketing; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives pour le compte de tiers; services d’agence de voyages, nommément organisation de circuits et réservation de moyens de transport; accompagnement de voyageurs, nommément services de guide de voyage; organisation de circuits d’affaires et de circuits de groupe ainsi qu’accompagnement de voyageurs; location de voitures, de scooters et de vélos; services d’agence de voyages, nommément réservation d’hébergement et de moyens de transport; services de consultation dans le domaine des agences de voyages; services informatisés pour la planification de voyages, la préparation de voyages, l’organisation de voyages, l’information sur le voyage, la réservation de voyages, la communication de données sur le voyage et l’évaluation de voyages, nommément offre de services en ligne de réservation de moyens de transport et de billets de voyage, offre d’une base de données en ligne dans le domaine des services d’information sur le voyage, offre d’information sur les frais de voyage et offre d’un site Web contenant les évaluations, les critiques et les recommandations de tiers concernant des fournisseurs de services de voyage dans le domaine du voyage, nommément en ce qui a trait aux circuits, aux compagnies aériennes, au transport par train, au transport par autobus, au transport en commun et aux attractions locales; services de renseignements informatisés ayant trait à la planification et à l’organisation de voyages, nommément information sur l’hébergement, le transport, les circuits et le voyage en général; organisation de voyages; réservation de voyages; information sur le voyage; organisation et préparation de voyages, nommément d’hébergement, de moyens de transport et de circuits; organisation de voyages pour des groupes, nommément d’hébergement, de moyens de transport et de circuits; activités récréatives, sportives et culturelles, nommément services de divertissement, à savoir spectacles de danse, prestations de musique devant public, parc aquatique, centre d’amusement, productions théâtrales, courses d’automobiles, courses de chevaux, courses de yachts, parties de baseball, parties de soccer, parties de football, combats de boxe, parties de hockey, tournois de tennis, tournois de golf, spectacles de magie, spectacles avec jeux de lumières, concerts d’orchestre, spectacles de ballet et cirques; organisation de conférences éducatives dans le domaine des services de divertissement, à savoir des spectacles de danse et des prestations de musique devant public; organisation de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d’amusement, des productions théâtrales, des courses d’automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d’orchestre, des spectacles de ballet et des cirques; offre d’information de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d’amusement, des productions théâtrales, des courses d’automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d’orchestre, des spectacles de ballet et des cirques; services de réservation de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d’amusement, des productions théâtrales, des courses d’automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d’orchestre, des spectacles de ballet et des cirques; planification d’évènements spéciaux; organisation de congrès à des fins de divertissement; organisation de divertissement musical; services de conseil ayant trait au divertissement, nommément consultation dans le domaine de la planification d’évènements spéciaux à des fins de divertissement social; offre de renseignements ayant trait aux services d’information et de divertissement susmentionnés; organisation de conférences à des fins commerciales pour le compte de tiers.

 

 

Demande d’enregistrement no 1,742,803

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(1) Organisation d’expositions et de salons à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; organisation de réunions, de mesures incitatives et d’évènements à des fins commerciales pour des tiers; services de consultation professionnelle en affaires et en organisation d’entreprise concernant la gestion de réunions, de conférences, de mesures incitatives, d’évènements et de spectacles pour des tiers; gestion de données, nommément compilation, collecte et systématisation d’information concernant des réunions, des mesures incitatives, des conférences, des évènements et des spectacles, ainsi que la gestion connexe, dans des bases de données pour des tiers; organisation de salons et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; offre de conseils dans le domaine de la gestion du marketing; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives pour le compte de tiers; services d’agence de voyages, nommément organisation de circuits et réservation de moyens de transport; accompagnement de voyageurs, nommément services de guide de voyage; organisation de circuits d’affaires et de circuits de groupe ainsi qu’accompagnement de voyageurs; location de voitures, de scooters et de vélos; services d’agence de voyages, nommément réservation d’hébergement et de moyens de transport; services de consultation dans le domaine des agences de voyages; services informatisés pour la planification de voyages, la préparation de voyages, l’organisation de voyages, l’information sur le voyage, la réservation de voyages, la communication de données sur le voyage et l’évaluation de voyages, nommément offre de services en ligne de réservation de moyens de transport et de billets de voyage, offre d’une base de données en ligne dans le domaine des services d’information sur le voyage, offre d’information sur les frais de voyage et offre d’un site Web contenant les évaluations, les critiques et les recommandations de tiers concernant des fournisseurs de services de voyage dans le domaine du voyage, nommément en ce qui a trait aux circuits, aux compagnies aériennes, au transport par train, au transport par autobus, au transport en commun et aux attractions locales; services de renseignements informatisés ayant trait à la planification et à l’organisation de voyages, nommément information sur l’hébergement, le transport, les circuits et le voyage en général; organisation de voyages; réservation de voyages; information sur le voyage; organisation et préparation de voyages, nommément d’hébergement, de moyens de transport et de circuits; organisation de voyages pour des groupes, nommément d’hébergement, de moyens de transport et de circuits; activités récréatives, sportives et culturelles, nommément services de divertissement, à savoir spectacles de danse, prestations de musique devant public, parc aquatique, centre d’amusement, productions théâtrales, courses d’automobiles, courses de chevaux, courses de yachts, parties de baseball, parties de soccer, parties de football, combats de boxe, parties de hockey, tournois de tennis, tournois de golf, spectacles de magie, spectacles avec jeux de lumières, concerts d’orchestre, spectacles de ballet et cirques; organisation de conférences éducatives dans le domaine des services de divertissement, à savoir des spectacles de danse et des prestations de musique devant public; organisation de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d’amusement, des productions théâtrales, des courses d’automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d’orchestre, des spectacles de ballet et des cirques; offre d’information de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d’amusement, des productions théâtrales, des courses d’automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d’orchestre, des spectacles de ballet et des cirques; 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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour l’Opposante

Claudette Dagenais

Pour la Requérante

 

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