Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 015

Date de la décision : 2022-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Stone Creek Resorts Inc.

Opposante

et

 

New World Hotel Management (BVI) Limited

Requérante

 

1,632,369 pour R & Dessin

Demande

[1] Stone Creek Resorts Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce R & Dessin (la Marque) qui a fait l’objet de la demande no 1,632,369 produite par New World Hotel Management (BVI) Limited (la Requérante). La Marque est reproduite ci‑dessous :

R & DESIGN

[2] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est accueillie.

Le dossier

[3] La demande a été produite le 25 juin 2013 en fonction de l’emploi projeté avec les services suivants :

(1) Services d’hôtel, d’hôtel de villégiature, de club social, de condominium de villégiature; services de centre de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit; services de centre de remise en forme, nommément services de soins cosmétiques pour le corps; services de centre de remise en forme, nommément enveloppements corporels, traitements de boue, traitements d’algothérapie, bains hydrothérapeutiques et exfoliation corporelle; services de massothérapie; salons de beauté, salons de soins de la peau, services de salon de coiffure, salons de soins des ongles (les Services).

[4] Le 21 février 2018, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 30a) et 30i) (conformité), 12(1)d) (enregistrabilité), 16(3)a) (droit) et 2 (caractère distinctif). Conformément à l’article 70 de la Loi, tous les renvois aux articles de la Loi relatifs aux motifs d’opposition visent la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019. Les motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et le caractère distinctif reposent sur l’allégation de confusion formulée par l’Opposante entre la Marque et sa marque de commerce R Dessin énoncée ci-dessous (la marque de commerce R Dessin de l’Opposante) employée en liaison avec les services de restauration, de bar et de bar-salon.

R DESIGN

[5] L’Opposante a produit comme preuve l’affidavit de Kyle Koetse, comptable principal auprès de la Requérante. La Requérante a produit l’affidavit de D. Jill Roberts, parajuriste. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de preuve

[6] Il incombe à un requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, un opposant doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition. Une fois ce fardeau initial rempli, le requérant doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque de commerce en cause [Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

Motifs d’opposition rejetés sommairement : conformité aux articles 30a) et 30i)

[7] La date pertinente pour examiner un motif d’opposition fondé sur l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd, 3 CPR (3d) 469, à la p. 475].

[8] Le motif d’opposition fondé sur l’article 30a), selon lequel la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des Services décrits comme étant des services de club social, de condominium de villégiature et de centre de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit, est rejeté parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve. L’Opposante n’a produit aucune de preuve ni d’observation à l’appui de ce motif d’opposition.

[9] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30i), cet article de la loi exige qu’un requérant inclue dans la demande une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l’article 30i) de la Loi qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. Il n’y a pas de preuve de ce genre en l’espèce et ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d)

[10] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée R Dessin de l’Opposante, enregistrement no LMC716,339.

[12] Cette marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

(1) Tabliers; (2) vêtements de sport; et (3) articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, verrerie, nommément bols, verres et assiettes, grosses tasses, pinces à billets, livres, stylos/crayons, nécessaires de bureau, portefeuilles, agendas de bureau, classeurs à compartiments, papier à notes, cartes de correspondance, cuillères, parasols, animaux rembourrés, bijoux, DVD préenregistrés sur le golf, boîtes en cèdre pour le vin, boîtes-cadeaux en papier et en carton, et sous-verres; tous les produits ci-dessus sont vendus exclusivement dans les locaux du club de golf de la requérante.

Services de restaurant, de bar-salon et de bar à vin.

[13] Comme l’enregistrement de l’Opposante est en règle, cette dernière s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de cet enregistrement [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) qui confirme que le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard].

Test en matière de confusion

[14] Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui précise que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[15] Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l’article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. La liste de ces critères n’est pas exhaustive et la valeur probante de chacun peut varier [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

[16] Le test en matière de confusion est décrit par le juge Binnie dans Veuve Clicquot, au paragraphe 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque de la requérante], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [de l’opposante] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[17] Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce proviennent de la même source.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[18] Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada indique que souvent le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l’article 6(5) de la Loi est le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

[19] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce d’un opposant.

[20] Dans l’ensemble, je conclus que la présence partagée d’un R majuscule et de son image miroir donne lieu à des marques de commerce avec un très haut degré de ressemblance dans la présentation ou le son et les idées suggérées (la lettre « R »). La preuve de la Requérante comprend la définition de « R et R » qui signifie repos et récréation, repos et relaxation, repos et récupération ou repos et réanimation (affidavit Roberts, Pièce 17). Toutefois, je ne pense pas que la marque de commerce de l’une des parties suggère l’une ou l’autre de ces définitions comme première impression, car aucune marque de commerce ne comprend « R et R ».

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[21] La marque de commerce de l’Opposante et la marque de commerce de la Requérante ont toutes deux un caractère distinctif inhérent puisqu’elles sont composées de la lettre « R » et de son image miroir. Toutefois, aucune marque de commerce n’a un degré élevé de caractère distinctif puisque les marques de commerce constituées principalement d’une ou de plusieurs lettres de l’alphabet sont généralement considérées comme ayant un faible degré de caractère distinctif inhérent [GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst)], même s’il est légèrement accu par l’élément figuratif de l’image miroir de chaque marque de commerce.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[22] Rien ne prouve que la Marque a été employée au Canada. Bien que l’affidavit de Mme Roberts contienne des imprimés du site Web de la Requérante www.rosewoodhotels.com, qui énumère les emplacements situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, aux États-Unis, au Mexique, aux Caraïbes et en Asie (affidavit Roberts, Pièces 1 à 3, 5) et les flux de médias sociaux de la Requérante qui comprennent la Marque (affidavit Roberts, Pièce 4), rien ne me permet de déduire pendant combien de temps la Marque a été en usage au Canada, ni si elle est connue dans une mesure significative au Canada.

[23] En revanche, bien que la preuve de l’Opposante présentée par M. Koetse soit plutôt limitée, elle démontre que la marque de commerce R Dessin de l’Opposante est connue dans une certaine mesure à Canmore, en Alberta, et à Invermere, en Colombie-Britannique, et qu’elle est employée depuis au moins 2006.

a) L’Opposante est une société de Calgary et un promoteur de communautés de villégiature de classe mondiale, qui sont composées de terrains de golf, de restaurants, de logements à louer, de l’accession à la propriété privée, de magasins et d’autres aménagements communautaires (para 3).

b) Le site Web de Silvertip Resort de l’Opposante contient des renseignements sur le golf et le restaurant Rustica. La section Rustica du site Web présente la marque de commerce R Dessin de l’Opposante (Pièce A). Bien que la marque de commerce R Dessin apparaisse au-dessus du nom du restaurant RUSTICA, je conclus que la marque composée employée en l’espèce et dans les pièces à l’affidavit correspond à l’emploi de la marque de commerce déposée de l’Opposante [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

c) Les enseignes et les menus des restaurants Rustica du Silvertip Resort et de l’Eagle Creek Resort de l’Opposante comprennent la marque R Dessin de l’Opposante (Pièces D et F).

d) L’Opposante a placé des annonces pour le restaurant Rustica présentant la marque R Dessin de l’Opposante dans des magazines en ligne et sur papier (Pièces G à I). Certaines des annonces comportent des dates, par exemple le 25 décembre 2006 dans une annonce pour un dîner de Noël, et d’autres comprennent des inscriptions manuscrites indiquant des placements dans Rocky Mountain Outlook, Where Magazine et Canmore Dining entre 2008 et 2019 (Pièce H et I).

e) Les restaurants Rustica de l’Opposante génèrent chacun plus de 300 000 $ de recettes par année (para 14).

Genre de produits et de services et nature du commerce des parties

[24] Je conclus que le genre de produits et de services et la nature du commerce des parties se recoupe dans une certaine mesure. Bien que le registraire ait par le passé conclu que les services d’hôtel et les services de restaurant étaient distincts [Ritz-Carlton Hotel Co. of Montreal Ltd c Federal Diversiplex Ltd (1979), 59 CPR (2d) 123 (COMC)], étant donné que les services de restaurant de l’Opposante sont offerts dans le cadre de services de villégiature qui semblent inclure l’hébergement en condominium (affidavit Koetse, para 4, et les condominiums Pinnacle dont il est question à la Pièce A), je conclus que le genre des services et la nature du commerce des parties se chevauchent en ce qui concerne les services décrits comme d’hôtel, d’hôtel de villégiature, de club social, de condominium de villégiature. En ce qui concerne les autres services qui sont tous des services de centre de remise en forme et de soins personnels, il y a encore un certain chevauchement entre la nature du commerce des parties puisque la preuve de Mme Roberts semble démontrer que ces services sont offerts dans les hôtels de la Requérante (Pièce 3).

Autres circonstances de l’espèce

Les enregistrements antérieurs de la Requérante

[25] Dans le cadre de sa preuve, Mme Roberts joint des copies des enregistrements canadiens nos LMC720,533 et LMC780,232 pour les marques de commerce ROSEWOOD HOTELS & RESORTS et ROSEWOOD appartenant à la Requérante (Pièce 24). Je ne suis pas d’avis que ces marques de commerce aident la Requérante à prouver l’absence de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce R Dessin de l’Opposante. Il est bien établi que la propriété par un requérant d’une ou de plusieurs marques de commerce ne lui confère pas de droit automatique à l’enregistrement [Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p. 115 (COMC); 385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company, 2012 COMC 59, au para 47]. En outre, aucune circonstance en l’espèce ne justifierait une conclusion selon laquelle l’existence de ces enregistrements constituent une circonstance de l’espèce pertinente [Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar S.P.A., 2016 CF 895, aux para 50 à 56]. Plus précisément, je ne trouve pas que la Marque soit très semblable aux marques de commerce déposées antérieurement par la Requérante.

[26] Mme Roberts joint également des copies des enregistrements de la Requérante pour les marques de commerce ROSEWOOD HOTELS & RESORTS et ROSEWOOD aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, en Suisse et en Chine (Pièces 25 à 29). L’existence de ces enregistrements n’est pas pertinente à mon appréciation de la confusion, car aucune d’entre elles ne donne à penser que les consommateurs au Canada sont peu susceptibles de confondre les marques de commerce R Dessin en cause dans la présente opposition.

État du registre et état du marché

[27] Mme Roberts joint à son affidavit les imprimés des résultats d’une recherche de marques de commerce pour le terme R&R, d’autres enregistrements de marques de commerce de tiers, y compris un dessin RR ou un dessin BR et des marques de commerce de tiers sur des sites Web et des pages Facebook.

[28] Les marques de commerce pertinentes à examiner sont celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques de commerce en cause et comprennent l’élément partagé de la Marque et la marque de commerce de l’Opposante en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197, au para 38].

[29] Dans cet esprit, je note les marques de commerce déposées suivantes indiquées par Mme Roberts (Pièces 18 à 22) :

LMC958,562

RR & Design

Services de restaurant et de bar.

LMC829,689

RR Design (colour)

Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar, nommément préparation et service de boissons alcoolisées ou non, de boissons glacées, de boissons maltées, de laits fouettés, de yogourts fouettés et de boissons de spécialité; services de préparation de boissons alcoolisées, nommément préparation de boissons alcoolisées sur commande.

LMC406,841

RR & DESIGN

Services d’hôtel et de restaurant.

LMC450,057

R'S DESIGN

Gestion et exploitation d’un hôtel de villégiature, de salles à manger, de débits de boissons, incluant des salles de spectacles musicaux, des installations récréatives, des installations de conditionnement physique et des établissements thermaux.

LMC469,441

ROSEDALE ON ROBSON SUITE HOTEL & DESIGN

Exploitation d’un hôtel et de restaurants et de magasins de détail.

LMC899,923

R&R INN & SUITES

Exploitation de motels et offre d’hébergement pour les clients.

LMC826,466

COW PADDY BOYS --ANNUAL R&R

Tenue d’un barbecue annuel.

LMC1043652

BR Crest design

Franchisage de restaurants, nommément mise sur pied et exploitation de restaurants avec service aux tables et de comptoirs de plats à emporter ainsi qu’offre d’aide technique connexe, sauf les services de restaurant offrant de la crème glacée ou des confiseries glacées.

Services de livraison de plats de restaurant, sauf les services de restaurant offrant de la crème glacée ou des confiseries glacées.

Services de restaurant et services de plats à emporter, sauf les services de restaurant offrant de la crème glacée ou des confiseries glacées.

[30] Mme Roberts inclut également des imprimés de marques de commerce sur des sites Web d’un certain nombre d’entreprises qui utilisent la marque de commerce RUSTICA ou un dessin R. En mettant de côté le fait que l’apparence des marques de commerce sur les sites Web ne prouve pas que les Canadiens sont au courant de ces marques dans une large mesure [Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC c Det Norske Veritas AS, 2021 COMC 143, au para 24], je constate que plusieurs des marques de commerce indiquées par Mme Roberts, y compris les marques de commerce RUSTICA, diffèrent sensiblement des marques de commerce R Dessin et ne sont pas pertinentes. Les marques de commerce les plus proches de la Marque et de la marque de commerce R Dessin de l’Opposante sont les suivantes :

Pièce

Restaurant

Marque de commerce

Pièce 23

BATON ROUGE

Pièce 12

RCR Hospitality Group

Pièce 11

R&B Brewing Co.

Pièce 10

RnR Diner

Pièce 8

Raven and Republic Gastro pub

Pièce 7

Smokin R&Rs

A trademark with R&Rs.

Pièce 6

R&R Grill

[31] En l’absence d’observations, je suppose que la Requérante souhaite que je conclue, à partir de la preuve de l’état du registre et de la preuve de l’état du marché, que les marques de commerce RR sont si courantes au Canada que (i) les consommateurs pourront distinguer la Marque de la marque de commerce de l’Opposante et que (ii) la marque de commerce de l’Opposante ne devrait bénéficier que d’une protection de portée très étroite. Je reconnais que l’Opposante ne devrait pas être en mesure d’empêcher l’emploi d’une marque de commerce, y compris RR ou d’autres marques similaires. Toutefois, la preuve de l’état du registre et la preuve de l’état du marché ne me permettent pas de conclure que les consommateurs sont habitués à distinguer ces marques de commerce très similaires, c’est-à-dire des marques de commerce comportant un R avec son image miroir dans les champs des parties. La preuve n’est tout simplement pas suffisante pour conclure que les consommateurs ont l’habitude de distinguer ces dessins aussi semblables. Par conséquent, ce facteur ne constitue pas une circonstance l’espèce significative.

Conclusion concernant la confusion

[32] Dans le cas des marques verbales, les différences dans les caractéristiques des dessins peuvent suffire à distinguer une marque de l’autre. La question qui se pose est celle de savoir si un consommateur qui a un souvenir général et imparfait de la marque de commerce R Dessin de l’Opposante serait susceptible de penser, en voyant la marque de la Requérante, que les produits et services liés aux deux marques de commerce ont la même origine. Il ne revient pas à l’Opposante de démontrer que cette confusion est probable, mais plutôt à la Requérante de convaincre le registraire qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion selon la prépondérance des probabilités.

[33] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que, au mieux pour la Requérante, les probabilités sont également équilibrées entre une conclusion de confusion avec la marque de commerce R Dessin de l’Opposante et une conclusion d’absence de confusion. Je parviens à cette conclusion principalement en raison du degré assez élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, en particulier lorsqu’il s’agit d’une question de première impression et de souvenir imparfait, et du chevauchement dans le genre des services et la nature du commerce. À cet égard, j’ai également tenu compte du fait qu’il n’existe aucune preuve établissant que la Marque a été employée au Canada. Le motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité de la Marque en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi est donc accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de droit en vertu de l’article 16(3)a)

[34] La date pertinente pour le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est la date de production de la demande.

[35] L’Opposante a soutenu que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, car cette dernière est semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce R Dessin de l’Opposante employée en liaison avec les services de restaurant, de bar-salon et de bar.

L’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve

[36] La preuve de l’annonce présentée par l’Opposante au paragraphe 23 de la présente décision permet à cette dernière de s’acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne l’allégation selon laquelle elle a employé sa marque R Dessin à la date de production de la demande et ne l’a pas abandonnée à la date de l’annonce de la demande (voir les articles 16(3) et 16(5) de la Loi).

La Requérante ne s’acquitte pas de son fardeau ultime

[37] Nonobstant la date pertinente antérieure et le fait que la preuve de l’emploi de la marque de commerce R Dessin de l’Opposante est plus faible, étant donné qu’il n’y a aucune preuve des recettes provenant des restaurants à la date antérieure, je conclus que la Requérante ne s’acquitte pas de son fardeau ultime en raison de la similitude des marques de commerce et du lien entre les services de chaque partie.

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[38] Après avoir statué en faveur de l’Opposante sur deux motifs d’opposition différents, il n’y a pas lieu de statuer sur le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif.

Décision

[39] Compte de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

Le français est conforme aux WCAG

 


 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

MLT Aikins LLP

POUR L’OPPOSANTE

Moffat & Co.

POUR LA REQUÉRANTE

 

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