Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 016

Date de la décision : 2022-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE QUATRE OPPOSITIONS

 

Huawei Technologies Co., Ltd.

Opposante

et

 

Optiv Inc.

Requérante

 

1,722,065 pour OPTIV

1,726,650 pour OPTIV SECURITY

1,728,538 pour OPTIV Dessin

1,728,539 pour
OPTIV SECURITY Dessin

Demandes

[1] Huawei Technologies Co., Ltd. (l’Opposante) s’oppose aux demandes présentement en instance au nom de Optiv Inc. (la Requérante) pour enregistrer les marques de commerce OPTIV, OPTIV Dessin, OPTIV SECURITY et OPTIV SECURITY Dessin (collectivement, les Marques). OPTIV Dessin est composée du mot OPTIV en lettres majuscules simples avec le O partiellement réfléchi au-dessus et en dessous, alors que OPTIV SECURITY Dessin est le même dessin avec le mot SECURITY ajouté en plus petites lettres semblables en dessous des lettres P T I V, comme il est illustré ci-dessous :

OPTIV Design

OPTIV SECURITY Design

OPTIV Dessin

OPTIV SECURITY Dessin

[2] Les oppositions contre ces quatre demandes d’enregistrement de marques de commerce (collectivement, les Demandes) sont principalement fondées sur l’allégation de l’Opposante que les Marques, lesquelles sont destinées à l’emploi en liaison avec du matériel informatique et des logiciels de cybersécurité, ainsi que divers services dans les secteurs de la cybersécurité et des affaires, créent de la confusion avec la marque de commerce OPTIX Dessin de l’Opposante (la Marque de commerce de l’Opposante) enregistrée pour l’emploi en liaison avec du matériel informatique et des logiciels et appareils de communication. La Marque de commerce de l’Opposante est composée du mot OPTIX en lettres simples avec seulement les première et dernière lettres en majuscules, comme il est illustré ci-dessous :

Marque de commerce
de l’Opposante

[3] Pour les raisons qui suivent, chaque opposition est rejetée.

Le dossier

[4] Les Demandes ont toutes été déposées en 2015 par 327 Holdings, LLC, qui a fusionné avec la Requérante le 19 septembre 2016. La fusion a été inscrite par le registraire le 13 février 2017 et n’est pas une question dans cette procédure. Les Demandes pour les deux marques nominales ont été déposées en premier et revendiquent la priorité à la date qui correspond aux demandes qui ont été déposées aux États-Unis. Le tableau ci-dessous résume les numéros de série, les dates de dépôt et les dates de dépôt prioritaires des quatre Demandes :

Marque de commerce

Numéro de la demande

Date de
dépôt

Date de dépôt
prioritaire

No de demande des États‑Unis
correspondante

OPTIV

1,722,065

1er avril 2015

27 mars 2015

86/579,559

OPTIV SECURITY

1,726,650

4 mai 2015

27 mars 2015

86/579,587

OPTIV Dessin

OPTIV Design

1,728,538

19 mai 2015

S.O.

S.O.

OPTIV SECURITY Dessin

OPTIV SECURITY Design

1,728,539

19 mai 2015

S.O.

S.O.

[5] Les Demandes sont fondées sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec les produits et services énumérés à l’Annexe A de la présente décision. Comme il est indiqué à l’Annexe A, il y a une différence dans l’état déclaratif des services pour OPTIV : il mentionne « services d’assistance ou centre de services offerts en tout temps » alors que les spécifications dans les autres Demandes mentionnent « services d’assistance et centre de services offerts en tout temps » (soulignement ajouté). Cette différence n’a aucune conséquence en l’espèce.

[6] La Demande pour OPTIV a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 13 juillet 2016, et a fait l’objet de l’opposition le 13 septembre 2016, quand l’Opposante a produit la déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). Les autres Demandes ont été annoncées aux fins d’opposition le 24 août 2016 et ont fait l’objet de l’opposition le 20 octobre 2016. Les motifs d’opposition en particulier sont les mêmes dans chaque cas et sont fondés sur les articles suivants de la Loi : 30a), 30e) et 30i) (conformité aux exigences officielles); 12(1)d) (enregistrabilité de la marque de commerce); 16(3)a) (droit à l’enregistrement); et 2 (caractère distinctif de la marque de commerce). La portée du motif fondé sur le droit à l’enregistrement dans chaque cas est limitée par une décision interlocutoire rendue le 8 février 2017. La Requérante a produit des contre-déclarations réfutant chacun des motifs d’opposition le 22 février 2017.

[7] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément aux dispositions transitoires à l’article 70 de la Loi pour les demandes annoncées avant le 17 juin 2019, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement la modification, à l’exception de la définition de confusion aux articles 6(2) à 6(4) de la Loi, qui sera appliquée dans sa version actuelle. .

[8] Afin d’appuyer chacune de ses opposition, l’Opposante a produit une copie certifiée de l’enregistrement no LMC711,498 pour la Marque de commerce de l’Opposante (l’Enregistrement de l’Opposante).

[9] Afin d’appuyer chacune des Demandes, la Requérante a produit des affidavits essentiellement identiques de Jo‑Anne McConnery, une assistante juridique avec l’agent de la Requérante, en date du 22 décembre 2017. Dans ses affidavits, Mme McConnery fournit les résultats de diverses recherches qu’elle a effectué ce jour-là sur le site Web de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes et le système de recherche de nom NUANS au moyen des moteurs de recherche Internet Google et Google Scholar. Les résultats de recherche comprennent les détails de demandes et d’enregistrements pour des marques de commerce et des noms commerciaux contenant l’élément OPTIV, OPTIX ou OPTICS, ainsi que des listes de sites Web au moyen de ces expressions de recherche, et des imprimés de définitions connexes d’articles scientifiques et de publications encyclopédiques. Mme McConnery n’a pas été contre-interrogée sur son affidavit.

[10] La Requérante a produit des observations écrites afin d’appuyer ses Demandes pour OPTIV et OPTIV Dessin. Aucune autre observation écrite n’a été versée au dossier. Seule la Requérante était représentée lors de l’audience, où les quatre cas ont été entendus ensemble.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[11] Dans une procédure d’opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d’opposition, l’opposant doit s’acquitter du fardeau de preuve initial de produire suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition. Si l’opposant s’est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque de commerce en question [Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)].

Motifs d’opposition rejetés sommairement

  • [12] Chacun des cas d’opposition comprend des motifs qui peuvent être résumés comme suit :

  • La Demande n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi puisque, dans le contexte de la Demande, les termes « matériel informatique » et « logiciels, nommément logiciels de cybersécurité » dans l’état déclaratif des produits n’ont pas le degré de précision requis.
  • La Demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi, puisque la Requérante : i) employait déjà la Marque au Canada en liaison avec les produits ou les services visés par l’enregistrement à la date de dépôt; ou ii) n’avait jamais l’intention d’employer la Marque au Canada de la façon dont elle est présentée dans la Demande ou pour chacun des produits et des services indiqués.
  • La Demande n’est pas conforme à l’article 30i) de la Loi, puisque la déclaration de la Requérante selon laquelle elle est convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque était fausse et n’a pas été faite de bonne foi, essentielle parce que : i) la Requérante connaissait ou connaissait présumément la Marque de commerce de l’Opposante et savait que la Marque créerait de la confusion avec elle; et ii) l’emploi de la Marque était illégal puisqu’il pouvait probablement réduire la valeur de l’achalandage associé à la Marque de commerce de l’Opposante en contravention à l’article 22 de la Loi.
  • La Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi, puisque, à la date de pertinente, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce OPTIX de l’Opposante, précédemment employée ou révélée au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou pour son profit par des licenciés) pour les produits ou les services dans la Demande et pour les produits dans l’Enregistrement de l’Opposante.
  • La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, parce qu’elle ne distingue pas véritablement les produits ou les services dans la Demande des produits ou des services de l’Opposante et n’est pas adaptée à le faire. En l’absence d’autres détails, la portée de ce motif se limite aux allégations pertinentes contenues dans la déclaration d’opposition dans son ensemble, à savoir que la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante telle que plaidée.

[13] L’Opposante n’a fourni aucune preuve ou n’a fait aucune observation écrite ou orale en appui à ces allégations. Bien que l’Enregistrement de l’Opposante indique qu’une déclaration d’emploi a été produite le 20 mars 2008, la Cour fédérale a déconseillé d’accorder même un poids minimal aux dates d’emploi revendiquées dans un certificat d’enregistrement [voir Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951]. Peu importe, de telles revendications elles-mêmes ne sont pas la preuve que la marque a été employée de façon continue ou est devenue connue dans une large mesure [voir Entre Computer Centers Inc/Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Par conséquent, les motifs d’opposition précédents sont tous rejetés, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi

[14] La question déterminante dans la présente instance est celle de savoir si les Marques sont enregistrables en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi. L’Opposante plaide qu’elles ne le sont pas, puisqu’elles créent de la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante.

[15] La date pertinente pour ce d’un motif d’opposition est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[16] Contrairement aux observations de la Requérante lors de l’audience, il est bien établi qu’un opposant s’est acquitté de son fardeau initial si l’enregistrement pour la marque de commerce qu’il invoque est en règle à la date pertinente et le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Bien que la Requérante ait affirmé, lors de l’audience, qu’il en faut davantage pour transférer le fardeau à la Requérante, aucune jurisprudence n’a été fournie pour appuyer cet argument.

[17] Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l’Enregistrement de l’Opposante existe. Le 31 décembre 2019, le registraire a rendu une décision en vertu de l’article 45 de la Loi radiant certains produits de l’enregistrement, toutefois, en attendant le résultat d’un appel de cette décision devant la Cour fédérale, la liste complète des produits demeure versée au dossier. L’état déclaratif des produits dans l’Enregistrement de l’Opposante, dans sa version actuelle, est reproduit à l’Annexe B ci-jointe.

[18] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les Marques ne créeront probablement pas de confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante.

[19] Je commencerai par évaluer l’argument concernant la Demande no 1,722,065 pour la Marque OPTIV.

Test en matière de confusion

[20] Le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce des parties proviennent de la même source. L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne. Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23]. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et le poids accordé à chacun des facteurs variera dans une analyse adaptée au contexte [voir Veuve Clicquot, précité; Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22; Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27].

Article 6(5)e) – Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[21] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l’analyse de la confusion et est donc un point de départ approprié [Masterpiece, précité, au para 49]. Dans l’évaluation de la ressemblance, chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; l’approche appropriée n’est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour retirer les similarités et les différences. Cependant, considérer une marque de commerce dans son ensemble ne signifie pas qu’un élément dominant qui influence l’impression générale du consommateur moyen de la marque de commerce doit être ignoré. Il est préférable de se demander d’abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, précité, au para 64].

[22] En l’espèce, la Marque de commerce de l’Opposante comporte une épellation inhabituelle du mot OPTICS, où les lettres C et S sont remplacées par un X. Je note également l’utilisation unique des majuscules. Le O initial est en majuscule, comme on peut s’y attendre, mais le X, qui est la lettre finale, est aussi en majuscule et est l’élément qui génère l’épellation inhabituelle.

[23] En ce qui a trait à la Marque, elle est composée du mot inventé OPTIV, lequel n’a aucune signification évidente en lien avec les ordinateurs, les réseaux de télécommunication ou la cybersécurité. Bien que la partie OPTI rappelle des mots communs du dictionnaire en anglais et en français commençant par ces lettres, comme « optic »/« optique », « optimum »/« optimum » et « option »/« option », le suffixe IV semble être unique dans ce contexte.

[24] Considérant chaque marque de commerce dans son ensemble, il y a nécessairement un degré plutôt élevé de ressemblance entre elles dans la présentation, puisque la seule véritable différence se trouve dans la cinquième et dernière lettre. Cependant, contrairement à la Marque de commerce de l’Opposante, dont les éléments figuratifs peuvent être vus comme divisant la marque de commerce visuellement en deux parties, « Opti » et « X », la Marque ne contient aucune division naturelle semblable, à la lettre V ou ailleurs. De plus, bien qu’il y ait une seule lettre de différence entre les marques de commerce des parties, cette lettre est visuellement accentuée par la majuscule dans la Marque de commerce de l’Opposante.

[25] En ce qui a trait à la ressemblance dans le son, j’accepte que, particulièrement dans le contexte des produits concernant les appareils de télécommunication optiques et les réseaux de fibre optique, la Marque de commerce de l’Opposante serait facilement perçue comme l’orthographe erronée intentionnelle du mot OPTICS et serait ainsi prononcée comme le mot OPTICS. En revanche, le mot inventé OPTIV, selon mon opinion, n’a pas de prononciation évidente et il n’y a aucune preuve concernant la façon dont les consommateurs le prononceraient probablement; par exemple, si le mot a tendance à rimer avec « relive » ou « relieve » ou « revive ». En l’espèce, j’estime qu’il y a une certaine ressemblance dans le son en raison des premières parties des marques de commerce, qui sont les mêmes (particulièrement pour les consommateurs francophones unilingues, qui prononceraient probablement les syllabes finales avec un E allongé). Cependant, j’estime que les sons X et V différents à la fin de chaque marque de commerce réduisent grandement ce degré de ressemblance dans le son.

[26] Sur le plan conceptuel, j’estime que les idées suggérées par les marques de commerce des parties sont différentes. La Marque de commerce de l’Opposante suggère le mot du dictionnaire anglais OPTICS qui, dans le contexte des produits de l’Opposante, suggère en retour les télécommunications optiques et les réseaux de fibre optique, et, aux consommateurs francophones unilingues, peut suggérer l’équivalent français OPTIQUE et la notion connexe de communications optiques et de fibre optique. En revanche, j’estime que la Marque n’a aucune signification évidente dans l’une ou l’autre langue et ne suggère aucune idée particulière dans le contexte des produits et des services des parties.

[27] De plus, il est bien établi que, lorsqu’une partie d’une marque de commerce est un terme descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [voir Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1re inst)]. Par conséquent, j’estime que la tendance en l’espèce est d’atténuer quelque peu l’importance des aspects phonétiques et conceptuels de la Marque de commerce de l’Opposante et de se concentrer plutôt sur les caractéristiques non descriptives, soit la façon dont le mot est présenté, à savoir avec une orthographe erronée intentionnelle, des majuscules aux deux extrémités et l’accent mis sur la lettre X.

[28] En bref, bien que les deux marques diffèrent seulement d’une lettre, j’estime que la différence a une influence importante sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans les idées suggérées, ainsi que, dans une certaine mesure, sur le plan visuel et dans le son. En bout de compte, l’impression créée par chaque marque de commerce est différente. Tout compte fait, j’estime que ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Article 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[29] La Requérante affirme que la Marque de commerce de l’Opposante n’a pas de caractère distinctif inhérent, puisqu’elle est l’équivalent phonétique du mot « optics », lequel est compris comme étant une référence descriptive commune à, entre autres, [traduction] « fibre optique », [traduction] « télécommunications optiques » et [traduction] « ordinateur optique » [observation écrite de la Requérante, para 33]. En appui, la Requérante mentionne les résultats des recherches de Mme McConnery au moyen du moteur de recherche Google, lequel a produit des définitions, des entrées d’encyclopédie et des articles d’information sur l’optique comme sujet de la physique et sur la technologie connexe de la fibre optique [para 12 à 15, Pièces 10 à 13]. La Requérante mentionne également trois articles scientifiques portant sur les domaines des communications par fibre optique, des réseaux de fibre optique et de la fibre optique trouvés au moyen du moteur de recherche Google Scholar [para 16 et 17, Pièces 14 et 15].

[30] En effet, je note que l’état déclaratif des produits dans l’Enregistrement de l’Opposante lui-même mentionne la fibre optique et les communications optiques, nommément dans les descriptions suivantes (mon soulignement) : « appareils de transmission (pour fins de communication), nommément connecteurs à fibre optique, émetteurs, multiplexeurs à insertion-extraction, sous-répartiteurs numériques pour fins de communications » et « appareils de télécommunications optiques, nommément lasers et récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images, appareils de réseaux intelligents, nommément points d’environnement de création de services, points de gestion de services, points d’accès de la gestion de services, point de contrôle de services, points de commutation de service de réseau fixe, points de commutation de service de réseau mobile, périphériques intelligents, tous sous forme de routeurs pour réseaux informatiques ». Les autres produits couverts par l’enregistrement semblent être du genre de matériel, logiciels, blocs d’alimentation et autres appareils et équipement pour l’emploi en liaison avec de tels appareils de fibre optique et de transmission et télécommunication optiques.

[31] En revanche, la Requérante affirme que sa propre marque de commerce est unique et possède donc un caractère distinctif inhérent. En appui, la Requérante renvoie aux résultats de la recherche de Mme McConnery dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, qui a trouvé que les Marques sont les seules marques de commerce qui contiennent le mot OPTIV dans le registre dans le domaine de la Requérante [para 7 et 8, Pièces 3 et 4].

[32] La Requérante cite également le principe bien établi qu’un mot du dictionnaire ordinaire possède un caractère distinctif inhérent plus faible et par conséquent a moins de protection qu’un mot rare, unique ou inventé. C’est ainsi parce que, contrairement aux mots du dictionnaire quotidiens, [traduction] « un mot complètement inventé peut frapper l’imagination et s’enraciner plus fermement dans la mémoire du consommateur » [G M Pfaff Aktiengesellschaft c Creative Appliance Corp Ltd (1988), 22 CPR (3d) 340 (CF 1re inst), au para 7].

[33] Bien que je sois d’accord avec la Requérante que la Marque de commerce de l’Opposante est un mot du dictionnaire ordinaire qui suggère fortement, voire décrit, le genre des produits de l’Opposante, j’estime que son aspect figuratif, lequel met l’accent sur la lettre finale du mot, et l’orthographe inhabituelle fournissent à la Marque de commerce de l’Opposante, à tout le moins, un léger degré de caractère distinctif inhérent. Je suis d’accord avec la Requérante que la Marque OPTIV, étant un mot inventé sans aucun lien évident avec les produits de la Requérante, possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent.

[34] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi et la promotion [voir Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1re inst); GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst)]. Cependant, en l’espèce, aucune des parties n’a produit de preuve concernant l’emploi ou la promotion de sa marque de commerce. Comme il est indiqué ci-dessus, même si je devais conclure l’emploi minimal à partir du certificat d’enregistrement, cela n’appuierait pas la conclusion que la marque de commerce de l’Opposante a été employée de manière continue à compter de la date revendiquée ou était devenue dans une mesure importante.

[35] Dans l’ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Article 6(5)b) – Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[36] Puisque le registraire peut, dans le meilleur des cas, seulement arriver à la conclusion d’un emploi minimal à partir d’un certificat d’enregistrement et, puisqu’aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi de sa marque de commerce, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Articles 6(5)c) et d) – Genre des produits, des services et des entreprises et nature du commerce des parties

[37] Lorsqu’on examine le genre des produits, des services et des entreprises et la nature du commerce des parties sous ce motif, il faut évaluer l’état déclaratif des produits et des services dans la demande du requérant et l’état déclaratif des produits et services figurant dans l’enregistrement de l’opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [voir Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être interprété dans son ensemble et lu dans la perspective de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce visé plutôt que tous les commerces qui pourraient être englobés par le libellé [Triangle Tyre Co, Ltd c Gestion André Touchette inc, 2019 CF 220; McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[38] Les produits énumérés dans l’Enregistrement de l’Opposante sont principalement du genre des appareils de communication et de l’équipement connexe, mais comprennent également le « matériel informatique » comme terme général et les logiciels pour avoir accès aux réseaux de communication.

[39] Le produit identique « matériel informatique » figure dans la Demande. De plus, la Demande indique les « logiciels, nommément logiciels de cybersécurité » et les « logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la sécurité de l’information, la protection de données et la protection coupe-feu ». J’estime que de tels logiciels chevauchent les « logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux informatiques interactifs » ou y sont directement associés, dans la mesure que les clients qui achètent des logiciels pour avoir accès aux réseaux chercheraient en général à rendre un tel accès sécurisé.

[40] J’estime également qu’il existe un lien fort entre les produits de matériel et de logiciels de l’Opposante et certains des services de la Requérante concernant le matériel informatique et de réseau et les logiciels de cybersécurité, nommément les services visant l’approvisionnement, la distribution, l’installation, l’intégration, la mise en œuvre, l’optimisation, le maintien et le soutien de tels produits, ainsi que ceux visant les services de consultation et de formation à l’égard de tels matériel et logiciels, la planification et la conception d’architectures réseau et la prestation de logiciels comme service.

[41] De mon point de vue, les autres services de la Requérante sont également quelque peu associés aux appareils de communication, au matériel informatique et aux logiciels d’accès aux réseaux de l’Opposante, puisque les services concernent la cybersécurité, y compris la sécurité informatique, la sécurité réseau et la sécurité des données. De tels services comprennent, par exemple, des services particuliers de consultation, d’éducation, d’information, de formation et de dotation, ainsi que des services dans le genre des services de recherche et développement, de planification, d’évaluation du risque, de mise à l’essai, d’analyse, d’audit et de conformité réglementaire, et également des services plus particuliers directement associés à la cybersécurité, dans le genre des services de gestion des réseaux et de l’accès, de surveillance, de détection des menaces, d’enquête, d’atténuation, de correction et de recouvrement des données. Gardant à l’esprit que, comme il a été noté ci-dessus, l’état déclaratif des produits et des services doit être lu dans son ensemble et dans l’objectif de déterminer le type probable d’entreprise visé, j’estime également qu’il y a un fort potentiel en l’espèce que les services d’audit, d’évaluation et de gestion des risques à l’égard des entreprises, des emplacements physiques et des environnements concernent la cybersécurité.

[42] Aucune des parties n’a fourni de preuve concernant le genre de son entreprise ou la nature de son commerce. Cependant, l’Enregistrement de l’Opposante se limite lui-même aux voies de commercialisation de l’Opposante en précisant que [traduction] « tous les produits susmentionnés [ne sont pas] destinés à la vente au grand public dans des points de vente ». Les services de la Requérante semblent en général, à première vue, viser des entreprises et, dans certains cas, cibler des entreprises expressément; par exemple, « offre d’évaluation de la sécurité […] pour des entreprises et des organismes gouvernementaux » et « offre d’un site Web interactif […] au personnel de sécurité de l’information et aux experts en sécurité de l’information […] ». Compte tenu du genre connexe des produits et des services en question, et dans l’absence de preuve du contraire, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les voies de commercialisation pour les produits et les services des parties sont probablement les mêmes ou semblables.

[43] La Requérante affirme que le genre des produits et des services respectifs des parties et la façon dont ils sont offerts vont à l’encontre de toute probabilité de confusion. En particulier, la Requérante affirme que les produits et les services des parties, compte tenu de leur coût relatif et de leur importance, sont du genre de ceux qui sont achetés par des clients sophistiqués avec attention et considération, ce qui réduit la probabilité de confusion.

[44] En effet, le degré d’attention du consommateur pertinent approchant une décision d’achat peut varier avec les circonstances [Mattel, précité; Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76]. Le test en matière de confusion demeure celui de la première impression et du souvenir imparfait, même lorsque les produits et les services sont dispendieux ou importants et feraient probablement l’objet d’une recherche de la part des consommateurs, toutefois le coût n’est pas sans pertinence dans la mesure qu’il influence la rencontre initiale [Masterpiece, précité]. En l’espèce, j’accepte que les acheteurs de solutions sophistiquées d’architecture de réseaux de télécommunication ou de sécurité d’entreprise soient probablement plus alertes et attentifs aux marques de commerce rencontrées qu’un consommateur occasionnel faisant des achats mineurs. Cette attitude réduit la probabilité qu’une erreur soit commise, même à la première impression et avec un souvenir imparfait.

[45] En résumé, les entreprises respectives des parties ont peut-être des points focaux différents et le coût relatif et l’importance de tels produits et services peuvent réduire la probabilité de confusion dans ce marché en particulier. Malgré tout, les produits et les services, en général, se chevauchent ou sont associés et, à première vue, semblent cibler les mêmes acheteurs. En l’absence de preuve concernant le genre actuel des produits et des services et les voies de commercialisation probables, j’estime que les considérations en vertu des articles 6(5)c) et d) de la Loi, concernant le genre des produits, des services et des entreprises et la nature du commerce, favorisent l’Opposante.

Circonstances supplémentaires : La portée de la protection accordée aux expressions descriptives ou suggestives

[46] La Requérante affirme que la Marque de commerce de l’Opposante, lorsque prononcée, est descriptive des produits connexes et, par conséquent, n’a droit qu’à une protection limitée, laquelle n’est pas accrue par une quelconque preuve de caractère distinctif acquis.

[47] Il est bien établi que les marques de commerce composées de mots descriptifs ou de mots suggestifs ne peuvent bénéficier que d’une protection limitée. On peut raisonnablement s’attendre à une plus grande discrimination de la part du public lorsqu’une marque de commerce consiste en tout ou en partie en des mots décrivant des articles à vendre, de sorte que les différences relativement faibles soient suffisantes pour éviter la confusion [General Motors Corp c Bellows, [1949] RCS 678, citant Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd (1946), 63 CPR 39, à la p. 41 (CL)].

[48] En l’espèce, je suis d’accord avec la Requérante que le mot OPTIX est descriptif des produits de l’Opposante, comme il en a été question ci-dessus. De plus, il n’y a aucune preuve d’emploi ou de promotion de la Marque de commerce de l’Opposante pour accroître son caractère distinctif. Par conséquent, la Marque de commerce de l’Opposante n’aurait pas le droit à une protection particulièrement étendue et des différences relativement petites peuvent suffire à éviter la confusion.

[49] Cette considération favorise la Requérante.

Circonstances supplémentaires : L’état du registre et l’état du marché

[50] La Requérante a également fourni une preuve sur l’état du registre et l’état du marché dans l’effort d’établir que les marques de commerce comportant le mot OPTIX sont communes dans le marché pertinent et que l’équivalent phonétique OPTIQUE est communément employé par des tiers pour décrire les produits de l’Opposante ainsi que des produits dans d’autres domaines.

[51] L’existence commune d’un certain élément tend à amener les acheteurs à prêter plus d’attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et à les distinguer par ces autres caractéristiques [voir Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF); et Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Lorsqu’un grand nombre de marques de commerce pertinentes est cerné dans le registre, le registraire peut conclure que l’élément qu’elles ont toutes en commun est employé dans le marché; toutefois, lorsque le nombre de marques de commerce cernées n’est pas grand, la preuve d’un tel emploi doit être fournie [voir Maximum Nutrition, précité; McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327; et Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS, 2019 CF 306].

[52] La preuve de la Requérante est composée des résultats des recherches suivantes menées par Mme McConnery, tels que présentés dans son affidavit :

  • Une recherche en ligne dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes maintenue par le registraire pour des marques de commerce actives contenant le mot OPTIX [para 3 à 6, Pièces 1 et 2]. La Requérante n’attire pas l’attention à aucun résultat en particulier et bon nombre sont dans des domaines sans lien; par exemple, l’équipement d’imagerie ou les verres de contact. Un examen rapide des marques de commerce qui ont été permises ou enregistrées dévoile une seule marque de commerce contenant le mot OPTIX pour l’emploi en liaison avec les produits dans l’industrie des réseaux informatiques et des télécommunications : PCI OPTIX & Dessin, présentant une image de ce qui semble être des rayons de lumière émergeant d’un câble de fibre optique en dessous des mots PCI OPTIX. Cependant, la Requérante n’a fourni aucune preuve concernant l’emploi ou la promotion de cette marque de commerce au Canada.
  • Une recherche en ligne dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour des marques de commerce actives contenant le mot OPTICS [para 9 et 10, Pièces 5 et 6]. Les résultats de recherche comprennent un certain nombre de résultats pour de telles marques de commerce; toutefois je n’estime pas que ces références sont particulièrement pertinentes compte tenu des différences entre les marques de commerce trouvées et les marques de commerce en question en l’espèce. En particulier, un point de ressemblance clé entre les marques de commerce des parties en l’espèce est qu’elles sont toutes deux formées d’un seul mot de cinq lettres commençant par OPTI. La seule marque de commerce OPTICS trouvée par Mme McConnery que l’on peut présumément considérer comme formée d’un seul mot est V‑OPTICS; toutefois, elle est enregistrée pour l’emploi en liaison avec des produits du genre de jumelles, télescopes, caméras et télémètres, et il ne s’agit pas d’un domaine connexe.
  • Une recherche pour des noms d’entreprises dans la base de données NUANS du gouvernement canadien au moyen du site Web nuans.com pour des noms d’entreprise contenant les mots « Optix » ou « Optics » [para 18 et 19, Pièces 16, 17 et 19]. Les résultats de recherche comprennent 12 noms actifs comportant le mot OPTIX et 15 noms actifs comportant le mot OPTICS. Cependant, seulement deux des résultats (DR. OPTIX et OHANA OPTICS) fournissent les secteurs d’activité des sociétés et elles sont dans le domaine de la santé. De plus, aucun des noms d’entreprise, à première vue, ne suggère un lien avec le domaine de l’équipement de communication. En l’absence de toute indication quant à savoir si les entreprises se trouvent dans le secteur d’activité de l’Opposante, plutôt qu’un domaine sans lien comme les soins de la vue, je n’estime pas que les résultats de recherche NUANS soient pertinents.
  • Une recherche au moyen du moteur de recherche Internet Google à google.ca pour les expressions « optix computer », « optix fibre optics » et « optix software », à savoir les deux premières pages de chaque liste de résultats [para 11, Pièces 7 à 9]. Bon nombre des résultats semblent, à première vue, concerner les ordinateurs, la fibre optique ou les logiciels. Cependant, en l’absence de preuve concernant le contenu des sites Web identifiés et la mesure à laquelle ils ont été visités par des consommateurs au Canada, je ne suis pas en mesure de tirer une quelconque conclusion significative de ces résultats de recherche.

[53] Lors de l’audience, la Requérante a affirmé que le caractère descriptif de la Marque de commerce de l’Opposante dans le son permet d’accroître l’importance de la preuve de l’état du registre, malgré le faible nombre de résultats pertinents. Cependant, aucune jurisprudence n’a été fournie pour appuyer cet argument.

[54] Compte tenu de l’absence d’une preuve de l’état du marché importante et du petit nombre de références pertinentes dans les registres fournis à titre de preuve, l’état du registre et du marché n’est pas une circonstance de l’espèce importante en l’espèce.

Conclusion à l’égard de la confusion pour la Marque OPTIV

[55] Pour que la Requérante puisse s’acquitter de son fardeau juridique, le registraire doit être raisonnablement convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, l’enregistrement demandé ne créera vraisemblablement pas de confusion; il n’est pas nécessaire que le registraire soit convaincu hors de tout doute que la confusion est improbable [voir Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd, 2002 CAF 29].

[56] Subséquemment à mon analyse de tous les facteurs pertinents, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Je conclus que les différences entre les deux marques de commerce sont suffisantes pour éviter une probabilité de confusion quant à la source des produits et services respectifs des parties, à titre de première impression et de souvenir imparfait, en dépit du chevauchement dans les produits et les services des parties et du chevauchement potentiel dans le genre des entreprises et la nature du commerce des parties.

[57] J’en arrive à cette conclusion en gardant à l’esprit que la Marque de commerce de l’Opposante est hautement suggestive, sinon descriptive, des produits associés, et qu’il n’y a aucune preuve de son emploi ou de sa promotion au Canada. À ce titre, la Marque de commerce de l’Opposante n’a pas droit à une protection particulièrement étendue. Le caractère distinctif inhérent qu’elle possède découle principalement de la lettre X mise en évidence, une caractéristique absente de la Marque.

[58] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante est rejeté.

Conclusion à l’égard de la confusion pour les autres Demandes

[59] Les questions aux fins de décision, les dates pertinentes et la preuve versée au dossier sont essentiellement les mêmes dans les trois autres oppositions que celles dans l’opposition concernant la demande no 1,722,065 pour la Marque OPTIV.

[60] J’estime que l’argument de la Requérante à l’égard de OPTIV Dessin (demande no 1,728,538), OPTIV SECURITY (demande no 1,726,650) et OPTIV SECURITY Dessin (demande no 1,728,539) est encore plus fort que son argument à l’égard de OPTIV en raison du degré de ressemblance plus faible entre la Marque de commerce de l’Opposante et chacune de ces trois Marques.

[61] Dans le cas de OPTIV SECURITY et OPTIV SECURITY Dessin, le mot SECURITY est une caractéristique distinctive supplémentaire sur le plan visuel, du son et des idées suggérées. De plus, bien que le mot SECURITY ne possède pas un caractère distinctif inhérent dans le domaine de la cybersécurité, je n’estime pas qu’il annule le caractère distinctif inhérent de l’élément OPTIV.

[62] Dans le cas de OPTIV Dessin et OPTIV SECURITY Dessin, la caractéristique figurative réfléchissant partiellement le O au-dessus et en dessous, rappelant une roue défilante, est pareillement une autre caractéristique de distinction. Par conséquent, elle sert également à distinguer visuellement les marques de commerce des parties.

[63] Subséquemment à mon analyse de tous les facteurs pertinents, pour les raisons abordées ci-dessus à l’égard de la demande no 1,722,065 pour la Marque OPTIV, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, les Marques ne créeront probablement pas de confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante. La Requérante s’est ainsi acquittée de son fardeau ultime.

[64] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante pour les autres demandes est également rejeté.

Décision

[65] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette chacune des oppositions selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Oksana Osadchuk

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

Produits de la Requérante

(1) Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la sécurité de l’information, la protection de données et la protection coupe-feu; matériel informatique.

Services de la Requérante (mon accentuation*)

* REMARQUE : Les produits et services sont reproduits comme ils sont présentés dans la demande pour la marque de commerce OPTIV. Dans les demandes pour les marques de commerce OPTIV Dessin, OPTIV SECURITY et OPTIV SECURITY Dessin, le mot « et » remplace le mot « ou » dans la description des Services (4) « services d’assistance ou centre de services offerts en tout temps pour infrastructures des TI, systèmes d’exploitation, systèmes de base de données et applications Web »; voir mon accentuation aux Services (4).

(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la protection de données; dotation en personnel, nommément offre de dotation en personnel sur place et à distance pour la formation et la gestion relativement aux processus et aux procédures de sécurité, tous dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux, de la sécurité des applications, de la protection de données et de la sécurité de l’information; vérifications en entreprise; services d’évaluation des risques d’entreprise, services de gestion des risques d’entreprise et consultation connexe; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la stratégie de programme de cybersécurité, nommément aide aux entreprises dans la définition de mesures, le classement par ordre de priorité et la planification d’initiatives ainsi que l’alignement des activités avec les services d’entreprise.

(2) Installation et entretien d’ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques connexes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de la sécurité de l’information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux.

(3) Formation en sensibilisation à la sécurité, nommément formation dans les domaines de la planification et de la sensibilisation en matière de cybersécurité; formation technique, nommément formation sur l’utilisation et l’exploitation de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la protection de données électroniques; formation en sécurité logicielle, nommément formation de tiers en maintien de la sécurité logicielle dans les domaines des cybermenaces et des cyberguerres; services de formation dans les domaines de la conformité de la sécurité de l’information, de la gestion du risque lié à l’information et de la sécurité de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément tenue de cours, d’ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de la sécurité de l’information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux; offre d’un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine de la cybersécurité.

(4) Recherche dans le domaine de la cybersécurité, de la protection de données et de la sécurité de l’information ainsi que de la sécurité de réseaux; recherche et développement de produits dans le domaine de la cybersécurité; services d’analyse binaire pour la sécurité informatique et la cybersécurité; planification et conception d’architectures de réseau; services de consultation technique dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation concernant l’architecture de sécurité, l’architecture de l’information, l’architecture d’entreprise, les solutions d’infonuagique publiques et privées; services de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité, nommément détermination et sélection de technologies appropriées qui répondent aux exigences de fonctionnement et techniques; mise en œuvre et intégration de solutions technologiques dans le domaine de la cybersécurité; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; optimisation de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’équipement connexe, nommément consultation concernant le niveau de performance désiré et les raisons pour l’optimisation, évaluation de l’intégrité du système, offre de mises à niveau du système, mise à jour de logiciels, installation de correctifs logiciels et changement de configurations; services de soutien technique, à savoir services d’assistance ou centre de services offerts en tout temps pour infrastructures des TI, systèmes d’exploitation, systèmes de base de données et applications Web; services de soutien informatique, nommément services d’assistance; services de sécurité informatique gérés, nommément offre d’analyse de sécurité informatique, de consultation en sécurité, d’évaluation de sécurité, d’évaluation de programme de sécurité et d’évaluation de la vulnérabilité; services de sécurité informatique gérés, nommément protection contre les maliciels, à savoir détection, blocage et élimination de maliciels; services de sécurité gérés, à savoir gestion d’évènements d’information sur la sécurité, nommément collecte et analyse d’information de réseau en temps réel pour la gestion de vulnérabilités en matière de sécurité et de menaces externes; services de sécurité informatique, à savoir limitation d’incidents et réactions aux incidents, nommément analyse, limitation et résolution de cyberincidents et d’incidents d’infraction à la sécurité; services de sécurité de réseaux et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, analyse des menaces pour la sécurité, gestion et évaluation de la vulnérabilité, gestion de la sécurité de point d’extrémité, analyse des menaces, réactions aux incidents et tests de criminalistique et de pénétration; services de réaction aux infractions à la sécurité, nommément analyse et traitement des infractions à la sécurité concernant les réseaux informatiques, la cybersécurité, les données électroniques et le vol d’identité; services de consultation en sécurité informatique dans le domaine des réactions aux incidents critiques liés aux infractions à la sécurité de l’information, informatique et Internet; gestion de l’accès par l’identité, à savoir services de consultation et de conseil concernant l’identité, l’accès et l’authentification dans le domaine de la cybersécurité; services de conseil en sécurité infonuagique, nommément consultation concernant le stockage infonuagique, les plateformes de collaboration infonuagiques et les applications d’entreprise hébergées par infonuagique; services d’évaluation de la vulnérabilité, nommément évaluation de la vulnérabilité et du risque en matière de sécurité de l’information de réseau; consultation en sécurité informatique dans le domaine des tests de balayage et de pénétration d’ordinateurs et de réseaux pour l’évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l’information; services d’enquête et de remédiation en matière d’infraction à la sécurité de systèmes de technologies de l’information; services informatiques, nommément offre de services d’expertise judiciaire pour la récupération de données perdues et supprimées; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de cybersécurité; offre d’infrastructures de réseau et de logiciels d’application non téléchargeables en ligne pour faciliter la compatibilité et l’extensibilité de multiples programmes logiciels; installation et maintenance de logiciels de sécurité informatique, de cybersécurité, de sécurité de logiciels et de prévention des risques informatiques; consultation et recherche en technologie dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux, des appareils numériques, des appareils réseautés et de la sécurité des appareils mobiles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation technique relativement aux logiciels, à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la sécurité de réseaux et à la sécurité infonuagique; réalisation de tests sur des logiciels et des réseaux informatiques pour l’évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l’information; conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et de systèmes de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de plans de secours pour l’élimination de menaces pour les systèmes de données électroniques et les systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance informatique, nommément surveillance de systèmes de sécurité informatique de tiers pour l’évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l’information; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de réseaux informatiques, de coupe-feu, de réseaux privés virtuels et d’appareils réseautés de tiers
pour l’évaluation et la prévention de la vulnérabilité de la sécurité de l’information; services de
sécurité informatique gérés, nommément conception, développement et implémentation de
coupe-feu, de réseaux privés virtuels et de systèmes de détection d’intrusion; services
informatiques, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de
vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de
données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des appareils numériques, des
appareils réseautés, des appareils mobiles et des appareils électroniques; services de sécurité
informatique, nommément restriction de l’accès à des réseaux informatiques par des sites Web,
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l’accès par des réseaux
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations.

(5) Services de conformité, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité de l’information et de la protection de données; revue des normes et des pratiques ainsi qu’élaboration et mise en œuvre de politiques, de procédures et de normes pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de sécurité de l’information; services de sécurité, nommément offre d’évaluation de la sécurité et d’évaluation des risques concernant la sécurité d’emplacements physiques, de systèmes d’information et d’environnements et d’infrastructures de travail, nommément d’ordinateurs de bureau, de serveurs, de routeurs, d’appareils réseautés, d’appareils numériques, d’appareils mobiles, de bases de données et d’applications; vérifications de sécurité d’emplacements physiques, de systèmes d’information, d’environnements et d’infrastructures de travail, nommément d’ordinateurs de bureau, de serveurs, de routeurs, d’appareils réseautés, d’appareils numériques, d’appareils mobiles, de bases de données et d’applications; services de sécurité, nommément offre d’évaluation et de vérification du risque concernant la sécurité de l’information; offre d’évaluation de la sécurité d’emplacements physiques, de la protection de données, de la sécurité de logiciels, d’environnements de travail, de réseaux informatiques pour des entreprises et des organismes gouvernementaux; services de consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité informatique et de réseaux, de la protection de données, du vol d’identité et de la sécurité des technologies de l’information; services de consultation en cybersécurité; offre d’un site Web interactif pour permettre au personnel de sécurité de l’information et aux experts en sécurité de l’information d’établir les meilleures pratiques pour la protection des infrastructures des technologies de l’information par l’échange de nouvelles, de blogues, de documents techniques et d’information concernant les évènements dans le domaine des technologies de l’information protégée; analyse et résolution de cyberincidents et d’incidents d’infraction à la sécurité; gestion de la détection d’intrusion, nommément offre de surveillance sur place et à distance d’infrastructures de réseau et d’activité sur des réseaux à des fins de sécurité.

Annexe B

Produits de l’Opposante

(1) Matériel de télécommunications, nommément répondeurs automatiques et appareils d’affichage de l’identité de l’appelant, appareils-radio, antennes paraboliques, récepteurs de signaux de câblodistribution, convertisseurs et décodeurs, système de commutation commandé par programme enregistré, nommément commutateur commandé par programme enregistré, appareils-radio pour télécommunications, nommément stations de base et centres de commande cellulaires, combinés, terminaux sans fil, téléphones mobiles, stations mobiles; appareils de télématique, nommément téléphones, téléphones cellulaires, serveurs de communications, routeurs, concentrateurs, modems, serveurs d’accès, commutateur ATM, commutateurs Ethernet et commutateurs de réseau local, appareils de transmission (pour fins de communication), nommément connecteurs à fibre optique, émetteurs, multiplexeurs à insertion-extraction, sous- répartiteurs numériques pour fins de communications; appareils de télécommunications optiques, nommément lasers et récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images, appareils de réseaux intelligents, nommément points d’environnement de création de services, points de gestion de services, points d’accès de la gestion de services, point de contrôle de services, points de commutation de service de réseau fixe, points de commutation de service de réseau mobile, périphériques intelligents, tous sous forme de routeurs pour réseaux informatiques; blocs d’alimentation pour fins de télécommunications, nommément régulateurs de tension pour alimentation électrique, alimentation électrique stabilisée, alimentation électrique en mode commuté à haute fréquence, alimentation électrique sans coupure, accumulateurs électriques, chargeurs de batterie, redresseurs, blocs d’alimentation en mode commuté pour systèmes d’alimentation, transducteurs, circuits intégrés, logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux informatiques interactifs, matériel informatique.

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-03-08

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour l’Opposante

Heidi Jensen

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

Pour l’Opposante

Jensen IP

Pour la Requérante

 

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