Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 279

Date de la décision : 2021-12-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

I. Quint Group Inc.

Opposante

et

 

Quintcap Inc.

Requérante

 

1,715,193 pour QUINTCAP

Demande

Introduction

[1] Les parties à la présente procédure d’opposition se connaissent. Comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, il s’agit de deux sociétés de gestion et de développement immobiliers qui, ces dernières années, ont eu quelques conflits juridiques l’une contre l’autre et entre leurs dirigeants respectifs, qui font partie de la même famille et partagent le nom de famille Quint.

[2] En l’espèce, I. Quint Group Inc. (I. Quint ou l’Opposante) s’oppose à la demande no 1,715,193 (la Demande) pour l’enregistrement de la marque de commerce QUINTCAP (la Marque), produite par Quintcap Inc. (Quintcap ou la Requérante) sur la base de l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 13 septembre 2013 en liaison avec les services décrits ci‑dessous (les Services) :

Services d’acquisition de terrains, construction, gestion de biens immobiliers, services de location et de vente de bâtiments à usage industriel, commercial et résidentiel.

[3] L’Opposante s’est opposée à la Demande pour divers motifs, notamment pour non‑conformité de la Demande aux exigences énoncées à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l’article 12 de la Loi et absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l’article 2 de la Loi.

[4] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[5] La Demande a été produite le 13 février 2015 et annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 6 janvier 2016

[6] Le 25 mai 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les références dans la présente décision renvoient à la Loi modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit :

  • La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi en ce sens que les Services en liaison avec lesquels la Marque a été employée ne sont pas définis dans les termes ordinaires du commerce.

  • La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi en ce sens que la Requérante n’a pas employé la Marque en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans la Demande. En outre, la Marque n’a pas été employée comme marque de commerce, mais servait plutôt de nom commercial.

  • La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi en ce sens la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, puisque la Marque n’est pas enregistrable et n’est pas distinctive et que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement. Le dirigeant de la Requérante avait une relation d’affaires avec celui de l’Opposante dans le cadre de laquelle ce dernier a créé, conçu et mis en œuvre le terme QUINTCAP fondé sur leur nom de famille respectif QUINT pour emploi en liaison avec la gestion par le dirigeant de l’Opposante d’une multitude de propriétés de tiers, et cette affaire est maintenant devant la Cour supérieure.

  • La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)a) de la Loi, qui interdit l’enregistrement d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. La Requérante n’a pas droit à l’emploi exclusif du mot QUINT qui est en fait le nom de famille des dirigeants de la Requérante et de l’Opposante, ainsi que d’au moins 39 personnes dans l’ensemble du Canada. En outre, les dirigeants de la Requérante et de l’Opposante avaient une relation au cours de laquelle le dirigeant de l’Opposante a créé, conçu et mis en œuvre le terme QUINTCAP fondé sur leur nom de famille respectif pour emploi en liaison avec la gestion par le dirigeant de l’Opposante d’une multitude de propriétés de tiers, et cette affaire est maintenant devant la Cour supérieure.

  • La Marque n’est pas distinctive en vertu de l’article 2 de la Loi à la lumière de l’inclusion du nom de famille QUINT. Plus précisément, la Marque ne distingue pas véritablement les Services rendus ou vendus par la Requérante des services rendus ou vendus par l’Opposante ou par d’autres personnes ayant le même nom de famille et n’est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[8] Le 8 juillet 2016, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d’opposition invoqués dans la déclaration d’opposition

[9] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit une déclaration solennelle de son président, Ian Quint (Ian), en date du 5 novembre 2016 (la Déclaration Quint), et une déclaration solennelle de Janet Dell’Orto, une agente de marque de commerce et traductrice employée par l’agent de l’Opposante dans la présente procédure, en date du 8 novembre 2016 (la Déclaration Dell’Orto). Ils ont tous deux été contre-interrogés sur leurs déclarations, et les transcriptions, les pièces et les réponses aux engagements font partie de la preuve au dossier, comme il en sera question plus loin.

[10] À l’appui de sa Demande, la Requérante a produit une déclaration solennelle de son dirigeant principal des finances, John Waxlax, en date du 16 avril 2008 (la Déclaration Waxlax), et la déclaration solennelle de Marylène Gendron, une secrétaire employée par l’agent de la Requérante, en date du 20 avril 2018 (la Déclaration Gendron). Aucun d’eux n’a été contre‑interrogé.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience. L’affaire a été entendue avec deux autres procédures d’opposition, pour la demande nos 1,715,419 et 1,770,015 pour les marques de commerce QUINTCAP DESSIN et QUINT HOTELS & Dessin, respectivement. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces deux oppositions.

Analyse

Remarques préliminaires – Conflits juridiques antérieurs entre les parties

[12] Comme je l’ai indiqué, les parties à la présente instance ont eu quelques conflits juridiques au cours des dernières années.

[13] Sans entrer dans les détails, je note qu’une décision rendue le 15 mars 2021 par la Cour supérieure du Québec en faveur de Quintcap et de son président Theodore Quint (Theodore) – oncle d’Ian – est actuellement en appel devant la Cour d’appel du Québec [voir Quintcap inc c I. Quint Group Inc, 2021 QCCS 1932 et I. Quint Group Inc c Quintcap inc, 2021 QCCA 774].

[14] La décision de la Cour supérieure porte sur deux dossiers qui avaient été entendus ensemble, à savoir : i) une déclaration produite par Quintcap et Theodore contre I. Quint, son président Ian, et trois autres sociétés liées, directement ou indirectement, à Ian (l’une d’elles s’appelle Devraker Real Estate Inc. (Devraker)), alléguant, entre autres choses, une commercialisation trompeuse et la concurrence déloyale et demandant diverses ordonnances et la révocation d’un don d’actions pour ingratitude; et ii) une demande d’oppression intentée par Ian et Devraker contre Theodore et Quintcap et plusieurs autres personnes ou entités qui leur sont liées.

[15] Il n’est donc pas surprenant que l’on ait fait référence au jugement rendu par la Cour supérieure à l’audience. Toutefois, ce jugement n’est pas nécessairement déterminant pour les questions en l’espèce. Il suffit de dire que cette décision fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec et, en tout état de cause, chaque affaire doit être tranchée selon ses propres faits. Cela dit, je me reporterai à certaines des conclusions de la Cour supérieure, s’il me semble opportun de le faire.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[16] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve recevable suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau, la Requérante doit s’acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

Aperçu de la preuve

La preuve de l’Opposante

La Déclaration Quint

[17] Comme il ressortira de mon examen ci-dessous, la Déclaration Quint porte essentiellement sur trois points : i) l’ancienne relation d’affaires entre Ian et son oncle Theodore, y compris par l’intermédiaire de la Requérante au cours des années 2005 à 2015; ii) les circonstances entourant la création de la marque QUINTCAP; et iii) la réputation de l’Opposante et la réputation personnelle d’Ian dans l’industrie immobilière. Comme il ressort de la transcription du contre-interrogatoire d’Ian, et comme c’était le cas dans l’affaire devant la Cour supérieure, il y a un débat entre les parties sur la qualification de cette relation, d’où le fait que j’ai souligné certaines citations reproduites ci-dessous. D’une part, l’Opposante soutient qu’ils étaient des partenaires commerciaux. D’autre part, la Requérante fait valoir qu’Ian était son employé. Je reviendrai plus loin sur cette question.

[18] Compte tenu de ce contexte, la Déclaration Quint peut être résumée comme suit.

[19] Dans les paragraphes introductifs, Ian se décrit comme le président de I. Quint depuis sa création le 13 février 2015 et comme [traduction] « homme d’affaires ayant un diplôme en droit et une expertise considérable dans les domaines de la gestion et du développement immobiliers » [para 1 et 2, voir également para 20].

[20] Dans les paragraphes qui suivent, Ian se décrit également comme [traduction] « l’ancien partenaire commercial de [son] oncle, [Théodore], le président de la Requérante » [je souligne] [para 3]. Plus précisément, il affirme que :

[traduction]

4. […] de 2005 à 2015, j’ai travaillé avec [Theodore] et j’étais seul responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille immobilier familial que [Theodore] avait commencé des décennies auparavant […].

5. Pendant ce temps, j’ai participé à divers projets immobiliers à Brossard et à La Prairie.

6. Je faisais partie d’une « société de personnes dotée de la personnalité morale » avec [Theodore] et d’autres associés par l’intermédiaire d’un certain nombre de sociétés exerçant des activités dans le domaine de la gestion et du développement immobiliers.

7. Après avoir obtenu mon diplôme en droit et avoir été admis au barreau de l’État de New York en 2005, j’ai décidé, à la demande de mon oncle [Theodore], le président de la Requérante, après la démission de l’ancien gestionnaire immobilier, de poursuivre une carrière dans l’immobilier et de rejoindre l’entreprise familiale.

[Je souligne]

[21] Ian décrit ensuite plus en détail le contexte de ses débuts comme gestionnaire immobilier, notamment comment :

[traduction]

10. [Il a] mis à jour le bureau de gestion qui était devenu obsolète et qui était en retard du point de vue technologique par rapport aux normes de l’industrie, en particulier en investissant dans les ordinateurs et les logiciels, car aucun des employés n’a reçu d’ordinateurs et la plupart des documents étaient remplis à la main, et en créant un site Web de bureau.

11. Le portefeuille immobilier familial Quint prospérait sous [son] gérance, car [il s’est] fait une réputation de gestionnaire de projet avec qui il était agréable de travailler et pouvait livrer des projets de construction à temps et dans les délais prévus avec un taux d’occupation de 100 % habituellement avant la fin de la construction.

[22] Je prends également note du paragraphe 12, où Ian énumère les projets les plus importants dont il était responsable. À cet égard, je note que tous ces projets sont inclus dans la brochure QUINTCAP jointe à titre de Pièce P‑7 de la Déclaration Waxlax. Je reviendrai sur ce point ci-dessous.

[23] Ian poursuit en affirmant que, [traduction] « à la fin de 2014, [il avait] un intérêt personnel important dans l’entreprise immobilière de la famille Quint et dans d’autres entreprises immobilières avec des investisseurs en dehors de la famille Quint » [para 13]. Il affirme qu’il était [traduction] « chargé de déterminer les possibilités immobilières et de superviser ensuite leur conception, leur planification, leur construction, leur location et leurs opérations commerciales globales, ainsi que de gérer les avoirs immobiliers existants détenus par la famille Quint » [para 15, voir également les para 14 et 17, où Ian répète en outre qu’il avait acquis une réputation dans l’industrie immobilière].

[24] Ian affirme que c’est également à ce moment-là que son [traduction] « désaccord avec [Theodore] au sujet de l’avenir du portefeuille immobilier familial Quint a atteint son point critique » [para 18]. Plus particulièrement, il affirme que lorsque Theodore [traduction] « [lui] a dit clairement qu’il n’avait pas l’intention de continuer à augmenter nos avoirs immobiliers, [Ian a] été obligé de créer [sa] propre entreprise de gestion et de développement immobiliers » [je souligne] [para 19]. À ce titre, il a constitué I. Quint en société [para 20].

[25] À cet égard, Ian affirme en outre que [traduction] « l’entreprise de [Théodore] est demeurée à Brossard, tandis que celle de l’Opposante s’est étendue à l’ensemble du Québec et s’installe en Ontario. En fait, l’Opposante gère plus de quatre fois plus de mètres carrés de propriétés que la Requérante » [para 22].

[26] Ian raconte ensuite que l’Opposante a tenté d’enregistrer la marque de commerce Q GROUPE QUINT & Dessin (faisant l’objet de la demande abandonnée no 1,715,600, dont une copie est jointe à titre de Pièce IQ‑4 à la transcription du contre-interrogatoire de la Déclaration Quint). Cette demande a été visée par une objection de la part de l’examinateur au motif des demandes antérieures de la Requérante pour la Marque et la marque de commerce QUINTCAP DESSIN susmentionnée. Ian affirme que :

[traduction]

24. QUINTCAP est un nom que j’ai créé. Le portefeuille immobilier familial était détenu par diverses sociétés. J’ai décidé de tout centraliser et donc de créer une société pour gérer l’ensemble du portefeuille. J’ai créé le concept, la marque et le logo, et j’ai supervisé la commercialisation de l’ensemble. [Je souligne]

[27] Je note que lors du contre-interrogatoire dans le dossier d’opposition simultané lié à la demande susmentionnée de la Requérante pour la marque de commerce QUINT HOTELS & Dessin, Ian a modifié le paragraphe correspondant de sa déclaration solennelle dans ce dossier de façon qu’il soit rédigé comme suit : [traduction] « […] J’ai décidé de tout centraliser et donc de créer une marque pour gérer l’ensemble du portefeuille […] ». Cependant, aucune modification n’a été apportée au dossier en l’espèce.

[28] Enfin, je note qu’Ian donne également son opinion personnelle sur le caractère distinctif de la Marque, en soutenant, entre autres, que :

[traduction]

25. […] le nom Quint est connu dans l’industrie immobilière en raison du travail et de la participation [d’Ian]. À ce titre, la Requérante […] ne devrait pas avoir droit à l’emploi exclusif de QUINT en ce qui concerne les services offerts dans l’industrie immobilière. Il s’agit tout autant du nom de famille de [Ian et Theodore] et, pour cette raison, ainsi que du fait que l’Opposante et [Ian] ont personnellement pris une place importante dans l’industrie immobilière, il n’est pas distinctif de la Requérante.

[29] Je reviendrai sur cette déclaration dans mon interprétation du motif d’opposition fondé sur l’article 2.

[30] Comme je l’ai indiqué, Ian a été contre-interrogé sur sa déclaration. Une partie importante de son contre-interrogatoire portait sur la nature de la rémunération d’Ian pendant les années de son prétendu partenariat avec son oncle. Notamment, l’avocate de la Requérante a produit, à titre de Pièce IQ‑1 au contre-interrogatoire, certains formulaires T‑4 identifiant Ian comme employé de la Requérante de 2006 à janvier 2015 (sauf 2008), pièce qui est visée par une objection. L’Opposante a en outre maintenu son objection en refusant de confirmer, à titre d’engagement U‑4, que ce sont là les déclarations de revenus produites auprès du gouvernement. Toutefois, il est clair qu’Ian a examiné la Pièce IQ‑1 au cours de son contre-interrogatoire, comme il ressort du passage suivant figurant aux pages 32 et 33 de la transcription :

[traduction]

Q. […]. Donc, le paragraphe 4. Alors, de deux mille cinq (2005) à deux mille quinze (2015), vous travaillez avec Ted… Veuillez le lire.

R. M-hm.

Q. Bien. Alors, à ce moment-là, à partir de cette période de dix (10) ans, vous avez reçu un salaire, n’est-ce pas?

R. J’ai été payé par l’intermédiaire de sociétés et j’ai été payé personnellement.

Q. Bien. Personnellement, vous receviez des T4, n’est-ce pas?

R : Je… À cause de l’autre procédure, j’ai fait une vérification et envoyé des T4.

Q. Donc la réponse est oui?

R. La réponse est… oui.

Q. Je vais vous montrer des T4 de deux mille six (2006) à deux mille quinze (2015). C’est votre nom?

R. Oui.

Q. Ce sont donc des T4 qui vous ont été délivrés, n’est-ce pas?

R. Là encore, vous savez, mon oncle avait un commis-comptable dans son bureau et un comptable, et ils étaient responsables… de ces documents.

Q. Bien. Mais ce sont des documents que vous avez produits auprès du gouvernement du Canada, n’est-ce pas?

R. Le comptable que nous avons partagé, je suppose, les a produits. Je ne les ai pas personnellement produits.

[Je souligne]

[31] Dans le même ordre d’idées, afin de préciser et de déterminer les montants facturés, le cas échéant, par les sociétés d’Ian pour la gestion présumée des projets visés au paragraphe 12 de sa déclaration, l’avocate de la Requérante a également demandé, en tant qu’engagements U‑2 et U‑3, d’obtenir des copies des factures. À cet égard, je constate que l’avocate de la Requérante a accepté de vérifier d’abord si les factures relatives aux frais de gestion pouvaient être trouvées dans les dossiers de la Requérante et, dans l’affirmative, l’Opposante devait confirmer qu’elles étaient celles visées au paragraphe 12 de la déclaration d’Ian. Comme il est indiqué dans la lettre de la Requérante à l’intention du registraire en date du 20 décembre 2017, cette vérification a révélé que la Requérante avait retourné tous ces documents à Ian lorsqu’il a quitté la Requérante. Étant donné que la partie adverse avait les documents en sa possession, il incombait à l’Opposante de les soumettre en réponse aux engagements U‑2 et U‑3. Toutefois, dans ses réponses aux deux engagements, l’Opposante a simplement indiqué ce qui suit :

  • U‑2 : [traduction] « Oui, les documents fournis dans l’autre affaire sont les documents auxquels le témoin faisait référence. »

  • U‑3 : [traduction] « Aucune facture supplémentaire pour les frais de gestion n’a été récupérée en réponse à cet engagement concernant les projets mentionnés au paragraphe 12. Comme nous l’avons mentionné, les documents pertinents ont été envoyés en tant qu’engagement dans l’autre dossier judiciaire. »

 

[32] Compte tenu de ce qui précède, je confirme qu’aucune facture ou preuve de paiements de quelque nature que ce soit n’a été produite par l’Opposante dans le cadre de sa preuve ou à la suite du contre-interrogatoire d’Ian dans le présent dossier. Je crois comprendre que [traduction] « l’autre affaire » ou le [traduction] « dossier judiciaire » mentionné par l’Opposante est le litige ayant mené à la décision de la Cour supérieure. J’accepte également que la Pièce IQ‑1 soit considérée comme faisant partie de la transcription du contre-interrogatoire. À cet égard, je ne suis souscris pas à l’objection de l’Opposante. Je considère que les questions concernant le statut d’employé d’Ian chez Quintcap sont pertinentes, car il semble contredire ses déclarations selon lesquelles il a démarré une [traduction] « société de personnes dotée de la personnalité morale » avec son oncle en 2005. Je reviendrai sur ce point ci-dessous.

La Déclaration Dell’Orto

[33] La déclaration de Mme Dell’Orto a été soumise dans le seul but de fournir les résultats d’une recherche qu’elle a effectuée pour le nom QUINT sur le site Web Canada 411, énumérant 40 consultations [Pièce A]. En contre-interrogatoire, Mme Dell’Orto a confirmé qu’elle n’avait pas cherché le nom « QUINTCAP » au Canada [transcription du contre-interrogatoire, p. 7 et 8].

La preuve de la Requérante

La Déclaration Waxlax

[34] M. Waxlax occupe le poste de dirigeant principal des finances de Quintcap depuis 2008.

[35] Dans la première partie de sa déclaration, M. Waxlax fournit des renseignements généraux sur l’histoire et les activités de la Requérante. Il décrit l’activité de Quintcap comme étant [traduction] « l’acquisition et le développement de bâtiments, la construction, la gestion immobilière, la location et la vente d’immeubles industriels, commerciaux, flexibles, résidentiels et de bureaux, ainsi que la construction et la gestion de propriétés hôtelières » [para 3]. Il explique que Quintcap a été constituée en société le 4 novembre 1994 sous le nom 3084388 Canada Inc. et qu’elle exerce ses activités sous son nom actuel Quintcap Inc. (ainsi que sous les noms commerciaux Gestion Quintcap et Investissements Quintcap), depuis au moins le 13 août 2013, en particulier sur la Rive‑Sud de Montréal, au Québec [para 4 et 5].

[36] M. Waxlax fait également référence aux demandes de marque de commerce produites par la Requérante pour la Marque et la marque de commerce QUINTCAP Dessin reproduite ci‑dessous. Il appelle collectivement ces deux demandes et marques de commerce [traduction] « les Demandes » et [traduction] « les Marques QUINTCAP », respectivement [para 6]. Je vais faire de même en examinant sa déclaration.

QUINTCAP DESIGN

[37] Dans la deuxième partie de sa déclaration, M. Waxlax fournit certains renseignements sur l’entreprise de l’Opposante. À cet égard, il décrit Ian comme le président et unique actionnaire de l’Opposante ainsi qu’un ancien employé de la Requérante. Plus particulièrement, il affirme que, vers mai 2005, Ian [traduction] « a été engagé à Quintcap par son oncle, […] en tant qu’employé, avec le titre de directeur du développement immobilier, de la construction et de la location, malgré le fait qu’il n’avait aucune expérience antérieure dans la construction ou l’immobilier » [para 11]. À titre de Pièce P‑2 de sa déclaration, il joint les états de rémunération T‑4 caviardés que Quintcap (nommée 3084388 Canada Inc. avant 2013) avait délivrés à Ian pour les années 2006 à 2015 (sauf 2008). Il affirme également qu’Ian [traduction] « a démissionné en tant qu’employé de Quintcap » le 30 janvier 2015 [para 13].

[38] M. Waxlax se penche ensuite sur la question de l’emploi des Marques QUINTCAP par la Requérante. Il explique en outre les activités de la Requérante et affirme, entre autres, que Quintcap est le plus grand promoteur industriel de Brossard et le plus grand promoteur résidentiel de La Prairie, au Québec. Il ajoute que Quintcap gère également de nombreux bâtiments importants et qu’elle compte de nombreux locataires prestigieux, tels qu’Uniprix, Desjardins, BMO Nesbitt Burns, etc. [para 15 à 18 et 22].

[39] À l’appui de ses affirmations concernant l’emploi des Marques QUINTCAP, M. Waxlax joint à sa déclaration diverses pièces [para 19 à 21 et 23 à 36, Pièces P‑3 à P‑15]. Comme je vais examiner plus en détail ces pièces ci-dessous, il suffit de noter à ce stade que :

  • Je suis convaincue que tous les emplois qui y sont faits de la marque de commerce QUINTCAP DESSIN (ou de sa variante reproduite ci-dessous) correspondent à l’emploi de la marque nominale QUINTCAP, puisque le mot QUINTCAP se démarque suffisamment des autres éléments figuratifs [selon Registraire des marques de commerce c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc c Prodesign Ltd, (1984) 2 CPR (3d) 535 (COMC) :

  • M. Waxlax affirme qu’une partie des Services de la Requérante aurait été fournie par des licenciés dûment autorisés, à savoir les entités suivantes : Quint Hotels Inc. (Quint Hotels), Entreprises Gordon Quint Inc. (Entreprises Gordon) (nommée La Maison de Gordon avant le 28 septembre 2016 et 3952827 Canada Inc. avant le 10 juin 2003) et Les Investissements T & G Ltée (Investissements T & G).

[40] Dans la dernière partie de sa déclaration, M. Waxlax se tourne vers la genèse du conflit juridique entre les parties. Il discute de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2015 qui a été envoyée à l’Opposante et à Ian personnellement et il renvoie au recours judiciaire intenté par la Requérante contre l’Opposante [para 37 à 42; Pièce P‑16].

La Déclaration Gendron

[41] La déclaration de Mme Gendron a été présentée dans le seul but de fournir une copie imprimée des détails de la demande abandonnée susmentionnée no 1,715,600 pour la marque de commerce Q GROUPE QUINT & Dessin [Pièce MG‑2].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a) (Services non définis en termes ordinaires du commerce)

[42] Ce motif d’opposition n’est pas plaidé correctement. Il semble s’agir d’un argument « passe-partout » parce qu’il ne fait que reproduire le libellé de la Loi sans fournir d’allégation de fait à l’appui. En outre, comme l’a souligné la Requérante dans ses observations écrites, l’Opposante n’a présenté aucune preuve concernant ce motif d’opposition. Autrement dit, la preuve n’a pas remédié à la lacune dans les arguments [Novopharm Ltd c Astrazeneca AB, 2002 CAF 387].

[43] Bien que ma conclusion concernant la lacune des arguments soit suffisante pour rejeter le présent motif d’opposition, je vais néanmoins aborder l’argument de l’Opposante présenté dans ses observations écrites. Plus précisément, l’Opposante fait valoir que :

[traduction]

13. La nature précise des services ne peut être déterminée. En effet, les « services de construction » sont très vastes et peuvent englober une variété de services, conférant à la Requérante un monopole de portée indue.

[…]

15. Les « services de construction » ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services de l’OPIC (le « Manuel »). Le Manuel énumère les services acceptables de « construction de bâtiments » et de « services de construction de bâtiments ». […]

16. Les « services de construction » ne sont pas aussi précis que « construction de bâtiments » et « services de construction de bâtiments ».

[44] Toutefois, comme l’a noté la registraire dans GT Hiring Solutions (2005) Inc c Hard Hat Hunter Incorporated, 2020 COMC 124 :

[32] Bien qu’un certain degré de précision soit nécessaire, il est reconnu qu’il peut être plus difficile de définir spécifiquement l’état déclaratif des services comparativement à l’état déclaratif des produits [Sentinel Aluminium Products Co Ltd c Sentinel Pacific Equities Ltd (1983), 80 CPR (2d) 201]. En outre, le Manuel d’examen indique que, à la lecture de l’état déclaratif des services dans son ensemble, « le contexte […] peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable ».

[45] Compte tenu de ce qui précède ainsi que du contexte des Services dans leur ensemble, je suis convaincue que les « services de construction » de la Requérante sont exposés en détail et ne sont pas ambigus.

[46] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b) (Marque non employée depuis la date revendiquée et emploi du nom commercial)

[47] Le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) invoqué par l’Opposante comporte deux volets, à savoir que la Marque n’a pas été employée depuis la date de premier emploi revendiquée (c’est-à-dire depuis au moins le 13 septembre 2013); et que la Marque n’a pas été employée comme marque de commerce, mais qu’elle a plutôt servi de nom commercial.

[48] La date pertinente pour examiner les circonstances concernant ce motif d’opposition est la date de production de la Demande [Georgia‑Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475]. À cet égard, l’article 30b) de la Loi exige l’emploi ininterrompu d’une Marque depuis la date revendiquée [Brasserie Labatt Ltée c Benson & Hedges (Canada) Ltée (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1re inst.), à la p. 262]. Dans la mesure où un requérant a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d’opposition invoqué en vertu de l’article 30b) de la Loi, le fardeau de la preuve dont doit s’acquitter un opposant relativement à un tel motif d’opposition est moins lourd [Tune Master c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. En outre, un opposant peut s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve [Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst.), à la p. 230]. Toutefois, un opposant ne peut s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau initial que s’il démontre que cette preuve est nettement incompatible avec les revendications formulées dans la demande du requérant ou les conteste [Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323, aux para 30 à 38]. À cet égard, bien qu’un opposant ait droit de s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n’est aucunement tenu de prouver l’exactitude de la date de premier emploi qu’il revendique si cette date n’a pas d’abord été mise en doute par un opposant s’acquittant de son fardeau initial [Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19].

[49] En l’espèce, l’Opposante invoque le paragraphe 24 de la Déclaration Quint, où Ian affirme que [traduction] « QUINTCAP est un nom [qu’il a] créé […] » et la Déclaration Waxlax qui, selon l’Opposante, ne fait pas état de l’emploi de la Marque à la date du premier emploi indiquée dans la Demande.

[50] Compte tenu d’abord de la preuve de l’Opposante, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la déclaration d’Ian et le contre-interrogatoire qui a suivi n’établissent pas i) qu’il a effectivement créé la Marque pour son propre bénéfice (ou celui d’une autre entité distincte de la Requérante) et ii) qu’il en serait le propriétaire légitime. En outre, cette preuve ne soutient pas l’argument de l’Opposante selon lequel la Requérante n’aurait pas employé la Marque à la date de premier emploi revendiquée dans la Demande. Il suffit de dire que :

  • Au cours de son contre-interrogatoire, Ian n’a pas pu indiquer la prétendue « société de personnes dotée de la personnalité morale » à laquelle il faisait référence au paragraphe 6 de sa déclaration solennelle [transcription du contre-interrogatoire de la Déclaration Quint, p. 10 et 11].

  • Indépendamment du fait qu’une partie de la rémunération d’Ian lorsqu’il travaillait pour la Requérante puisse également provenir de divers contrats de service conclus entre une ou plusieurs sociétés appartenant à Ian (par exemple, Devraker) et Quintcap ou d’autres sociétés ou portefeuilles immobiliers détenus par Theodore ou la famille Quint, la preuve au dossier confirme que, de 2005 à janvier 2015 (à l’exception de 2008 où aucun formulaire T‑4 n’a été fourni), Ian a travaillé pour Quintcap à titre d’employé en échange d’un salaire. En effet, c’est pour ce motif que les formulaires T‑4 [tous les deux joints en tant que Pièce IQ‑1 à la transcription du contre-interrogatoire sur la Déclaration Quint et Pièce P‑2 à la Déclaration Waxlax] ont été délivrés à des fins fiscales. À cet égard, je signale que, lorsque l’Opposante a eu l’occasion de commenter la Pièce IQ‑1 et de confirmer s’il s’agissait des déclarations de revenus produites auprès du gouvernement, au lieu de clarifier le statut d’Ian, elle a choisi de ne pas répondre et de maintenir son objection à toute question concernant le statut d’employé de Quintcap. J’insiste également sur le fait que les déclarations de M. Waxlax concernant les dates d’emploi et de démission d’Ian n’ont pas été contestées par contre-interrogatoire ou réfutées directement par l’Opposante. En outre, je constate que la même conclusion a été tirée dans la décision de la Cour supérieure [voir les para 231 à 239].

  • Même si Ian avait créé la Marque (en tant qu’employé de la Requérante ou autrement), la simple création d’un mot ou d’un dessin qui devient une marque de commerce ne confère pas en soi des droits relatifs à la marque de commerce.

[51] En fait, je considère que la Déclaration Quint comporte des lacunes en ce sens qu’elle manque de transparence et de clarté quant au rôle d’Ian au sein de la Requérante. Par exemple, Ian affirme aux paragraphes 11 et 24 de la Déclaration Quint que [traduction] « le portefeuille immobilier familial Quint a prospéré sous [sa] gérance », qu’il a [traduction] « créé le nom QUINTCAP » et qu’il a [traduction] « décidé de centraliser tout » et [traduction] « de gérer l’ensemble du portefeuille ». Toutefois, il reste muet quant à la propriété et à l’emploi de la Marque lors de sa [traduction] « gérance », sauf pour affirmer de manière générale qu’il a [traduction] « veillé à la commercialisation de tout » [Déclaration Quint, au para 24].

[52] Cela m’amène à examiner de plus près les Pièces P‑3 à P‑15 annexées à la Déclaration Waxlax. Ce faisant, je me reporterai à certaines des observations de l’Opposante qui me semblent les plus pertinentes pour évaluer la question de savoir si la preuve de la Requérante aide l’Opposante à s’acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de ce motif.

Pièces P‑3 et P‑4 de la Déclaration Waxlax

[53] M. Waxlax décrit ces pièces respectivement comme [traduction] « des images des Marques QUINTCAP sur des enseignes sur poteau de projets immobiliers » à partir de Google Maps, et [traduction] « certains croquis d’enseignes sur poteau qui ont été utilisées pour la préparation des enseignes sur poteau arborant les Marques QUINTCAP ». Comme l’a fait remarquer l’Opposante, toutes les images d’enseignes sur poteau présentées dans la Pièce P‑3 sont postérieures à la date pertinente, les premières images datant d’octobre 2014. De même, les croquis des enseignes sur poteau incluses dans la Pièce P‑4 sont datés du 16 septembre 2013 et décrits comme [traduction] « préliminaires ».

[54] Toutefois, je note que ces pièces ont été présentées par M. Waxlax comme [traduction] « une illustration de la façon d’employer les Marques QUINTCAP ». En l’absence de contre‑interrogatoire de M. Waxlax et/ou d’une preuve contradictoire, je ne considère pas que ces pièces contestent la date de premier emploi revendiquée de la Marque.

Pièce P‑5 de la Déclaration Waxlax

[55] M. Waxlax décrit cette pièce comme une collection d’articles témoignant de l’exposition importante reçue par Quintcap dans la presse. L’Opposante fait valoir qu’aucun de ces articles ne montre l’emploi de la Marque en septembre 2013 ou avant cette date. C’est exact. Toutefois, aucun de ces articles ne conteste la date de premier emploi revendiquée de la Marque.

[56] Au contraire, abstraction faite des questions d’ouï-dire possible, bon nombre des extraits de magazines et de journaux produits en preuve se rapportent à des projets immobiliers figurant dans la brochure de la Requérante datée de mai 2013, jointe en tant que Pièce P‑7 (dont il est question ci-dessous), selon les exemples suivants :

· Extrait d’un article daté d’octobre 2013 publié dans la revue L’Information d’Affaires Rive‑Sud, décrivant le projet résidentiel « Place St‑Roch » de 12,6 millions de dollars à St‑Constant (qui est également décrit dans la brochure de la Requérante jointe en tant que Pièce P‑7 (voir ci-dessous) :

C’est du promoteur QuintCap que le Groupe Beaumont Élite a fait l’acquisition des terrains destinés au projet. QuintCap s’était d’abord porté acquéreur des 120 000 pi2 de terrains industriels avant de les développer, en faisant changer le zonage pour du résidentiel.

· Article dans la même revue, qui rapporte un projet de 4 millions de dollars de Quintcap à Brossard, dont une citation d’Ian, parlant au nom de la Requérante :

« Il s’agit de la première bâtisse multi locative à Brossard offrant 29 pi en hauteur libre avec possibilité d’ajouter un deuxième étage de mezzanines », annonce Ian Quint, copropriétaire et chargé du développement et de la construction de la société Quintcap.

[…]

Établie depuis 60 ans, l’entreprise familiale QuintCap se distingue dans le domaine de l’immobilier par sa vaste expérience. Acquisition de terrains et de propriétés, location et vente d’édifices des secteurs commercial, industriel ou résidentiel et bureaux professionnels comptent parmi les activités de cette société qui agit également comme entrepreneur général. Une expertise en construction et gestion de projet hôtelière a aussi été développée avec les années. »

· Numéro d’avril 2015 de L’Information d’Affaires Rive‑Sud décrivant le projet « Symbiocité » de 3 millions de pieds carrés à La Prairie :

C’est à La Prairie […] qu’un projet de près de 1 400 unités résidentielles prend forme depuis novembre 2014. « Six constructeurs vont y construire les différents types d’habitations » indique Ted Quint, président de QuintCap. Depuis 2012, le promoteur œuvre de concert avec la ville de La Prairie en vue du développement du projet Symbiocité dont les premières unités seront livrées dès juin 2015.

[57] En outre, je note que le numéro d’octobre 2013 de la revue L’Information d’Affaires Rive‑Sud comporte également une annonce de location d’espace de bureaux à Brossard, qui arbore la variante de la Marque reproduite ci-dessus de la marque de commerce QUINTCAP Dessin ainsi qu’un numéro de téléphone (correspondant à celui qui figure dans la brochure de la Requérante) et le nom de domaine de la Requérante « quintcap.com ».

Pièces P‑6 et P‑15 de la Déclaration Waxlax

[58] M. Waxlax décrit ces pièces respectivement comme des [traduction] « extraits du site QUINTCAP montrant l’emploi des Marques QUINTCAP en liaison avec les Services » et [traduction] « un extrait du site Whois montrant les détails concernant le nom de domaine quintcap.com ». Dans ses observations écrites, l’Opposante fait valoir que [traduction] « étant donné la nature changeante des sites Web, les extraits d’un site Web en place le 16 avril 2018 [c’est-à-dire la date à laquelle la Déclaration Waxlax a été signée] ne peuvent attester de son contenu en septembre 2013 ». À l’audience, l’Opposante a en outre souligné que Quintcap est identifiée dans ces extraits de site Web comme le nom du [traduction] « client » pour tous les projets commerciaux, industriels et résidentiels qui y sont présentés et que cela indique qu’aucun des services de l’Opposante n’est fourni à des tiers, mais plutôt à des entités corporatives connexes appartenant au portefeuille immobilier familial Quint.

[59] Nonobstant les observations de l’Opposante, je ne considère pas que ces extraits du site Web contestent la date de premier emploi revendiquée de la Marque ou la prestation de services à des tiers.

[60] Tout d’abord, je note que la marque de commerce QUINTCAP Dessin, accompagnée de la description de portefeuille et de l’avis de droit d’auteur suivants, figure bien en vue dans le pied de page de différentes sections du site Web :

[traduction]

Le portefeuille commercial de Quintcap se compose de plus de 15 bâtiments, pour la plupart situés sur la Rive‑Sud de Montréal ou près du boulevard Taschereau à Brossard ou à proximité, et sur le chemin St‑Jean à La Prairie.

Tous droits réservés 2013, Quintcap. – Solution de Lee Graphics.

[61] Le même avis de droit d’auteur est également affiché sous la description des services de la Requérante sous la rubrique [traduction] « Nos Services », dans les extraits du site Web en date du 3 octobre 2015 annexés à la lettre de mise en demeure de la Requérante à l’Opposante [Pièce P‑16], dont la description est identique à celle trouvée dans les extraits du site Web à la Pièce P‑6.

[62] Deuxièmement, je constate que cette description des services de la Requérante est conforme à l’énoncé des Services visés par la Demande. Plus particulièrement, cette description stipule que :

[traduction]

Quintcap a pour principale activité le développement, la construction et la gestion de propriétés industrielles, commerciales et résidentielles. Toutes nos propriétés, qu’elles soient achetées ou construites, sont gérées selon les normes les plus élevées de l’industrie.

Nous agissons comme notre propre entrepreneur général et avons l’expertise et l’expérience pour fournir des constructions de qualité pour convenir à des immeubles multi-locataires.

Quintcap possède également une expertise significative dans la construction et la gestion de propriétés hôtelières avec ses 700 chambres d’hôtel situées sur cinq propriétés appartenant à quatre chaînes de renommée internationale.

[63] Cette description de services est suivie d’autres descriptions des services de la Requérante sous les sous-rubriques [traduction] « Acquisition », [traduction] « Constructions » (y compris [traduction] « Conversions », [traduction] « Rénovations » et [traduction] « Écoresponsable »), [traduction] « Développement » et [traduction] « Gestion ». Il s’agit notamment :

[traduction]

Acquisitions

Quintcap excelle dans l’acquisition de terrains et de bâtiments et est en mesure de reconnaître des actifs sous-évalués qui augmentent rapidement en valeur […]. Nous possédons 7 000 000 pieds carrés de terres en attente de développement […]. N’hésitez pas à nous contacter si vous vendez ou souhaitez travailler en partenariat avec nous pour le développement immobilier.

Constructions

L’une des spécialités de Quintcap est de fournir des bâtiments de qualité sur mesure et des aménagements multi-locataires. En tant qu’entrepreneur général en construction, Quincap construit des propriétés commerciales, industrielles, résidentielles et hôtelières parfaitement adaptées aux besoins de ses locataires. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n’hésitez pas à nous contacter. Nous travaillerons avec vous pour créer le meilleur espace possible pour votre entreprise […].

Développement

Notre expérience va de la planification d’ensembles résidentiels à grande échelle à la coordination détaillée des hôtels nouvellement construits. Nous sommes très compétents pour travailler avec les municipalités et les organismes gouvernementaux appropriés pour obtenir des permis et des services pour […].

En développant des projets immobiliers, nous avons réussi à satisfaire nos locataires et partenaires les plus exigeants […].

Gestion

[…] nous nous assurons que nos bâtiments sont toujours entretenus de façon impeccable […]. Si vous souhaitez bénéficier de notre expertise en gestion immobilière et hôtelière, n’hésitez pas à nous contacter […].

[64] Je note que la Marque figure bien en vue dans les extraits du site Web de la Pièce P‑6, lesquels fournissent en outre le nom des personnes-ressources de Quintcap, y compris celui de son [traduction] « directeur de la construction » et de son [traduction] « directeur des propriétés et de la location », ainsi que des descriptions de divers projets immobiliers réalisés par Quintcap et quelques témoignages de locataires satisfaits des services rendus par le « Groupe Quint » ou l’« équipe Quint »). Je note que bon nombre de ces projets immobiliers figurent également dans la brochure de la Requérante [Pièce P‑7] et que certains de ces témoignages de locataires correspondent également aux témoignages figurant dans la brochure. Je reviendrai sur ce point ci-dessous.

[65] Enfin, en ce qui concerne le fait que Quintcap est désignée comme [traduction] « client » pour tous les projets commerciaux, industriels et résidentiels présentés dans les extraits de ce site Web, je conclus, d’après les descriptions de projet et la présentation globale du site Web, que la mention [traduction] « client » indique simplement que les projets sont compris dans le portefeuille de Quintcap et/ou le portefeuille immobilier familial Quint, et que certains aspects de ces projets sont ou ont été réalisés par Quintcap en tant qu’intermédiaire. Je reviendrai sur ce point ci-dessous.

Pièce P‑7 de la Déclaration Waxlax

[66] M. Waxlax décrit cette pièce comme [traduction] « une brochure en anglais et en français fournissant des détails sur l’entreprise de Quintcap sous les Marques QUINTCAP ». M. Waxlax affirme que cette brochure a été publiée en mai 2013 et qu’elle fait référence aux projets industriels, commerciaux, résidentiels et hôteliers de la Requérante.

[67] L’Opposante note qu’il n’y a aucune information sur le moment ou l’endroit où cette brochure a été distribuée aux consommateurs ou au public ou la façon dont elle l’a été (si elle l’a été). Toutefois, le simple fait qu’il n’y ait aucune preuve et même aucune référence à la distribution de la brochure ne signifie pas en soi que la brochure n’a pas été distribuée du tout et ne met pas en cause la date de premier emploi revendiquée de la Marque par la Requérante.

[68] Pour ce qui est de la brochure de la Requérante, je constate qu’elle arbore bien en vue, sur les pages de couverture avant et arrière, la variante de la marque QUINTCAP Dessin reproduite ci-dessus. Comme je l’ai indiqué, la brochure décrit brièvement les projets réalisés par Quintcap, parmi lesquels figurent tous les [traduction] « projets les plus importants dont [Ian] était responsable », comme l’indique le paragraphe 12 de la Déclaration Quint. La brochure comprend également plusieurs témoignages de locataires et/ou de clients satisfaits des services rendus par le Groupe Quint ou l’équipe Quint, dont certains sont adressés à « Ian ». Je reproduis sous l’annexe A ci-jointe (avec mes soulignements) quelques exemples de descriptions et de témoignages des locataires et des clients qui se trouvent dans la brochure. À cet égard, je ne conclus pas que les références faites au Groupe Quint ou à l’équipe Quint mettent en cause la date de premier emploi revendiquée de la Marque par la Requérante lorsque l’on examine la preuve de la Requérante dans son ensemble, surtout compte tenu des déclarations de M. Waxlax concernant l’emploi de la Marque par les titulaires de la Requérante.

Pièce P‑8 de la Déclaration Waxlax

[69] M. Waxlax décrit cette pièce comme [traduction] « une copie des accords de gestion signés entre Quintcap et diverses entités ». L’Opposante fait remarquer que ces accords ont tous été conclus par [traduction] « 3084388 Canada Inc. » et, en tant que tels, ne peuvent être considérés comme démontrant l’emploi de la Marque, étant donné que ces accords ne font aucune référence à la Marque.

[70] C’est exact. Toutefois, je note que la durée de chacun de ces contrats de gestion est de 20 ans, ce qui englobe le changement de nom de 3084388 Canada Inc. à Quintcap Inc. en 2013. Par conséquent, je conclus que ces contrats sont utiles pour expliquer la relation entre la Requérante, qui y est désignée comme le [traduction] « Fournisseur », et les autres entités qui y sont désignées comme le [traduction] « Client », qui ont toutes la même adresse de siège social que la Requérante et qui, selon ma compréhension, sont comprises dans le portefeuille immobilier familial Quint. En fait, je constate que la plupart, sinon la totalité, de ces contrats ont été signés par Theodore, qui agit pour le Fournisseur, et John Waxlax, qui agit pour le Client.

[71] Je note en particulier que ces contrats de gestion indiquent que la Requérante est chargée de fournir i) des [traduction] « possibilités d’investissement immobilier » (notamment pour rechercher et déterminer des possibilités d’investissement immobilier pour le compte du Client); ii) les services [traduction] « immobiliers ou de développement » (y compris, par exemple, a) engager, pour le compte du Client, les professionnels appropriés en ce qui concerne l’acquisition de terrains pour préparer les plans de développement; b) assurer la liaison avec les autorités gouvernementales aux niveaux municipal, provincial et/ou fédéral; c) gérer la construction du projet; et d) fournir des services de gestion des bâtiments pour le Client ou en son nom); et iii) assurer la liaison avec les locataires du Client, négociation de baux avec des locataires potentiels, etc.

Pièce P‑9 de la Déclaration Waxlax

[72] M. Waxlax décrit cette pièce comme une [traduction] « copie des contrats de gestion entre [Quint Hotels], qui gère sous licence de Quintcap divers biens immobiliers appartenant à différents clients ». M. Waxlax ajoute que, selon cette licence, Quintcap contrôle la qualité des services rendus par son licencié sous les Marques QUINTCAP.

[73] Comme l’a souligné l’Opposante, encore une fois, ces accords ne font aucune référence à la Marque. Toutefois, je ne considère pas l’absence d’affichage de la Marque dans ces accords comme une contestation de la date de premier emploi revendiquée de la Marque, car cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’a pas été affichée ailleurs à l’époque pertinente.

Pièce P‑10 de la Déclaration Waxlax

[74] M. Waxlax décrit cette pièce comme une [traduction] « copie des factures du licencié [Entreprises Gordon] aux clients pour les services de gestion ». Comme l’a fait remarquer l’Opposante, aucune de ces factures n’arbore la Marque ou n’y fait référence.

[75] Toutefois, je ne considère pas l’absence d’affichage de la Marque sur ces factures comme une contestation de la date de premier emploi revendiquée de la Marque, car cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’a pas été affichée ailleurs à l’époque pertinente. En outre, je note que M. Waxlax explique aux paragraphes 29 et 32 de sa déclaration que :

[traduction]

29. Depuis au moins janvier 2015, les services de gestion sous les Marques QUINTCAP sont rendus par [Entreprises Gordon] au moyen d’un contrat de licence initialement verbal et signé ultérieurement entre cette entité et Quintcap. Le licencié remplace Quintcap sur divers contrats de gestion. Selon cet accord de licence, Quintcap contrôle la qualité des services rendus par son licencié sous les Marques QUINTCAP.

32. Entre 2015 et 2017 inclusivement, les services de gestion d’actifs immobiliers qui consistent à cultiver la valeur marchande des propriétés afin que le propriétaire puisse augmenter ses rendements, maximisant ainsi la valeur de la propriété, sous la Marque QUINTCAP, ont également été rendus par Les Investissements T & G Ltée au moyen d’un accord de licence verbal entre cette entité et Quintcap. Le licencié remplace Quintcap sur divers contrats de gestion. Selon cette licence, Quintcap contrôlait la qualité des services rendus par son licencié sous la Marque QUINTCAP.

[76] Je note en outre que les clients identifiés dans les factures sont tous situés à la même adresse que la Requérante et que les factures couvrent les frais de gestion ainsi que les travaux de construction relatifs aux bâtiments ou aux projets indiqués dans la brochure de la Requérante [Pièce P‑7].

Pièce P‑11 de la Déclaration Waxlax

[77] M. Waxlax décrit cette pièce comme [traduction] « le contrat de location […] qui montre que Quintcap a rendu des services de location au fil des ans ».

[78] Comme l’a souligné l’Opposante, encore une fois, cette pièce ne fait aucune référence à la Marque. Toutefois, je ne considère pas l’absence d’affichage de la Marque sur les contrats de location produits en preuve comme une contestation de la date de premier emploi revendiquée de la Marque, car cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’a pas été affichée ailleurs à l’époque pertinente.

Pièce P‑12 de la Déclaration Waxlax

[79] Waxlax décrit cette pièce comme [traduction] « des plans montrant les services de gestion d’actifs immobiliers rendus par les licenciés sous les Marques QUINTCAP ». Comme l’a souligné l’Opposante, la Marque n’est incluse nulle part dans ces plans architecturaux. Toutefois, je ne considère pas l’absence d’affichage de la Marque sur ces plans architecturaux comme une contestation de la date de premier emploi revendiquée de la Marque. Au contraire, je conclus que ces plans, qui ont tous apparemment trait aux travaux de construction et de rénovation pour l’un des bâtiments mentionnés dans les factures produites en preuve [Pièce P‑10], illustrent simplement qu’Investissements T & G a retenu les services d’architectes pour la préparation de ces plans.

Pièces P‑13 et P‑14 de la Déclaration Waxlax

[80] M. Waxlax décrit la Pièce P‑13 comme [traduction] « les signatures qui sont utilisées par voie électronique chaque fois qu’un employé de Quintcap communique ou traite par courriel avec des clients et des clients éventuels ». Il affirme que ces [traduction] « signatures ont été utilisées depuis l’adoption des Marques QUINTCAP par Quintcap ». Dans le même ordre d’idées, M. Waxlax décrit la Pièce P‑14 comme [traduction] « des cartes professionnelles qui ont été utilisées et diffusées et qui sont encore utilisées et distribuées et qui arborent les Marques QUINTCAP ». L’Opposante fait valoir qu’étant donné qu’aucune de ces pièces n’est datée, on ne peut dire qu’elles démontrent l’emploi de la Marque depuis au moins la date de premier emploi revendiquée. Encore une fois, je remarque que M. Waxlax n’a pas été contre-interrogé sur son affidavit. En outre, aucune de ces pièces (qui présentent la variante ci-dessus reproduite de la marque QUINTCAP Dessin) n’a mis en cause la date de premier emploi revendiquée de la Marque.

Conclusion relative au motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[81] Bien que la preuve de l’emploi de la Marque par la Requérante ne soit pas parfaite et que bon nombre des pièces susmentionnées n’arborent pas la Marque, je conclus que cette preuve n’est pas nettement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée de la Marque par la Requérante en liaison avec les Services et qu’elle ne la conteste pas.

[82] Premièrement, en ce qui concerne l’argument de l’Opposante selon lequel la Marque n’a pas été employée comme marque de commerce, mais a plutôt servi de nom commercial, je reconnais que la distinction entre un nom commercial et une marque de service peut être floue. Toutefois, l’emploi de noms commerciaux et de marques de commerce ne s’excluent pas mutuellement, surtout en liaison avec les services [Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd, 1990 CarswellNat 1398 (COMC)]. Il s’agit de savoir si la Marque est identifiable comme une marque de commerce et non pas simplement comme un nom commercial ou l’identifiant d’une société. En l’espèce, je conclus que la Marque (telle qu’elle est illustrée, par exemple, dans les extraits du site Web de la Requérante [Pièce P‑6] et la brochure [Pièce P‑7]) se démarque pour créer une impression nette différente des autres mots dans la mesure où le public percevrait cet emploi comme une marque de commerce en soi et non pas simplement comme l’identification d’une entité juridique.

[83] Deuxièmement, pour ce qui est de l’argument de l’Opposante selon lequel les Services de la Requérante ne sont pas fournis à des tiers, mais plutôt à des entités corporatives liées appartenant au portefeuille immobilier familial Quint et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme étant offerts en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, je constate qu’il est bien établi que les services bénéficient généralement d’une interprétation généreuse ou large en vertu de la Loi [Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)] et que, tant que certains membres du public, des consommateurs ou des acheteurs bénéficient de l’activité, il s’agit d’un service [Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120].

[84] Laissant de côté pour l’instant la question de l’emploi de la Marque en soi, je conclus que le fait que les Services de la Requérante aient été rendus à des entités liées ne porte pas atteinte en soi à ces services. En outre, contrairement à la position de l’Opposante, je conclus que la plupart, sinon la totalité, des Services de la Requérante ne peuvent être considérés comme ayant nécessairement été limités uniquement aux entités liées du portefeuille immobilier familial Quint. En effet, selon les divers exemples de descriptions de projets immobiliers figurant dans la brochure de la Requérante et les articles de presse soulignés ci-dessus, la Requérante a, par exemple, i) travaillé avec la municipalité de La Prairie à l’élaboration du projet Symbiocité; ii) a reçu le mandat de construire un deuxième bâtiment de type FLEX pour le groupe ALSTOM de Schneider; et iii) répond aux besoins du locataire Lou‑tech Industriel.

[85] Enfin, en ce qui concerne l’emploi de la Marque en soi en liaison avec les Services de la Requérante je reconnais que la preuve au dossier ne démontre pas comment la Marque aurait été employée par un des licenciés de la Requérante avec l’un des Services à la date de premier emploi revendiquée ou à toute autre époque. Toutefois, conformément à mon examen détaillé de la preuve de la Requérante ci-dessus, je conclus que cela ne rend pas nécessairement la preuve de la Requérante nettement incompatible avec l’emploi de la Marque en soi ou ne conteste pas la date de premier emploi revendiquée de la Marque par la Requérante.

[86] En résumé, je ne suis pas convaincue que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) (la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer la Marque)

[87] Le motif d’opposition fondé sur l’article 30i), invoqué par l’Opposante, semble comporter quatre volets, à savoir que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle a droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services parce que (i) la Marque n’est pas enregistrable; ii) la Marque n’est pas distinctive; (iii) la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement; et (iv) le dirigeant de la Requérante avait une relation d’affaires avec le dirigeant de l’Opposante au cours de laquelle le dirigeant de l’Opposante a créé, conçu et mis en œuvre le terme QUINTCAP, en fonction de leur nom de famille respectif QUINT, pour emploi en liaison avec la gestion par le dirigeant de l’Opposante d’une multitude de biens de tiers.

[88] Je conclus que les trois premiers volets doivent être rejetés parce qu’ils ne constituent pas des motifs d’opposition valides en vertu de l’article 30i) de la Loi et relèvent plutôt respectivement de l’article 12 de la Loi (non-enregistrabilité – examiné ci-dessous), de l’article 2 de la Loi (caractère non distinctif – examiné ci-dessous) et de l’article 16 de la Loi (personne non admise à l’enregistrement – non plaidé par l’Opposante).

[89] En ce qui concerne le quatrième volet, il n’est pas clair si l’Opposante plaide de nouveau que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement (qui, comme je l’ai indiqué, n’est pas en soi un motif d’opposition valable en vertu de l’article 30i) de la Loi) ou la mauvaise foi de la Requérante. Quoi qu’il en soit, je conclus que ce quatrième volet doit également être rejeté.

[90] L’article 30i) de la Loi exige qu’un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada, comme l’a fait la Requérante en l’espèce. Il est bien établi dans la jurisprudence qu’un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co. Ltd c Bristol‑Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Toutefois, rien dans la preuve n’indique qu’il s’agit d’un cas exceptionnel ou que la Requérante a agi de mauvaise foi à la date de production de la Demande ou à tout autre moment. Le simple fait qu’Ian ait pu participer à la création de la marque QUINTCAP (que ce soit en tant qu’employé de la Requérante ou dans le cadre de son prétendu partenariat avec Theodore) n’appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque. Comme je l’ai indiqué, la simple création d’un mot ou d’un dessin qui devient une marque de commerce ne confère pas en soi des droits relatifs à la marque de commerce.

Article 12(1)a) de la Loi (Marque non enregistrable puisqu’il s’agit du nom ou du nom de famille d’un particulier)

[91] L’article 12(1)a) de la Loi stipule qu’une marque de commerce est enregistrable sauf si elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

[92] Les décisions de principes concernant l’article 12(1)a) sont Canada (Registraire des marques de commerce) c Coles Book Stores Ltd (1972), 4 CPR (2d) 1; Gerhard Horn Investments Ltd c Registrar of Trademarks (1983), 73 CPR (2d) 23 (CF 1re inst); et Standard Oil Co c Canada (Registrar of Trade Marks) (1968), 55 CPR 49 (C. de l’É.) qui ont énoncé le critère visé à l’article 12(1)a) comme étant double :

  • la première condition est celle de savoir si la marque de commerce est le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

  • dans l’affirmative, le registraire doit alors décider si, dans l’esprit du consommateur canadien moyen, la marque de commerce n’est « principalement que » le nom ou le nom de famille d’un particulier plutôt qu’autre chose.

[93] Le fardeau initial de l’Opposante consiste à satisfaire à la première condition du critère, c’est-à-dire de fournir une preuve suffisante que la marque de commerce est le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou d’un particulier décédé au cours des trente années précédentes (par exemple, les listes téléphoniques) [voir Image Intellectual Property Law Professional Corporation c Pinnacle Foods Group LLC, 2013 COMC 62].

[94] En l’espèce, la Marque peut être dérivée du nom de famille QUINT, mais il n’a pas été établi que QUINTCAP n’est principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier. Comme je l’ai indiqué plus haut dans mon examen de la Déclaration Dell’Orto, l’Opposante n’a présenté aucune preuve qui indiquerait l’existence du mot unitaire « QUINTCAP » comme nom de famille.

[95] À l’audience, l’Opposante a attiré mon attention sur la conclusion de la Cour supérieure selon laquelle la Marque n’avait pas de caractère distinctif inhérent [au para 115]. Toutefois, je note que cette conclusion a été tirée dans le contexte de l’évaluation du risque de confusion entre les marques de commerce des parties selon le critère énoncé à l’article 6(5) de la Loi, plutôt que de l’évaluation de l’enregistrabilité de la Marque conformément à l’article 12(1)a) de la Loi selon le critère énoncé ci-dessus. En d’autres termes, à mon avis, la décision de la Cour supérieure n’est pas convaincante en vertu du motif d’opposition actuel.

[96] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)a) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2 (Marque non distinctive de la Requérante)

[97] À titre préliminaire, je conclus que le motif, ainsi qu’il est plaidé, est ambigu. Cela dit, je suis tenue d’interpréter l’argument conjointement avec la preuve [Novapharm Ltd c AstraZeneca AB, 2002 CAF 387]. Dans cette optique, je conclus que le motif peut être interprété comme alléguant que la Marque n’est pas distinctive en vertu de l’article 2 de la Loi en ce qui concerne i) le nom commercial de l’Opposante Groupe Quint et/ou la marque de commerce GROUPE QUINT & Dessin [tel qu’il est reproduit aux Pièces IQ‑3 et IQ‑4 à la transcription du contre‑interrogatoire de la Déclaration Quint], qui aurait été connue dans l’industrie immobilière; et ii) le fait que QUINT est le nom de famille d’Ian et Theodore (et d’autres personnes), ainsi que le fait qu’Ian aurait personnellement pris une place importante dans l’industrie de l’immobilier et rendu ou vendu des services sous son nom de famille [selon le paragraphe 25 de la Déclaration Quint].

[98] L’article 2 de la Loi, dans sa version de l’époque, définit le terme « distinctif » comme suit :

distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. 

[99] Une marque de commerce « distingue véritablement » les produits ou services en acquérant le caractère distinctif par l’emploi, ce qui lui confère un caractère distinctif en fait. D’un autre côté, une marque qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l’emploi pour son caractère distinctif, parce qu’elle possède un caractère distinctif inhérent [voir Astrazeneca AB c Novopharm Ltd, 2003 CAF 57, au para 16].

[100] Je commencerai mon analyse en considérant le premier volet du motif, tel qu’il a été interprété.

Premier volet du motif d’opposition

[101] Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer que son nom commercial Groupe Quint et/ou sa marque de commerce GROUPE QUINT & Dessin, en liaison avec les produits ou services pertinents, était suffisamment connue à la date de production de la déclaration d’opposition (c.-à-d. le 25 mai 2016), pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); et Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Plus particulièrement, l’Opposante doit montrer que son nom commercial et/ou sa marque de commerce en liaison avec les produits ou les services était connue au Canada dans une certaine mesure, ayant acquis une réputation « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif ou sinon être « bien connue dans une région précise du Canada » [Bojangles, précité, au para 33]. À cet égard, la preuve d’un opposant n’est pas limitée à la vente de produits ou de services au Canada. Elle peut également être fondée sur la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce ou du nom commercial d’un opposant, y compris celui qui est diffusé par le bouche-à-oreille ou par des articles de journaux et de magazines [Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd, précité, aux p. 58 et 59].

[102] Selon la preuve au dossier, je ne suis pas convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau. Plus particulièrement, je constate qu’aucune des allégations générales d’Ian concernant l’entreprise et la réputation de l’Opposante n’a été étayée par une preuve corroborante. De plus, bien qu’Ian affirme que l’Opposante [traduction] « gérerait plus de quatre fois plus de superficie de propriétés que la Requérante » [para 22 de la Déclaration Quint), la preuve de l’Opposante est beaucoup trop vague pour déterminer dans quelle mesure le nom commercial et/ou la marque de commerce de l’Opposante seraient devenus connus au Canada, ou dans une région particulière du Canada.

[103] Par conséquent, le premier volet du motif d’opposition fondé sur l’article 2, tel qu’il est interprété, est rejeté.

Deuxième volet du motif d’opposition

[104] À l’audience, l’Opposante a invoqué la section 4.9 du Manuel d’examen des marques de commerce quant au moment où une objection relative au caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce doit être soulevée par l’examinateur conformément à l’article 32(1)b) de la Loi. Plus particulièrement, l’Opposante a établi un parallèle entre la Marque et les exemples de marques de commerce qui seraient considérés comme n’ayant pas de caractère distinctif inhérent énumérés à la section 4.9.5.11 du Manuel. Les exemples énumérés ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent parce qu’ils sont constitués d’une combinaison d’éléments non enregistrables (p. ex., LES CAROTTES TREMBLAY (en liaison avec les produits « carottes »), qui consiste principalement en un nom de famille et le nom des produits). L’Opposante s’est également appuyée sur les allégations contenues dans la Déclaration Quint visant à établir la réputation personnelle d’Ian dans l’industrie immobilière.

[105] Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau.

[106] Premièrement, selon mon analyse ci-dessus du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)a), la Marque peut être dérivée du nom de famille QUINT, mais il n’a pas été établi que QUINTCAP n’est principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier.

[107] Deuxièmement, la preuve de l’Opposante ne permet pas d’établir qu’Ian, personnellement ou par l’intermédiaire de l’Opposante, aurait offert ou rendu toute forme de services sous le nom QUINT de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque.

[108] Troisièmement, la preuve au dossier ne démontre pas que l’emploi de QUINT par l’une des personnes en l’espèce comme nom de famille annule le caractère distinctif de la Marque. En particulier, même si je suis prête à conclure, d’après les divers témoignages trouvés dans la brochure de la Requérante [Waxlax, Pièce P‑7], qu’Ian peut avoir acquis une certaine réputation auprès de la clientèle de la Requérante en raison de son rôle au sein de cette dernière ou d’autres entités dans l’« équipe Quint » et/ou du « Groupe Quint », la preuve au dossier ne démontre pas qu’Ian avait une réputation importante au point où le caractère distinctif de la Marque a été annulé. À cet égard, j’ajouterai que je ne considère pas que les références à l’« équipe Quint » ou au « Groupe Quint » figurant dans ces témoignages renvoient à l’Opposante, qui n’existait pas au moment de la publication de la brochure. En fait, d’après la preuve du dossier, je ne suis pas prête à conclure que les références à une « équipe Quint » ou à un « Groupe Quint » mentionnées dans les témoignages (soit dans la brochure de la Requérante, soit dans ses extraits du site Web [Pièce P‑6]) se rapportent à une entité juridique distincte, plutôt qu’aux licenciés de la Requérante collectivement. Dans le même ordre d’idées, la preuve au dossier ne permet pas de conclure que toute autre personne, y compris Theodore, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres entités appartenant au portefeuille immobilier familial Quint, avait une réputation si importante que le caractère distinctif de la Marque a été annulé.

[109] Le caractère distinctif d’une marque de commerce réside dans sa capacité « à indiquer, de façon distinctive, la source d’un produit, d’un procédé ou d’un service, afin qu’idéalement les consommateurs sachent ce qu’ils achètent et en connaissent la provenance » [Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc, 2005 CSC, au para 39]. En l’espèce, la Marque est encore adaptée à distinguer les Services malgré le fait que QUINT est un nom de famille parce que la Marque vise le mot QUINTCAP. De cette façon, cette affaire se distingue des autres affaires dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de famille a été radié pour absence de caractère distinctif, comme CIBC World Markets Inc c Stenner, 2010 CF 397 et General Motors of Canada c Moteurs Décarie Inc, [2001] 1 CF 665 (CAF).

[110] En arrivant à cette conclusion, je ne fais aucun commentaire sur le droit de Ian d’utiliser son nom personnel ou son nom de famille en tant que partie d’une marque de commerce ou d’un nom commercial, car je ne suis pas saisie de cette question.

[111] Par conséquent, le deuxième volet du motif d’opposition fondé sur l’article 2, tel qu’il est interprété, est aussi rejeté.

Décision

[112] Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en vertu de l’article 38(12) de la Loi.

 

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

 

William Desroches

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

Extraits de la brochure de la Requérante

Exemples de descriptions [je souligne]

  • [traduction] « Le portefeuille commercial de Quintcap se compose de plus de 15 bâtiments situés dans la Région métropolitaine de Montréal […].

De nombreuses propriétés ont été construites ou rénovées par Quintcap et sont actuellement gérées par notre société. Quintcap est fière de faire affaire avec des entreprises locales, nationales et internationales.

Notre philosophie est de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées de l’industrie. Nous sommes fiers de notre produit et nous nous assurons que nos bâtiments sont toujours entretenus de façon impeccable par le personnel et les fournisseurs de premier niveau. Nos relations avec nos locataires sont de la plus haute importance […]. »

  • [traduction] « L’une des spécialités de Quintcap est de fournir des bâtiments de qualité sur mesure à des locataires AAA. »

  • [traduction] « Quintcap a aménagé environ 5 000 terrains résidentiels et construit environ 1 500 logements sur la Rive‑Sud de Montréal […]. Quintcap rénove et gère également plusieurs immeubles d’appartements à Montréal. Nous sommes également actifs sur le marché du développement de condos dans le centre-ville de Montréal ainsi que […] ».

· Symbiocité – La Prairie

[traduction] « Symbiocité est la dernière phase de 25 000 000 pieds carrés d’aménagement immobilier résidentiel par Quintcap à La Prairie. Le projet se compose d’environ 2 000 logements et d’un développement commercial de 5 000 pieds carrés soutenu par Métro Plus. Quintcap a planifié l’ensemble du développement, y compris l’entretien et toutes les négociations avec la Municipalité et le ministre de l’Environnement ainsi que le ministre des Transports. »

· Place Saint-Roch (188 rue Lasalle, Saint-Constant)

[traduction] « Quintcap a acheté 120 000 pieds carrés de terres situées dans une zone industrielle et a changé le zonage en utilisation résidentielle pour un projet comprenant plus de 30 unités de maisons de ville et 9 triplex. »

· Complexe Schneider Electric (4100 rue de Java, Brossard)

[traduction] « En 2012, en raison de la grande satisfaction de Schneider Electric à l’égard de l’équipe de gestion de Quintcap, elle a décidé de relocaliser les opérations d’une division indépendante afin de placer le bâtiment sous notre gestion. Quintcap a reçu le mandat de construire un deuxième bâtiment de type FLEX d’une superficie de 35 000 pieds carrés pour le groupe ALSTOM de Schneider ».

  • Hilton Hampton Inn & Suites (2156 rue Drummond, Montréal)

[traduction] « Quintcap agrandira son portefeuille d’hôtels en construisant un nouvel hôtel Hilton Hampton Inn & Suites de 141 chambres sur un stationnement vacant situé sur la rue Drummond […]

Quintcap a travaillé en collaboration avec la ville de Montréal afin de préserver la façade d’un petit bâtiment historique […] ».

Exemples de témoignages de clients [je souligne]

  • Location SMS – Édifice de location Komatsu (3350 boulevard Matte, Brossard):

« Cher Monsieur Ian Quint,

Nous tenons à vous remercier vous et toute votre équipe pour la réalisation de notre projet à Brossard. […]

C’est de concert avec votre service d’architecte que nous avons établi les plans de l’immeuble dans lequel notre comptoir de location […].

De plus, la construction s’est faite selon nos demandes et selon les délais […].

C’est donc en tant que fier locataire de votre immeuble […] que nous tenions à vous remercier d’avoir personnalisé vos locaux à notre image et d’avoir fait preuve d’autant de professionnalisme tout au long du projet. »

  • Data Compagnies du Groupe Data, 9005 boulevard du Quartier, Brossard

[traduction] « Destinataire : Ian Quint,

 

Je voudrais prendre le temps de remercier personnellement toutes les personnes qui ont participé avec M. Quint à la préparation du nouveau site pour notre centre d’impression. […] Je peux dire sans hésiter que l’équipe Quint est la meilleure. L’équipe Quint a une excellente éthique et a écouté nos besoins pour rendre ce projet de relocalisation sans souci. […] Je recommanderai certainement votre groupe à tous ceux qui recherchent un grand espace personnalisé. Nous attendons avec impatience d’être votre locataire à l’avenir. »

  • Lou-tec Industriel, Complexe Ignace, Brossard

« Bonjour M. Quint,

Depuis le début de notre relation avec Quintcap en tant que locataire d’espaces industriels, je peux affirmer que nous sentons que l’équipe Quint est attentive à nos besoins […]. »

  • Activités de franchise CFRST

[traduction] « Le premier Marriott avec Quint Hotels est le Fairfield Inn & Suites de l’aéroport de Montréal en 2008. […]. M. Ted Quint et son organisation ont dépassé les normes prototypiques lorsqu’ils ont construit ce projet. […].

QuintCap / Quint Hotels est précisément le type de partenaire que Marriott International recherche […] ».

  • Choice Hotels Canada

[traduction] « Je suis extrêmement fier de la relation vieille de 30 ans entre Choice Hotels et le Quality Inn & Suites. Depuis l’ouverture de ses portes en tant que propriété Quality en juin 1980, M. Ted Quint et son équipe se sont associés à Choice Hotels […]

Tous les niveaux de gestion hôtelière font constamment preuve d’une excellente distinction opérationnelle, et utilisent à plusieurs reprises toutes les ressources de vente, de commercialisation et d’exploitation disponibles pour maximiser le rendement. Quintcap est un exemple éclatant d’une entreprise qui investit continuellement dans la gestion et le produit pour obtenir un avantage concurrentiel. »


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-07-13

COMPARUTIONS

Cindy Bélanger

Pour l’Opposante

Chantal Desjardins

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

LJT Lawyers, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Pour l’Opposante

Lavery, De Billy, LLP

Pour la Requérante

 

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