Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 029

Date de la décision : 2022-02-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Yunwei (Edmund) Xie

Partie requérante

et

 

Mountain Top Foods Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC903,945 pour CANADIAN GOLD

Enregistrement

[1] À la demande de Yunwei (Edmund) Xie (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 2 mai 2019, à Mountain Top Foods Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC903,945 pour la marque de commerce CANADIAN GOLD (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Huile de cuisson; huile alimentaire ».

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 2 mai 2016 au 2 mai 2019.

[4] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Jason Calvert, exécuté le 20 septembre 2019 à Nanton, en Alberta.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et a été représentée lors d’une audience orale.

Preuve

[8] Dans son affidavit, M. Calvert se présente comme le directeur d’usine et le copropriétaire de la Propriétaire. Il affirme que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire [traduction] « vendait et livrait » les produits visés par l’enregistrement à des clients au Canada [para 8].

[9] À l’appui, M. Calvert fournit deux factures, lesquelles, il atteste, sont représentatives des factures qui accompagnaient les produits au moment de leur livraison à des clients au Canada au cours de la période pertinente [para 14, Pièces JC‑2 et JC‑3]. Les factures indiquent des ventes en vrac de la Propriétaire à Three City Foods, les deux à l’intérieur de la date pertinente. Le produit indiqué sur les deux factures est [traduction] « Huile de canola Canadian Gold ».

[10] En ce qui a trait à la présentation de la Marque, M. Calvert fournit une photo illustrant quatre bouteilles de [traduction] « Huile de canola Canadian Gold » prise au cours de la période pertinente [para 7, Pièce JC‑1]. Il confirme que la photo est représentative de la façon dont la Marque était arborée sur les étiquettes fixées aux bouteilles d’huile de canola vendues et livrées à des clients au Canada au cours de la période [para 6 et 7]. Je note que les étiquettes arborent clairement la Marque.

[11] En ce qui a trait au genre des produits, M. Calvert affirme que [traduction] « les étiquettes et les factures décrites dans cet Affidavit identifient le produit vendu comme de “l’huile de canola”. L’huile de canola est une forme d’huile de cuisson. L’huile de canola est une forme d’huile alimentaire » [para 18].

Analyse et motifs de la décision

[12] En l’espèce, il existe une preuve claire que [traduction] « l’huile de canola Canadian Gold » a été vendue au Canada au cours de la période pertinente et que les étiquettes fixées aux bouteilles de tels produits arboraient la Marque au moment du transfert.

[13] Ainsi, la seule question est de savoir si un tel emploi démontré de la Marque en liaison avec de l’huile de canola est suffisant pour démontrer l’emploi de la Marque à l’égard de chacun des produits visés par l’enregistrement, nommément « huile de cuisson » et « huile alimentaire ».

[14] Dans ses observations, la Propriétaire invoque la déclaration solennelle de M. Calvert concernant le genre des produits et les décisions antérieures du registraire pour affirmer que l’emploi démontré de la Marque en liaison avec l’huile de canola est suffisant pour appuyer une conclusion d’emploi de la Marque en liaison avec l’huile de cuisson et l’huile alimentaire [selon les observations écrites de la Propriétaire aux para 26 à 33, citant, p. ex., Gowling Lafleur Henderson LLP c Carollyne Yardley, 2015 COMC 171 et MLT Aikins LLP c Caroline Barrett, 2019 COMC 91].

[15] Je note d’abord que je n’estime pas que les conclusions particulières de la jurisprudence citée soient déterminantes en l’espèce; il est une règle de droit bien connue que chaque cas est tranché sur ses propres mérites [voir Express File Inc c HRB Royalty Inc, 2005 CF 542]. Malgré tout, compte tenu de la déclaration solennelle claire de M. Calvert que l’huile de canola est à la fois une « huile de cuisson » et une « huile alimentaire », et dans l’absence d’observations de la Partie requérante, je n’estime pas qu’il soit nécessaire d’établir la différence, le cas échéant, entre l’huile de cuisson et l’huile alimentaire en ce qui a trait au produit d’huile de canola de la Propriétaire. Par conséquent, j’accepte que la preuve est suffisante pour maintenir l’enregistrement en liaison avec « l’huile de cuisson » et « l’huile alimentaire » particulièrement en l’espèce [pour une approche semblable, voir Countryside Canners Co c Canada (1981), 55 CPR (2d) 25 (CF 1re inst)].

[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[17] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2022-01-26

COMPARUTIONS

Bayo Odutola

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

OLLIP P.C.

Pour la Propriétaire inscrite

Yunwei (Edmund) Xie

Pour la Partie requérante

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.