Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 038

Date de la décision : 2022-03-07

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Clark Wilson LLP

Partie requérante

et

 

Greenland Sales Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC670,173 pour Trailside

Enregistrement

[1] Le 3 octobre 2018, à la demande de Clark Wilson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Greenland Sales Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC670,173 de la marque de commerce Trailside (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Montres-bracelets numériques techniques.

(2) Sacs de couchage, accessoires de sacs de couchage, nommément oreillers de camping, accessoires de sacs de couchage, nommément doublures de camping, accessoires de sacs de couchage, nommément sacs de compression grande contenance, accessoires de sacs de couchage, nommément agrandisseurs, couvertures en polyéthylène aluminisé.

(3) Vestes de pluie/manteaux/pantalons/costumes/gilets/casquettes/ponchos en pvc, vestes de pluie/manteaux/pantalons/costumes/gilets/casquettes/ponchos en nylon, vestes/ manteaux/pantalons/ costumes/gilets/casquettes/ponchos en nylon, vestes/pantalons/ gilets en nylon garnis de duvet, vestes/gilets/pantalons/costumes synthétiques isolants pour bébés, tee-shirts, chemises, gilets de corps, shorts, pantalons, caleçons en coton/nylon/polyester.

(4) Guêtres, chaussures, bottes et pantoufles.

(5) Sacoches de ceinture, sacs banane, sacoche à argent.

(6) Tentes, accessoires de tente, nommément piquets en acier, accessoires de tente, nommément piquets en aluminium, accessoires de tentes, nommément tendeurs à hauban en aluminium, accessoires de tentes, nommément poteaux de tente en aluminium, accessoires de tentes, nommément poteaux de tente en fibre de verre, accessoires de tentes, nommément poteaux de tente réglables en acier, accessoires de tentes, nommément cordons en nylon tout usage, accessoires de tentes, nommément imperméabilisant pour coutures de tente, sacs grande contenance, bâches en polyéthylène, bâches en polyester.

(7) Sacs d’un jour, sacs à dos de camping, sacs à dos de montagne, sacs à dos de canot, sacs à dos d’hydratation, sacs de transport, porte-documents, sacs de voyage, bagages à roulettes, bagages chariot, sacs polochon.

(8) Sacs de toilette, petits sacs de toilette.

(9) Tabourets de camping, chaises de camping, lits portatifs de camping.

(10) Phares, lampes de poche.

(11) Bâtons de randonnées pédestres en tubage d’aluminium.

(12) Matelas pneumatiques, matelas pneumatiques autogonflables, matelas en mousse de polyéthylène.

(13) Cuisinières à gaz, poêles à mazout.

(14) Lanternes à chandelle en acier inoxydable/aluminium/laiton, lanternes à bougie en acier inoxydable/aluminium/laiton, globes de lanternes, bougies.

(15) Batteries de cuisine de camping, bouteilles, grosses tasses, coutellerie et ustensiles de table de camping en acier inoxydable, batteries de cuisine, bouteilles, grosses tasses, coutellerie et ustensiles de table de camping en polycarbonate, batteries de cuisine et ustensiles de table de camping émaillés, batteries de cuisine et ustensiles de table de camping en métal et mélamine.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits que spécifie l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été ainsi employée en dernier et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 3 octobre 2015 au 3 octobre 2018.

[4] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni deux affidavits de Rex Lu, souscrits à Markham, en Ontario, le 25 avril 2019 et le 2 mai 2019, respectivement.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience.

La preuve

Premier Affidavit Lu

[8] Dans son premier affidavit, M. Lu se décrit comme étant le contrôleur de la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire [traduction] « vend des produits pour des activités de plein air, y compris l’alpinisme et le camping » et que la Marque [traduction] « est employée au Canada depuis de nombreuses années et continue d’être employée aujourd’hui » [para 4].

[9] En ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M. Lu explique que [traduction] « les produits vendus en liaison avec [la Marque] sont fabriqués par des fabricants tiers pour [la Propriétaire] conformément aux normes de nature et de qualité précises que [la Propriétaire] fournit. Les produits sont ensuite livrés à [la Propriétaire] pour distribution et vente par [la Propriétaire] à des détaillants en ligne et traditionnels d’équipement, de vêtements et d’accessoires de camping et de plein air qui, à leur tour, vendent ces produits, qui proviennent de [la Propriétaire], à des clients canadiens individuels » [para 5].

[10] À l’appui de ce qui précède, les pièces suivantes sont également jointes à son affidavit :

· La Pièce A comprend plus de 100 factures envoyées par la Propriétaire à différentes entreprises au Canada pour des paiements relatifs à une gamme d’équipement, de vêtements et d’accessoires, de meubles et d’autres produits de camping et de plein air. M. Lu confirme qu’il s’agit d’un [traduction] « échantillon représentatif de factures envoyées par la Propriétaire au cours de [la période pertinente], concernant les ventes de produits au Canada, y compris les produits arborant la [Marque] » [para 6]. Je note que la Marque n’apparaît pas sur les factures; toutefois, certains des articles énumérés sont mis en évidence et semblent correspondre aux produits de marque Trailside indiqués aux Pièces B et C.

· La Pièce B est un tableau que M. Lu décrit comme un [traduction] « résumé des ventes de produits de marque Trailside pendant [la période pertinente] généré à partir des données sur les ventes » [para 7]. Le tableau énumère 35 produits, et M. Lu indique que chaque article comprend [traduction] « la quantité annuelle et le montant des ventes » au cours de la période pertinente. Comme je l’indiquerai ci-dessous, je note que ces colonnes sont vides pour certains des produits énumérés. Pour les produits qui contiennent des renseignements sur les ventes, je note que les codes de produits d’identification figurant dans le tableau de la Pièce B correspondent à ceux qui figurent sur les factures de la Pièce A et qui figurent dans les Guides de produits de la Pièce C.

· La Pièce C comprend des copies des [traduction] « Guides de produits » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, qui, selon M. Lu, [traduction] « ont été distribués à des clients canadiens et à des clients potentiels » [para 8]. Les Guides de produits annoncent différents types d’équipement, de vêtements et d’accessoires de camping et de plein air en liaison avec diverses marques, y compris la Marque. Je note que la Marque apparaît dans les Guides de produits, y compris sur certains des produits décrits.

Deuxième Affidavit Lu

[11] Dans son deuxième affidavit, M. Lu affirme que tous les produits de marque Trailside mentionnés dans son premier affidavit et le tableau de la Pièce B à l’appui [traduction] « arboraient la [Marque] soit sur les produits eux-mêmes, soit sur les emballages dans lesquels ils ont été distribués et vendus par la [Propriétaire] pendant la période » [para 2].

[12] M. Lu ajoute que [traduction] « pour les sacs de couchage, l’apparence du produit dans les Guides de produits peut être difficile à voir, mais je confirme que la [Marque] figure sur les sacs de couchage mentionnés » [para 3]. Il ajoute que [traduction] « les tabourets, les chaises et les matelas en mousse arborent la [Marque], mais ces produits ne sont pas clairement illustrés dans les Guides de produits » [para 3].

[13] À l’appui, M. Lu fournit d’autres [traduction] « photographies représentatives » de sacs de couchage, de tabourets, de chaises et de matelas en mousse [Pièce 1]. Je note que la Marque est clairement visible sur chacun des produits représentés.

Analyse et motifs de la décision

[14] Dans ses observations, la Partie requérante s’interroge d’abord sur la question de savoir si l’emploi avéré de la Marque profite à la Propriétaire. Par ailleurs, elle se demande si la preuve est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement.

Emploi par la Propriétaire

[15] La Partie requérante soutient d’abord que la preuve est ambiguë quant à l’identité des personnes qui ont employé la Marque, faisant valoir que les Affidavits Lu ne démontrent pas clairement que la Propriétaire a exercé un contrôle sur les fabricants tiers. Subsidiairement, la Partie requérante soutient que la Propriétaire a simplement agi comme distributeur des produits et que tout emploi prouvé de la Marque ne lui profite pas.

[16] En réponse, la Propriétaire fait valoir qu’aucune autre entité n’emploie ou n’employait la Marque à part elle-même. À cet égard, elle note que la Loi n’exige pas que le propriétaire d’une marque de commerce soit lui-même un fabricant [citant Marks & Clerk c Tritap Food Broker, une division de 676166 Ontario Limited, 2017 COMC 35, au para 50]. D’après la Propriétaire, la présente affaire ne porte sur aucune question de licence ni sur une situation où les fabricants tiers ont agi à titre de licenciés.

[17] Compte tenu de la déclaration sous serment de M. Lu concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire, je souscris aux observations de la Propriétaire et j’accepte que la Propriétaire est la source des produits pertinents aux fins de la Loi. En effet, M. Lu affirme clairement que les produis sont fabriqués par des fabricants tiers au nom de la Propriétaire, et que les factures indiquent clairement que la Propriétaire est la source des produits en question. Par conséquent, l’article 50(1) de la Loi ne s’applique pas en l’espèce.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que tout emploi établi est celui de la Propriétaire.

Emploi concernant chacun des produits visés par l’enregistrement

[19] Outre la question de la licence alléguée, au paragraphe 57 de ses observations écrites et à l’audience, la Partie requérante a essentiellement reconnu que l’emploi de la Marque a été démontré pour certains des produits visés par l’enregistrement. Par ailleurs, elle soutient que la preuve de la Propriétaire n’indique pas l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

[20] Comme l’a confirmé la Propriétaire à l’audience, les factures de la Pièce A semblent répéter la preuve des transferts indiquée dans le tableau de la Pièce B. Comme je l’ai indiqué, ce tableau énumère 35 produits, chacun étant censé correspondre à un produit visé par l’enregistrement. À l’exception des produits visés par l’enregistrement « sacs de transport » et « petits sacs de toilette » dont il est question ci-dessous, la Partie requérante ne s’y oppose pas et j’accepte ces corrélations sans réserve. Sur ces listes, dix comprennent des renseignements de vente de la période pertinente et je suis également en mesure de constater que ces produits arborent la Marque sur les photographies ou dans les Guides de produits présentés en preuve.

[21] À titre d’exemple, le deuxième produit mentionné dans le tableau, [traduction] « couverture thermique », correspond au produit visé par l’enregistrement « couvertures en polyéthylène aluminisé ». Selon les renseignements figurant dans le tableau, 668 couvertures ont été vendues au Canada au cours de la période pertinente. De plus, les Guides de produits montrent que la Marque figurait sur l’emballage de ces couvertures [p. ex., page 63 du Guide de produits de 2016].

[22] Des éléments de preuve semblables sont fournis pour les produits suivants visés par l’enregistrement indiqués dans le tableau récapitulatif des ventes, et je note que la Partie requérante semble admettre que l’emploi a été démontré pour ces produits [observations écrites de la Partie requérante, au para 57] : « accessoires de sacs de couchage, nommément oreillers de camping » et « sacs de couchage » des produits (2); « tentes » des produits (6); « sacs à dos de canot » des produits (7); « chaises de camping », « lits portatifs de camping » et « tabourets de camping » des produits (9); et « matelas en mousse de polyéthylène » et « matelas pneumatiques autogonflables » des produits (12).

[23] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[24] Pour neuf des produits énumérés dans le tableau, bien que des données sur les ventes de la période pertinente soient fournies, la preuve ne démontre pas clairement que la Marque figurait sur ces produits ou sur leur emballage, ou qu’elle était liée à ceux-ci d’une autre manière. À cet égard, ni les photographies, ni les Guides de produits présentés en preuve n’indiquent que la Marque figurait sur ces produits ou sur leur emballage. Ces produits correspondent aux produits suivants visés par l’enregistrement : « montres-bracelets numériques techniques » des produits (1); « accessoires de sacs de couchage, nommément doublures de camping » des produits (2); « accessoires de tentes, nommément poteaux de tente réglables en acier », « accessoires de tentes, nommément poteaux de tente en fibre de verre », « accessoires de tentes, nommément tendeurs à hauban en aluminium », « accessoires de tente, nommément piquets en aluminium », « accessoires de tente, nommément piquets en acier » et « accessoires de tentes, nommément cordons en nylon tout usage » des produits (6); et « lampes de poche » des produits (10).

[25] Bien que l’apposition de la Marque sur tous les produits ou leur emballage ait été affirmée par M. Lu au paragraphe 2 de son deuxième affidavit, la Propriétaire a reconnu à l’audience qu’aucune photographie de ce genre pour ces neuf produits ne figure dans la preuve. Bien qu’une preuve documentaire directe pour chaque produit visé par l’enregistrement ne soit pas nécessairement requise pour répondre avec succès à un avis en vertu de l’article 45, je note que le deuxième Affidavit Lu fournit expressément des éléments de preuve photographiques de l’affichage de la Marque pour certains des produits non illustrés ou non clairement illustrés dans les Guides de produits présentés en preuve; on ignore pourquoi M. Lu n’a pas été en mesure de fournir une preuve semblable pour ces neuf autres produits. Je note en outre que certains de ces produits sont décrits dans les Guides de produits présentés en preuve, mais en liaison avec différentes marques de commerce.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces neuf produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[27] En ce qui a trait aux « sacs de transport » des produits (7), le tableau des ventes présenté en preuve établit une corrélation entre ce produit et un produit [traduction] « lave-mains pliant » et fournit des données de vente en conséquence. Toutefois, la Partie requérante fait valoir que cette corrélation devrait être rejetée.

[28] À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que la page 59 des Guides de produits de 2016 et de 2017 et la page 57 des Guides de produits de 2018 et de 2019 font la publicité du produit [traduction] « lave-mains pliant » Trailside. Elle fait valoir que ce produit n’est pas un « sac », notant que le lave-mains décrit est annoncé à côté d’un certain nombre de produits d’hygiène et de soins personnels, plutôt que des sacs, des bagages et d’autres produits semblables, qui sont annoncés ailleurs dans les Guides de produits, et en liaison avec des marques de commerce différentes. Par conséquent, la Partie requérante soutient que tout emploi prouvé de la Marque en liaison avec de tels [traduction] « lave-mains pliants » ne peut servir à maintenir les produits « sacs de transport » visés par l’enregistrement.

[29] Pour sa part, la Propriétaire a fait remarquer que le [traduction] « lave-mains pliant » est employé pour transporter de l’eau et que la corrélation doit être prise sans réserve.

[30] En vertu de l’article 30 de la Loi, les produits doivent être dressés dans les termes ordinaires du commerce et la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement doit être tranchée au cas par cas [voir Express File Inc c HRB Royalty Inc, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59]. À ce titre, les produits visés par l’enregistrement doivent être interprétés conformément au bon sens et à leur sens ordinaire.

[31] Gardant ces principes à l’esprit, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire que le lave-mains pliant décrit n’est pas un sac en soi et que tout emploi établi de la Marque en liaison avec de tels [traduction] « lave-mains pliants » ne peut servir à maintenir les produits « sacs de transport » visés par l’enregistrement.

[32] Puisqu’il n’y a aucune autre preuve concernant ces produits visés par l’enregistrement, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les « sacs de transport » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[33] En ce qui a trait aux « petits sacs de toilette » des produits (8), le tableau des ventes établit une corrélation entre ce produit et le produit [traduction] « ensemble de trois petits sacs étanches » et fournit des données de vente en conséquence. Toutefois, la Partie requérante fait de nouveau valoir que cette corrélation devrait être rejetée et, en tout état de cause, note que tout [traduction] « ensemble de trois petits sacs étanches » représenté dans les Guides de produits n’arbore pas la marque.

[34] À l’audience, la Propriétaire a reconnu que les produits de petits sacs indiqués dans les Guides de produits n’arborent pas clairement la Marque. Par ailleurs, elle fait toutefois valoir que la corrélation doit être prise sans réserve, notant que le produit de petit sac étanche peut avoir de nombreux emplois, y compris pour les articles de toilette. En l’espèce, je suis enclin à être d’accord avec la Propriétaire et à accepter la corrélation.

[35] Toutefois, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire que la Marque n’est pas clairement visible sur les petits sacs figurant dans les Guides de produits et que la preuve ne démontre pas par ailleurs que la Marque était liée à de tels produits de petits sacs étanches vendus par la Propriétaire.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les « petits sacs de toilette » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[37] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement « matelas pneumatiques » des produits (12), la Propriétaire n’a pas reconnu le non-emploi; toutefois, elle n’a fourni aucune preuve de la vente de tels produits. En effet, la preuve d’emploi était limitée aux « matelas pneumatiques autogonflables », dont il a été question ci-dessus. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec d’autres « matelas pneumatiques » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[38] En ce qui concerne les autres produits, la Propriétaire a fait des concessions dans ses observations écrites ou à l’audience selon lesquelles la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits pendant la période pertinente. En effet, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En particulier, comme je l’ai indiqué, je note que 11 des produits énumérés dans le tableau des ventes présenté en preuve ne comprennent aucune donnée sur les ventes pour la période pertinente, bien qu’ils correspondent à un produit particulier visé par l’enregistrement. Par exemple, quatre types de « vestes de pluie » sont énumérés dans le tableau, mais aucune quantité ni aucun montant de vente n’est indiqué pour de tels produits.

[39] En résumé, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants visés par l’enregistrement seulement : « couvertures en polyéthylène aluminisé », « accessoires de sacs de couchage, nommément oreillers de camping » et « sacs de couchage » des produits (2); « tentes » des produits (6); « sacs à dos de canot » des produits (7); « chaises de camping », « lits portatifs de camping » et « tabourets de camping » des produits (9); et « matelas en mousse de polyéthylène » et « matelas pneumatiques autogonflables » des produits (12). Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[40] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l’état déclaratif des produits :

(1) Montres-bracelets numériques techniques

(2) […] accessoires de sacs de couchage, nommément doublures de camping, accessoires de sacs de couchage, nommément sacs de compression grande contenance, accessoires de sacs de couchage, nommément agrandisseurs, […]

(3) Vestes de pluie/manteaux/pantalons/costumes/gilets/casquettes/ponchos en pvc, vestes de pluie/manteaux/pantalons/costumes/gilets/casquettes/ponchos en nylon, vestes/ manteaux/pantalons/ costumes/gilets/casquettes/ponchos en nylon, vestes/pantalons/ gilets en nylon garnis de duvet, vestes/gilets/pantalons/costumes synthétiques isolants pour bébés, tee-shirts, chemises, gilets de corps, shorts, pantalons, caleçons en coton/nylon/polyester.

(4) Guêtres, chaussures, bottes et pantoufles.

(5) Sacoches de ceinture, sacs banane, sacoche à argent.

(6) […] accessoires de tente, nommément piquets en acier, accessoires de tente, nommément piquets en aluminium, accessoires de tentes, nommément tendeurs à hauban en aluminium, accessoires de tentes, nommément poteaux de tente en aluminium, accessoires de tentes, nommément poteaux de tente en fibre de verre, accessoires de tentes, nommément poteaux de tente réglables en acier, accessoires de tentes, nommément cordons en nylon tout usage, accessoires de tentes, nommément imperméabilisant pour coutures de tente, sacs grande contenance, bâches en polyéthylène, bâches en polyester.

(7) Sacs d’un jour, sacs à dos de camping, sacs à dos de montagne, […] sacs à dos d’hydratation, sacs de transport, porte-documents, sacs de voyage, bagages à roulettes, bagages chariot, sacs polochon.

(8) Sacs de toilette, petits sacs de toilette.

(10) Phares, lampes de poche.

(11) Bâtons de randonnées pédestres en tubage d’aluminium.

(12) Matelas pneumatiques, […].

(13) Cuisinières à gaz, poêles à mazout.

(14) Lanternes à chandelle en acier inoxydable/aluminium/laiton, lanternes à bougie en acier inoxydable/aluminium/laiton, globes de lanternes, bougies.

(15) Batteries de cuisine de camping, bouteilles, grosses tasses, coutellerie et ustensiles de table de camping en acier inoxydable, batteries de cuisine, bouteilles, grosses tasses, coutellerie et ustensiles de table de camping en polycarbonate, batteries de cuisine et ustensiles de table de camping émaillés, batteries de cuisine et ustensiles de table de camping en métal et mélamine.

[41] L’état déclaratif des produits modifié doit maintenant être libellé comme suit :

(2) Sacs de couchage, accessoires de sacs de couchage, nommément oreillers de camping, couvertures en polyéthylène aluminisé.

(6) Tentes.

(7) Sacs à dos de canot.

(9) Tabourets de camping, chaises de camping, lits portatifs de camping.

(12) Matelas pneumatiques autogonflables, matelas en mousse de polyéthylène.

 

 

 

Andrew Bene

 

Membre

 

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2022-01-20

COMPARUTIONS

Jonathan Colombo

Pour la Propriétaire inscrite

David Bowden

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite

Clark Wilson LLP

Pour la Partie requérante

 

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