Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 001

Date de la décision : 2022-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Garisober Singh Gill

Partie requérante

et

 

Excelsior Foods Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC609,687 pour YOGA

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC609,687 pour la marque de commerce YOGA (la Marque), appartenant actuellement à Excelsior Foods Inc.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle que modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit : boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits et thés glacés (« les Produits »).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en ce qui concerne les « boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits ».

La procédure

[5] À la demande de Garisober Singh Gill (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 18 août 2020 à Excelsior Foods Inc (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 août 2017 au 18 août 2020.

[7] La définition applicable d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas : il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant, au para 9].

[9] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement d’une marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Daniel Violante de Toronto, exécuté le 10 novembre 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à D.

[11] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[12] Dans son affidavit, M. Violante indique qu’il est le vice-président de la Propriétaire depuis 15 ans. Il atteste que la Propriétaire est établie à Toronto, en Ontario, et importe et distribue au Canada des « boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits et thés glacés » (lesquels il définit comme les « Produits ») pour la vente au grand public consommateur au Canada par l’entremise de divers points de vente de détail (para 2).

[13] Afin d’appuyer cette déclaration, M. Violante fournit les renseignements et les documents suivants :

(a) En 2020, jusqu’à la date de l’exécution de son affidavit le 10 novembre 2020, la Propriétaire a vendu approximativement 22 500 caisses de Produits de marque YOGA au Canada d’une valeur un peu en dessous de 500 000 $ (para 3). Bien que M. Violante affirme que la Pièce A est composée d’extraits de factures émises par la Propriétaire à des clients canadiens pour des Produits de marque YOGA (lesquels il a définis au para comme des « boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits et thés glacés »), la Pièce A n’a en fait qu’une seule facture en date du 7 janvier 2020 (à l’intérieur de la période pertinente) qui semble consigner la vente à Metro Ontario Inc. de Toronto et la livraison à Metro Store # 332 à Milton, en Ontario, de nectar aux pêches, de nectar aux poires et de nectar aux abricots de marque YOGA.

(b) En 2019, la Propriétaire a vendu des caisses de produits de marque YOGA au Canada d’une valeur approximative de 530 000 $ (para 4).

Bien que M. Violante affirme que la Pièce B est composée d’extraits de factures émises par la Propriétaire à des clients canadiens pour des Produits de marque YOGA, la Pièce B n’a en fait qu’une seule facture en date du 14 janvier 2019 (à l’intérieur de la période pertinente) qui semble consigner la vente et la livraison à La Stella Supermarket à Windsor, en Ontario, de nectar aux pêches, de nectar aux poires et de nectar aux abricots de marque YOGA.

(c) En 2018, la Propriétaire a vendu des caisses de produits de marque YOGA au Canada d’une valeur approximative de 583 000 $ (para 5).

Bien que M. Violante affirme que la Pièce C est composée d’extraits de factures émises par la Propriétaire à des clients canadiens pour des Produits de marque YOGA, la Pièce C n’a en fait qu’une seule facture en date du 5 janvier 2018 (à l’intérieur de la période pertinente) qui semble consigner la vente et la livraison à The Farmers Pick à Ottawa, en Ontario, de nectar aux pêches, de nectar aux poires et de nectar aux abricots de marque YOGA.

(d) M. Violante affirme que la Pièce D est composée de photos [traduction] « d’échantillons de Produits montrant la marque arborée telle vendue au Canada ». Les photos de la Pièce D semblent inclure des illustrations de nectar aux pêches, de nectar aux poires et de nectar aux abricots de marque YOGA.

Bien que la déclaration de M. Violante soit faite au présent, selon une lecture juste de la preuve, sa déclaration peut être comprise comme signifiant que les photos sont des illustrations représentatives des produits vendus au cours de la période pertinente.

Analyse et motifs de la décision

[14] Bien que dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l’article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie [Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst)], le propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve prima facie d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits indiqués dans l’enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Autrement dit, la registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [Diamant Elinor; voir également Smart & Biggar c Curb, 2009 CF 47]. Comme il est indiqué dans Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980) 53 CPR (2d), 62 à 66 (CAF), ces procédures exigent un affidavit ou une déclaration solennelle qui ne déclare pas seulement, mais qui démontre l’emploi étant fait de la Marque.

[15] Je note dès le départ que, excepté les déclarations de M. Violante concernant [traduction] « les Produits » qui correspondent à des « boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits et thés glacés », les seuls produits visés par l’enregistrement représentés dans la preuve sont des « nectars » de fruits.

[16] Ayant fait la distinction entre les « nectars de fruits » et les « jus de fruits » et « boissons aux fruits » dans l’état déclaratif des produits, la Propriétaire doit produire une preuve distincte à l’égard de chacun; voir John Labatt à la p. 236. Par conséquent, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les jus de fruits, les boissons aux fruits ou les thés glacés au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Puisqu’aucune allégation ou preuve de circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi n’a été présentée, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[18] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants : « jus de fruits, boissons aux fruits et thés glacés ».

[19] L’état déclaratif des produits modifiés sera libellé comme suit : « boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits ».

 

Jane Steinberg

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Smiths IP

Pour la Partie requérante

 

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