Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 014

Date de la décision : 2022-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Core Consultants Realty Inc.

Opposante

et

 

 

Corey Bessner Consulting Inc.

Requérante

 

1,888,061 pour
CORE CONSULTANTS REALTY

Demande

Introduction

[1] Core Consultants Realty Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce CORE CONSULTANTS REALTY (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1,888,061 (la Demande) par Corey Bessner Consulting Inc. (la Requérante).

[2] La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 8 mai 2016, en liaison avec les services suivants (les Services) :

Services

  • (1) Services immobiliers, nommément location et vente d’immeubles commerciaux pour des tiers; offre de fiches descriptives immobilières commerciales et d’information concernant l’immobilier sur Internet; offre de services de courtage immobilier concernant la vente, l’achat, la location à bail et la location de biens immobiliers commerciaux; services de consultation en immobilier, nommément offre d’aide à des tiers lors du choix de sites de biens immobiliers commerciaux, évaluation foncière, négociation de baux ainsi qu’acquisition de biens immobiliers commerciaux.

  • (2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services d’agence immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion immobilière.

[3] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[4] La Demande a été produite le 14 mars 2018 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 17 octobre 2018.

[5] Le 27 novembre 2018, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). Les motifs d’opposition sont fondés sur le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16 et le caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi. Conformément à l’article 70, tous les renvois aux articles de la Loi relatifs aux motifs d’opposition visent la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[7] Les deux parties ont produit une preuve. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et n’a été présente à une audience.

Aperçu de la preuve

[8] L’Opposante a produit l’affidavit de Shawn Abramovitz (souscrit le 17 mai 2019), courtier immobilier commercial et (actuellement) l’unique administrateur de l’Opposante. Si j’ai bien compris, l’Opposante a été constituée en Ontario en janvier 2016 par l’ancien associé et ami proche de M. Abramovitz, M. Sari Samarah. M. Abramovitz a commencé à travailler avec M. Samarah (auprès de l’Opposante) à temps partiel en janvier 2016 et à temps plein en mars 2016 (para 6). En avril 2016, les deux hommes étaient administrateurs et actionnaires de l’Opposante.

[9] Toutefois, au printemps 2018, les relations personnelles et commerciales de M. Abramovitz avec M. Samarah sont devenues tendues (para 34). M. Abramovitz a par la suite acheté les actions de M. Samarah dans l’Opposante, devenant ainsi l’unique actionnaire et propriétaire à compter du 20 août 2018 (para 35).

[10] Selon l’Opposante, elle est l’utilisateur antérieur du nom commercial Core Consultants Realty Inc. et la Requérante n’avait aucun contrôle ou droit ni aucun intérêt dans l’Opposante ou dans son nom commercial.

[11] La Requérante a produit l’affidavit de Corey Bessner (souscrit le 12 septembre 2019). M. Bessner est courtier immobilier commercial et consultant ainsi que le dirigeant de la Requérante. Selon ce que je comprends, selon la Requérante, elle avait employé une variante de la Marque, à savoir CORE REALTY CONSULTANTS, dès juin 2015, avant de passer à la marque de commerce et au nom commercial CORE CONSULTANTS REALTY. Au début de 2016, la Requérante a accordé à l’Opposante une licence d’emploi de la Marque et du nom commercial « Core Consultants Realty ». La Requérante a décidé de mettre fin à cette licence une fois que M. Samarah (également ami personnel de M. Bessner) a quitté l’Opposante en août 2018.

[12] Bien que les éléments de preuve des parties portent sur leurs allégations contradictoires de propriété, comme il est question ci-dessous, je ne juge pas nécessaire de résoudre cette question afin de résoudre l’opposition actuelle.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[13] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante doit d’abord produire suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a)

[14] Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) plaidé par l’Opposante est reproduit ci‑dessous :

[traduction]

La Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi en ce sens qu’à la date de production de la demande d’enregistrement de marque de commerce, la marque de commerce avait été employée au Canada comme nom commercial (au sens de la Loi) par l’Opposante depuis au moins février 2016, en liaison avec des services immobiliers.

[15] Comme l’Opposante invoque une confusion avec un nom commercial employé précédemment par l’Opposante, ce motif d’opposition aurait dû être invoqué en vertu de l’article 16(1)c) de la Loi. Toutefois, puisque le motif a par ailleurs été exposé de façon suffisamment détaillée pour que la Requérante puisse répondre, je suis prête à traiter cela comme une erreur de typographie et je considère ce motif comme s’il avait été dûment plaidé.

[16] Je note également que la date pertinente pour un motif d’opposition en vertu de l’article 16(1)c) n’est pas la date de production de la demande, mais plutôt la date de premier emploi revendiquée dans la demande, soit le 8 mai 2016. Par conséquent, pour s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’article 16(1)c) de la Loi, l’Opposante doit démontrer qu’à compter du 8 mai 2016, le nom commercial « Core Consultants Realty » avait été employé au Canada par l’Opposante et n’avait pas été abandonné à la date de l’annonce de la demande (17 octobre 2018).

[17] Dans cette optique, des parties de la preuve de l’Opposante sont résumées ci-dessous.

Preuve de l’Opposante – l’affidavit Abramovitz

[18] L’affidavit Abramovitz présente des registres d’entreprise relatifs à la constitution de l’Opposante, fournit une chronologie des négociations avec la Requérante ainsi que des renseignements sur les affirmations de l’Opposante quant au droit à l’enregistrement de la Marque.

Registres d’entreprise de l’Opposante

[19] L’Opposante a été constituée le 13 janvier 2016; une copie du document est jointe à titre de Pièce C. Des copies des registres d’entreprise subséquents sont également fournies, y compris des résolutions d’entreprise qui ont ajouté M. Abramovitz comme administrateur et actionnaire de l’Opposante en avril 2016 (Pièce A), ainsi qu’une convention d’actionnaires officialisant la propriété égale de M. Samarah et de M. Abramovitz de l’Opposante en mai 2016 (Pièce B).

Chronologie des négociations avec la Requérante

[20] M. Abramovitz affirme que pendant de nombreuses années avant de le faire, lui-même et M. Samarah ont discuté de la création d’une entreprise de courtage immobilier commercial à Toronto. En 2015, ils se sont engagés à créer une telle entreprise (para 5).

[21] M. Abramovitz affirme que M. Samarah lui a dit qu’il avait un contact immobilier commercial à Montréal qui souhaitait s’associer à une société de courtage de Toronto. Le nom de ce contact était Corey Bessner (le dirigeant de la Requérante) (para 13). M. Abramovitz et M. Samarah ont estimé que l’avantage d’une entente avec la Requérante ferait en sorte que leur société de courtage de Toronto (qui n’était pas encore opérationnelle) serait une société de courtage plus substantielle ayant une base nationale (para 14).

[22] M. Abramovitz note que des discussions ont eu lieu en novembre et en décembre 2015 au sujet de la possibilité d’un éventuel accord commercial avec la Requérante. Pendant ce temps, M. Samarah a également pris des mesures pour voir si le nom « Core Consultants Realty Inc., Brokerage » serait disponible pour l’inscription à titre de nouvelle société de courtage en Ontario auprès du Conseil ontarien de l’immobilier (COI). Le COI a par la suite indiqué que ce nom était disponible (para 15).

[23] M. Abramovitz affirme que le 24 décembre 2015, M. Samarah a envoyé un courriel à M. Bessner présentant une structure d’entreprise proposée entre le [traduction] « bureau de l’Ontario (dirigé par M. Samarah et M. Abramovitz) et le bureau du Québec (dirigé par M. Bessner) ». Le courriel proposait également que [traduction] « les trois associés détiennent des parts égales de propriété intellectuelle » (para 27). M. Samarah a également envoyé une copie de ce courriel à M. Abramovitz (Pièce F).

[24] M. Abramovitz déclare que [traduction] « quelque temps avant janvier 2016, M. Samarah m’a informé que M. Bessner avait mené des discussions avec lui, acceptant les conditions énoncées dans le courriel du 24 décembre 2015 » (para 30). Je note que cette déclaration comporte des ouï-dire, car ces discussions n’ont eu lieu qu’entre M. Samarah et M. Bessner.

[25] M. Abramovitz affirme qu’après avoir reçu confirmation de l’acceptation par M. Bessner de ces conditions, M. Samarah a pris des mesures pour constituer une société portant la dénomination sociale « Core Consultants Realty Inc. » en Ontario (para 30).

[26] M. Abramovitz affirme que le 1er février 2016, le COI a avisé M. Samarah par courriel que le transfert de son enregistrement de courtage à « Core Consultants Realty Inc. » a été achevé le 1er février 2016 (para 31). M. Samarah a fourni une copie de cette confirmation par courriel à M. Abramovitz (Pièce G).

Droit de l’Opposante à l’enregistrement de la Marque

[27] M. Abramovitz affirme que M. Bessner n’avait aucun contrôle ou droit ni aucune participation dans l’Opposante ou dans ses affaires. M. Bessner n’était pas un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire de la Requérante et il n’avait pas non plus le droit d’exercer à titre de courtier immobilier en Ontario (para 33).

[28] M. Abramovitz affirme que l’Opposante est constituée en société depuis le 13 janvier 2016 et qu’elle exerce depuis ses activités de prestation de services immobiliers sous le nom commercial (para 35). Plus précisément, M. Abramovitz affirme que lui-même et M. Samarah, à titre de partenaires égaux à l’époque, [traduction] « ont été les premiers à offrir des services immobiliers sous le nom commercial Core Consultants Realty Inc. au Canada, comme en témoigne notre constitution en société du nom commercial Core Consultants Realty Inc. [et] l’enregistrement du nom commercial Core Consultants Realty Inc. auprès du COI » (para 36).

[29] M. Abramovitz affirme que l’Opposante a gagné plus d’un million de dollars en recettes brutes depuis qu’elle a commencé ses activités en Ontario en janvier 2016 et qu’elle a engagé plus de 117 000 $ en dépenses de promotion et de divertissement depuis le début de ses activités en Ontario. En particulier, M. Abramovitz affirme que l’Opposante a investi 27 500 $ dans la construction d’un kiosque d’exposition sur mesure de Core Consultants Realty Inc (Ontario) pour les réunions de conférence du Conseil international des Centres commerciaux (CICC). Le kiosque d’exposition sur mesure [traduction] « comprenait les marques de base, y compris le nom et le logo partagés » (para 38).

Analyse

[30] La Loi définit un nom commercial comme étant le « [n]om sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier ». En ce qui concerne l’évaluation de l’emploi d’un nom commercial, la Loi ne contient pas de définition de ce qui constitue un tel emploi. Toutefois, le sujet a été examiné par la Cour fédérale dans M. Goodwrench Inc. c General Motors Corp (1994) 55 CPR (3d) 508 (CF 1re inst), dans laquelle le juge Simpson a déclaré ce qui suit :

Aucune disposition de la Loi ne définit ou ne décrit l’emploi d’un nom commercial. Toutefois, dans l’affaire Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc., (1986), C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.), le juge Strayer a étudié ce problème et conclu que les principes énoncés à l’art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s’appliquaient à l’emploi d’un nom commercial. Voici ses propos sur la question :

Bien que la Loi sur les marques de commerce ne définisse pas l’emploi à l’égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l’emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l’égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées. [non souligné dans le texte original]

Par conséquent, l’emploi dans le cours ou la pratique normale des affaires sera le critère selon lequel la présente espèce sera décidée.

[31] Je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial, car sa preuve ne démontre pas l’emploi du nom commercial de l’Opposante au Canada avant le 8 mai 2016 (ou à tout autre moment). Bien que l’affidavit Abramovitz comprenne une copie du certificat de constitution de l’Opposante (Pièce C), la simple formation ou l’enregistrement de la société sous un nom particulier ne constitue pas, en soi, un emploi comme nom commercial [Pharmx Rexall Drug Stores Inc c Vitabrin Investments Inc, (1995) 62 CPR (3d) 108]. De même, je ne considère pas que les registres d’entreprise inclus dans la Pièce A (par exemple, le consentement à agir à titre d’administrateur, la souscription d’actions ordinaires, les résolutions d’actionnaires et d’administrateurs et les certificats d’actions) et la Pièce B (la convention d’actionnaires) soient suffisants pour constituer un emploi comme nom commercial.

[32] Bien qu’il soit fait référence à un courriel du COI confirmant que le transfert de l’enregistrement de courtage de M. Samarah à « Core Consultants Realty Inc. » a été achevé le 1er février 2016, le simple fait de cet enregistrement n’établit pas que le nom commercial a été employé dans la pratique normale du commerce et par rapport à la catégorie ou aux catégories de personnes avec lesquelles elle doit être effectuée.

[33] M. Abramovitz fait également plusieurs affirmations concernant les recettes, les frais de promotion et de divertissement, y compris un investissement dans la construction d’un kiosque d’exposition sur mesure [traduction] « Core’s (Ontario) destiné aux réunions de conférence de la CICC » sous le nom commercial. Toutefois, l’affidavit ne contient aucune preuve démontrant un tel emploi à la date pertinente.

[34] En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

[35] Comme l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial d’établir l’emploi antérieur, il n’est pas nécessaire que j’examine la preuve de la Requérante, laquelle, comme je l’ai mentionné, porte sur ses allégations de propriété à l’égard de la Marque et du nom commercial Core Consultants Realty. Toutefois, je note qu’il s’agissait de l’une des questions clés examinées par la Cour fédérale dans Corey Bessner Consulting Inc. c Core Consultants Realty Inc. 2020 CF 224. La Cour fédérale a conclu que le demandeur (M. Bessner) n’avait octroyé aux défendeurs (Core Consultants Realty Inc. et M. Abramovitz personnellement) aucun droit de propriété sur la marque de commerce CORE CONSULTANTS REALTY et le logo CORE (les Marques CORE), soit expressément, soit par sa conduite, et que le demandeur était le propriétaire des Marques CORE entre les parties. À partir du lancement de l’alliance commerciale au début de 2016 jusqu’en août 2018, l’emploi par les défendeurs des Marques CORE a été jugé comme étant assujetti à une licence d’emploi, en vertu de l’article 50 de la Loi, et la révocation, par le demandeur, de son autorisation et de sa licence d’emploi des Marques CORE en août 2018 (après le départ de M. Samarah de Core Consultants Realty Inc.) a été jugée valide.

[36] En outre, la Cour fédérale a estimé que l’emploi continu des Marques CORE par les défendeurs constituaient une pratique de commercialisation trompeuse et qu’il violait les droits de la marque de commerce déposée du logo CORE que conféraient l’article 7b) et de la Loi, donnant ainsi droit au demandeur à une injonction permanente qui interdisait aux défendeurs d’employer les Marques CORE.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)b)

[37] L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a le droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque en ce sens qu’à la date de production de la Demande, [traduction] « la Requérante n’a employé la Marque uniquement qu’en tant que licencié de l’Opposante depuis au moins mai 2016, en liaison avec des services immobiliers ».

[38] En vertu de l’article 16(1)b) de la Loi, une Marque n’est pas enregistrable si, à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne.

[39] Ce motif d’opposition a été invoqué à tort, car l’Opposante n’a pas cité une demande d’enregistrement de marque de commerce présentée par l’Opposante ou toute autre personne. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté sommairement.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[40] L’Opposante a soutenu que la Marque n’est pas distinctive puisqu’elle ne se distingue pas du nom commercial de l’Opposante, Core Consultants Realty Inc., qui a été employé à des fins de publicité, de commercialisation, de médias sociaux et de communication, de sorte que le nom commercial est suffisamment connu dans la province de l’Ontario et dans l’industrie de l’immobilier.

[41] Afin de s’acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d’opposition, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits et/ou services pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la marque de commerce visée par la demande [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); et Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd, (2006), 48 CPR (4th) 427].

[42] En l’espèce, l’Opposante n’a fourni aucune preuve de l’emploi de son nom commercial au Canada. Par conséquent, elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d’opposition est rejeté.

Décision

[43] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

 

Jennifer Galeano

 

Membre

 

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun

POUR L’OPPOSANTE

Shift Law Professional Corporation

POUR LA REQUÉRANTE

 

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