Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 039

Date de la décision : 2022-03-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

McCarthy Tetrault LLP

Partie requérante

et

 

Habitat International S.A.

Propriétaire inscrite

 

LMC473,503 pour HABITAT

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC473,503 pour la marque de commerce HABITAT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

Catalogues, affiches, livres, brochures, calendriers, matériel de conditionnement et d’emballage, nappes et serviettes de table en papier, boîtes en carton, sacs en papier; articles scolaires, nommément, rubans adhésifs, agrafes, dossier de documentation, blocs, papier en feuilles, porte-crayons, taille-crayons, autocollants, cahiers d’écriture ou cahiers à dessin, matériel à dessin, blocs à dessin, papier-calque, morceaux de craie, buvards; poubelles, corbeilles à papier; blocs de papier à lettres, classeurs et pochettes pour papier, calepins, répertoires, presse-papiers, nécessaires pour écrire (articles de bureau), boîtes à courrier, étuis à stylos, stylos à plume, stylos, crayons, gommes à effacer; parapluies, ombrelles, valises, malettes, sacs, nommément, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions, sacs de voyage, étuis à cartes, bourses, cuir pour tentures; armoires, buffets, canapés, chaises, tabourets, sièges, divans, fauteuils, meubles à tiroirs, lits, tables, tablettes de bibliothèque, supports (mobilier); bureaux, table à tréteaux, classeurs, cadres, miroirs; vannerie; matelas, supports de matelas, oreillers, coussins; tapis, carpettes, papier peint, essuie-pieds; mobiles, casse-tête, jouets en peluche, maisons de poupée, jouets en bois ou en tissu, jeux d’échecs, jeux de dames; arbres de Noël en matériau synthétique, boules, guirlandes et petites cloches pour arbres de Noël.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] Le 16 juillet 2019, à la demande de McCarthy Tetrault LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Habitat International S.A. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits que spécifie l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 16 juillet 2016 au 16 juillet 2019 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services que spécifie l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a soumis l’affidavit de Hervé Giaoui, souscrit le 14 octobre 2019.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l’audience.

La preuve de la Propriétaire

[9] M. Giaoui est directeur général et président du conseil d’administration de CAFOM, une « société anonyme » française. Il explique que CAFOM détient la totalité des actions de la Propriétaire ainsi que la totalité des actions de Habitat Design International (HDI). Selon M. Giaoui, [traduction] « les produits de marque HABITAT ont été distribués au Canada par HDI ».

[10] M. Giaoui atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu pour environ 78 500 € (ce qui, selon lui, équivaut à environ 115 200 $ CA) de [traduction] « produits de marque HABITAT au Canada, par l’entremise de HDI ».

[11] En ce qui concerne les produits spécifiques vendus en liaison avec la Marque, M. Giaoui affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits suivants seulement : « ombrelles, canapés, chaises, tabourets, sièges, divans, fauteuils, meubles à tiroirs, lits, tables, bureaux, table à tréteaux, supports de matelas, coussins » (les Produits).

[12] M. Giaoui joint les pièces suivantes à son affidavit :

  • La Pièce A comprend des factures représentatives [traduction] « relatives à la vente au Canada de produits de marque HABITAT ». Ces factures sont datées de la période pertinente et ont été envoyées par HDI à des clients situés au Canada. Les produits particuliers énumérés dans les factures seront décrits ci-dessous dans la section de l’analyse.

  • La Pièce B consiste en un [traduction] « échantillon représentatif des étiquettes d’expédition utilisées au Canada pendant la période pertinente ». Les étiquettes d’expédition arborent la Marque, un nom de produit, ainsi que d’autres renseignements tels que le pays d’origine, les dimensions et le poids de la boîte d’expédition.

  • La Pièce C consiste en un [traduction] « échantillon représentatif de photographies illustrant la façon dont [la Marque] est employée sur le même type de produits que ceux vendus au Canada, pendant la période pertinente ». Je remarque qu’il y a plusieurs photos illustrant des affiches des produits et des étiquettes volantes affichant les prix en euros. Je note également que certaines des photographies produites en preuve illustrent des étiquettes arborant la Marque qui sont cousues sur des produits rembourrés.

  • La Pièce D consiste en un [traduction] « échantillon représentatif d’instructions de l’utilisateur ». M. Giaoui affirme que ces documents [traduction] « accompagnent le même type de produits que ceux vendus au Canada, pendant la période pertinente ». Chacune des instructions de l’utilisateur produites en preuve arbore la Marque, ainsi qu’une image de produit, le nom et le code du produit et des renseignements sur le produit tels que les dimensions, les matériaux, ainsi que les instructions d’assemblage et d’entretien. Les documents produits en preuve se rapportent à 15 types différents de meubles ou de produits liés au mobilier, comme un [traduction] « fauteuil Bold » et une [traduction] « base de lit E Dream ».

Analyse

[13] La Partie requérante fait valoir que la preuve ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l’article 45 de la Loi et que l’enregistrement devrait être radié dans son intégralité. La Partie requérante soutient d’abord que tout emploi établi de la Marque ne profite pas à la Propriétaire. Par ailleurs, elle indique diverses [traduction] « lacunes importantes » dans la preuve, qui seront examinées, le cas échéant, ci-dessous.

[14] Avant de poursuivre, je note que M. Giaoui invoque l’emploi de la Marque uniquement en liaison avec les 14 produits visés par l’enregistrement désignés ci-dessus comme les « Produits ». Étant donné qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits que spécifie l’enregistrement, ni preuve de circonstances spéciales pour justifier le défaut d’emploi de la Marque, ces autres produits seront supprimés.

Ventes par HDI

[15] La Partie requérante fait d’abord valoir que la Propriétaire ne peut bénéficier de l’emploi de la Marque par HDI parce qu’il n’y a aucune preuve d’une licence entre HDI et la Propriétaire, ni preuve d’un contrôle direct ou indirect, comme l’exige l’article 50 de la Loi. Sur ce point, je suis d’accord avec la Partie requérante – il n’y a aucune preuve d’une licence entre HDI et la Propriétaire.

[16] En fait, selon une interprétation raisonnable, la preuve révèle que HDI est un distributeur. À cet égard, il est bien établi qu’une pratique normale du commerce d’un propriétaire de marque de commerce implique souvent une série de transactions survenant entre le fabricant et le consommateur final, faisant potentiellement intervenir divers distributeurs, grossistes et détaillants, et que la distribution et la vente par de telles entités étaient au bénéfice du propriétaire sans avoir besoin d’un permis, à condition que le propriétaire ait amorcé le premier maillon dans la série de transactions [voir, par exemple, Miller Thomson LLP c Groupe Modulo Inc, 2019 COMC 118, au para 35, invoquant Manhattan Industries c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst), et Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Le Registraire des marques de commerce) (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1re inst].

[17] La Partie requérante fait valoir que l’emploi de la Marque par HDI ne peut pas profiter à la Propriétaire en l’espèce, car rien ne prouve que la Propriétaire est le premier maillon de la chaîne de distribution. À l’audience, la Partie requérante a en outre soutenu que, selon United States Tobacco au para 30, la Propriétaire devait démontrer qu’elle fabriquait les produits, qu’elle apposait la Marque sur les produits et qu’elle avait amorcé le premier maillon de la série de transactions menant à des ventes au Canada.

[18] Je conviens que, dans United States Tobacco, le propriétaire de la marque de commerce a fabriqué les produits et a lui-même apposé marque de commerce en cause sur l’emballage de ces produits. Toutefois, il ne s’agit pas d’une exigence – le propriétaire d’une marque de commerce peut sous-traiter la fabrication ou avoir un ou plusieurs fournisseurs fabricants. Autrement dit, contrairement à ce que laisse entendre la Partie requérante, un propriétaire inscrit n’a pas, dans les faits, à fabriquer lui-même des produits pour être considéré comme la source de ces produits aux fins de l’application de la Loi [Marks & Clerk c Tritap Food Broker, une division de 676166 Ontario Limited, 2017 COMC 35, au para 18].

[19] Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire était tenue de démontrer qu’elle a fabriqué les Produits ou qu’elle a apposé la Marque sur ces Produits elle-même afin que les ventes se fassent dans la chaîne de distribution de la Propriétaire pour en tirer profit [pour une conclusion semblable, voir 88766 Canada Inc c Tag Heuer SA, 2010 COMC 108, au para 10, où le registraire a conclu que, puisque la propriétaire de la marque de commerce a commandé la fabrication et l’expédition de certains articles vestimentaires à son distributeur canadien, elle constituait le premier maillon de la chaîne d’opérations menant aux ventes au Canada].

[20] En outre, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans Ridout & Maybee LLP c Omega, 2005 CAF 306, la validité de l’enregistrement n’est pas en litige dans le cadre d’une procédure en radiation en vertu de l’article 45 de la Loi. Il est préférable de traiter toute question de propriété par voie de demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 57 de la Loi. À ce titre, et compte tenu de la nature et de l’objet de l’article 45 de la Loi, il convient de présumer qu’un propriétaire inscrit est la « source » des produits en question, à moins que la preuve n’indique le contraire, comme dans le cas d’un licencié. En l’espèce, une telle présomption est conforme aux déclarations de M. Giaoui selon lesquelles les produits de marque HABITAT ont été [traduction] « distribués au Canada par HDI » et la Propriétaire a vendu ces produits [traduction] « par l’intermédiaire de HDI ».

[21] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte que tout emploi établi de la Marque par HDI est réputé être un emploi par la Propriétaire.

Liaison entre la Marque et les Produits

[22] La Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire concernant les étiquettes d’expédition et les instructions de l’utilisateur est ambiguë. En particulier, elle fait valoir que M. Giaoui ne précise pas qui a employé les étiquettes d’expédition, comment elles ont été employées, ni que les étiquettes d’expédition ont toujours été employées. La Partie requérante soutient en outre que l’affirmation de M. Giaoui concernant les instructions de l’utilisateur produites en preuve laisse entrevoir qu’elles ne sont que des exemples de la façon dont la Marque a été employée ailleurs dans le monde [traduction] « sur le même type de produits que ceux vendus au Canada » et non sur les produits effectivement vendus au Canada.

[23] Toutefois, il faut tenir compte de la preuve dans son ensemble et la dissection de la preuve par la Partie requérante équivaut à une démarche trop technique dans son analyse qui est incompatible avec l’objet de la procédure prévue à l’article 45. En outre, en l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve une déclaration faite sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25].

[24] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’accepte la déclaration de M. Giaoui selon laquelle les étiquettes d’expédition et les instructions de l’utilisateur produites en preuve sont des exemples représentatifs, et que ces étiquettes accompagnaient les produits vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente au Canada. Étant donné que la Marque est affichée bien en vue sur ces documents, je conclus que l’avis de liaison requis a été donné aux clients lors du transfert.

Produits vendus par la Propriétaire

[25] Bien que M. Giaoui invoque l’emploi de la Marque en liaison avec les 14 Produits visés par l’enregistrement susmentionnés, il ne fournit aucune corrélation précise entre ces Produits et les produits en preuve. Cela dit, bon nombre des descriptions de produits facturés correspondent clairement aux Produits revendiqués. Par conséquent, compte tenu des factures faisant renvoi à ces produits, j’accepte que la Propriétaire a démontré les ventes des Produits suivants :

  • « ombrelles » [traduction] (OMBRELLE BURNABY/RECTANGLE ÉCRU),

  • « chaises » [traduction] (FAUTEUIL DE METTEUR EN SCÈNE BLANC EN MÉTAL),

  • « tabourets » [traduction] (TABOURET TAM),

  • « fauteuils » [traduction] (FAUTEUIL BOLD, EN VELOURS, BLEU MARINE),

  • « tables » [traduction] (TABLE BLANCHE EN MÉTAL),

  • « tables à tréteaux » [traduction] (TABLE À TÉTREAUX NIC II […] CHRÔME),

  • « supports de matelas » [traduction] (SOMMIER EDREAM).

[26] En ce qui concerne les produits « bureaux » visés par l’enregistrement, la Propriétaire a fait valoir qu’elle offre des bureaux en deux parties, à savoir des tables à tréteaux et un panneau en verre, et a attiré l’attention sur les factures faisant renvoi aux deux éléments. De plus, la Propriétaire a fait renvoi, dans les instructions de l’utilisateur produites en preuve, à un produit [traduction] « panneau de verre Lagon », qui montre des images de bureaux assemblés avec deux tables à tréteaux sous un panneau de verre, et fournit des capacités de poids pour l’assemblage selon la distance entre les tables à tréteaux.

[27] La Partie requérante fait valoir que, selon John Labatt, précité, la Propriétaire était obligée de fournir des éléments de preuve précis concernant chacun des produits visés par l’enregistrement et qu’elle ne peut donc pas compter sur la vente de tables à tréteaux pour maintenir à la fois les tables à tréteaux et les bureaux dans l’enregistrement. Toutefois, en l’espèce, bien que les tables à tréteaux soient parfois vendues seules, la preuve montre qu’elles sont parfois vendues comme éléments de produits plus gros, c’est-à-dire des bureaux. Compte tenu des factures montrant la vente des deux éléments de bureaux, à savoir les tables à tréteaux et les panneaux de verre, ainsi que des instructions de l’utilisateur montrant l’assemblage de ces éléments pour en faire un bureau, je reconnais que la Propriétaire a démontré la vente de « bureaux ».

[28] En ce qui concerne la vente des produits « lits » visés par l’enregistrement, la Propriétaire se fonde sur les factures renvoyant au produit [traduction] « DIVAN-LIT PORTO 3/À DEUX PLACES GRIS MOYEN », décrit et représenté dans les instructions de l’utilisateur comme un divan-lit. La Partie requérante fait valoir que l’emploi de la Marque en liaison avec des produits qui ne figurent pas dans l’enregistrement en question, tels que les divans-lits, ne peut être invoqué pour démontrer l’emploi en liaison avec des produits visés par l’enregistrement, tels que les lits et les canapés. La Partie requérante invoque également des définitions de dictionnaire des termes « lit » et « canapé », et fait valoir qu’aucun des produits présentés en preuve ne correspond à ces définitions.

[29] En l’espèce, je conclus qu’il est approprié d’accepter la position de la Propriétaire selon laquelle les divans-lits produits en preuve correspondent à des « lits ». En effet, non seulement le terme « lit » figure-t-il dans le nom du produit lui-même, mais les instructions de l’utilisateur pour ce produit indiquent qu’il peut être configuré comme un lit. Par conséquent, j’accepte que le [traduction] « divan-lit Porto 3 » facturé corresponde aux « lits » aux fins de cette analyse.

[30] Je note que les instructions de l’utilisateur produites en preuve indiquent que le [traduction] « divan-lit Porto 3 » peut être configuré non seulement comme un lit, mais aussi comme un canapé. En fait, les instructions de l’utilisateur comportent les deux configurations dans une même mesure et fournissent des instructions concernant le passage d’une configuration à l’autre. À ce titre, bien que la Propriétaire ne l’ait pas explicitement soutenu, j’accepte que ces configurations sont toutes les deux des emplois principaux du divan-lit et que, par conséquent, ce produit correspond également à des « canapés » aux fins de la présente analyse [pour une approche semblable, voir 88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC, 2019 COMC 129, où le registraire a maintenu un enregistrement pour des « loupes de poche et télévisionneuses pour les personnes ayant une mauvaise vision » en fonction de la vente d’un produit « Vidéo Loupe portative »].

[31] D’autre part, la preuve ne suffit pas à établir que les Produits restants, à savoir les « sièges », les « divans », les « meubles à tiroirs » et les « coussins », ont été vendus au cours de la période pertinente ou à un autre moment. À cet égard, je tiens d’abord à souligner qu’aucun des produits présentés en preuve, que ce soit dans les factures ou ailleurs dans les documents produits en preuve, n’est mentionné dans ces termes.

[32] En ce qui a trait aux produits visés par l’enregistrement « sièges », la Propriétaire a fait valoir que ceux-ci devraient être compris comme des meubles sur lesquels s’asseoir, et a renvoyé à un produit [traduction] « ROULEAU QUATRO/PETIT EN CHÊNE » facturé comme un exemple de ces produits. De même, la Propriétaire a soutenu que les produits visés par l’enregistrement « divans » sont [traduction] « de longs canapés bas sans bras » et que, par conséquent, le produit facturé [traduction] « CHAISE LONGUE CABANA » relève du champ de « divans ».

[33] Toutefois, un propriétaire de marque de commerce qui fait des corrélations dans ses observations, plutôt que dans sa preuve, joue avec le feu. En l’espèce, je constate que ni M. Giaoui ni les documents produits en preuve ne désignent respectivement le [traduction] « rouleau en chêne » et la [traduction] « chaise longue » comme un « siège » et un « divan », respectivement. À mon avis, la preuve ne suffit pas à établir les corrélations établies par la Propriétaire à l’audience et je ne suis pas disposée à les accepter en fonction de ces observations faites après coup en l’espèce.

[34] En ce qui a trait aux produits « coussins » visés par l’enregistrement, la Propriétaire a admis qu’il n’y a aucune preuve affichant les ventes de coussins à titre de produit distinct, mais elle a soutenu que les coussins sont des éléments de produits rembourrés comme des canapés, avec lesquels ils sont également couramment vendus. À l’audience, la Propriétaire a renvoyé aux photographies illustrant des coussins placés sur des canapés, des fauteuils et des lits à la Pièce C. Toutefois, le fait que les produits soient photographiés ensemble n’établit pas qu’il ont en fait été vendus ensemble. Sans une déclaration claire, ou toute autre preuve démontrant le transfert de coussins comme un produit distinct, je ne suis pas disposée à accepter que la Propriétaire a démontré des ventes de coussins au Canada pendant la période pertinente ou à un autre moment.

[35] De même, il n’y a aucune preuve de transfert des produits « meubles à tiroir » visés par l’enregistrement. Bien que les meubles à tiroirs soient représentés dans les photographies de la Pièce C, aucune preuve ne permet de conclure que ceux-ci ont été vendus au Canada pendant la période pertinente ou à un autre moment.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a fait emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi, mais seulement en liaison avec des « ombrelles », « canapés », « chaises », « tabourets », « fauteuils », « lits », « tables », « bureaux », « tables à tréteaux » et « supports de matelas ». Étant donné qu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales pour justifier le défaut d’emploi de la Marque, les Produits restants seront supprimés.

Décision

[37] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

Catalogues, affiches, livres, brochures, calendriers, matériel de conditionnement et d’emballage, nappes et serviettes de table en papier, boîtes en carton, sacs en papier; articles scolaires, nommément, rubans adhésifs, agrafes, dossier de documentation, blocs, papier en feuilles, porte-crayons, taille-crayons, autocollants, cahiers d’écriture ou cahiers à dessin, matériel à dessin, blocs à dessin, papier-calque, morceaux de craie, buvards; poubelles, corbeilles à papier; blocs de papier à lettres, classeurs et pochettes pour papier, calepins, répertoires, presse-papiers, nécessaires pour écrire (articles de bureau), boîtes à courrier, étuis à stylos, stylos à plume, stylos, crayons, gommes à effacer; parapluies, […], valises, malettes, sacs, nommément, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions, sacs de voyage, étuis à cartes, bourses, cuir pour tentures; armoires, buffets, […] sièges, divans, […] meubles à tiroirs, […] tablettes de bibliothèque, supports (mobilier); […] classeurs, cadres, miroirs; vannerie; matelas, […] oreillers, coussins; tapis, carpettes, papier peint, essuie-pieds; mobiles, casse-tête, jouets en peluche, maisons de poupée, jouets en bois ou en tissu, jeux d’échecs, jeux de dames; arbres de Noël en matériau synthétique, boules, guirlandes et petites cloches pour arbres de Noël.

[38] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

ombrelles; canapés, chaises, tabourets, fauteuils, lits, tables; bureaux, table à tréteaux; supports de matelas.

 

 

Eve Heafey

 

Agente d’audience

 

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

 

Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 25 janvier 2022

COMPARUTIONS

Paula Clancy

Pour la Propriétaire inscrite

Daniel Glover

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

McCarthy Tetrault LLP

Pour la Partie requérante

 

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