Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 041

Date de la décision : 2022-03-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Monster Energy Company

Opposante

et

 

Global Gourmet Foods Inc.

Requérante

 

1,827,065 pour MONSTER CHOWDER

Demande

Introduction

[1] Global Gourmet Foods Inc. (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce MONSTER CHOWDER pour emploi en liaison avec des soupes, sur la base de son emploi projeté au Canada.

[2] Monster Energy Company (l’Opposante) détient une série de marques de commerce MONSTER, dont MONSTER ENERGY, MONSTER REHAB, MONSTER ASSAULT et MONSTER PUNCH (collectivement les Marques MONSTER), en liaison avec des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes.

[3] Des millions de canettes de boissons énergisantes MONSTER arborant les Marques MONSTER sont vendues chaque mois au Canada et plus de 400 millions de canettes ont été vendues depuis leur lancement en 2003. L’Opposante soutient que les consommateurs canadiens, en voyant la marque de commerce MONSTER CHOWDER de la Requérante, penseraient qu’elle est en quelque sorte liée et associée à l’Opposante, ou approuvée par cette dernière, compte tenu de la renommée qu’elle a acquise avec sa gamme de boissons énergisantes MONSTER ENERGY.

[4] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus, pour les motifs qui suivent, que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver qu’il n’y a pas de risque de confusion.

Le Dossier

[5] La Requérante a produit la demande pour MONSTER CHOWDER le 13 mars 2017.

[6] Le 3 mai 2018, l’Opposante s’est opposée à la demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception de celles concernant les motifs d’opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l’article 70 de la Loi). La déclaration d’opposition a ensuite été modifiée.

[7] Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit : la demande de la Requérante ne satisfait pas aux exigences de l’article 30e) ou 30i) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable conformément à l’article 12(1)d) de la Loi puisqu’elle crée de la confusion avec les enregistrements de l’Opposante pour les Marques MONSTER, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(3)a), 16(3)b) et 16(3)c) puisque la Marque crée de la confusion avec les Marques MONSTER, et la Marque n’est pas distinctive.

[8] La preuve de l’Opposante se compose de l’affidavit de Rodney C. Sacks, ainsi que de copies certifiées conformes des enregistrements de l’Opposante pour MONSTER ENERGY & Dessin (LMC971,649); MONSTER ASSAULT (LMC936,039); MONSTER REHAB (LMC983,200) et MONSTER ENERGY (LMC690,588). La preuve de la Requérante se compose de l’affidavit de Dulce Campos. Aucun de ces déposants n’a été contre-interrogé.

[9] La Requérante et l’Opposante ont toutes les deux produit des observations écrites. Seule l’Opposante était présente à l’audience.

Fardeau

[10] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, S.A. (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Motifs d’opposition

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[11] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes lui appartenant : MONSTER ENERGY (LMC690,588); MONSTER ENERGY & Dessin (LMC971,649); MONSTER REHAB (LMC983,200), MONSTER HYDRO (LMC1,025,653), MONSTER PUNCH (LMC1,057,289) et MONSTER THRILLER (LMC1,043,895). Je considère que l’élément le plus susceptible de donner gain de cause à l’Opposante est son enregistrement pour la marque de commerce MONSTER ENERGY qui porte sur les produits suivants. Je concentrerai donc mon analyse sur cette marque de commerce.

(1) Boissons, nommément boissons de jus de fruits non gazéifiées sans alcool de longue conservation contenant au moins 50 pour cent de jus par volume; boissons gazeuses; boissons gazéifiées enrichies de vitamines, minéraux, substances nutritives, amino-acides et/ou végétaux; boissons gazéifiées et non gazéifiées pour sportifs; thés non gazéifiés; eau; tous les produits susmentionnés, à l’exclusion des boissons périssables, contenant des jus de fruits ou du soja, que ces produits soient pasteurisés ou non.

[12] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j’ai consulté le registre pour confirmer que les enregistrements de l’Opposante existent bel et bien [Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de causer de la confusion avec l’un des enregistrements de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[14] Le test pour trancher la question de la confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi, qui indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[15] Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle ils ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent, ainsi que toute autre circonstance pertinente de l’espèce. Cette liste indique des facteurs qui ne sont pas exhaustifs et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir, en général, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc. (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l’article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[16] Les marques de commerce des parties ont un caractère distinctif inhérent semblable. La marque MONSTER ENERGY de l’Opposante suggère que ces boissons donneront beaucoup d’énergie à ceux qui en consomment [Hansen Beverage Company c Rainbow S.P.A., 2010 COMC 19, au para 15]. De même, la Marque suggère que la chaudrée de la Requérante est de grande taille ou comporte de gros éléments.

[17] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques des parties sont connues, la Marque est fondée sur l’emploi projeté et la Requérante n’a aucune preuve d’emploi à ce jour.

[18] En revanche, la preuve de l’Opposante à l’égard de M. Sacks, son président et chef de la direction, démontre que sa marque de commerce MONSTER ENERGY a été largement employée au Canada. Dans une autre affaire récente concernant la même Opposante, Monster Energy Company c Chun Hua Lo, 2021 COMC 40, aux para 16 à 22, la preuve de M. Sacks a été jugée insuffisante pour étayer la conclusion voulant que l’emploi des marques de commerce MONSTER ENERGY au Canada profite à l’Opposante. En l’espèce, la Requérante n’a pas soulevé la question de savoir si l’emploi des Marques MONSTER profitait à l’Opposante. Quoi qu’il en soit, même si elle aurait pu être plus claire, je conclus que la preuve de l’Opposante suffit pour conclure que l’emploi des marques de commerce MONSTER au Canada profite à l’Opposante. Le premier paragraphe de l’affidavit de M. Sacks (qui semble être différent de celui tiré de Chun Hua Lo) appuie la conclusion selon laquelle, lorsque M. Sacks utilise [traduction] « ma société » dans sa preuve, il fait renvoi à l’Opposante (voir, par exemple, la discussion sur les ventes de la boisson MONSTER ENERGY aux para 12 à 15 de son affidavit). Enfin, la Requérante pouvait contre-interroger M. Sacks, ce qu’elle a choisi de ne pas faire.

[19] M. Sacks présente la preuve résumée ci-dessous. D’emblée, je constate que, même si les produits visés par l’enregistrement sont décrits comme des boissons pour sportifs, M. Sacks désigne principalement les boissons de l’Opposante comme des boissons énergisantes. Je conclus que ces termes sont synonymes.

· En avril 2003, l’Opposante a lancé sa gamme de boisson MONSTER ENGERY au Canada (para 8).

· Depuis le lancement des boissons énergisantes MONSTER au Canada, les Marques MONSTER sont devenues un identificateur des boissons énergisantes MONSTER de qualité élevée de l’Opposante (para 14).

· Des millions de canettes de boissons énergisantes MONSTER arborant les Marques MONSTER (Pièce RCS‑52) sont vendues chaque mois au Canada. Les ventes totales et le nombre de canettes de boissons énergisantes MONSTER vendues au Canada de 2003 à mars 2016 s’élèvent à plus de 479 millions de canettes, soit plus de 613 millions de dollars américains en ventes (para 13).

· Au Canada, les boissons énergisantes MONSTER ENERGY de l’Opposante sont vendues dans plus de 33 000 points de vente au total, dont des magasins de détail, des stations-service et des pharmacies (para 15).

· De 2011 à 2016, l’Opposante a dépensé plus de 147 millions de dollars pour la publicité, la commercialisation et la promotion de ses boissons énergisantes MONSTER au Canada (para 24). Les publicités et les promotions de l’Opposante pour ses boissons énergisantes arborent la marque de commerce MONSTER ENERGY (para 25; voir, par exemple, RCS‑3).

  • Au Canada, l’Opposante a beaucoup publicisé, commercialisé et promu ses boissons énergisantes MONSTER ENERGY en commanditant des athlètes et des compétitions sportives, y compris le Grand Prix du Canada (para 26 et 38).

 

· L’Opposante emploie également Internet et les médias sociaux comme autre forme de publicité, avec 1,2 million de visites de Canadiens pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2016 à son site Web à www.monsterenergy.com (para 141), qui arbore bien en évidence la marque de commerce MONSTER ENERGY (Pièces RCS‑32‑33).

La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[20] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi projeté, et la Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi. En revanche, selon la preuve de l’Opposante, la marque de commerce MONSTER ENERGY est employée au Canada depuis 2003.

[21] Dans Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp, [1998] 3 CF 534 (CAF), la Cour d’appel fédérale confirme que la durée d’emploi d’une marque est un facteur qui doit être pris en compte dans l’évaluation de la confusion :

La période pendant laquelle une marque a été en usage est manifestement un facteur susceptible de faire naître la confusion chez le consommateur quant à l’origine des marchandises ou des services. Par rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids.

Le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[22] Lors de l’examen des produits et services des parties, c’est l’état déclaratif des produits et services dans la demande et l’enregistrement de marques de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l’article 12(1)d) [voir Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe, Inc c Dale Bohna (1984), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l’entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être visés par le libellé. À cet égard, une preuve des commerces réels des parties est utile, en particulier lorsqu’il y a une ambiguïté quant aux produits ou services visés dans la demande ou l’enregistrement en cause [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996) 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[23] Les Marques MONSTER de l’Opposante sont employées en liaison avec les boissons énergisantes vendues en canettes (Pièce RCS‑2). En ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties, la preuve de l’Opposante démontre que les boissons énergisantes arborant les Marques MONSTER sont vendues dans plus de 33 000 points de vente au détail au Canada, y compris les magasins de détail, les stations-service, les épiceries et les pharmacies (affidavit Sacks, para 15).

[24] Bien que la soupe soit un liquide pouvant être consommé, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que le degré de ressemblance avec les produits de l’Opposante est limité, compte tenu de la vaste portée de la catégorie des aliments et des boissons [Clorox Co c Sears Canada Inc (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF), au para 19; The Buddha Brands Company c Buda Juice, LLC, 2020 COMC 43, para 56]. De plus, même si la soupe de la Requérante était vendue dans le même type de magasin que les produits de l’Opposante (comme une épicerie ou un dépanneur), ils seraient probablement vendus dans différentes sections de ce magasin.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[25] L’aspect le plus frappant des marques de commerce des deux parties est le mot MONSTER, car les mots CHOWDER et ENERGY décrivent les produits liés – soupes et boissons énergisantes. En raison de cet élément partagé, je conclus que les marques de commerce des parties se ressemblent dans la présentation ou le son et dans les idées qu’elles suggèrent, bien que la Marque suggère une grande chaudrée ou une chaudrée avec de gros éléments, alors que la marque de commerce de l’Opposante suggère une boisson énergisante qui donnera au consommateur une grande quantité d’énergie.

Preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[26] La preuve de l’état du registre favorise un requérant lorsqu’il peut être démontré que la présence d’un élément commun dans des marques inciterait les acheteurs à porter davantage attention à d’autres caractéristiques des marques et à les différencier à partir de ces autres caractéristiques [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, au para 42]. Des inférences concernant l’état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : un grand nombre d’enregistrements pertinents sont trouvés; et/ou il y a une preuve d’emploi de façon courante dans le marché des marques pertinentes d’une tierce partie [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, aux para 41 à 46; et Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd, 1999 CanLII 7656 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes à la preuve de l’état du registre comptent celles qui (i) sont déposées; (ii) concernent des produits et services semblables à ceux des marques en cause; et (iii) comprennent l’élément en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197].

[27] Dulce Campos, une recherchiste en marques de commerce, fournit les résultats d’une recherche qu’elle a effectuée pour les demandes de marques de commerce et les enregistrements contenant MONSTER dans les classes de Nice 29 à 33 appartenant à des parties autres que l’Opposante. Mme Campos fournit également des imprimés pour les sites Web correspondant aux marques de commerce trouvées. Après examen des marques de commerce trouvées par Mme Campos et à l’exclusion des marques de commerce qui ne sont pas enregistrées ou qui sont très différentes de la Marque et de la marque de commerce de l’Opposante, je conclus que les marques de commerce pertinentes comprennent ce qui suit :

MONSTER SIZE

LMC1,045,270

 

Charqui de bœuf; viande séchée; charqui; conserves de viande; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; saucisses; viande fumée; saucisses fumées.

PROTEIN MONSTER

LMC857,569

Boissons alimentaires à base de légumes; boissons alimentaires à base de soya; eau de source; boissons non alcoolisées, nommément jus et boissons à base de fruits; boissons et jus aux fruits et aux légumes non alcoolisés.

 

MONSTER

LMC740,504

Aliments, nommément sandwichs du Moyen-Orient.

MONSTER VINEYARDS

LMC750,078

Exploitation d’un vignoble et d’une vinerie; services de restaurant; services de vente au détail, nommément exploitation d’une boutique de cadeaux spécialisée dans la vente de vin.

MONSTER STICKS

LMC696,998

Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à claquer, bonbons et menthes.

MONSTER SUCKER

LMC614,432

 

Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.

MONSTER MILKSHAKES

LMC810,195

Boissons à base de produits laitiers.

MONSTER CEREALS

LMC405,258

Céréales de déjeuner.

MONSTERBURGER

LMC281,799

Hamburgers et services de restaurant

MONSTER MUNCH

LMC274,266

Semoule de maïs et grignotines à base de pommes de terre.

Mme Campos joint également des imprimés provenant de sites Web repérés après avoir cherché des marques de commerce dans le cadre de sa recherche dans le registre, y compris les marques de commerce ou les noms commerciaux pertinents suivants : DONUT MONSTER (Pièce 3A); MONSTER MEAT STICKS (Pièce 3B); ICE MONSTER (Pièce 3E); MONSTER (Pièce 3F); BLUEBERRY MONSTER (Pièce 3G); MONSTER VINEYARDS (Pièce 3H); MONSTERS (Pièce 3J) et MEGA MONSTER MUNCH (Pièce 3K). Je considère que ces éléments de preuve sont d’une importance limitée puisque rien dans la preuve n’indique que les Canadiens ont consulté les sites Web repérés [Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson, 2007 CF 411] ou que l’une de ces marques de commerce ou l’un de ces noms commerciaux a acquis une quelconque réputation sur le marché canadien.

[28] Compte tenu de ce qui précède, ces circonstances de l’espèce ne favorisent que la Requérante dans une mesure très limitée. Je ne suis pas en mesure de conclure que les consommateurs accorderaient plus d’attention aux autres caractéristiques des marques des parties afin de les distinguer parce qu’il n’y a pas de preuve d’un grand nombre d’enregistrements pertinents ni d’emploi de façon courante sur le marché des marques de commerce pertinentes de tierces parties autres que les imprimés de pages Web.

Décisions et enregistrements étrangers

[29] Les enregistrements pour la Marque et la marque de commerce de l’Opposante MONSTER ENERGY coexistent en Chine, au Japon, à Hong Kong et en Corée du Sud (affidavit Campos, Pièces 5, 7; affidavit Sacks, Pièce 5). Toutefois, les enregistrements dans d’autres administrations ne sont pas pertinents puisqu’ils sont fondés entièrement sur la loi et la procédure étrangères [voir Sun‑Maid Growers of California c Williams & Humbert Ltd. (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1re inst)]. La Requérante a également produit deux décisions d’opposition dans lesquelles il a été décidé, au Japon et en Chine, que les marques des parties ne créaient pas de la confusion (affidavit Campos, Pièces 5 et 6). Premièrement, ces décisions n’ont pas de valeur de précédent contraignante pour le registraire [Origins Natural Resources c Warnaco U.S. (2000), 9 CPR (4th) 540 (COMC), à la p. 548]. Deuxièmement, rien dans la preuve n’indique que la marque de commerce de l’Opposante est aussi bien connue dans ces autres administrations qu’au Canada.

Conclusion

[30] La Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques. Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce, la réputation de la marque MONSTER ENERGY en raison des ventes importantes, le nombre de points de vente des boissons énergisantes de l’Opposante et l’emploi étendu de longue date au Canada, je conclus qu’il existe un risque raisonnable de confusion. Bien que la nature précise des produits soit différente, il s’agit à la fois de produits alimentaires et de boissons et ce n’est pas une affaire où il existe une énorme différence dans la nature des produits [United Artists c Pink Panther Beauty Corp., précité].

[31] Par conséquent, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’un consommateur qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce MONSTER ENERGY de l’Opposante en liaison avec les boissons pour sportifs ne supposerait pas, comme première impression, que la soupe de la Requérante provient de la même source ou est par ailleurs liée ou associée aux produits de l’Opposante. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 12(1)d) est accueillie.

Absence de caractère distinctif – article 2

[32] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas distinctive et qu’elle n’est pas en mesure de distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l’Opposante.

[33] La date pertinente pour l’évaluation du caractère distinctif est la date de production de l’opposition, qui est le 26 avril 2018 [voir Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CF 1re inst)].

[34] Afin de s’acquitter de son fardeau initial relatif au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer qu’au moins l’une de ses marques de commerce est devenue suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185; Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 1981 CanLII 2834 (CF 1re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657]. Compte tenu de la preuve résumée au paragraphe 19, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif.

[35] Ce motif d’opposition est retenu puisque la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion. La date pertinente antérieure ne favorise pas la Requérante en ce qui concerne l’un des facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi. En outre, l’état du registre et la preuve provenant des sites Web de tierces parties ayant des marques semblables ne peuvent être pris en compte en vertu de ce motif, puisque ces recherches ont été effectuées après la date pertinente.

Autres motifs d’opposition

[36] Comme l’Opposante a déjà eu gain de cause pour deux motifs d’opposition, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres motifs d’opposition.

Décision

[37] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

 

Liette Girard

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-11-01

COMPARUTIONS

Catherine Bergeron

Pour l’Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Robic

Pour l’Opposante

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Pour la Requérante

 

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