Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 074

Date de la décision : 2022-04-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Michelle Fleischhacker

Room Service Interiors

Partie requérante

et

 

Room Service Interiors Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC533,482 pour ROOMSERVICE

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC533,482 pour la marque de commerce ROOMSERVICE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les « services d’aménagement et de décoration intérieurs » (les Services).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 29 mai 2020, à la demande Michelle Fleischhacker Room Service Interiors (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Room Service Interiors Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Services, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 29 mai 2017 au 29 mai 2020 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de David Kenneth De Bruce, exécuté le 18 août 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à F.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10] M. de Bruce est le président de la Propriétaire et a occupé ce poste depuis 1992.

[11] M. de Bruce affirme que la Propriétaire a fait la promotion des Services aux endroits suivants :

(a) Son site Web www.roomservice.ca depuis sa création le 11 mars 2020. La Pièce A est un imprimé de la page d’accueil du site Web. La page d’accueil arbore la Marque et décrit les services offerts par [traduction] « aménagement intérieur axé sur les clients ». La page d’accueil indique que le siège social de la Propriétaire est à Ottawa et fournit un numéro de téléphone avec un indicatif régional 613.

(b) Sa page Facebook depuis sa création le 8 mai 2020. La Pièce B est un imprimé de la page Facebook de la Propriétaire. La page Facebook arbore la Marque et décrit les services offerts par [traduction] « studio d’aménagement intérieur à Ottawa, en Ontario ». La page d’accueil fournit un numéro de téléphone avec un indicatif régional 613.

(c) Sa page Instagram depuis sa création en avril 2020. La Pièce C est un imprimé de la page Instagram de la Propriétaire. La page Instagram arbore la Marque et décrit les services offerts par [traduction] « services d’aménagement intérieur ».

[12] M. de Bruce fournit également à titre de Pièce F une épreuve pour des cartes professionnelles commandées par la Propriétaire et indique qu’approximativement 30 de ces cartes ont été distribuées de la mi-mars 2020 à la fin de mai 2020. Les cartes professionnelles arborent la Marque et identifient M. de Bruce comme le [traduction] « Propriétaire/Président » de la Propriétaire et fournit un numéro de téléphone avec un indicatif régional 613.

[13] M. de Bruce affirme que la Propriétaire a offert les Services aux clients au Canada et fournit en appui ce qui suit :

(a) La Pièce D est composée de deux factures représentatives émises à des clients canadiens par la Propriétaire. Chaque facture arbore la Marque et est en date de la période pertinente. Même si le nom de la Propriétaire figure seulement sur la première facture, M. de Bruce affirme que les deux factures ont été émises par la Propriétaire. Je note que l’une des factures fait renvoi à [traduction] « consultation initiale en aménagement », [traduction] « main-d’œuvre – services d’installation » et [traduction] « aménagements à la source », et que l’autre fait renvoi à [traduction] « frais d’aménagement » et [traduction] « services de gestion de projet ».

(b) La Pièce E est une estimation pour des services d’aménagement intérieur et de gestion de projet pour des améliorations à être réalisées au cours de l’hiver 2018 et du printemps 2019. L’estimation a pour en-tête [traduction] « Articles et services fournis par RoomService ».

[14] Enfin, M. de Bruce indique que la prestation des Services au cours de la période pertinente a généré des recettes de plus de 150 000 $.

Questions préliminaires

[15] À titre de question préliminaire, je note que, dans leurs observations écrites, les deux parties ont fait renvoi à des faits allégués qui ne sont pas appuyés par la preuve. De tels faits allégués seront écartés [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

[16] De plus, la Partie requérante a fait des observations concernant la motivation de la Propriétaire. Les paramètres de la présente procédure sont limités et la motivation d’une partie ou de l’autre n’est pas prise en considération pour rendre une décision en vertu de l’article 45. Les procédures en vertu de l’article 45 ne visent pas à être un forum pour la résolution des conflits ou la détermination des droits entre les parties [voir Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermillion Energy Inc., 2017 COMC 24].

Analyse et motifs de la décision

[17] La Partie requérante affirme que la preuve est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 45 et que l’enregistrement doit être radié. En particulier, la Partie requérante affirme que la Propriétaire n’a fourni aucun exemple d’emploi de la Marque suffisant aux fins de l’article 45. De plus, la Partie requérante affirme que, s’il y avait eu emploi de la Marque, un tel emploi constitue un emploi symbolique.

[18] La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].

[19] Il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79].

[20] M. de Bruce affirme que la Propriétaire a offert les Services à des clients au Canada au cours de la période pertinente. En appui, il fournit deux factures représentatives émises par la Propriétaire à des clients canadiens. Chaque facture arbore la Marque et est en date de la période pertinente.

[21] La Partie requérante reconnaît que les deux factures constituent une présentation de la Marque au cours de la période pertinente. Cependant, la Partie requérante affirme que la première facture constitue un emploi symbolique et ne peut pas appuyer l’enregistrement et que la deuxième facture a été émise par M. de Bruce personnellement puisque la Propriétaire n’est pas nommée.

[22] M. de Bruce affirme que les deux factures ont été émises par la Propriétaire et, dans l’absence de preuve du contraire, sa déclaration doit être acceptée telle quelle [Oyen Wiggs, au para 25]. Puisque la deuxième facture est d’un montant de 138 990 $, je suis convaincu que l’emploi démontré par M. de Bruce n’est pas un emploi symbolique. De plus, il n’y a rien pour suggérer que l’une ou l’autre transaction n’était pas authentique ou que les transactions ont été délibérément fabriquées ou inventées afin de protéger l’enregistrement. En effet, M. de Bruce indique que la prestation des Services au cours de la période pertinente a généré des recettes de plus de 150 000 $.

[23] La Partie requérante poursuit en observant que, bien qu’une facture puisse constituer la preuve que les services ont été en fait exécutés, la preuve ne permet pas d’établir que les services exécutés étaient les services visés par l’enregistrement : les services d’aménagement et de décoration intérieurs. Je ne suis pas d’accord.

[24] M. de Bruce indique que les factures étaient pour l’exécution et la vente des Services. Cela correspond à l’emploi du langage dans les factures, à savoir [traduction] « consultation initiale en aménagement » et [traduction] « frais d’aménagement ».

[25] De plus, M. de Bruce fournit des exemples de promotion des Services en liaison avec la Marque, à savoir le site Web de la Propriétaire (Pièce A), la page Facebook (Pièce B) et la page Instagram (Pièce C). La Partie requérante reconnaît que les ces pièces constituent une présentation de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente. La Partie requérante reconnaît également que la page Facebook et la page Instagram concernent les Services, mais adopte la position que ce n’est pas le cas du site Web. Puisque le site Web renvoie à [traduction] « aménagement intérieur axé sur les clients », je suis convaincu que les trois pages concernent les Services.

[26] La Partie requérante poursuit en observant que les pièces ne démontrent pas un lien clair et sans ambiguïté entre la présentation de la Marque et la prestation actuelle de services d’aménagement et de décoration intérieurs par la Propriétaire au Canada, puisqu’il n’y a aucune preuve que les Services avaient été actuellement exécutés au moment de l’activité promotionnelle démontrée aux Pièces A à C.

[27] Lorsque le propriétaire d’une marque de commerce est prêt et en mesure d’exécuter ses services au Canada, l’emploi de la marque de commerce dans l’annonce de ces services est suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Il est clair que la Propriétaire se présentait comme étant prête à exécuter les Services et elle était en mesure de les exécuter, l’ayant fait, à tout le moins, plus tôt dans la période pertinente.

[28] La Partie requérante observe également que ni la Propriétaire ni M. de Bruce ne sont membres de l’Association of Registered Interior Designers of Ontario ce qui, selon la Partie requérante, est une exigence pour les designers d’intérieurs pratiquant en Ontario en vertu de la Association of Registered Interior Designers of Ontario Act. La conformité à des lois autres que la Loi n’est pas un facteur pertinent dans les procédures en vertu de l’article 45 de la Loi [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst); Renault c Comercializadora Eloro, SA, 2012 COMC 132]. Par conséquent, même si la Propriétaire fournissait le Service sans être un membre de l’Association of Registered Interior Designers of Ontario, cela n’empêche pas une conclusion d’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [voir Essilor Group Canada Inc c Vermillion Networks Inc, 2021 COMC 184, au para 68].

[29] Par conséquent, dans la lecture de la preuve dans son ensemble, et accordant une importante crédibilité aux déclarations de M. de Bruce, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré un cas prima facie d’emploi de la Marque dans l’exécution et l’annonce des Services au Canada au cours de la période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[30] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite

North & Company LLP

Pour la Partie requérante

 

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