Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 076

Date la décision : 2022-04-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

MacRae & Co.

Partie requérante

et

 

Ultra-Agent Industries Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC721,157 pour überbabe

Enregistrement

Introduction

[1] À la demande de MacRae & Co. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) le 28 novembre 2019 à Ultra‑Agent Industries Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC721,157 pour la marque de commerce überbabe (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services présentés à l’annexe A de cette décision.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 28 novembre 2016 au 28 novembre 2019.

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de sa fondatrice et présidente, Lise Noelle Voldeng. Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Partie requérante était présente à l’audience.

[9] Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait des observations concernant la propriété de la demande pour l’avis prévu à l’article 45 et les négociations de règlement entre les parties. L’article 45 de la Loi permet à quiconque de demander l’avis prévu à l’article 45. De plus, le registraire ne tient compte que de la preuve d’emploi fournie dans l’affidavit produit en réponse à l’avis. Par conséquent, je n’ai pas tenu compte des allégations dans les observations de la Partie requérante dans la mesure qu’elles concernent des questions autres que celles de savoir si la preuve de la Propriétaire est suffisante pour maintenir l’enregistrement de la Marque.

La preuve

[10] Dans son affidavit, Mme Voldeng décrit la Propriétaire comme une entreprise intégrée de divertissement, de médias et de technologie qui élabore des solutions de produits et de services dans diverses industries pour un large éventail de clients (para 2 et 3).

[11] Mme Voldeng affirme que, en raison de douleurs chroniques graves, elle ne travaille pas à temps plein pour la Propriétaire depuis 2015 (para 7) et que :

[traduction]

[l]es ventes d’Ultra‑Agent Industries Inc. au cours des trois dernières années ont été extrêmement faibles, bien qu’uniformes chaque mois pour certains produits, à la fois parce que nous sommes au milieu d’un cycle de développement de produits et parce que je me concentre sur ma santé.

[12] Au paragraphe 17, Mme Voldeng explique également ce qui suit :

Au cours de la période pertinente, au moins 50 unités des Produits ont été vendues aux États-Unis, au Canada et à l’international, et les recettes associées aux ventes des Produits et des Services ont dépassé les 53 dollars américains.

[13] Mme Voldeng ajoute des copies de photos de produits, de matériel publicitaire, d’imprimés du site Web de la Propriétaire, d’une vue d’ensemble de la comptabilité et d’un tableau indiquant lesquels des produits visés par l’enregistrement sont [traduction] « en cours de développement et d’homologation » (Pièces A à E). Bien que les pièces soient volumineuses, elles ne correspondent pas, dans la plupart des cas, aux ventes ou aux services offerts au Canada au cours de la période pertinente.

Analyse et motifs de la décision

Absence de circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi

[14] Dans la mesure que j’estime qu’il n’y a eu aucun emploi des produits et des services visés par l’enregistrement ci-dessous, il n’y a aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi en vertu de l’article 45(3) de la Loi.

[15] En général, une détermination quant à savoir s’il y a des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi comprend l’évaluation de trois critères, comme l’établit Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Le premier est la durée de la période pendant laquelle la marque n’a pas été employée; le deuxième est de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et le troisième est de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme. De plus, l’intention sérieuse de reprendre l’emploi doit être étayée par la preuve [Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1re inst); NTD Apparel Inc c Ryan, 2003 CFPI 780].

[16] Même si je devais conclure que les douleurs chroniques graves de Mme Voldeng en l’espèce constituent des circonstances spéciales, je ne serais pas convaincue que les circonstances établies dans la preuve justifient le défaut d’emploi de la Marque de la Propriétaire avec les produits et les services visés par l’enregistrement. La Cour fédérale a précédemment soutenu que [traduction] « la simple intention de reprendre l’emploi n’est pas convaincante et doit être appuyée par des éléments factuels comme des bons d’achat ou, à tout le moins, une date particulière de reprise » [Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1re inst), au paragraphe 15]. Il n’y a aucune preuve que la Propriétaire a l’intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement, et la Propriétaire n’a également pas fourni une date particulière de reprise.

[17] Par conséquent, la Propriétaire n’a pas démontré des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement au sens de l’article 45(3) de la Loi.

Aucun emploi pour les produits inscrits comme « en cours d’homologation et de développement » ou « sans objet »

[18] Dans la preuve de Mme Voldeng, elle fournit un tableau avec les en-têtes [traduction] « Produits » et [traduction] « Photos d’échantillons ».

[19] Pour les produits visés par l’enregistrement établis ci-dessous, plutôt que d’indiquer une photo d’échantillon dans sa preuve, la seule preuve que Mme Voldeng a fournie est que ces produits sont [traduction] « en cours d’homologation et de développement » ou inscrits comme [traduction] « sans objet » (para 16, Pièce E). Puisque la Propriétaire n’a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi, ceux-ci seront supprimés de l’enregistrement :

(1) Console de jeux vidéo pouvant être connectée à un ordinateur ou à la télévision; appareils de jeux vidéo portatifs à usage personnel; programmes informatiques préenregistrés contenant des logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, vidéo et électroniques interactifs; disques optiques, disques vidéo, DVD et cartes magnétiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; circuits électroniques sur lesquels sont inscrits des programmes de jeux pour les appareils de jeux vidéo; haut-parleurs stéréo; amplificateurs stéréo; disques durs; mémoires, nommément mémoires d’ordinateur et cartes et puces de mémoire flash; câbles d’ordinateur; supports pour ordinateurs; commandes de jeux vidéo et manches à balai; casques d’écoute; piles rechargeables pour appareils électroniques, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios; écrans tactiles, nommément consoles de jeux vidéo tactiles; pochettes, étuis et sacs pour transporter les appareils électroniques personnels, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios; dragonnes et cordons pour le cou conçus pour les appareils de jeux vidéo.

(4) Vêtements, nommément jeans, shorts, robes, chemises, vestes, blazers, corsages bain-de-soleil, gilets, chemisiers, polos, chandails, salopettes, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, chemises sport, jupes-culottes, coupe-vent, guêtres, vêtements de bain, gants, mitaines, ceintures, foulards, chaussettes, châles, capes, chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques, bandeaux pour les cheveux, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, chaussures, fourre-tout et sacs de transport, nommément sacs de sport, valises, sacs d’école, sacs de voyage et sacs à main.

(5) Articles de jeu et articles récréatifs, nommément jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et casse-tête, jeux d’arcade, cartes à jouer, cartes à échanger, animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser, masques d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets en éponge, jouets à sculpter, jouets à remonter, jouets sonores souples, casse-tête bidimensionnels et tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche, marionnettes, toupies tournoyantes et volantes, ballons de boxe, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de magie, billes, jouets pour l’eau, jouets à bulles, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de caoutchouc, émetteurs-récepteurs portatifs, billards électriques, costumes, logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manettes, manches à balai, souris, tapis de souris, télécommande et instruments de commande particuliers pour les jeux vidéo, nommément instruments de musique, pistolets et armes.

Aucun emploi n’est démontré à l’égard des Produits restants

[20] Les produits restants sont les suivants :

(1) chargeurs de pile pour appareils électroniques, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios.

 

(2) Matériel audio et vidéo enregistré, nommément DVD, CD, DVD-ROM, CD-ROM, disques et cassettes audio et vidéo préenregistrés, contenant des films, de l’animation, de la musique, des émissions de télévision, des jeux informatiques et des applications web de divertissement en ligne, nommément logiciels de jeux vidéo et de réseautage social, intégrés ou non intégrés, pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs et consoles de jeu.

 

(3) Livres, romans, magazines et bandes dessinées.

 

(4) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons molletonnés, chandails, ensembles de jogging, sous-vêtements.

 

[21] Bien que Mme Voldeng déclare des ventes d’au moins 50 unités de ces produits au Canada, aux États-Unis et à l’international (para 17) au cours de la période pertinente, la preuve est insuffisante pour démontrer l’emploi de la Marque au Canada pour les raisons suivantes.

[22] Pour les produits (1) énumérés ci-dessus, il n’y a aucune preuve que ceux-ci arborent la Marque ou qu’ils ont été transférés.

[23] En ce qui a trait aux produits (2) « Matériel audio et vidéo enregistré, nommément DVD, CD, DVD-ROM, CD-ROM, disques et cassettes audio et vidéo préenregistrés, contenant des films, de l’animation, de la musique », Mme Voldeng fournit des photos à la Pièce A de son affidavit qu’elle décrit comme suit :

[traduction]

Des photos de certaines couvertures d’animation numérique et DVD et couvertures d’albums et de simples de musique en format CD et pour distribution numérique […] überbabe.

[24] Mme Voldeng fournit une vue d’ensemble de la comptabilité qui contient la description suivante : [traduction] « ci-dessous se trouve un échantillonnage des ventes d’album de musique en format CD, des ventes de diffusion numérique et des paiements de redevance du quatrième trimestre de 2019 jusqu’au 19 février 2020 de überbabe » (Pièce D). Dans son affidavit, elle décrit la vue d’ensemble de la comptabilité comme [traduction] « fournissant un échantillon de factures pour la vente des Produits et des Services au Canada au cours de la période pertinente » (para 15). Cependant, la vue d’ensemble de la comptabilité semble ne pas correspondre à la description de Mme Voldeng. Plusieurs entrées ont une date qui précède ou qui suit la période pertinente ou font renvoi à des pays autres que le Canada, y compris [traduction] « Vente de musique sur iTunes Apple aux États-Unis sur iTunes Apple », [traduction] « Vente de service supérieur sur Amazon aux États-Unis » et [traduction] « Vente sur iTunes Apple dans d’autres territoires ». En raison de ces incohérences, je ne suis pas prête à conclure que les autres ventes dont la date correspond à la période pertinente ont eu lieu au Canada. En ce qui a trait aux deux éléments à la Pièce D portant une date correspondante à la période pertinente et définis par [traduction] « iTunes – Apple Music – Vente au Canada » – et [traduction] « iTunes Match – Vente au Canada », je note que ces deux éléments indiquent le montant de transaction de [traduction] « 0,00 $ » et qu’il n’y a aucune explication de la part de la Propriétaire quant à la raison pour laquelle une telle transaction était dans la pratique normale du commerce. De plus, dans le meilleur des cas pour la Propriétaire, je peux seulement conclure qu’une telle transaction comportait le téléchargement ou la diffusion de musique par voie numérique plutôt que l’achat d’un enregistrement physique. Enfin, il y a très peu de preuve quant à savoir si la Marque figurait dans l’exécution ou la publicité, des services de divertissement correspondants au cours de la période pertinente ou avec la vente du contenu par les services de diffusion et, le cas échéant, de quelle façon elle était affichée.

[25] En ce qui a trait aux livres, aux romans et aux vêtements décrits aux produits (3) et (4), bien que la Pièce A fournisse des photos représentatives de livres imprimés et numériques, de romans illustrés et de vêtements associés aux articles, il n’y a aucune preuve que l’un de ces produits a été vendu ou transféré au cours de la période pertinente au Canada.

[26] Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants visés par l’enregistrement au sens de l’article 4(1) et 45 de la Loi. Puisque la Propriétaire n’a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi, ceux-ci seront supprimés de l’enregistrement :

(1) chargeurs de pile pour appareils électroniques, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios.

 

(2) Matériel audio et vidéo enregistré, nommément DVD, CD, DVD-ROM, CD-ROM, disques et cassettes audio et vidéo préenregistrés, contenant des films, de l’animation, de la musique, des émissions de télévision, des jeux informatiques et des applications web de divertissement en ligne, nommément logiciels de jeux vidéo et de réseautage social, intégrés ou non intégrés, pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs et consoles de jeu.

 

(3) Livres, romans, magazines et bandes dessinées.

 

(4) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons molletonnés, chandails, ensembles de jogging, sous-vêtements.

 

 

Aucun emploi n’est démontré à l’égard des Services visés par l’enregistrement

[27] J’estime que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque avec l’un des services visés par l’enregistrement. Dans son affidavit, Mme Voldeng décrit la Propriétaire comme un fournisseur de solutions de service pour un large éventail de clients. Outre son affirmation au paragraphe 5 que les services sont disponibles au Canada, Mme Voldeng demeure muette quant à savoir si la Propriétaire offre ou exécute véritablement l’un des services visés par l’enregistrement et, le cas échéant, dans quelle administration.

[28] En ce qui a trait au matériel publicitaire à la Pièce B, pour qu’il s’agisse de publicité, le matériel arborant la marque de commerce doit être distribué à, ou vu par, des clients éventuels au Canada [Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1re inst); Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277]. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que le matériel arborant la Marque a été distribué à, ou vu par, des Canadiens au cours de la période pertinente. De plus, pour les raisons établies au paragraphe 24 de cette décision, je n’estime pas que la vue d’ensemble de la comptabilité à la Pièce D soit une preuve suffisante pour maintenir l’enregistrement des services de divertissement.

[29] La déclaration de Mme Voldeng au paragraphe 14 de son affidavit selon laquelle le site Web de la Propriétaire, duquel les imprimés sont joints à titre de Pièce C, était accessible aux consommateurs situés au Canada n’est pas une preuve que des Canadiens ont consulté le site Web. De plus, le matériel du site Web ne correspond à aucun service visé par l’enregistrement en tant que tel. Par exemple, le site Web comprend la déclaration suivante :

[traduction]

Ultra‑Agent Industries Inc. est une entreprise intégrée de divertissement, de médias et de technologie. Nous permettons aux gens de se diriger, de diriger leurs organismes et de diriger leurs pays avec une intégrité joyeuse et prospère. Nous prévoyons des progrès dans tous les aspects de la civilisation. Nous élaborons des solutions de produits pour tous les aspects de la civilisation. Nous formons et dirigeons des équipes, des projets et des entreprises. Et nous voulons investir dans les personnes et les entreprises, et les conseiller et les encadrer. Et ce, pour nous assurer qu’elles brillent véritablement.

Chacune de nos marques présente un mélange de solutions de produits, qu’il s’agisse de conseils ou de culture, de divertissement, d’éducation, d’expérience, de mode, de projection, de finances, de médias, de mission, de machines, de technologie des machines, et au-delà.

Nous regroupons nos mélanges de produits et de services en séries thématiques pour un large éventail d’industries et un large éventail de clients, qu’il s’agisse de personnes ou d’organismes.

[30] Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

La preuve est vague quant à savoir qui emploie la Marque

[31] La Partie requérante affirme que, puisque le paragraphe 8 de l’affidavit de Mme Voldeng indique que la Marque [traduction] « a été continuellement employée par Lisa Noelle Voldeng et Ultra‑Agent Industries Inc. au Canada, aux États-Unis et à l’international depuis le 18 août 2008 », il n’est pas clair que tout emploi démontré dans l’affidavit profite à la Propriétaire. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, il m’est inutile d’arriver à une conclusion sur cette question.

Décision

[32] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

 

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 


 

Annexe A : État déclaratif des Produits et Services original

Produits

(1) Console de jeux vidéo pouvant être connectée à un ordinateur ou à la télévision; appareils de jeux vidéo portatifs à usage personnel; programmes informatiques préenregistrés contenant des logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, vidéo et électroniques interactifs; disques optiques, disques vidéo, DVD et cartes magnétiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; circuits électroniques sur lesquels sont inscrits des programmes de jeux pour les appareils de jeux vidéo; haut-parleurs stéréo; amplificateurs stéréo; disques durs; mémoires, nommément mémoires d’ordinateur et cartes et puces de mémoire flash; câbles d’ordinateur; supports pour ordinateurs; commandes de jeux vidéo et manches à balai; casques d’écoute; piles rechargeables pour appareils électroniques, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios; chargeurs de pile pour appareils électroniques, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios; écrans tactiles, nommément consoles de jeux vidéo tactiles; pochettes, étuis et sacs pour transporter les appareils électroniques personnels, nommément appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios; dragonnes et cordons pour le cou conçus pour les appareils de jeux vidéo.

(2) Matériel audio et vidéo enregistré, nommément DVD, CD, DVD-ROM, CD-ROM, disques et cassettes audio et vidéo préenregistrés, contenant des films, de l’animation, de la musique, des émissions de télévision, des jeux informatiques et des applications web de divertissement en ligne, nommément logiciels de jeux vidéo et de réseautage social, intégrés ou non intégrés, pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs et consoles de jeux.

(3) Livres, romans, magazines et bandes dessinées.

(4) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, jeans, shorts, robes, chemises, vestes, blazers, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, gilets, chemisiers, polos, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, pantalons molletonnés, salopettes, chandails, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, chemises sport, ensembles de jogging, jupes-culottes, coupe-vent, guêtres, vêtements de bain, gants, mitaines, ceintures, foulards, chaussettes, châles, capes, chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques, bandeaux pour les cheveux, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, chaussures, fourre-tout et sacs de transport, nommément sacs de sport, valises, sacs d’école, sacs de voyage et sacs à main.

(5) Articles de jeu et articles récréatifs, nommément jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et casse-tête, jeux d’arcade, cartes à jouer, cartes à échanger, animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser, masques d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets en éponge, jouets à sculpter, jouets à remonter, jouets sonores souples, casse-tête bidimensionnels et tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche, marionnettes, toupies tournoyantes et volantes, ballons de boxe, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de magie, billes, jouets pour l’eau, jouets à bulles, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de caoutchouc, émetteurs-récepteurs portatifs, billards électriques, costumes, logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manettes, manches à balai, souris, tapis de souris, télécommande et instruments de commande particuliers pour les jeux vidéo, nommément instruments de musique, pistolets et armes.

 

Services

(1) Services de divertissement, nommément conception, production, distribution numérique, transmission et diffusion de films, d’animation, de musique et d’émissions de télévision; organisation et tenue de fêtes thématiques et de festivités; conception, production, planification, publicité et organisation de spectacles de divertissement en direct et d’apparitions de vedettes de cinéma, de célébrités du sport, de vedettes populaires, d’artistes professionnels et de groupes musicaux; concerts, prestations dramatiques et prestations humoristiques par un acteur ou un groupe musical; enregistrement de prestations devant public par des groupes de chanteurs et de musiciens; production de photographies, disques, bandes préenregistrées, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, CD, vidéos et cassettes contenant des films, de l’animation, de la musique et des émissions de télévision; production, promotion et distribution numérique de chansons et de pièces musicales de tiers; production et distribution d’un jeu-questionnaire; programmation visuelle et sonore à l’aide d’ordinateurs, d’Internet et de la téléphonie mobile; distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques, services vidéo d’information sur des sujets d’intérêt général ainsi que services de divertissement; offre de critiques et d’information en ligne sur des films, de l’animation, de la musique et des jeux informatiques; offre d’information ayant trait au monde du spectacle et aux célébrités, aux acteurs, aux groupes de musique et au cinéma.

(2) Offre de contenu électronique, nommément jeux informatiques en ligne sur Internet; offre d’information aux joueurs sur le classement de leurs résultats de jeu sur des sites web; offre d’information sur des jeux par des communications sur des terminaux informatiques; services de jeux offerts par des communications sur terminaux informatiques ou téléphones mobiles; offre par Internet de services de soutien à la clientèle pour les jeux vidéo et les publications électroniques; offre de versions de démonstration de jeux vidéo, de nouvelles, d’astuces et d’autres renseignements relatifs aux jeux vidéo; exploitation d’un service de jeux vidéo et d’un centre d’information pour la clientèle, services de location de supports optiques et magnétiques préenregistrés contenant des jeux vidéo.

(3) Exploitation d’un site web offrant l’accès à un bavardoir en ligne pour la transmission de messages; offre d’accès à un babillard électronique; services de courriel et bulletins électroniques.

(4) Services de publication de versions imprimées, électroniques et en ligne de livres, de romans, de magazines, d’œuvres musicales et de bandes dessinées.


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-03-04

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Kevin M. O’Brien

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

MacRae & Co.

Pour la Partie requérante

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.