Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-04-26
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC821,071 pour la marque de commerce INFINITI DRIVE (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Transmissions pour dévidoirs de boyaux d’eau d’irrigation et dévidoirs de boyaux d’irrigation » (les Produits).
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
La procédure
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Le 18 novembre 2020, à la demande de The Toro Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Cadman Power Equipment Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 novembre 2017 au 18 novembre 2020.
[6] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Craig Cadman, le vice-président des opérations de la Propriétaire, souscrit le 18 février 2021, avec les Pièces A à C.
[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve
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En appui, les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit de M. Cadman :
· La Pièce A est constituée de quatre photographies de Produits de la Propriétaire que M. Cadman définit comme étant [traduction] « un modèle C-1800 et un modèle C‑3250 des Produits » [para 5]. Je note que chacun des produits représentés arbore la Marque. M. Cadman ajoute que [traduction] « la [Marque] est apposée sur tous les Produits, y compris ceux énumérés dans la Pièce “B”, en appliquant la décalcomanie illustrée à la Pièce “A” dans une position semblable sur les Produits » [para 5].
· La Pièce B consiste en deux factures indiquant la vente de deux modèles différents de produits d’irrigation que M. Cadman définit comme des [traduction] « chariot[s] de dévidoirs de boyaux d’irrigation » [para 7]. M. Cadman confirme que ces factures [traduction] « établissent la vente des Produits au Canada » [para 7]. Je note que les factures sont datées de la période pertinente et qu’elles ont été émises par la Propriétaire à des clients situés au Canada.
Analyse et motifs de la décision
[12] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et, par conséquent, le niveau de preuve requis du propriétaire inscrit est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448].
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En l’espèce, M. Cadman fournit des photographies illustrant comment la marque apparaît sur deux modèles de produits de la Propriétaire. Bien que ces photographies particulières ne soient pas datées, j’admets que cet affichage de la Marque constitue la manière dont celle-ci apparaissait sur les produits facturés au cours de la période pertinente. C’est ainsi, compte tenu de la déclaration claire de M. Cadman selon laquelle la Marque est apposée sur tous les Produits de la Propriétaire, y compris ceux énumérés dans les factures de la Pièce B, en appliquant la décalcomanie illustrée dans les photographies de la Pièce A dans une position semblable sur les Produits [para 5].
[14] En outre, M. Cadman fournit deux factures représentatives indiquant les ventes de [traduction] « chariots d’irrigation » au Canada pendant la période pertinente. Bien que les factures ne fassent pas de distinction entre les [traduction] « chariots de dévidoirs de boyaux d’irrigation » et les [traduction] « chariots de dévidoirs de boyaux d’eau d’irrigation », je note que M. Cadman confirme que les factures représentatives des ventes de [traduction] « chariots de dévidoirs de boyaux d’irrigation » correspondent à des ventes des « Produits » [para 7]. Je note également que les produits facturés étaient équipés d’une transmission comme élément standard [para 8]. Par conséquent, je suis convaincu que les produits facturés correspondent aux produits visés par l’enregistrement.
[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
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Agent d’audience
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue
Pour la Partie requérante
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