Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-04-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) :
Outils à main, nommément clés hexagonales, tournevis, tournevis à cliquet, mèches de tournevis, clés, clés à douille, clés à chocs, douilles, rallonges, adaptateurs universels et réducteurs augmentateurs, douilles à mèches, ciseaux à froid, chasse-clous, outils polyvalents, pointeaux, pinces, scies à main et lames connexes, scies à métaux et lames connexes, couteaux universels et lames connexes, gabarits de pose de serrure, étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, vendus séparément ou comme un tout; accessoires pour outils électriques, nommément mèches de toupie, mèches de tarière, mèches de perceuse, nommément, pour couper la maçonnerie, le bois, le métal, le verre et la céramique, mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, guides-vis, supports à double extrémité pour les perceuses et visseuses combinées, porte-outils à verrouillage, mèches emporte-pièce, embouts de tournevis, serre-écrous, coupe-bouchons, tournevis, tourne-écrous, mandrins, ébarboirs, brosses métalliques, scies emporte-pièce, rallonges de mèches électriques, butées de profondeur de perçage, fraises coniques; étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, vendus séparément ou comme un tout.
La procédure
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 13 octobre 2017 au 13 octobre 2020 (la période pertinente).
[7] De simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co. (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].
[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
La preuve
2. Je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que :
3. a) Les Produits sont toujours vendus dans des magasins de détail, tels que Canadian Tire. Vous trouverez ci-joint [l’image d’un] jeu de clés de 32 pièces sous la marque de commerce BLACK MAX chez Canadian Tire. Le site Web est le suivant : https://www.canadiantire.ca/en/pdp/black-max-wrench-set-32-pc-2997702p.html. Des photos représentatives illustrant la marque Black Max arborée sur le jeu de clés et la page Web sont également jointes.
b) Les Produits sont également vendus en ligne. Le lien ci-dessous affiche le produit sur Amazon.com sous la marque Black Max : https://www.amazon.com/dp/B01MDMSV63. La page Web téléchargée est jointe.
c) Des factures de vente de produits Black Max (divers produits) aux clients par Maxtech Consumer Products Limited. Les factures no 118788, 118963 et 119200 sont également jointes. Cela compewns différents produits sous [la] marque de commerce Black Max.
[13] Sont également jointes à la Déclaration les copies de trois factures émises par la Propriétaire à des clients canadiens :
Questions préliminaires
[15] Premièrement, la Partie requérante soutient que la Déclaration n’a pas été signifiée conformément au Règlement sur les marques de commerce. Cette question a été traitée dans la lettre du registraire du 12 mai 2021 et la preuve de la Propriétaire a été réputée avoir été correctement signifiée conformément à l’article 71(10) du Règlement sur les marques de commerce.
[16] Deuxièmement, la Partie requérante soutient que les documents qui accompagnaient la Déclaration n’ont pas été dûment notariés et qu’ils n’ont pas été correctement définis dans la Déclaration, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir clairement quel document se rapporte à quels commentaires dans la Déclaration. Dans la lettre du registraire du 12 mai 2021, il a été noté que toute décision concernant la preuve serait prise à l’étape de la décision et, par conséquent, j’aborderai la question maintenant.
[17] Trois imprimés du site Web sont joints à la Déclaration. Deux d’entre eux sont définis par une adresse web spécifique dans la Déclaration elle-même (voir les paragraphes 3a et 3b). Le troisième imprimé n’est pas défini de la sorte, mais il semble évident, au vu du contexte, qu’il se rapporte également au paragraphe 3a. Quant aux trois factures, elles sont toutes définies par leur numéro de facture dans la Déclaration (voir le paragraphe 3c).
[18] Dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 – qui se veut sommaire et expéditive – le registraire a souvent considéré certaines lacunes dans les affidavits comme de simples détails techniques [voir, pour exemple, Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); et 88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC)]. Plus particulièrement, le registraire a admis en preuve des pièces qui n’étaient pas clairement définies à ce titre et qui n’étaient pas correctement souscrites si les pièces étaient plutôt définies ou expliquées dans le corps de l’affidavit, sans réduire le poids des pièces jointes ou des déclarations de l’auteur de l’affidavit [voir, par exemple, Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].
[19] Les documents joints à la Déclaration n’étaient ni clairement définis à titre de pièces, ni correctement souscrits. Toutefois, compte tenu de l’objet et de l’intention de l’article 45 et du fait que M. Vasudeva a mentionné et expliqué les documents dans la Déclaration, je conclus que les documents joints à cette dernière font partie de la preuve au dossier.
Analyse et motifs de la décision
[20] La Partie requérante soutient que la Déclaration n’indique pas l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au cours de la période pertinente. En particulier, la Partie requérante affirme que :
Pratique normale du commerce
[22] Il ressort de la Déclaration, prise dans son ensemble, que la Propriétaire vend des outils par l’intermédiaire de détaillants tels que Canadian Tire, en ligne sur Amazon et directement aux clients. En conséquence, je suis convaincu que les deux factures émises au cours de la période pertinente témoignent des ventes qui ont eu lieu dans la pratique normale du commerce.
État déclaratif des Produits
[24] Facture no 118788 datée du 15 août 2019 adressée à 1066626 Ont Ltd pour des produits décrits comme suit : [traduction] « jeu de clés de 32 pièces BLACK MAX », [traduction] « jeu de clés hexagonales à co-injection à poignée en T métrique de 10 pièces BLACK MAX », [traduction] « clés hexagonales dynamométriques BLACK MAX, 10 pièces » et [traduction] « clés hexagonales dynamométriques SAE BLACK MAX, 13 pièces ». La Propriétaire n’a pas tenté de relier les termes [traduction] « jeu de clés », [traduction] « jeu de clés hexagonales » et [traduction] « clés hexagonales dynamométriques » aux Produits, mais il est raisonnable de conclure que les termes [traduction] « jeu de clés » et [traduction] « jeu de clés hexagonales » correspondent aux « clés » et aux « clés hexagonales » figurant dans les Produits. Il n’y a aucun renvoi aux [traduction] « clés hexagonales dynamométriques » dans les Produits.
Affichage de la Marque
[26] La Marque figure sur le jeu de clés de 32 pièces représenté sur les imprimés du site Web joints à la Déclaration. Bien que les imprimés soient datés après la période pertinente, M. Vasudeva atteste qu’ils sont [traduction] « représentatifs » et il est raisonnable de déduire de cette déclaration qu’ils sont représentatifs de la manière dont la Marque était affichée, au moins en liaison avec les « clés », pendant la période pertinente.
[27] Quoi qu’il en soit, la Marque est mentionnée dans le corps des deux factures émises au cours de la période pertinente en liaison avec [traduction] « jeu de clés » et [traduction] « jeu de clés hexagonales » : notamment [traduction] « jeu de clés de 32 pièces BLACK MAX » et [traduction] « jeu de clés hexagonales à co-injection à poignée en T métrique de 10 pièces BLACK MAX ».
Conclusion
[32]
Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « [o]utils à main, nommément clés hexagonales, […] clés » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.
Décision
Outils à main, nommément clés hexagonales, clés.
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme,
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue
Aucun agent n’a été nommé
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Pour la Partie requérante
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