Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 089

Date de la décision : 2022- 04 -27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Partie requérante

et

 

Hem Corporation Private Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC591,993 pour PRECIOUS

Enregistrement

introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC591,993 pour la marque de commerce PRECIOUS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Encens et bâtonnets d’encens, parfums et mélanges parfumés; huiles essentielles, assainisseurs d’air et déodorisants, cosmétiques, lotions capillaires, huile capillaire, shampoings, savons, détergents à lessive, pâte dentifrice, poudre dentifrice, dentifrices, produits de nettoyage (les Produits)

 

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié .

La procédure

[4] Le 10 février 2021 , à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Hem Corporation Private Limited (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 10 février 2018 au 10 février 2021 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Uday L. Shah, le directeur de Hem Corporation , souscrit le 4 mai 2021.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la propriétaire

[8] M. Shah explique que la Propriétaire est l’une des principales entreprises indiennes d’encens parfumés qui fabrique et exporte dans 70 pays [para 7]. Il déclare que la Propriétaire a vendu les produits suivants au Canada par l’entremise de détaillants canadiens pendant la période pertinente : encens, bâtonnets d’encens et savons [para 8 et 11]. Il explique également que les parfums et mélanges parfumés, les huiles essentielles et les assainisseurs d’air et déodorisants ont été utilisés pour fabriquer les produits susmentionnés [para 9].

[9] M. Shah affirme que la Propriétaire n’a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants : cosmétiques, lotions capillaires, huile capillaire, shampoings, détergents, pâte dentifrice, poudre dentifrice, dentifrices et produits de nettoyage [para 10].

[10] À l’appui, M. Shah joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièces « A1 » et « A2 » : Photographies de plusieurs petites boîtes de cônes d’encens Precious Chandan de la Propriétaire ainsi que des photographies de grandes boîtes d’expédition dont l’une porte une étiquette blanche décrivant le contenu comme étant des [traduction] « Cônes Precious Chandan – 30 boîtes contenant 12 paquets de 10 pièces chacun ». M. Shah affirme que ces photographies sont représentatives de l’emballage des produits expédiés par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente [para 12].

· Pièces « G » à « L » : Six factures émises par la Propriétaire à des clients au Canada au cours de la période pertinente. Les produits vendus en liaison avec la Marque relèvent de l’une des trois catégories suivantes utilisées par la Propriétaire pour subdiviser ses factures : bâtonnets d’encens parfumés, cônes d’encens parfumés et savon. M. Shah explique que les factures indiquent des ventes de cônes d’encens, de bâtonnets d’encens et de savon [para 18 à 23].

Je note également que la facture fournie dans la Pièce H contient une catégorie appelée [traduction] « huile essentielle » sans aucun produit associé à la Marque en dessous, contrairement aux trois catégories mentionnées ci-dessus.

· Pièce « M » : Captures d’écran du site Web www.hemfragrances.in pour les produits suivants : [traduction] « bâtonnets d’encens Precious Chandan, bâtonnets d’encens Precious Lavender, cônes d’encens Precious Chandan, cônes d’encens Precious Lavender, savon Precious Lavender, savon Precious Jasmine et savon Precious Chandan. » Tous les produits sont représentés par la Marque sur leur emballage. En particulier, la description de produit pour les [traduction] « cônes d’encens Chandan » indique : [traduction] « Pour une utilisation quotidienne dans vos maisons, dans les salles de prière, de méditation ou de yoga, lors de réunions sociales ou dans votre environnement pour diffuser un parfum, éliminer les odeurs désagréables et purifier l’air ambiant ». M. Shah déclare qu’il s’agit du site Web de la Propriétaire [para 24].

Analyse et motifs de la décision

[11] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre des procédures en vertu de l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, la Propriétaire déclare qu’elle n’a pas employé la Marque à l’égard de certains des Produits et les preuves établissent en outre que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec certains des Produits restants, mais pas tous.

[12] Comme il est mentionné ci-dessus, M. Shah atteste dans son affidavit que la Propriétaire n’a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits suivants : cosmétiques, lotions capillaires, huile capillaire, shampooings, détergents, pâte dentifrice, poudre dentifrice, dentifrices et produits de nettoyage [para 10]. Compte tenu de la déclaration de M. Shah et étant donné que je ne suis saisi d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des marques de commerce, les produits susmentionnés seront supprimés de l’enregistrement.

[13] En ce qui concerne les encens, bâtonnets d’encens et savons, qui figurent parmi les Produits, M. Shah fournit des factures indiquant la vente de ces Produits en liaison avec la Marque au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente [Pièces G à L] et des photographies illustrant comment la Marque figurait sur l’emballage des Produits [Pièces A1 à F2]. Compte tenu de cette preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi à l’égard de ces produits.

[14] La Partie requérante soutient dans ses observations écrites que les parfums et les mélanges parfumés, les huiles essentielles et les assainisseurs d’air et les déodorisants étaient uniquement utilisés pour la fabrication d’autres produits et n’étaient pas vendus ou offerts au Canada en liaison avec la Marque. La Partie requérante soutient, et je suis d’accord, que cela ne démontre pas l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi à l’égard de ces produits.

[15] En ce qui concerne les huiles essentielles, la Propriétaire soutient dans ses observations qu’elle a démontré l’emploi de la Marque, car les produits énumérés sur la deuxième page de la facture de la Pièce H indique la vente de ce produit. Respectueusement, je ne suis pas d’accord. Bien que la facture de la Pièce H utilise une catégorie de produits appelée [traduction] « huiles essentielles », aucun des produits décrits comme tels sur les factures n’est utilisé en liaison avec la Marque, contrairement aux produits relevant d’autres catégories. De plus, l’affidavit de M. Shan est muet quant à toute vente d’huiles essentielles liées à la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. Il ne mentionne que les huiles essentielles étaient utilisées dans la fabrication de l’encens, des bâtonnets d’encens et des savons. [para 9].

[16] La Propriétaire soutient en outre qu’elle a également démontré l’emploi « d’assainisseurs d’air et de déodorisants », étant donné que la description de produit pour les cônes d’encens disponible sur le site Web de la Propriétaire indique que ceux-ci peuvent être utilisés pour [traduction] « diffuser un parfum, éliminer les odeurs désagréables et purifier l’air ambiant » [Pièce M]. Les produits visés par l’enregistrement doivent être compris conformément au bon sens et à leur sens ordinaire. En l’espèce, tous les produits sont décrits comme des cônes d’encens, du savon et des bâtonnets d’encens sur leur emballage et par M. Shah dans son affidavit. De plus, le fait que les produits d’encens peuvent être utilisés comme assainisseurs d’air et déodorisants est insuffisant pour qualifier les différents parfums des cônes d’encens ou des bâtonnets d’encens en preuve comme tel [voir, par exemple, MAPA GmbH Gummi‑und Plastikwerke c 2956-2691 Québec Inc, 2012 COMC 192, au para 11, où le registraire a conclu que le fait que des enfants portent des pantoufles pour hommes ou des pantoufles pour femmes n’était pas suffisant pour qualifier les pantoufles de « pantoufles pour enfants ».]

[17] La Propriétaire soutient également qu’elle a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « parfums et mélanges parfumés » avec la vente de [traduction] « boîtes hexagonales Precious Chandan – bâtonnets d’encens parfumés » comme il est indiqué sur certaines factures et la photographie d’un emballage arborant la Marque pour des [traduction] « boîtes hexagonales de bâtonnets d’encens à la lavande » à la Pièce F2. En l’absence de toute explication de la part de M. Shah dans son affidavit, il semblerait que le terme « parfumé » dans ce contexte indique simplement que les bâtonnets d’encens sont parfumés. La preuve n’établit pas que les bâtonnets ou cônes d’encens de la Propriétaire peuvent être considérés comme un type spécifique de parfum. En outre, si l’on considère toutes les photographies de produits fournies dans les Pièces A1 à F2, aucune ne présente un produit de type « parfums ou mélanges parfumés ». Il semble plutôt que la Propriétaire cherche à s’appuyer sur l’emploi de la Marque en liaison avec des produits d’encens pour maintenir l’enregistrement d’un produit connexe. Cependant, après avoir distingué les produits particuliers visés par l’enregistrement, la Propriétaire doit fournir une preuve d’emploi pour chacun des produits énumérés [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co, précité; et Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc. (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)].

[18] Enfin, en ce qui concerne l’utilisation de parfums et de mélanges parfumés, d’huiles essentielles et d’assainisseurs d’air et de déodorisants dans la fabrication de produits visés par l’enregistrement, même si j’acceptais que ces produits deviennent partie intégrante de l’encens, des bâtonnets d’encens et des savons, je ne suis pas convaincu qu’un produit qui finit par faire partie d’un autre produit visé par l’enregistrement établit l’emploi de cette marque de commerce en liaison avec les deux produits lorsqu’il n’a pas été vendu en tant que tel. Des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, les produits décrits par M. Shah dans son affidavit, les photographies fournies dans les Pièces A1 à F2, ainsi que les captures d’écran du site Web de la Propriétaire décrivent clairement les produits comme étant des cônes d’encens, des savons et des bâtonnets d’encens.

[19] En l’absence de preuve démontrant l’emploi de la Marque à l’égard des parfums et mélanges parfumés, des huiles essentielles et des assainisseurs d’air et déodorisants au sens des articles 4 et 45 de la Loi, ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

décision

[20] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

Parfums et mélanges parfumés; huiles essentielles, assainisseurs d’air et déodorisants, cosmétiques, lotions capillaires, huile capillaire, shampoings, détergents, pâte dentifrice, poudre dentifrice, dentifrices, produits de nettoyage.

[21] L’état déclaratif sera maintenant libellé comme suit :

Encens et bâtonnets d’encens, et savons.

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme,

Hortense Ngo

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Partie requérante

 

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