Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 091

Date de la décision : 2022-05-02

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Hicks Intellectual Property Law

Partie requérante

et

 

Nam Yung Lighting Co., Ltd.

 

Propriétaire inscrite

 

LMC558,445 pour
EAGLEYE & Design

 

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC558,445 pour la marque de commerce EAGLEYE & Design (la Marque), illustrée ci-dessous, appartenant actuellement à Nam Yung Lighting Co., Ltd. (la Propriétaire) :

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Phares halogènes pour automobiles; ampoules de freinage pour automobiles; ampoules de clignotants pour automobiles; ampoules d’éclairage ambiant pour automobiles; ampoules incandescentes; ampoules fluorescentes; lampes à décharge; ampoules fluorescentes vissables; phares halogènes pour motocyclettes; lampes infrarouges; lampes décoratives; lampes fluorescentes à douille (les Produits).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[5] Le 20 juillet 2020, à la demande de Hicks Intellectual Property Law (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2020 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [voir Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registrar of Trade Marks) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), p. 57]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits.

[9] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement d’une marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de son directeur général, Seok Yong Jim, souscrit le 9 juin 2021, y compris les Pièces A à F.

[11] Les parties n’ont pas produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[12] M. Jim atteste que la Propriétaire, située à Séoul, en Corée, est l’un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits d’éclairage destinés à l’industrie automobile, notamment : des phares halogènes pour automobiles; des ampoules de freinage pour automobiles; des ampoules de clignotants pour automobiles; des ampoules d’éclairage ambiant pour automobiles; et des phares halogènes pour motocyclette (les produits d’éclairage de la Propriétaire).

[13] M. Jim affirme que les produits d’éclairage de la Propriétaire sont vendus à des distributeurs, des grossistes et des détaillants de l’industrie automobile au Canada.

[14] Je note que, nulle part dans son affidavit, M. Jim ne fait référence aux ampoules incandescentes; aux ampoules fluorescentes; aux lampes à décharge; aux ampoules fluorescentes vissables; aux lampes infrarouges; aux lampes décoratives; aux lampes fluorescentes à douille. Il ne fournit aucune raison qui expliquerait le défaut d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits. Par conséquent, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec certains des Produits

[15] M. Jim affirme que les produits d’éclairage de la Propriétaire sont vendus dans des emballages qui affichent bien en évidence la Marque ainsi que le nom de la Propriétaire. Pour étayer cette affirmation, il joint à titre de Pièces A à E inclusivement les images suivantes :

Pièce A : Images de l’emballage du produit pour les phares halogènes pour automobiles avec son code produit et affichant la Marque;

Pièce B : Images de l’emballage du produit pour les ampoules de freinage pour automobiles avec son code produit et affichant la Marque;

Pièce C : Images de l’emballage du produit pour les ampoules de clignotants pour automobiles avec son code de produit et affichant la Marque;

Pièce D : Images de l’emballage du produit pour les ampoules d’éclairage ambiant pour automobiles avec son code produit et affichant la Marque;

Pièce E : Images de l’emballage du produit pour les phares halogènes pour motocyclettes avec son code produit et affichant la Marque.

[16] M. Jim atteste que les images de produits figurant dans les Pièces A à E sont des exemples représentatifs de la façon dont la Marque était affichée bien en vue sur l’emballage des produits d’éclairage de la Propriétaire pendant la période pertinente au Canada.

[17] Pour appuyer l’allégation de ventes de produits d’éclairage de la Propriétaire au Canada à des distributeurs, à des grossistes et à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente, M. Jim joint à son affidavit, en titre de Pièce F, des factures commerciales et des listes d’emballage correspondantes en date de la période pertinente, détaillant la vente des produits d’éclairage de la Propriétaire à un client au Canada. Les codes de produit indiqués sur la documentation susmentionnée correspondent aux codes de produit mentionnés dans l’affidavit de M. Jim pour décrire l’emballage aux Pièces A à E, inclusivement.

[18] Enfin, M. Jim fournit les chiffres de vente totaux des produits d’éclairage de la Propriétaire vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[19] Étant donné l’absence d’observations écrites ou verbales de la part de la Partie requérante, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits d’éclairage de la Propriétaire.

Décision

[20] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l’enregistrement :

ampoules incandescentes; ampoules fluorescentes; lampes à décharge; ampoules fluorescentes vissables; lampes infrarouges; lampes décoratives; lampes fluorescentes à douille

[21] L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Phares halogènes pour automobiles; ampoules de freinage pour automobiles; ampoules de clignotants pour automobiles; ampoules d’éclairage ambiant pour automobiles, phares halogènes pour motocyclettes.

Le tout est fait conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme,

Hortense Ngo

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


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