Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-05-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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LMC558,445 pour
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Enregistrement
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Introduction
[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.
La procédure
[5]
Le 20 juillet 2020, à la demande de Hicks Intellectual Property Law (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.
[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2020 (la période pertinente).
[7] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
[8]
Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [voir Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registrar of Trade Marks) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), p. 57]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits.
[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de son directeur général, Seok Yong Jim, souscrit le 9 juin 2021, y compris les Pièces A à F.
[11] Les parties n’ont pas produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
Preuve et analyse
[14] Je note que, nulle part dans son affidavit, M. Jim ne fait référence aux ampoules incandescentes; aux ampoules fluorescentes; aux lampes à décharge; aux ampoules fluorescentes vissables; aux lampes infrarouges; aux lampes décoratives; aux lampes fluorescentes à douille. Il ne fournit aucune raison qui expliquerait le défaut d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits. Par conséquent, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Emploi de la Marque en liaison avec certains des Produits
[17] Pour appuyer l’allégation de ventes de produits d’éclairage de la Propriétaire au Canada à des distributeurs, à des grossistes et à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente, M. Jim joint à son affidavit, en titre de Pièce F, des factures commerciales et des listes d’emballage correspondantes en date de la période pertinente, détaillant la vente des produits d’éclairage de la Propriétaire à un client au Canada. Les codes de produit indiqués sur la documentation susmentionnée correspondent aux codes de produit mentionnés dans l’affidavit de M. Jim pour décrire l’emballage aux Pièces A à E, inclusivement.
[19]
Étant donné l’absence d’observations écrites ou verbales de la part de la Partie requérante, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits d’éclairage de la Propriétaire.
Décision
ampoules incandescentes; ampoules fluorescentes; lampes à décharge; ampoules fluorescentes vissables; lampes infrarouges; lampes décoratives; lampes fluorescentes à douille
[21] L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :
Le tout est fait conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme,
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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Pour la Partie requérante
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