Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-05-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.
La procédure
[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :
(1) Bières; bières à base de malt brassé; bières aromatisées.
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2020.
[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement.
[8] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui justifient ce défaut d’emploi.
[10] Les deux parties ont produit des observations écrites; une audience n’a pas été demandée.
La preuve
[11] M. Burden est l’avocat général associé de la Propriétaire.
[12] M. Burden explique que les produits du Propriétaire sont produits et emballés sous licence par Pabst Brewing Company, LLC exerçant ses activités sous le nom commercial Pabst Brewing Company, une licenciée exclusive [la Licenciée]. Il ajoute que la Licenciée s’occupe de l’exportation de produits au Canada et que, pendant la période pertinente, les produits ont été importés par Carlsberg Canada Inc. [Carlsberg]. Ces produits sont ensuite vendus à des organismes titulaires d’une licence provinciale, comme la Régie des alcools de l’Ontario, puis vendus aux consommateurs dans les magasins de détail, les bars et les restaurants. Sont jointes à titre de Pièce A des copies de factures émises par la Licenciée à Carlsberg. Les produits énumérés dans ces factures sont désignés sous le nom de NYF ROOT BEER, et M. Burden confirme que ces produits sont étiquetés et emballés en arborant la Marque.
[14] M. Burden confirme que les produits énumérés dans les factures de la Pièce A sont vendus dans des emballages arborant la Marque. Les copies des fiches d’épreuves des étiquettes bilingues sont jointes à titre de Pièce B. Il ajoute que ces fiches d’épreuves sont représentatives de la manière dont la Marque apparaissait sur les étiquettes et les emballages des produits destinés à la vente au Canada durant la période pertinente. Je note que ces fiches d’épreuves indiquent : [traduction] « BRASSÉE ET EMBOUTEILLÉE PAR […] SMALL TOWN BREWERY, LA CROSSE, WI U.S.A. ». Une image des produits emballés dans une boîte d’expédition arborant la Marque. M. Burden confirme que cette image est représentative de la manière dont la Marque apparaissait sur la boîte d’expédition pendant la période pertinente au Canada.
Analyse et motifs de la décision
[15] La Partie requérante soulève les questions suivantes :
[22] Par conséquent, toute preuve d’emploi par la Licenciée ne peut profiter à la Propriétaire.
[23] Compte tenu de l’absence de preuves démontrant le contrôle requis exercé par la Propriétaire et des incohérences entre les déclarations contenues dans l’affidavit et les Pièces déposées, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens de l’article 4(1) de la Loi. Comme rien dans la preuve n’indique l’existence de circonstances spéciales en l’espèce, l’enregistrement sera radié.
Décision
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Agente d’audience
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Propriétaire inscrite
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Pour la Partie requérante
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