Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 106

Date de la décision : 2022-05-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Cory Adam Schneider

Partie requérante

et

 

Lot Boy Interactive Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC894,149 pour RIDES.CA

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC894,149 pour la marque de commerce RIDES.CA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Offre de publicité d’une base de données consultable en ligne pour la vente et l’achat d’automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de listes d’annonces d’automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes au moyen de sites Web et de bases de données en ligne; exploitation de sites Web de publicité d’automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes; diffusion d’information interactive et multimédia en ligne ayant trait à la vente et à l’achat de véhicules, de véhicules nautiques et d’équipement, y compris analyse détaillée des articles et des prix ainsi qu’offre de guides d’évaluation pour ces articles; offre d’accès à de l’information en ligne ayant trait à l’entretien et à la révision de véhicules et d’équipement, nommément offre d’une base de données consultable en ligne de fournisseurs de services d’entretien de véhicules et d’équipement; offre d’une base de données consultable en ligne ayant trait à des véhicules; offre d’accès à une base de données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules, de véhicules nautiques et d’équipement; services de diffusion de nouvelles et d’information ayant trait aux véhicules par un réseau informatique mondial; services de publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces d’automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes (les Services).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié .

La procédure

[4] Le 7 octobre 2020 , à la demande de Cory Adam Schneider (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Lot Boy Interactive Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 7 octobre 2017 au 7 octobre 2020 (la période pertinente).

[5] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Kevin Bent , le président-directeur général de la Propriétaire , souscrit le 28 avril 2021.

[8] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[9] D’emblée, je note que l’affidavit de M. Bent ne fournit aucune preuve ou déclaration concernant l’emploi de la Marque à un moment donné. Son affidavit semble plutôt se concentrer sur la question des circonstances spéciales. Je note également qu’aucune pièce n’est jointe à l’affidavit.

[10] Dans son affidavit, M. Bent déclare que la Propriétaire est une entreprise technologique spécialisée dans les petites annonces en ligne concernant les véhicules. Il explique que la Propriétaire a créé une technologie pour « alimenter » les sites Web, notamment pour le site Web rides.ca [para 8].

[11] M. Bent affirme qu’en juillet 2017, la Propriétaire résolvait des questions liées au développement initial de son site Web et mettait à niveau ses services pour permettre l’utilisation à l’aide d’appareils mobiles. Le développement a pris environ trois ans, un test réussi de la version bêta a été réalisé à l’automne 2019 et un lancement a été prévu pour le printemps 2020 [para 9 à 11]. Le plan de la Propriétaire a été mis en suspens lorsque la pandémie mondiale de COVID-19 a été annoncée par l’Organisation mondiale de la santé [para 12].

[12] M. Bent ajoute que, peu de temps après le début de la pandémie, les concurrents ont réduit leurs prix, ce qui a fait en sorte que le modèle de prix de la Propriétaire est devenu non concurrentiel. À ce moment-là, le conseil d’administration de la Propriétaire a accepté de retarder la relance des services améliorés [para 13 et 14].

[13] M. Bent affirme que la Propriétaire avait l’intention de recommencer à employer la Marque, mais que cela a été retardé par la pandémie, et il ajoute que la Propriétaire est « actuellement » en train de relancer les services au Canada [para 15 et 16].

Analyse et motifs de la décision

[14] Comme la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la question est celle de déterminer, en vertu de l’article 45(3) de la Loi, s’il existait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d’emploi. La règle générale porte que le défaut d’emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].

Le test pour les circonstances spéciales

[15] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En deuxième lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) (Harris Knitting Mills)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)].

[16] Si le registraire décide que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, il doit quand même décider si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cela repose sur l’examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s’il existe une véritable intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme [Harris Knitting Mills].

[17] La pertinence du premier critère est évidente, étant donné que les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d’emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut d’emploi; autrement dit, les raisons du défaut d’emploi seront soupesées contre la période du défaut d’emploi [Harris Knitting Mills].

[18] Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].

[19] L’intention de reprendre l’emploi sous peu doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [NTD Apparel Inc c Ryan (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1re inst)].

Pourquoi la marque de commerce n’a-t-elle pas été employée pendant la période pertinente?

[20] Bien que la Propriétaire n’ait présenté aucune observation, comme l’indique l’affidavit de M. Bent, il semblerait que les raisons pour lesquelles la Propriétaire n’a pas employé la Marque au cours de la période pertinente soient les suivantes : les efforts déployés pour améliorer et mettre à jour le site Web de la Propriétaire sur une période de trois ans, la pandémie de COVID‐19 et les réductions de prix consécutives des concurrents.

[21] Cependant, étant donné que M. Bent n’indique pas le moment où la marque a été employée pour la dernière fois, les raisons du défaut d’emploi de la Marque ne sont pas claires en l’espèce, d’autant plus que la Marque a été enregistrée en janvier 2015.

[22] Néanmoins, si l’on accepte les déclarations de M. Bent sans réserve, la raison du défaut d’emploi de la Marque au cours de la période pertinente semble être une combinaison de la décision de la Propriétaire d’améliorer et de mettre à jour son site Web pour permettre l’utilisation à l’aide d’appareils mobiles et de la décision du conseil d’administration de la Propriétaire de retarder le lancement des nouveaux services en raison de conditions de marché défavorables, initialement liées à la pandémie de COVID-19 vers la fin de la période pertinente.

Les raisons du défaut d’emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[23] Même en acceptant les circonstances décrites dans l’affidavit de M. Bent sans réserve, elles ne constituent pas des circonstances spéciales. Tout d’abord, M. Bent n’explique pas, par exemple, comment la résolution de questions liées au développement initial de son site Web et la mise à niveau de ses services pour permettre l’utilisation à l’aide d’appareils mobiles ont empêché la Propriétaire d’employer la Marque. De plus, bien que la pandémie ait pu perturber l’activité de la Propriétaire, elle ne représente qu’une courte période vers la fin de la période pertinente. En l’absence de toute preuve d’emploi, le défaut d’emploi initial semble être le résultat d’une décision commerciale volontaire de mettre à niveau ses services Web. Qu’elle soit aggravée par la pandémie ou non, une telle décision commerciale volontaire ne constitue pas des circonstances qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles ».

[24] En outre, la décision du conseil d’administration de la Propriétaire de retarder le lancement des nouveaux services en raison des conditions de marché défavorables était une décision volontaire qui ne constitue pas des circonstances spéciales [Harris Knitting Mills].

[25] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que les raisons du défaut d’emploi de la Marque constituent des circonstances spéciales en l’espèce.

Les circonstances justifient-elles le défaut d’emploi?

[26] Quoi qu’il en soit, même si je devais accepter que les circonstances du propriétaire puissent être considérées comme des circonstances « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis pas convaincu qu’elles justifient la période du défaut d’emploi en l’espèce. À cet égard, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait respecté les critères établis dans Harris Knitting Mills.

[27] Premièrement, en ce qui a trait à la période du défaut d’emploi, dans un cas comme celui-ci où un propriétaire n’indique pas ou ne peut pas indiquer la date du dernier emploi, le registraire peut considérer la date de l’enregistrement comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la période du défaut d’emploi [voir, par exemple, Clark, Woods c Canaglobe International Inc (1992), 47 CPR (3d) 122 (COMC)]. En l’espèce, puisque la Marque a été enregistrée en janvier 2015, la période du défaut d’emploi aux fins de ce critère est supérieure à 5 ans.

[28] Deuxièmement, la façon dont les décisions commerciales de la Propriétaire (p. ex., la mise à jour du site Web et le lancement retardé) étaient indépendantes de sa volonté est, au mieux, imprécise.

[29] Troisièmement, à part les déclarations générales concernant l’intention de la Propriétaire de recommencer l’emploi de la Marque et le fait que celle-ci est « actuellement » en train de relancer les services au Canada [para 15 et 16], on ne sait pas si elle commencera (ou recommencera) à employer la Marque en liaison avec l’un des Services particuliers et, le cas échéant, quand cela se produira.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec l’un des Services au cours de la période pertinente.

Décision

[31] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Cory Adam Schneider

Pour la Partie requérante

 

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