Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-05-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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LMC894,149
pour RIDES.CA
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Enregistrement
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Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC894,149
pour la marque de commerce RIDES.CA (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants
:
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié
.
La procédure
[4] Le 7 octobre 2020
, à la demande de Cory Adam Schneider (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Lot Boy Interactive Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 7 octobre 2017 au 7 octobre 2020 (la période pertinente).
[5]
En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.
[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Kevin Bent
, le président-directeur général de la Propriétaire
, souscrit le 28 avril 2021.
[8] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve de la Propriétaire
[9] D’emblée, je note que l’affidavit de M. Bent ne fournit aucune preuve ou déclaration concernant l’emploi de la Marque à un moment donné. Son affidavit semble plutôt se concentrer sur la question des circonstances spéciales. Je note également qu’aucune pièce n’est jointe à l’affidavit.
[10] Dans son affidavit, M. Bent déclare que la Propriétaire est une entreprise technologique spécialisée dans les petites annonces en ligne concernant les véhicules. Il explique que la Propriétaire a créé une technologie pour « alimenter » les sites Web, notamment pour le site Web rides.ca [para 8].
[11] M. Bent affirme qu’en juillet 2017, la Propriétaire résolvait des questions liées au développement initial de son site Web et mettait à niveau ses services pour permettre l’utilisation à l’aide d’appareils mobiles. Le développement a pris environ trois ans, un test réussi de la version bêta a été réalisé à l’automne 2019 et un lancement a été prévu pour le printemps 2020 [para 9 à 11]. Le plan de la Propriétaire a été mis en suspens lorsque la pandémie mondiale de COVID-19 a été annoncée par l’Organisation mondiale de la santé [para 12].
[12] M. Bent ajoute que, peu de temps après le début de la pandémie, les concurrents ont réduit leurs prix, ce qui a fait en sorte que le modèle de prix de la Propriétaire est devenu non concurrentiel. À ce moment-là, le conseil d’administration de la Propriétaire a accepté de retarder la relance des services améliorés [para 13 et 14].
[13]
M. Bent affirme que la Propriétaire avait l’intention de recommencer à employer la Marque, mais que cela a été retardé par la pandémie, et il ajoute que la Propriétaire est « actuellement » en train de relancer les services au Canada [para 15 et 16].
Analyse et motifs de la décision
[14]
Comme la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la question est celle de déterminer, en vertu de l’article 45(3) de la Loi, s’il existait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d’emploi. La règle générale porte que le défaut d’emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].
Le test pour les circonstances spéciales
[15] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En deuxième lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) (Harris Knitting Mills)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)].
[16] Si le registraire décide que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, il doit quand même décider si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cela repose sur l’examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s’il existe une véritable intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme [Harris Knitting Mills].
[17]
La pertinence du premier critère est évidente, étant donné que les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d’emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut d’emploi; autrement dit, les raisons du défaut d’emploi seront soupesées contre la période du défaut d’emploi [Harris Knitting Mills].
Pourquoi la marque de commerce n’a-t-elle pas été employée pendant la période pertinente?
Les raisons du défaut d’emploi constituent-elles des circonstances spéciales?
[23] Même en acceptant les circonstances décrites dans l’affidavit de M. Bent sans réserve, elles ne constituent pas des circonstances spéciales. Tout d’abord, M. Bent n’explique pas, par exemple, comment la résolution de questions liées au développement initial de son site Web et la mise à niveau de ses services pour permettre l’utilisation à l’aide d’appareils mobiles ont empêché la Propriétaire d’employer la Marque. De plus, bien que la pandémie ait pu perturber l’activité de la Propriétaire, elle ne représente qu’une courte période vers la fin de la période pertinente. En l’absence de toute preuve d’emploi, le défaut d’emploi initial semble être le résultat d’une décision commerciale volontaire de mettre à niveau ses services Web. Qu’elle soit aggravée par la pandémie ou non, une telle décision commerciale volontaire ne constitue pas des circonstances qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles ».
Les circonstances justifient-elles le défaut d’emploi?
[27] Premièrement, en ce qui a trait à la période du défaut d’emploi, dans un cas comme celui-ci où un propriétaire n’indique pas ou ne peut pas indiquer la date du dernier emploi, le registraire peut considérer la date de l’enregistrement comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la période du défaut d’emploi [voir, par exemple, Clark, Woods c Canaglobe International Inc (1992), 47 CPR (3d) 122 (COMC)]. En l’espèce, puisque la Marque a été enregistrée en janvier 2015, la période du défaut d’emploi aux fins de ce critère est supérieure à 5 ans.
Décision
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Propriétaire inscrite
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Pour la Partie requérante
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