Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 114

Date de la décision : 2022-06-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Positec Group Limited

Opposante

et

 

Hong Kong Sun Rise Trading Limited

Requérante

 

1,764,307 pour GREENWORKS et Dessin

 

Demande

Introduction

[1] Positec Group Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce GREENWORKS et Dessin (la Marque), illustrée ci-dessus, l’objet de la demande n1,764,307 (la Demande) déposée par Hong Kong Sun Rise Trading Limited (la Requérante).

greenworks and Design

[2] La Demande a été déposée le 21 janvier 2016 et se fonde sur l’emploi au Canada depuis au moins avril 2012 en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

(1) Scies à chaîne; taille-haies électriques; tondeuses à gazon; souffleuses électriques pour débris de pelouse; rotoculteurs électriques; outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-herbe électriques; motoculteurs pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour l’extérieur, tous les produits susmentionnés étant à batterie et électriques.

[3] La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 25 octobre 2017.

[4] L’Opposante allègue que : i) la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi); ii) la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi; iii) la Marque n’est pas enregistrable selon l’article 12(1)d) de la Loi; iv) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque conformément à l’article 16(1)a) de la Loi; et v) la Marque n’a pas un caractère distinctif conformément à l’article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d’opposition concernent la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante, dont les détails sont établis aux annexes B (motifs fondés sur l’article 12(1)d) et l’article 2), C (motif fondé sur l’article 16(1)a)) et D (motif fondé sur l’article 2).

[5] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception de celles concernant les motifs d’opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l’article 70 de la Loi, qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Pour les raisons qui suivent, je rejette l’opposition.

Le dossier

[7] L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 21 mars 2018. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 28 mai 2018, réfutant les motifs d’opposition.

[8] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Philip Fitzpatrick, exécuté le 18 juin 2019, accompagné des Pièces A à N, et l’affidavit de Christina Fradsham (affidavit Fradsham no 1), exécuté le 22 mai 2019, accompagné des Pièces A à PP.

[9] M. Fitzpatrick est l’unique directeur de Positec Canada, Inc., une filiale de l’Opposante. Dans son affidavit, il introduit la preuve d’emploi des marques de commerce invoquées par l’Opposante au Canada. Mme Fradsham est une adjointe juridique avec l’agent de l’Opposante. Dans l’affidavit Fradsham no 1, elle fournit les résultats d’une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes (BDMCC) qu’elle a effectuée pour les diverses marques de commerce invoquées par l’Opposante, ainsi que les marques de commerce de l’Opposante et de la Requérante indiquées à l’annexe A de cette décision. L’affidavit Fradsham no 1 comprend également les résultats d’une recherche de la base de données United States Patent and Trademark Office Electronic Search System (TESS) et de la base de données United States Trademark Status & Document Retrieval (TSDR) pour l’enregistrement no 4136239 (la marque de commerce POWERWORKS de la Requérante).

[10] Afin d’appuyer sa Demande, la Requérante a produit l’affidavit d’Hélène Deslauriers, exécuté le 11 octobre 2019, et l’affidavit de Sean Cake, exécuté le 11 octobre 2019 (affidavit Cake no 1).

[11] Mme Deslauriers est une analyste en marques de commerce embauchée sous contrat par l’agent de la Requérante. Elle introduit une preuve de l’état du registre dans son affidavit.

[12] M. Cake est le président de Greenworks Tools Canada, Inc., une division à part entière de la Requérante, laquelle est un fournisseur de services de vente, de marketing et de services après-vente de l’équipement électrique extérieur et des outils électriques fabriqués par la Requérante pour le Canada. Dans son affidavit (affidavit no 1), il introduit une preuve de l’état du marché.

[13] L’Opposante, en réponse, a produit le deuxième affidavit de Mme Fradsham (l’affidavit Fradsham no 2), exécuté le 29 octobre 2019, accompagné des Pièces A à D. L’affidavit Fradsham no 2 comprend les mêmes résultats de recherche de bases de données de l’USPTO que ceux qui étaient compris dans l’affidavit Fradsham no 1.

[14] La Requérante a demandé l’autorisation, et l’a reçue, de produire l’affidavit supplémentaire de M. Cake, exécuté le 24 juin 2020 (affidavit Cake no 2). L’affidavit Cake no 2 introduit une preuve d’emploi concurrente et d’autres preuves de l’état du registre.

[15] Aucun des auteurs d’affidavit n’a été contre-interrogé sur son affidavit.

[16] Les deux parties ont produit des observations écrites, toutefois seule la Requérante a présenté des observations lors de l’audience.

Analyse

Motif fondé sur l’article 30b)

[17] L’Opposante fait valoir que la Demande pour la Marque n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi, puisque la Demande ne contient pas une date précise à partir de laquelle la Requérante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits. En particulier, la Requérante n’a pas employé la Marque avec les Produits depuis au moins avril 2012, comme il a été allégué, et la Requérante n’a tout simplement pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[18] L’article 30b) de la Loi exige l’emploi ininterrompu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce, de la date revendiquée à la date de dépôt de la demande [Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1re inst), à la p. 262].

[19] Bien que le fardeau ultime incombe à un requérant de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, il y a un fardeau de preuve initial incombant à un opposant d’établir les faits sur lesquels il appuie son motif fondé sur l’article 30 [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3 d) 325, à la p. 329 (COMC); et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3 d) 293 (CF 1re inst)]. En ce qui a trait à l’article 30b) de la Loi, plus particulièrement, le fardeau initial de l’opposant a été caractérisé comme léger puisque l’opposant n’a qu’un accès limité à l’information concernant l’emploi par rapport au requérant. Bien qu’un opposant puisse s’acquitter de son fardeau initial en faisant référence à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s’acquitter de son fardeau en faisant référence à la preuve du requérant; dans un tel cas, l’opposant doit seulement démontrer que la preuve du requérant remet en question les revendications présentées dans la demande du requérant, selon la prépondérance des probabilités [Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323; Molson Canada c Anheuser-Busch Inc 2003, 29 CPR (4th) 315].

[20] Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver sa revendication d’emploi pendant la date pertinente. Cependant, même si un opposant a le droit d’invoquer les éléments de preuve du requérant, le cas échéant, pour s’acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n’est pas tenu d’établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n’est pas d’abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de preuve [voir Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19, au para 63].

[21] L’Opposante n’a présenté aucune observation en ce qui a trait à ce motif d’opposition en particulier. Plutôt, elle a simplement affirmé [traduction] « que l’on estime que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ses divers motifs d’opposition ». De plus, en ce qui a trait à sa preuve, elle n’a produit aucune preuve qui remet en question la véracité de la date revendiquée par la Requérante de premier emploi de la Marque en liaison avec les Produits au Canada.

[22] Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif d’opposition et donc ce motif d’opposition est rejeté.

Motif fondé sur l’article 30i)

[23] L’Opposante plaide que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits. Cela étant dit, l’Opposante fait valoir que, depuis au moins la date de dépôt de la Demande, et à et avant la date alléguée de premier emploi de la Marque en liaison avec les Produits, la Requérante était consciente de l’emploi et de l’enregistrement antérieurs des marques de commerce WORX ou WORX Logo de l’Opposante au Canada conjointement avec les outils électriques et les outils de jardinage électriques.

[24] De plus, l’Opposante fait valoir que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque, ou de posséder un monopole dans celle-ci, avec les Produits, depuis avant la date de dépôt de la Demande, et à et avant la date alléguée de premier emploi de la Marque en liaison avec les Produits, la Requérante, ou une filiale administrative de la Requérante s/n Changzhou Globe Co, Ltd (antérieurement Changzhou Globe Tools Co, Ltd), dans la même province de la Chine que l’Opposante, était engagée comme entrepreneur, fabriquant ou fournisseur pour l’Opposante ou une filiale chinoise de l’Opposante pour l’approvisionnement d’outils de jardinage électriques. L’Opposante plaide que, en raison de la relation contractuelle ou commerciale antérieure entre la Requérante ou la Filiale chinoise susmentionnée de la Requérante et l’Opposante ou la société affiliée de l’Opposante, la Requérante était bien consciente des ventes antérieures de l’Opposante et de la réputation préexistante dans les marques de commerce WORX ou WORX Logo conjointement avec les outils électriques et les outils de jardinage électriques, mondialement ainsi qu’au Canada. Par conséquent, l’Opposante fait valoir que la Requérante était bien consciente à tout moment que la Marque n’était pas distinctive et que son adoption créerait probablement de la confusion avec la marque de commerce WORX ou WORX Logo appartenant à l’Opposante. De plus, l’Opposante allègue que la Requérante a adopté une pratique délibérée de vendre des outils électriques ou des outils de jardinage électriques conjointement avec un certain nombre de marques de commerce différentes qui sont semblables sur le plan du son ou des idées transmises aux marques de commerce employées par l’Opposante avec des produits semblables [selon celles énumérées à l’annexe A de cette décision].

[25] En réponse, la Requérante a simplement observé que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve sous ce motif d’opposition.

[26] En ce qui a trait à la position de l’Opposante, il semble que, selon la déclaration d’opposition et ses observations écrites, que l’Opposante allègue que la Requérante a agi de mauvaise foi. À cet égard, l’Opposante affirme en ce qui a trait à son fardeau sous ce motif d’opposition que [traduction] « un opposant peut faire face à un certain fardeau d’introduire une certaine preuve suggérant que le requérant aurait agi de mauvaise foi » [citant Sapodilla Co c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2 d) 152 (COMC); Evonik Industries AG c Glaxo Group Ltd, 2019 COMC 49]. L’Opposante affirme qu’elle a produit une preuve plus que suffisante pour s’acquitter de ce fardeau. Par conséquent, l’Opposante affirme que c’est à la Requérante que revient le fardeau de fournir la preuve pour démontrer qu’elle était en mesure de déclarer qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada [selon Levis c Golubev, 2019 COMC 100]. L’Opposante affirme que la Requérante n’a fourni aucune preuve pour s’acquitter de son fardeau de démontrer qu’elle étant en mesure de faire la déclaration qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada conformément à l’article 30i) de la Loi.

[27] Les faits et la preuve en l’espèce, à l’égard du motif fondé sur l’article 30i), sont presque identiques à ceux dans Positec Group Limited c Hong Kong Sun Rise Trading Limited, 2022 COMC 35, concernant la marque de commerce POWERWORKS [la décision POWERWORKS]. Je suis d’accord avec les conclusions auxquelles cette décision est arrivée concernant le motif fondé sur l’article 30i) comme suit (au para 16) :

Bien que la preuve de M. Fitzpatrick confirme qu’une société du nom de Changzhou Globe Co Ltd a agi comme fournisseur de l’Opposante en Chine et était également affiliée à la Requérante, cette preuve en soi n’est pas suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau en vertu […] de l’article 30i).

[28] De plus, il n’y a aucune preuve que la Requérante ait violé une telle relation contractuelle ou commerciale antérieure entre la Requérante ou la Filiale chinoise susmentionnée de la Requérante et l’Opposante ou la société affiliée de l’Opposante.

[29] Enfin, j’ajouterai, comme il a été également jugé dans la décision POWERWORKS, que la simple connaissance des droits antérieurs allégués par un opposant n’empêche pas un requérant de faire la déclaration sincère requise par l’article 30i) de la Loi [Woot, Inc c Woot Restaurants Inc, 2012 COMC 197].

[30] Par conséquent, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, ce motif est rejeté.

Motifs fondés sur la confusion

Article 12(1)d)

[31] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l’article 12(1)d) de la Loi puisque la Marque crée de la confusion au sens de l’article 6(5) de la Loi avec les marques de commerce qui ont été précédemment enregistrées par l’Opposante comme il est établi à l’annexe B jointe aux présentes, individuellement et collectivement comme famille de marques de commerce.

[32] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3 d) 413 (CAF)].

[33] Un opposant s’acquitte de son fardeau initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’enregistrements invoqués par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3 d) 410 (COMC)]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements de l’Opposante invoqués sont en règle à la date de cette décision.

[34] Puisque l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif d’opposition, la question est maintenant de déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce alléguées de l’Opposante.

[35] Pour les raisons qui suivent, ce motif d’opposition est rejeté.

[36] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[37] Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas forcément le même [voir Mattel Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4 th) 401; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4 th) 361].

[38] Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a discuté de l’importance du facteur de l’article 6(5)e) dans l’analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties conformément à l’article 6 de la Loi (voir para 49) :

[…] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) […] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires […] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion […]

[39] Dans les circonstances de l’espèce, je considère qu’il convient d’analyser d’abord le degré de ressemblance entre les marques des parties. De plus, je concentrerai mon évaluation sur la marque de commerce WORX Dessin de l’Opposante, l’enregistrement no LMC735,908 (la Marque WORX Dessin), puisque je considère que cette marque de commerce représente la meilleure chance de succès de l’Opposante en raison des produits liés à cet enregistrement (voir l’annexe A jointe à la présente décision). Si la Marque ne crée pas de confusion avec cette marque de commerce, elle ne créera pas de confusion avec les autres marques de commerce invoquées par l’Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance

[40] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce de l’opposant [Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Cliquot Ltée, précité].

[41] Dans Masterpiece, précité, au para 64, la Cour suprême indique qu’il est préférable, lorsqu’on compare des marques de commerce, de se demander d’abord si un aspect des marques de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[42] En l’espèce, la Marque est composée des mots « green » et « works » présentés en lettres minuscules, en un seul mot, ensemble avec un écusson ou un arrière-plan hexagonal plus foncé. L’élément « green » est d’une couleur plus foncée que l’élément « works ». Aux fins de référence, j’ai reproduit la Marque ci-dessous. Aucun des éléments « green » ou « works » ne semble être plus frappant ou unique que l’autre.

greenworks and Design

[43] La marque de l’Opposante, en revanche, est composée du mot WORX, en lettre majuscule, dans un dessin stylisé partiellement entouré d’une bordure rectangulaire. De nouveau, aux fins de référence, la marque de commerce de l’Opposante est reproduite ci-dessous.

WORX DESIGN

[44] Comme je l’ai indiqué précédemment, je concentrerai mon analyse sur les marques de commerce dans leur ensemble, toutefois je garderai à l’esprit le principe selon lequel le premier mot ou la première syllabe d’une marque de commerce est souvent le plus important afin de distinguer [Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst)]. En l’espèce, j’estime que ce principe est encore plus instructif et pertinent, puisque j’ai conclu qu’aucune des parties de la Marque, « green » ou « works », ne possède un caractère particulièrement frappant ou unique.

[45] La Requérante a adopté l’équivalent phonétique de la marque de commerce de l’Opposante comme deuxième élément de sa marque, toutefois le mot « green » est présent à titre de première partie ou (autrement considérée comme la) partie dominante de la Marque [voir Conde Nast, précité]. Le degré de ressemblance dans la présentation, le son et les idées suggérées entre les marques de commerce des parties est limité en raison des éléments « works » et « WORX » des marques de commerce des parties. Les idées suggérées par cet élément des marques de commerce des parties étant que les produits respectifs des parties sont en bon état de fonctionnement [comme il en a été jugé dans la décision POWERWORKS] ou sont employés pour le « travail » [« work » en anglais] de jardin. Cependant, le mot « green » figurant comme la première partie dominante, qui, comme l’observe la Requérante, peut être interprétée comme suggérant de l’herbe ou du feuillage qui sont verts ou le type de technologie employée dans les Produits de la Requérante (écologique). Ainsi, les idées générales suggérées par les marques des parties diffèrent.

[46] De plus, j’estime que les marques de commerce des parties en général sont plutôt différentes sur le plan visuel. La marque de commerce de l’Opposante est présentée en lettres majuscules, partiellement entourée d’une bordure rectangulaire qui est dominée par le mot WORX. La Marque de la Requérante, en revanche, est en lettres minuscules et comprend un arrière-plan hexagonal foncé qui, bien qu’il ne soit pas la partie dominante de la Marque, crée un effet visuel qui est bien différent de celui de la marque de l’Opposante avec sa bordure relativement insignifiante, en comparaison.

[47] La Requérante invoque également la décision Positec Group Limited c Orange Works Kitchen & Home Corp, 2017 COMC 141 – une décision qui a évalué la marque de commerce ORANGE WORKS dans une analyse de la confusion avec les marques de commerce WORX de l’Opposante, y compris LMC735,908 (WORX Dessin). Bien que deux affaires ne sont jamais semblables, par analogie, je suis d’accord avec la Requérante que le raisonnement suivant au paragraphe 51 de cette décision est pertinent en l’espèce :

Étant donné que le mot WORX dont sont formées les marques de commerce de l’Opposante est semblable au mot WORKS [travaux] présent dans la Marque, on peut dire qu’il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, le son et l’idée suggérée. Cependant, compte tenu du fait que le mot ORANGE occupe la première position dominante de la Marque et que les marques de commerce de l’Opposante présentent également un élément graphique et une orthographe altérée du mot WORX, on peut également dire que les marques diffèrent les unes des autres dans la présentation, le son et l’idée suggérée. En ce qui concerne l’observation de l’Opposante selon laquelle le mot ORANGE sert simplement à modifier WORKS [travaux] et ne distingue pas la Marque, je souligne que ORANGE peut à la fois être un nom (un fruit) et un adjectif (une couleur). Ces deux significations engendrent une impression visuelle forte et une idée associée qui sont différentes de celles créées par les marques de commerce de l’Opposante. Dans l’ensemble, j’estime que les marques des parties présentent légèrement plus de différences que de ressemblances.

[48] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les marques des parties sont plus différentes que semblables. Je vais maintenant évaluer les autres circonstances de l’espèce pertinentes pour déterminer si l’un ou l’autre de ces autres facteurs fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l’Opposante [voir Masterpiece, précité, au para 49].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[49] La Marque de la Requérante, en un seul mot, est un mot inventé qui est formé de deux expressions communes du dictionnaire : le mot « green » et le mot « works ». De nouveau, la partie « works » de la Marque n’a pas un caractère inhérent fort puisqu’elle suggère que les Produits de la Requérante fonctionnent bien ou sont employés pour le [traduction] « travail » de jardin. L’Opposante affirme que le préfixe « green » dans la Marque de la Requérante est un mot couramment employé pour suggérer que les produits sont écologiques. J’accepte que cela puisse être vrai, considérant par exemple une définition du mot « green » du dictionnaire en ligne Merriam-Webster :

[traduction]

: qui tend à préserver la qualité de l’environnement (comme en étant recyclable, biodégradable ou non polluant)

Bien que, comme il a été indiqué précédemment, le mot « green » pourrait également suggérer, particulièrement dans le contexte des outils de jardin, simplement la couleur verte, semblable à l’herbe ou au feuillage.

[50] L’élément figuratif de la marque de la Requérante, bien qu’il ne soit pas la partie dominante de la Marque et qu’il soit composé d’un simple arrière-plan ou écusson hexagonal foncé, possède malgré tout un certain degré d’impression visuelle. J’estime que le dessin, visuellement en combinaison avec les autres éléments de la Marque, donne lieu à un degré limité de caractère distinctif inhérent.

[51] En ce qui a trait à la Marque WORX Dessin, l’Opposante affirme que WORX est un mot inventé et qu’il devrait donc posséder un degré élevé de caractère distinctif inhérent. Bien que WORX soit un mot inventé, d’un point de vue visuel, contrairement à l’affirmation de l’Opposante que le caractère distinctif de sa marque de commerce est [traduction] « atténué seulement légèrement par sa connotation avec le mot du dictionnaire “work” en liaison avec ses produits », le fait demeure que, dans le son, la marque de commerce de l’Opposante est identique au mot « works ». De plus, comme il a été précédemment affirmé, l’idée suggérée par cet élément est que les produits associés avec cette marque de commerce fonctionnent bien ou sont employés pour le travail de jardin. J’ajouterai que, contrairement à la Marque de la Requérante, l’élément figuratif n’a pas tant d’impact visuel et, par conséquent, ne renforce pas de manière importante le caractère distinctif de la marque de commerce hautement suggestive de l’Opposante.

[52] Peu importe, il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi.

[53] La Requérante n’a produit aucune preuve qui aborde en particulier l’étendue de l’emploi et de la promotion de sa Marque. À cet égard, l’affidavit Cake no 1 introduit la preuve que les taille-haies portant la Marque étaient disponibles en vente, à proximité des taille-haies de marque WORX et YARDWORKS à un magasin Canadian Tire en Ontario. L’affidavit Cake no 2 (affidavit supplémentaire) introduit la preuve de souffleuses à feuilles portant les marques de commerce WORX et YARDWORKS à un magasin Canadian Tire. J’aborderai plus en profondeur les affidavits Cake sous les facteurs plus loin des circonstances de l’espèce de l’état du marché et de l’emploi concurrent.

[54] En revanche, la preuve de l’Opposante démontre un emploi et une promotion étendus de la Marque WORX Dessin au Canada. À cet égard, je fournirai un résumé de la preuve de l’Opposante concernant l’emploi de ses marques de commerce, y compris la Marque WORX Dessin, fournie dans le cadre de l’affidavit de Philip Fitzpatrick.

Preuve de l’Opposante – Affidavit Fitzpatrick

[55] M. Fitzpatrick, l’unique directeur de Positec Canada, Inc., explique que Positec Canada est une filiale de l’Opposante. Il affirme que l’Opposante est une société de portefeuille qui, au moyen de ses filiales autorisées, se spécialise dans la production et la vente d’outils électriques ainsi que d’équipement de jardin. Il appelle l’Opposante et ses filiales, collectivement, Positec.

[56] M. Fitzpatrick affirme que Positec est connu au Canada et partout dans le monde pour la fabrication et la vente d’outils électriques, d’équipement de jardin et d’autres types de produits, y compris, sans toutefois s’y limiter, les scies à chaîne, les taille-haies et les cisailles à haie, les tondeuses, les souffleuses à feuilles, les coupe-bordures de gazon et de jardin et les coupe-herbe électriques, ainsi que tout accessoire de ceux-ci, et les pulvérisateurs à moteur, lesquels sont tous vendus en liaison avec la marque de commerce WORX et le logo WORX Logo (sous l’enregistrement LMC735,908).

[57] M. Fitzpatrick affirme que, depuis au moins juillet 2006, l’Opposante a vendu et distribué, au Canada, des outils manuels et électriques de marque WORX, ainsi que des outils de jardin électriques de marque WORX. Il indique que les produits vendus par l’Opposante en liaison avec les marques de commerce WORX au Canada ont compris, sans restriction, non seulement des outils et de l’équipement électriques, comme des perceuses, des scies, des tournevis et semblable, mais également de l’équipement de jardin comme des scies à chaîne, des taille-haies et des cisailles à haie, des tondeuses, des souffleuses à feuilles, des coupe-bordures de gazon et de jardin, des coupe-herbe électriques, ainsi que tout accessoire de ceux-ci, et des pulvérisateurs à moteur (collectivement [traduction] « l’Équipement de jardin WORX »).

[58] M. Fitzpatrick indique que, depuis environ 2006, l’Équipement de jardin WORX a été continuellement vendu au Canada au grand public, aux amateurs et aux entrepreneurs professionnels par l’entremise de détaillants canadiens comme les magasins The Home Depot, Canadian Tire, Home Hardware, TSC Stores, Rona et Lowe’s Home Improvement.

[59] M. Fitzpatrick affirme que les ventes estimatives au Canada par l’Opposante de tous les outils de marque WORX, y compris l’Équipement de jardin WORX, avaient dépassé 92 millions de dollars à la fin de 2019. Il affirme également que l’on croit que l’Équipement de jardin WORX compte pour approximativement 65 % de tous les produits de marque WORX vendus au Canada par l’Opposante.

[60] En ce qui a trait à l’avis de liaison de la ou des marques de commerce WORX avec l’Équipement de jardin WORX, M. Fitzpatrick indique qu’avec l’ensemble de tels produits vendus au Canada, la marque de commerce est soit arborée en évidence sur les produits eux-mêmes, soit arborée en évidence sur l’emballage pour les produits. En appui, il fournit des photos ou un échantillon d’emballage [traduction] « représentatifs » de l’Équipement de jardin WORX et d’autres types d’outils électriques et d’accessoires de marque WORX vendus au Canada [Pièce B]. La marque de commerce WORX est clairement arborée sur divers équipement de jardin et autres outils électriques illustrés dans les photos.

[61] En ce qui a trait à l’annonce et à la promotion de l’Équipement de jardin WORX, M. Fitzpatrick affirme que ces produits ont été mis en vedette et annoncés dans de nombreux magazines, journaux et catalogues de magasins canadiens. De plus, il affirme que ces produits ont été annoncés sur divers sites Web de tiers détaillants et dans des infopublicités télévisées canadiennes pour la vente directe aux clients finaux. En appui, il fournit ce qui suit :

· Des échantillons de publicités de détaillants comme Canadian Tire, Home Hardware et Rona, entre autres [Pièce C].

· Des imprimés des détaillants en ligne Amazon et www.worx.com/en-CA/ qui, selon ses affirmations, comportent des publicités pour l’Équipement de jardin WOPRX ainsi que d’autres outils de marque WORX vendus par l’Opposante à des clients canadiens par l’entremise de ces sites [Pièce D].

· Des captures d’écran de http://www.ispot.tv/brands/IIR/worx qui indiquent des renseignements sur les publicités télévisées présentant l’Équipement de jardin WORX [Pièce E] et des captures d’écran de http://www.asseenontv-canada.com qui présentent le [traduction] « Taille-bordure sans fil WORX GT » [Pièce F]. Il explique que le site Web ispot suit les publicités télévisées par marque sur diverses plateformes, y compris la télévision réseau et que le site Web As Seen on TV présente des produits populaires qui ont fait l’objet d’infopublicités diffusées au Canada [Pièce F].

· Des photos de kiosques de l’Opposante ou de son licencié prises à divers salons professionnels comme le salon annuel d’automne Rona à Montréal, le salon d’automne BMR à la Ville de Québec, le Federated Coop Fall Buy Mark à Saskatoon et la convention des détaillants Canadian Tire à Toronto [Pièce G].

· Un échantillon de publicités imprimées historiques qui sont parues dans divers magazines canadiens ou des magazines distribués au Canada, y compris Holmes Magazines, Cabin Life, Canadian Living Magazine, HOSS Magazine et House and Home [Pièce H].

[62] M. Fitzpatrick estime que l’Opposante et ses licenciés ont dépensé plus de 20 millions de dollars en date de mai 2019 en publicités télévisées et radiophoniques annonçant l’Équipement de jardin WORX ou d’autres produits de marque WORX en Amérique du Nord de 2007 à 2019. De plus, il estime que de 2006 à 2018, les dépenses publicitaires et promotionnelles autres que pour la télévision en Amérique du Nord pour l’Équipement de jardin WORX et d’autres outils de marque WORX et accessoires ont dépassé 16 millions de dollars canadiens en date de 2018. Il fournit un tableau avec une ventilation des dépenses publicitaires et promotionnelles annuelles autres que pour la télévision en Amérique du Nord en liaison avec l’Équipement de jardin WORX et d’autres produits de marque WORX pour la période de 2006 à 2018 (page 16). Enfin, il indique qu’il est escompté que les dépenses publicitaires et promotionnelles canadiennes pour l’Équipement de jardin WORX comptera pour au moins 10 % des totaux nord-américains.

[63] Compte tenu de ce qui précède, je n’estime pas que le caractère distinctif inhérent de la marque de l’une ou l’autre partie soit élevé, bien que j’estime que la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que celui de la marque de l’Opposante vu l’inclusion de l’élément « green » et de l’élément figuratif intégré. Cependant, en ce qui a trait au caractère distinctif acquis, la Requérante n’a produit aucune preuve pour démontrer l’étendue de l’emploi et de la promotion de sa Marque. En revanche, l’Opposante a démontré un vaste emploi et promotion de sa marque dans la mesure qu’elle a acquis un certain niveau de caractère distinctif. Ainsi, j’estime que le caractère distinctif acquis de la marque de l’Opposante fait pencher ce facteur, en général, en grande partie en faveur de l’Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[64] Compte tenu de mes conclusions relatives au facteur de l’article 6(5)a) concernant la mesure à laquelle les marques des parties sont devenues connues, j’estime que la preuve de l’Opposante de nouveau appuie l’argument que la marque de commerce de l’Opposante a été employée sur une plus grande période. C’est-à-dire, bien que la Requérante revendique l’emploi depuis avril 2012, la Requérante n’a produit aucune preuve concernant l’emploi de sa Marque depuis cette date ou même de l’étendue de l’emploi de sa Marque.

[65] Ce facteur favorise donc également l’Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits et les voies de commercialisation

[66] C’est l’état déclaratif des produits de la Requérante, tels que définis dans sa demande, par rapport aux produits de l’Opposante, tels que spécifiés dans son enregistrement, qui régit ma détermination de ce facteur [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3 d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3 d) 3 (CAF); et Miss Universe, Inc c Bohna, 58 CPR (3 d) 381 (CAF)].

[67] Comme il a été souligné dans la décision POWERWORKS, plusieurs des outils de jardin électriques visés par la demande sont soit identiques, soit associés aux Produits de l’Opposante.

[68] De plus, la preuve des affidavits Cake (no 1 et no 2), comme il en sera question de façon plus détaillée ci-dessous, suggère que les voies de commercialisation des parties, en fait, se chevauchent (les deux vendant leurs produits dans des magasins Canadian Tire, par exemple).

[69] Compte tenu de ce qui précède, je considère que ces facteurs favorisent l’Opposante.

Autres circonstances de l’espèce – état du registre et état du marché

[70] La preuve de l’état du registre favorise le requérant lorsqu’il peut être démontré que la présence d’un élément commun dans les marques de commerce inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, au para 42]. Cependant, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où l’on peut en dégager des conclusions sur l’état du marché et l’on ne peut tirer de conclusions sur l’état du marché que si l’on relève un grand nombre d’enregistrements pertinents [Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); et Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3 d) 205 (CF 1re inst); et Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3 d) 349 (CAF)].

[71] Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte : i) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques de commerce en cause; et ii) celles qui comprennent l’élément en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197; Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif (2007), 64 CPR (4 th) 147 (COMC), à la p. 169]. S’il n’y a pas un nombre suffisant d’enregistrements pertinents, alors on considérera qu’il y a une preuve d’emploi commun des marques de commerce d’une tierce partie dans le marché [Kellogg Salada, précité; McDowell c Laverana, précité, aux para 41 à 46; et Compagnie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd, 1999 CanLII 7656 (CF)].

[72] Comme il a été indiqué précédemment, la Requérante a fourni la preuve de l’état du registre dans le cadre de l’affidavit Deslauriers.

[73] À cet égard, Mme Deslauriers, une analyste en marques de commerce employées par CompuMark, a mené une recherche canadienne de dilution complète à la demande de l’agent, pour le compte de la Requérante, pour les mots « WORKS » ou « WORX », limitée aux enregistrements actifs de classes 7 et 8 et avec une attention particulière portée sur les outils et les appareils d’entretien de jardin.

[74] Mme Deslauriers atteste que, le 11 octobre 2019, elle a consulté le Registre canadien des marques de commerce par l’entremise de la base de données de CompuMark pour récupérer toutes les occurrences des mots « WORKS » ou « WORX » limitées aux enregistrements actifs selon la demande ci-dessus. Elle jointe à titre de Pièce HD-1 à son affidavit les résultats de cette recherche du Registre canadien des marques de commerce.

[75] Les résultats de la recherche de Mme Deslauriers indiquée ci-dessus comprennent 49 marques de commerce. Des 49 marques de commerce, je note ce qui suit en date de la recherche de Mme Deslauriers :

  • neuf indiquaient des marques de commerce appartenant à l’Opposante, dont sept déposées et deux avec un statut d’officialisées;

  • 15 marques de commerce appartiennent à Canadian Tire Corporation, Limited, dont neuf sont déposées, quatre ont un statut d’enregistrement en instance et deux qui ont été recherchées;

  • neuf marques de commerce appartiennent à la Requérante, dont trois sont déposées, trois ont été recherchées, deux font l’objet d’opposition et une a été recherchée, mais est en défaut;

  • trois marques de commerce appartiennent à Walmart Apollo, LLC, dont deux sont déposées et une est officialisée;

  • deux marques de commerce appartiennent à RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP, dont les deux sont déposées;

  • les 11 autres marques de commerce appartiennent à des entités distinctes, dont sept sont déposées, une est annoncée, une est recherchée et deux sont acceptées (avec une en défaut).

[76] J’ai ajouté une liste des marques de commerce parmi les marques de commerce indiquées ci-dessus que j’estime comme pertinentes à l’annexe E de cette décision; c’est-à-dire, les marques appartenant à un tiers, qui sont déposées, qui comprennent le mot « works » ou des équivalents phonétiques comme « worx » et dont l’emploi est en liaison avec les mêmes produits, des produits semblables ou des produits qui se chevauchent. L’annexe relève un échantillon non exhaustif de produits se chevauchant associés à chaque marque de commerce pertinente.

[77] Lors de l’audience, comme cela s’est également produit lors de l’audience relative à la décision POWERWORKS, l’agent de la Requérante a affirmé que bon nombre des demandes invoquées et versées dans la preuve sont maintenant pertinentes puisqu’elles sont devenues des enregistrements. Ainsi, la Requérante soutient qu’il est raisonnable que le registraire exerce maintenant son pouvoir discrétionnaire pour confirmer l’état de ces demandes.

[78] Cependant, comme il en a été jugé dans la décision POWERWORKS, il est bien établi en droit que, lorsqu’il rend une décision dans le cadre d’une procédure d’opposition, le registraire n’exerce pas le pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements et les demandes d’enregistrement de marque de commerce invoqués sont en règle [voir Quaker Oats, précité, à la p. 411]; c’est-à-dire, en général, que le registraire ne prendra pas connaissance d’office de la déclaration du registre (sauf en ce qui a trait aux marques précisément mentionnées par un opposant dans une déclaration d’opposition) [voir Molson Breweries c John Labatt Ltd (Labatt Brewing Co Ltd) (1999), 3 CPR (4 th) 543 (COMC), à la p. 552].

[79] Malgré tout, selon l’affidavit Deslauriers, il semble que, à la date de sa recherche, il y avait 49 marques de commerce actives (dont 30 étaient déposées) qui comprenaient le mot WORKS ou des équivalents phonétiques pour les mêmes produits, des produits semblables ou des produits qui se chevauchent, appartenant à 12 entités différentes (10 étant des tiers). Il 20 enregistrements pertinents de cette sorte pour des marques de tiers (voir l’annexe E à cette décision).

[80] En plus de ce qui a été susmentionné, comme il a été indiqué précédemment, M. Cake a introduit la preuve de l’état du marché (affidavits Cake no 1 et no 2).

[81] En particulier, l’affidavit Cake no 1 comprend deux photos prises par M. Cake le mardi 2 mai 2017 à un magasin Canadian Tire situé à Keswick, en Ontario, où trois taille-haies de marques différentes, toutes contenant les mots WORK, WORKS ou WORX, peuvent être retrouvés côte à côte dans une allée [Pièce A]. Il note que les trois produits comprennent : i) un taille-haie de marque WORX, lequel est distribué ou fabriqué par l’Opposante et correspond à sa demande de marque de commerce admise no 1,690,631; ii) un taille-haie de marque GREENWORKS, lequel est distribué ou fabriqué par la Requérante et correspond à l’enregistrement de marque de commerce canadienne no LMC848,508; et iii) un taille-haie de marque YARDWORKS, avec un logo Y stylisé, lequel est distribué par Canadian Tire Corporation, Limited et correspond à son enregistrement de marque de commerce canadienne no LMC997,503.

[82] Dans l’affidavit Cake no 2, M. Cake fournit des photos plus récentes de deux souffleuses à feuilles prises à un magasin Canadian Tire, une arborant la marque de commerce WORX de l’Opposante et l’autre sous la marque interne de Canadian Tire, YARDWORKS.

[83] Compte tenu du nombre d’enregistrements pertinents retrouvés par Mme Deslauriers, je suis prête à conclure, selon cette preuve à elle seule, que les consommateurs canadiens sont habitués à voir des marques de commerce composées de WORKS ou WORX, ou les contenant, en liaison avec les mêmes produits, des produits semblables ou des produits qui se chevauchent, de façon qu’ils soient en mesure de distinguer les marques. Cette conclusion est également appuyée par la preuve d’au moins une marque de commerce WORKS d’un tiers étant employée dans le marché en plus de deux des marques de commerce des parties. Ce facteur favorise donc fortement la Requérante.

Autres circonstances de l’espèce – emploi concurrent des marques des parties

[84] Dans l’affidavit Cake no 1, M. Cake affirme que, selon sa propre connaissance du marché canadien dans le domaine des outils et des appareils d’entretien de jardins, les marques de commerce YARDWORKS, GREENWORKS et WORX coexistent pacifiquement sur le marché canadien depuis au moins huit ans.

[85] Il est bien établi en jurisprudence qu’un opposant n’est pas tenu de démontrer des cas réels de confusion. C’est au requérant qu’incombe le fardeau de démontrer l’absence de probabilité de confusion. Le fait qu’il n’existe aucune preuve de confusion ne libère aucunement un requérant du fardeau de preuve qui lui incombe. Néanmoins, une conclusion défavorable peut être tirée de l’absence de preuve de cas réels de confusion lorsqu’il y a une preuve d’emploi simultané et significatif des marques [voir Mattel, Inc, précité, au para 55].

[86] Afin d’accorder un poids significatif à la coexistence étendue comme facteur dans l’analyse de confusion, il doit y avoir la preuve d’un volume suffisant d’emploi concurrent réel des marques. En l’espèce, la Requérante n’a fourni aucune preuve à l’égard de l’emploi de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande ou, en fait, à un moment quelconque. Ainsi, je ne suis pas en mesure de tirer une quelconque conclusion concernant l’emploi concurrent.

Autres circonstances de l’espèce – famille de marques de commerce

[87] Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante invoque une [traduction] « famille de marques de commerce » alléguée sous ce motif d’opposition (voir l’annexe B).

[88] Afin de pouvoir s’appuyer sur une famille de marques de commerce, l’opposant doit prouver l’emploi de chaque marque de commerce de la famille alléguée [McDonald’s Corp c Alberto-Culver Co (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. De plus, la présomption d’existence d’une famille est réfutée lorsqu’il y a une preuve que la caractéristique commune de la famille alléguée est enregistrée ou employée par d’autres [Thomas J Lipton Inc c Fletcher’s Fine Foods Ltd (1992), 44 CPR (3 d) 279 (COMC), aux p. 286 et 287]. De plus, lorsqu’une famille de marques est invoquée, une considération pertinente est de savoir si la caractéristique commune aux marques de l’Opposante se trouve dans des marques de commerce appartenant à d’autres personnes [Techniquip, précité].

[89] En l’espèce, avec l’exception de la marque de commerce WORX & Dessin (LMC727,239), les quatre autres marques de commerce WORX Dessin invoquées par l’Opposante sous ce motif sont des marques de commerce virtuellement identiques, sauf pour leurs produits et services respectifs [voir l’annexe B]. De plus, comme il en a été jugé dans la décision POWERWORKS, on peut se demander si l’Opposante peut même invoquer une famille de marques de commerce, puisque la majorité, voire la totalité de la preuve de l’Opposante démontre l’emploi de la même marque de commerce WORX Dessin déposée, même si les produits et les services diffèrent. J’ajouterai que même [traduction] « deux […] marques ne constituent pas une famille » [U L Canada Inc c Wells’ Dairy, Inc, 1999 CanLII 19471 (COMC)].

[90] Peu importe, comme je l’ai mentionné ci-dessus, en l’espèce, il y a une preuve d’emploi de l’équivalent phonétique de la marque de commerce de l’Opposante, c’est-à-dire le terme WORKS, par au moins un tiers, ainsi qu’une preuve de l’existence d’au moins 20 marques de commerce déposées comprenant cette caractéristique. Par conséquent, même si la preuve de l’Opposante était suffisante pour démontrer l’emploi d’un certain nombre de marques de commerce comportant le mot WORX ou des équivalents phonétiques comme caractéristique commune, je n’estime pas que l’emploi de telles marques de commerce par l’Opposante ferait croître la probabilité de confusion que les consommateurs arrivent à la conclusion que la Marque de la Requérante est simplement une autre marque de commerce de l’Opposante [McDonald’s Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1re inst); Air Miles International Trading BV c SeaMiles LLC (2009), 76 CPR (4 th) 369 (COMC), au para 46].

Conclusion

[91] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et appliqué le test en matière de confusion comme une question de première impression et de souvenir imparfait, malgré le caractère distinctif acquis de la marque de commerce WORX Dessin de l’Opposante, la période pendant laquelle la marque de commerce de l’Opposante a été en usage et la ressemblance dans le genre des produits et la nature du commerce, je conclus que les différences générales entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées suffisent pour faire pencher la prépondérance des probabilités quant à la confusion en faveur de la Requérante.

[92] Il est reconnu qu’il est possible d’accroître le caractère distinctif d’une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), CPR (3 d) 238, à la p. 240]. Cependant, bien que l’Opposante ait clairement démontré l’emploi de sa marque de commerce LMC735,908, je n’estime pas que la preuve d’emploi est suffisamment approfondie pour renforcer la portée étroite de protection accordée à la marque de commerce de l’Opposante. L’Opposante n’a pas démontré l’existence d’une famille de marques de commerce et les différences entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées en général sont suffisantes, de manière que la preuve n’appuie pas l’argument que la marque de commerce de l’Opposante soit si bien connue que son monopole s’étende à tous les emplois des équivalents phonétiques du mot « worx » intégrés à une marque de commerce. La preuve de l’état du registre et du marché appuie également cette interprétation. Par conséquent, la jurisprudence concernant les marques de commerce faibles est un facteur qui favorise la Requérante en l’espèce [voir General Motors Corp c Bellows (1949), 10 CPR 101, à la p. 115-6 (SCC); et dans GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2 d) 154 à la p. 169 (CF 1re inst)].

[93] Je suis donc d’avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, comme question de première impression, à penser que les outils de jardin électriques liés à la Marque proviennent de la même source que ceux liés à la marque de commerce WORX Dessin, ou l’inverse. Ainsi, je conclus donc qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

[94] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

Article 16(1)a)

[95] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l’article 16(1)a) de la Loi, puisque, à la date de premier emploi alléguée de la Marque, au Canada, la Marque créait de la confusion au sens de l’article 6(5) de la Loi avec les marques de commerce WORX de l’Opposante, individuellement et à titre de famille, qui avaient été employées et révélées antérieurement par l’Opposante, en liaison avec les produits et services (selon l’annexe C).

[96] En ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a), l’Opposante a le fardeau initial d’établir que sa ou ses marques de commerce alléguées invoquées en appui de ce motif d’opposition aient été employées ou révélées avant la date de premier emploi revendiquée de la Requérante, soit avril 2012, et n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande de la Marque (le 25 octobre 2017) [article 16(5) de la Loi].

[97] Je suis convaincue que l’affidavit Fitzpatrick établit, conformément au résumé sous le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de démontrer l’emploi antérieur et le non-abandon de sa Marque WORX Dessin en liaison avec les outils de jardin électriques.

[98] La preuve de la Requérante de l’état du marché dans le cadre des affidavits Cake no 1 et no 2 porte une date ultérieure à la date pertinente sous ce motif et, par conséquent, ne fera l’objet d’aucune considération [voir Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd, 2014 CF 440 (affirmant 2012 COMC 59)].

[99] Malgré tout, bien que la recherche de dilution de Mme Deslauriers ait été menée le 21 mai 2019, les détails des marques de commerce trouvées au cours de sa recherche comprennent les dates d’enregistrement. Un examen de ses résultats de recherche à cet égard dévoile que, à la date pertinente sous ce motif d’opposition, à savoir avril 2012, il y avait 15 enregistrements pertinents appartenant à 10 entités différentes.

[100] Cependant, en général, malgré les différences de date pertinente sous ce motif, mes conclusions en vertu de l’article 12(1)d) s’appliquent toujours en grande partie. C’est-à-dire, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et appliqué le test en matière de confusion comme une question de première impression et de souvenir imparfait, malgré le caractère distinctif acquis de la Marque WORX Dessin de l’Opposante, la période pendant laquelle la marque de commerce de l’Opposante a été en usage et la ressemblance dans le genre des produits et la nature du commerce, je conclus que les différences générales entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées suffisent pour faire pencher la prépondérance des probabilités quant à la confusion en faveur de la Requérante.

[101] Il est reconnu qu’il est possible d’accroître le caractère distinctif d’une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), CPR (3 d) 238 à la p. 240]. Cependant, bien que l’Opposante ait clairement démontré l’emploi de sa marque de commerce WORX Dessin, bien que la preuve de l’état du registre ne soit pas aussi forte que sous le motif fondé sur l’article 12(1)d) en raison de la différence dans la date pertinente, je n’estime pas que la preuve d’emploi soit suffisamment approfondie pour renforcer la portée étroite de protection accordée à la marque de commerce de l’Opposante. L’Opposante n’a pas démontré l’existence d’une famille de marques de commerce et les différences entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées en général sont importantes, de manière que la preuve n’appuie pas l’argument que la marque de commerce de l’Opposante soit si bien connue que son monopole s’étende à tous les emplois des équivalents phonétiques du mot « worx » intégrés à une marque de commerce. Par conséquent, la jurisprudence concernant les marques faibles est un facteur qui favorise la Requérante en l’espèce.

[102] Je suis donc d’avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, comme question de première impression, à penser, à la date pertinente, que les produits associés à la Marque proviennent de la même source que ceux liés à la Marque WORX Dessin, ou l’inverse. Ainsi, je conclus qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date pertinente sous le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement.

[103] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[104] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée pour distinguer, ou distingue véritablement, ses produits de ceux des autres partout au Canada, l’Opposante doit, quant à elle, s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3 d) 272 (COMC)].

[105] Afin de s’acquitter de son fardeau initial relatif au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer que, en date du 21 mars 2018, une ou plusieurs des Marques de l’Opposante (selon l’annexe D) étaient connues au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[106] Je suis convaincue que l’affidavit Fitzpatrick établit, conformément au résumé sous le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, en date du 21 mars 2018, que sa Marque WORX Dessin était suffisamment connue au Canada [conformément à Bojangles, précité] en liaison avec les outils de jardin électriques.

[107] Je note que la preuve de l’état du marché et de l’emploi concurrent de la Requérante dans le cadre de l’affidavit Cake no 1 comprend des photos prises le 2 mai 2017; c’est-à-dire, avant la date pertinente sous ce motif. Ainsi, contrairement au motif d’opposition fondé sur l’absence du droit à l’enregistrement, cette preuve fera l’objet de considérations à l’égard du caractère distinctif.

[108] De plus, la date pertinente ultérieure sous ce motif, comparativement au motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement, capture encore plus de marques de commerce déposées pertinentes sous la preuve de l’état du registre de Mme Deslauriers. Un examen de ses résultats de recherche à cet égard dévoile que, à la date pertinente sous ce motif d’opposition, à savoir le 21 mars 2018, en plus des marques de commerce déposées de la Requérante et de l’Opposante, il y avait 17 enregistrements pertinents appartenant à 10 entités différentes. Compte tenu du nombre d’enregistrements pertinents trouvés par Mme Deslauriers, ainsi que de la preuve qu’au moins une marque de commerce WORKS d’un tiers est employée dans le marché, en plus de deux des marques de commerce des parties, je conclus que je peux déduire que les consommateurs canadiens sont habitués de voir des marques de commerce constituées des mots WORKS ou WORX, ou comprenant ces mots, avec les mêmes produits, des produits semblables ou des produits qui se chevauchent, de sorte qu’ils sont en mesure de distinguer les marques.

[109] De nouveau, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et appliqué le test en matière de confusion comme une question de première impression et de souvenir imparfait, malgré le caractère distinctif acquis de la marque de commerce WORX Dessin de l’Opposante, la période pendant laquelle la marque de commerce de l’Opposante a été en usage et la ressemblance dans le genre des produits et la nature du commerce, je conclus que les différences générales entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées suffisent pour faire pencher la prépondérance des probabilités quant à la confusion en faveur de la Requérante.

[110] De plus, comme il en a été question précédemment, bien que l’Opposante ait clairement démontré l’emploi de sa Marque WORX Dessin, je n’estime pas que la preuve d’emploi soit suffisamment approfondie pour renforcer la portée étroite de protection accordée à la marque de commerce de l’Opposante. L’Opposante n’a pas démontré l’existence d’une famille de marques de commerce et les différences entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées en général sont suffisantes, de manière que la preuve n’appuie pas l’argument que la marque de commerce de l’Opposante soit si bien connue que son monopole s’étende à tous les emplois des équivalents phonétiques du mot « worx » intégrés à une marque de commerce. La preuve de l’état du registre et du marché appuie également cette interprétation. Par conséquent, la jurisprudence concernant les marques faibles est un facteur qui favorise la Requérante en l’espèce.

[111] Je suis donc d’avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, comme question de première impression, à penser, à la date pertinente, que les produits associés à la Marque peuvent provenir de la même source que ceux liés à la Marque WORX Dessin, ou l’inverse. Ainsi, je conclus qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date pertinente sous le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif.

[112] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 de la Loi est également rejeté.

Décision

[113] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2021-12-07

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour l’Opposante

Richard Whissell

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Pour l’Opposante

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour la Requérante

 


ANNEXE A

MARQUES DE L’OPPOSANTE

MARQUES DE LA REQUÉRANTE

WORX

greenworks and Design

POWERWORKS

HYDROWORKS

SNOWORKS

TOOLWORKS

INTELLICUT

SMART CUT

GT

G-MAX

MAX

OUR MISSION ZERO EMISSION

SMELL THE GRASS NOT THE GAS

 


 

ANNEXE B

Marques de commerce de l’Opposante invoquées en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi :

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement

Produits

WORX & design

LMC727,239

Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); marteaux électriques; outils à main actionnés mécaniquement, nommément tournevis électriques.

WORX

LMC735,908

Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); foreuses; mèches pour perceuses, lames de scies; perceuses.

WORX & DESIGN

LMC780,142

Sacs à outils, boîtes à outils; chargeurs de batterie, blocs batterie.

WORX DESIGN

LMC900,383

Dérouleuses, nommément raboteuses et toupies; machines à graver; marteaux électriques; machines et appareils électriques de polissage, nommément polissoirs; outils à main, autres qu’à commande à main, nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément nettoyeurs à haute pression; instruments de ponçage (instruments manuels), nommément disques à couper diamanté, papier émeri, poinçons; pistolets à air chaud; nettoyeurs à haute pression; accessoires pour outils électriques, nommément embouts de tournevis, papier abrasif; disques de ponçage, disques à couper; établi-étau.

WORX DESIGN

LMC940,953

Ceintures à outils, poignées d’outils.


 

ANNEXE C

Marques de commerce de l’Opposante invoquées en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi :

Marque de commerce

WORX & design

WORX & DESIGN

Logo

Description automatically generated

Toutes en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits

Outils électriques; outils de jardinage; tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); marteaux électriques; outils à main actionnés mécaniquement, nommément tournevis électriques; Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); foreuses; mèches pour perceuses, lames de scies; perceuses; sacs à outils, boîtes à outils; chargeurs de batterie, blocs batterie; dérouleuses, nommément raboteuses et toupies; machines à graver; marteaux électriques; machines et appareils électriques de polissage, nommément polissoirs; outils à main, autres qu’à commande à main, nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément nettoyeurs à haute pression; instruments de ponçage (instruments manuels), nommément disques à couper diamanté; pistolets à air chaud; nettoyeurs à haute pression; accessoires pour outils électriques, nommément embouts de tournevis, papier abrasif, disques de ponçage, disques à couper; établi-étau; dérouleuses, nommément raboteuses et toupies; machines à graver; machines de coupe, nommément outils de coupe, outils de coupe du marbre; marteaux brisebéton électriques, brocheuses-cloueuses électriques, pistolets agrafeurs, marteaux électriques; machines et appareils électriques de polissage, nommément polissoirs et meules abrasives; outils à main, autres qu’à commande à main, nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; pistolets pulvérisateurs pour la peinture; soudeuses électriques; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément déneigeuses, nettoyeurs à haute pression, polisseuses-cireuses, aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; broyeurs (machines) à usage industriel, nommément désintégrateurs et moulins; instruments de ponçage (instruments manuels), nommément roues d’affûtage, disques à couper diamanté, papier émeri, poinçons; outils à main à commande manuelle; pistolets à commande manuelle pour l’extrusion d’adhésifs; crics de levage manuels; cisailles à pelouse (instruments à main); serpettes; dégauchisseuses; pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, cloueuses; machines électriques de cuisine; perceuses à colonne; pompes; nettoyeurs à haute pression; génératrices; déneigeuses; accessoires pour outils électriques, nommément fers à toupie, embouts de tournevis, meules, meules abrasives, papier abrasif, disques de ponçage, disques à couper, papier émeri; établi-étau; ceintures à outils; manches d’outils; outils à main.

Services

[traduction] Location d’outils; entretien et réparation d’outils.

 

 


 

ANNEXE D

Marques de commerce de l’Opposante invoquées en vertu de l’article 2 de la Loi :

Marque de commerce

Numéro de demande

Produits

Services

WORX & design

1,150,634

Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); marteaux électriques; outils à main actionnés mécaniquement, nommément tournevis électriques.

 

1,171,658

Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); foreuses; mèches pour perceuses, lames de scies; perceuses.

 

1,232,192

Sacs à outils, boîtes à outils; chargeurs de batterie, blocs batterie.

 

1,426,461

Dérouleuses, nommément raboteuses et toupies; machines à graver; marteaux électriques; machines et appareils électriques de polissage, nommément polissoirs; outils à main, autres qu’à commande à main, nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément nettoyeurs à haute pression; instruments de ponçage (instruments manuels), nommément disques à couper diamanté, papier émeri, poinçons; pistolets à air chaud; nettoyeurs à haute pression; accessoires pour outils électriques, nommément embouts de tournevis, papier abrasif; disques de ponçage, disques à couper; établi-étau.

 

1,495,553

Ceintures à outils, poignées d’outils.

 

1,690,631

Outils électriques; outils à main, outils de jardinage; pistolets à peinture; soudeuses électriques; machines et appareils électriques pour le nettoyage, nommément chasse-neige, polisseuses-cireuses, nommément polisseuses à plancher, polisseuses à automobile; aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; déchiqueteuses (machines) à usage industriel, nommément désintégrateurs et broyeurs; papier émeri, emporte-pièces, nommément presses à découper pour la serrurerie; outils à main; pistolets manuels pour l’extrusion d’adhésifs, nommément pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, pistolets à colle chaude; crics de levage manuels; machines et appareils électriques de polissage, nommément machines à polir pour le meulage et le polissage du métal, du bois, de la céramique et du plastique ainsi que polisseuses à plancher; pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, appareils électriques de cuisine, nommément petits appareils de cuisine électriques; pompes à air pour véhicules; pompes à air pour vélos; pompes rotatives; pompes centrifuges; pompes à vis; souffleuses, nommément souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse; génératrices; chasse-neige; accessoires pour outils électriques, nommément fers à toupie, meules, meules abrasives, papier émeri; chariots de jardin, brouettes de jardin.

 

1,773,883

Machines à copier, téléphones, téléviseurs, caméscopes, appareils photo et caméras numériques, fers électriques, lecteurs optiques, dictionnaires électroniques, appareils de mesure, nommément mètres à ruban, compas, niveaux laser, télémètres, relais électriques, télécopieurs, appareils photo et caméras (photographie), caméras vidéo, ouvre-porte électriques, ferme-porte électriques, appareils d’électrodéposition pour électrodéposition, projecteurs d’images, détecteurs de fumée, niveaux à bulle, commutateurs pour moteurs, découpeurs à l’arc électriques au plasma, sonnettes de porte électriques, films, nommément pellicules photographiques photosensibles; pellicules photographiques vierges; films photographiques vierges; microphones; radios, télécommandes pour radios; télécommandes pour équipement vidéo; télécommandes pour téléviseurs; semi-conducteurs; appareils photo et caméras, lentilles optiques, trépieds pour appareils photo et caméras, instruments photographiques, nommément caméras, appareils photo et caméras numériques; fournitures photographiques, nommément sacs pour appareils-photo, brosses pour objectifs d’appareils photo, filtres pour appareils photo, puces de mémoire pour appareils photo numériques, cadres d’images; lentilles photographiques, appareils photo et pièces connexes, caméras de cinéma et pièces connexes, imprimantes de photos, agrandisseurs de photos, châssis de copie; lampes électriques, réfrigérateurs, conditionneurs d’air, sèche-linge, lave-vaisselle, machines à laver, chauffe-eau, séchoirs à cheveux, déshydrateurs d’air, machines à café électriques, cuiseurs à œufs électriques, torréfacteurs à café, cuisinières électriques, fours muraux électriques, fours à convection électriques, grille-pain, friteuses, pocheuses électriques, fours grille-pain, séchoirs à cheveux, stérilisateurs de biberons, unités de stérilisation pour instruments médicaux; stérilisateurs d’eau, sécheuses électriques, fours à micro-ondes; montres, bracelets de montre, fournitures d’horlogerie, nommément cadrans, remontoirs, mouvements d’horloges et pièces connexes, boîtiers de montre; montres-bracelets, bagues, horloges et pièces connexes, boucles d’oreilles; jouets, nommément figurines d’action jouets, armures jouets, arcs et flèches jouets, boîtes à jouets, coffres à jouets, figurines jouets, glissades jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, nécessaires de modélisme, trousses de bricolage constituées de scrapbooks, de maisons d’oiseaux, de carnets, de revues, de stylos, de crayons; trousses de bricolage constituées de peintures et de pochoirs; trousses de bricolage constituées de bois et d’un panneau de fibres, trousses d’artisanat jouets, pâte à modeler jouet, pistolets jouets, pâte à modeler, fusées jouets, boules à neige jouets, tampons jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour lits d’enfant, jouets à enfourcher, véhicules de transport non enfourchables pour enfants, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets arroseurs, jouets à remonter; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de plateau, cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, appareils de jeux électroniques de poche; poupées, blocs de construction; outils électriques; outils à main; outils de jardinage électriques; ceintures à outils; manches d’outils.

Location d’outils électriques et d’outils de jardinage; entretien et réparation d’outils électriques et d’outils de jardinage.

WORX

1,729,742

Chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, voiturettes, chariots, chariots à main et supports à roulettes ainsi qu’accessoires pour les éléments susmentionnés vendus comme un tout, nommément supports pour sac, supports de bonbonne, sangles pour déplacer les plantes et filet pour déplacer les roches; accessoires pour chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, voiturettes, chariots, chariots à main et supports à roulettes, nommément vaches à eau, sièges pour chariot de jardin, range-tout pour brouettes et cuves pour chariot de jardin, trousses de conversion pour la conversion d’une brouette en chariot à foin ou en chariot de jardin, accessoires pour la conversion d’une brouette en chariot à bois de chauffage, accessoires pour la conversion d’une brouette en chasse-neige sur roulettes; range-tout pour brouettes et cuves pour chariot de jardin, à savoir porte-outils en forme de bâton.

 

Abandonnée le 6 juin 2017

1,769,976

[traduction] Machines à copier, téléphones, téléviseurs, caméscopes, appareils photo et caméras numériques, fers électriques, lecteurs optiques, dictionnaires électroniques, appareils de mesure, nommément mètres à ruban, compas, niveaux laser, télémètres, lentilles optiques, relais, télécopieurs, appareils photo et caméras (photographie), caméras vidéo, ouvre-porte électriques, ferme-porte électriques, appareils d’électrodéposition pour électrodéposition, projecteurs, détecteurs de fumée, niveaux à bulle, commutateurs, découpeurs à l’arc électriques au plasma, sonnettes de porte électriques, films, nommément pellicules photographiques photosensibles; pellicules photographiques vierges; films photographiques vierges; microphones; radios, télécommandes pour radios; télécommandes pour équipement vidéo; télécommandes pour téléviseurs; semi-conducteurs; appareils photo et caméras, lentilles optiques, trépieds pour appareils photo et caméras, instruments photographiques, nommément caméras, appareils photo et caméras numériques; fournitures photographiques, nommément sacs pour appareils-photo, brosses pour objectifs d’appareils photo, filtres pour appareils photo, puces de mémoire pour appareils photo numériques, cadres d’images; lentilles photographiques, appareils photo et pièces connexes, caméras de cinéma et pièces connexes, imprimantes de photos, agrandisseurs, châssis de copie; lampes électriques, réfrigérateurs, conditionneurs d’air, sèche-linge, lave-vaisselle, machines à laver, chauffe-eau, séchoirs à cheveux, déshydrateurs d’air, machines à café électriques, cuiseurs à œufs électriques, torréfacteurs, cuisinières électriques, fours muraux électriques, fours à convection électriques, grille-pain, friteuses, pocheuses électriques, fours grille-pain, séchoirs à cheveux, stérilisateurs de biberons, unités de stérilisation pour instruments médicaux; stérilisateurs d’eau, sécheuses électriques, fours à micro-ondes; montres, bracelets de montre, fournitures d’horlogerie, nommément cadrans, remontoirs, mouvements d’horloges et pièces connexes, boîtiers de montre; montres-bracelets, bagues, horloges et pièces connexes, boucles d’oreilles; jouets, nommément figurines d’action jouets, armures jouets, arcs et flèches jouets, boîtes à jouets, coffres à jouets, figurines jouets, glissades jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, nécessaires de modélisme, trousses de bricolage, trousses d’artisanat jouets, pâte à modeler jouet, pistolets jouets, pâte à modeler, fusées jouets, boules à neige jouets, tampons jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour lits d’enfant, jouets à enfourcher, véhicules de transport non enfourchables pour enfants, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets arroseurs, jouets à remonter; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de plateau, cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, appareils de jeux électroniques de poche; poupées, blocs de construction; outils électriques; outils à main; outils de jardinage électriques.

[traduction] Location d’outils; entretien et réparation d’outils.

 


 

ANNEXE E

Les résultats de la recherche de l’état du registre de Mme Deslauriers. Le statut de la marque de commerce indiquée est le statut de cette marque de commerce à la date de la recherche de Mme Deslauriers (à savoir, le 11 octobre 2019).

 

Marques de commerce appartenant à Canadian Tire Corporation :

 

Marque de commerce

Numéro de demande ou d’enregistrement

Statut

Exemples de produits pertinents

1.

YARDWORKS & DESIGN (COLOUR CLAIM)

889,851, LMC544,673

Enregistrée (date d’enregistrement : 8 mai 2001)

Outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-herbe.

2.

YARDWORKS

873,955, LMC544,763

Enregistrée (date d’enregistrement : 9 mai 2001)

Outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-herbe.

3.

YARDWORKS & DESIGN

889,852, LMC544,672

Enregistrée (date d’enregistrement : 8 mai 2001)

Outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-herbe.

4.

YARDWORKS & Design 1

1,708,973, LMC997,509

Enregistrée (date d’enregistrement : 25 mai 2018)

Élagueurs, outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-bordures, souffleuses et aspirateurs électriques pour feuilles et débris de pelouse.

5.

YARDWORKS & Design 2

1,708,974, LMC997,503

Enregistrée (date d’enregistrement : 25 mai 2018)

Élagueurs, outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-bordures, souffleuses et aspirateurs électriques pour feuilles et débris de pelouse.

6.

YARDWORKS & Design

1,293,065, LMC765,290

Enregistrée (date d’enregistrement : 29 avril 2010)

Élagueurs, outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-herbe.

7.

YARDWORKS CANADA

873,954, LMC544,762

Enregistrée (date d’enregistrement : 9 mai 2001)

Élagueurs, outils de jardinage, tondeuses à gazon, coupe-herbe.

8.

YARDWORKS & Design 3

1,708,975, LMC997,502

Enregistrée (date d’enregistrement : 25 mai 2018)

Tondeuses à gazon, taille-bordures, souffleuses et aspirateurs électriques pour feuilles et débris de pelouse.

9.

YARD WORKS

889,850

LMC544,674

Enregistrée (date d’enregistrement : 8 mai 2001)

Élagueurs, tondeuses à gazon, coupe-bordures, souffleuses.

 

Marques de commerce appartenant à Walmart Apollo, LLC. :

 

Marque de commerce

Numéro de demande ou d’enregistrement

Statut

Exemples de produits pertinents

1.

HANDIWORKS

1,064,865, LMC563,623

Enregistrée (date d’enregistrement : 18 juin 2002)

Outils à main.

2.

HANDIWORKS

1,137,019, LMC590,789

Enregistrée (date d’enregistrement : 25 septembre 2003)

Perceuses électriques.

 

Marques de commerce appartenant à RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP. :

 

Marque de commerce

Numéro de demande ou d’enregistrement

Statut

Exemples de produits pertinents

1.

TOOLWORKS

1,230,974, LMC645,707

Enregistrée (date d’enregistrement : 15 août 2005)

Scies, perceuses.

2.

TOOL WORKS & DESIGN

1,406,945, LMC791,825

Enregistrée (date d’enregistrement : 1er mars 2011)

Scies.

 

Les autres marques de commerce appartenant à des entités distinctes :

 

Marque de commerce

Numéro de demande ou d’enregistrement

Statut

Exemples de produits pertinents

Propriétaire

1.

GARDENWORKS

718,965, LMC426,985

Enregistrée (date d’enregistrement : 6 mai 1994)

Outils et ustensiles de jardinage, taille-haie, tondeuses à gazon.

Canada Gardenworks Ltd

2.

DIRTWORKS

1,682,989

LMC908,694

Enregistrée (date d’enregistrement : 16 juillet 2015)

Outils d’aménagement paysager, nommément rotoculteurs, décapeuses à châssis et râteaux.

Polaris Industries Inc

3.

THE GOLFWORKS

669,871, LMC425,177

Enregistrée (date d’enregistrement : 18 mars 1994)

Outils à main.

Golf Galaxy Golfworks, Inc (an Ohio corporation)

4.

REELWORKS

1,335,138, LMC760,994

Enregistrée (date d’enregistrement : 5 mars 2010)

Dévidoir de tuyau.

Intradin (Shanghai) Machinery Co, Ltd

5.

SOFTWORKS

1,061,534, LMC562,352

Enregistrée (date d’enregistrement : 22 mai 2002)

Outils manuels de jardinage, nommément truelles, cultivateurs, gratteurs de terrain, désherbeuses et griffes de sarclage.

Helen of Troy Limited

6.

POLARWORX

1,400,108, LMC756,845

Enregistrée (date d’enregistrement : 12 janvier 2010)

Pelles à usages multiples avec un manche en bois.

Gardena Canada Ltd

7.

QPR SHOPWORX

1,476,526, LMC803,744

Enregistrée (date d’enregistrement : 5 août 2011)

Pelles, râteaux.

QUIKRETE CANADA HOLDINGS, LIMITED

 

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