Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 119

Date de la décision : 2022-06-13

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Engineers Canada/Ingénieurs Canada

Opposante

et

 

ThyssenKrupp AG

Requérante

 

1,733,999 pour

Engineering tomorrow. Together.

Demande

Aperçu

[1] ThyssenKrupp AG (la Requérante) a déposé la demande no 1,733,999 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce suivante (la Marque) : Engineering tomorrow. Together.

[2] La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la marque en liaison avec les services établis à l’annexe A de cette décision (les Services).

[3] Engineers Canada/Ingénieurs Canada (l’Opposante) s’oppose à la Demande. L’Opposante est une fédération des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux prescrits par la loi au Canada.

[4] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée.

Le Dossier

[5] La Demande a été déposée le 22 juin 2015 et revendique la priorité à une demande correspondante déposée en Allemagne le 22 décembre 2014. La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 26 juillet 2017. Le 22 décembre 2017, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)e), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité à l’article 30e) de la Loi. La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[7] L’Opposante a produit des éléments de preuve qui sont examinés ci-dessous. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[8] Seule l’Opposante a produit des observations écrites et s’est présentée à l’audience.

Commentaires préliminaires

[9] L’Opposante a participé à de nombreuses procédures d’opposition au fil des années contre des parties qui ont déposé des demandes d’enregistrement de marques de commerce qui comprennent les expressions « engineer », « engineering » ou des variantes de ceux-ci. En conséquence, il y a une importante collection de jurisprudence de la Cour fédérale et de cette Commission qui aborde les faits et les principes juridiques pertinents en l’espèce. Je note que la preuve que l’Opposante a produit dans cette procédure est, pour de nombreux aspects, semblables à celle qu’elle a invoquée dans des affaires passées et qui a fait l’objet de discussions dans des décisions antérieures.

[10] Compte tenu de ce qui précède, bien que chaque affaire doit être jugée en fonction de son propre mérite, dans certains cas je limiterai ma discussion du droit et de la preuve lorsque celles-ci ont déjà été analysées dans d’autres affaires. À cet égard, je note dès le départ que j’estime que les décisions suivantes sont particulièrement instructives :

· Conseil canadien des ingénieurs professionels c APA - Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF) (Engineered Wood Assn), où une demande pour la marque de commerce THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION a été refusée en vertu de l’article 2 de la Loi;

· Conseil Canadien des Ingénieurs c John Brooks Company Ltd, 2004 CF 586, 35 CPR (4th) 507 (CF) (John Brooks Co), où une demande pour une marque de commerce qui comprenait les mots « Brooks Spray Engineering » a été refusée en vertu de l’article 12(1)b) de la Loi;

· Engineers Canada / Ingénieurs Canada c Burtoni, 2014 COMC 174, 127 CPR (4th) 378 (Burtoni), où une demande pour la marque de commerce V12 Engineering a été refusée en vertu des articles 12(1)b) et 2 de la Loi;

· Ingénieurs Canada c Financière Westrand, 2014 COMC 14 (Westrand), où une demande pour la marque de commerce WESTRAND INGÉNIERIE DE L’ODEUR & Dessin a été refusée en vertu des articles 12(1)b) et 2 de la Loi;

· Engineers Canada / Ingénieurs Canada c Affinia International Inc, 2015 COMC 8, 132 CPR (4th) 129 (Affinia), où les demandes pour deux marques figuratives qui comprenaient la phrase SAFETY FIRST ENGINEERING ont été refusées en vertu des articles 12(1)b) et 2 de la Loi;

· Engineers Canada / Ingénieurs Canada et Eureka! Institute, Inc, 2021 COMC 215 (Eureka), où une demande pour la marque de commerce INNOVATION ENGINEERING a été refusée en vertu des articles 12(1)b) et 2 de la Loi.

Preuve

[11] L’Opposante a produit à titre de preuve l’affidavit de Gerard McDonald, exécuté le 28 mai 2018, (l’affidavit McDonald) et l’affidavit de D. Jill Roberts, exécuté le 5 juin 2018 (l’affidavit Roberts). Aucun des auteurs d’affidavits n’a été contre-interrogé. La preuve de l’Opposante en l’espèce est volumineuse et par conséquent, bien que l’ensemble ait fait l’objet de considérations, j’ai résumé ci-dessous seulement les parties que j’estime comme les plus pertinentes pour résoudre les motifs d’opposition.

L’affidavit McDonald

[12] M. McDonald est le directeur général de l’Opposante. Il décrit que l’Opposante a été établie en 1936 à titre du Dominion of Canada Council of Professional Engineers. Vers la fin des années 1950, l’organisme a été renommé le Conseil canadien des ingénieurs professionnels. En 2007, l’organisme menait ses activités sous le nom d’entreprise Ingénieurs Canada et en 2014 le nom officiel a été changé pour Ingénieurs Canada [para 5].

[13] M. McDonald décrit que l’ingénierie est une profession réglementée au Canada et que l’Opposante est un organisme à but non lucratif national qui offre des services et du soutien à douze associations provinciales et territoriales responsables de la réglementation de la pratique de l’ingénierie au Canada (les Organismes de réglementation). Ces Organismes de réglementation réglementent chaque aspect de la profession de l’ingénierie dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, y compris l’autorisation de plus de 290 000 membres de la profession de l’ingénierie au Canada [para 6 et 7].

[14] Chaque Organisme de réglementation a été établi en vertu d’une loi de sa législature provinciale ou territoriale et assume le rôle d’autorité pour les ingénieurs sur son territoire [para 8]. Une liste de ces lois est jointe à titre de Pièce 2 à l’affidavit McDonald. M. McDonald indique que chacune des lois exige que seules les personnes inscrites et autorisées comme ingénieures sont autorisées à offrir des services d’ingénierie dans cette province ou ce territoire ou à se présenter comme ingénieur, ou porter ce titre. Cette exigence est universelle : elle s’applique peu importe la citoyenneté ou si la personne a été éduquée au Canada ou non [para 41].

[15] M. McDonald affirme que l’ingénierie est la discipline qui lie les découvertes scientifiques à l’application pratique de ces découvertes pour répondre aux besoins de la société et améliorer la qualité de vie. Il indique qu’il y a de nombreux domaines de l’ingénierie, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’ingénierie mécanique, civile, chimique, électrique, informatique, industrielle, aérospatiale et métallurgique. Dans la portée de tout domaine principal de l’ingénierie, il y a de nombreuses sous-disciplines et sous-domaines spécialisés axés sur des technologies, des produits, des sujets ou des industries en particulier [para 23 et 24].

[16] M. McDonald décrit la nature de bon nombre de ces disciplines de l’ingénierie, y compris des renvois à des cours particuliers disponibles sur ces sujets dans les universités canadiennes [para 66 à 137].

[17] M. McDonald affirme que chacun des Organismes de réglementation maintient un registre de personnes ou d’entités autorisées à exercer la pratique d’ingénierie sur leur territoire. M. McDonald affirme que l’Opposante a obtenu des confirmations certifiées de chacun des Organismes de réglementation que la Requérante n’est pas autorisée ou inscrite pour exercer la pratique d’ingénierie au Canada et que la Requérante n’emploie aucun ingénieur autorisé pour exercer la pratique d’ingénierie au Canada [para 138 et 139]. Ces réponses certifiées sont comprises à titre de Pièce 40 à l’affidavit McDonald.

[18] Les Pièces 18 à 26 à l’affidavit McDonald sont des imprimés de ce qui semble être le site Web de la Requérante à thyssenkrupp.com, où la compagnie est décrite comme [traduction] « un groupe industriel diversifié » [para 57 à 61]. Chaque page Web dans ces pièces arbore les mots « engineering. tomorrow. together. » dans le haut de la page. La page Web incluse à titre de Pièce 26 identifie un large éventail de produits et de services offerts dans les cinq domaines suivants : la technologie des composantes, la technologie des ascenseurs, les solutions industrielles, les services de matériel et l’acier européen.

L’affidavit Roberts

[19] Mme Roberts se décrit comme une diplômée du programme de technique juridique du Cambrian College à Sudbury, en Ontario. Son affidavit comprend des définitions du dictionnaire et des entrées Wikipédia pour les mots « engineering », « tomorrow » et « together ».

Fardeau de preuve

[20] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b)

[21] La date pertinente pour évaluer ce motif d’opposition est la date de dépôt de la Demande, à savoir le 22 juin 2015.

[22] Il y a deux volets au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de l’Opposante. Le premier est que si des membres de la profession de l’ingénierie au Canada participent en fait à la production des Services de la Requérante, alors la Marque est clairement descriptive du caractère et de la qualité des services et des personnes employées dans leur production. Le deuxième volet est que si des membres de la profession de l’ingénierie au Canada ne participent pas à la production des Services, alors la Marque est fausse et trompeuse.

[23] Cette approche à deux volets a été soulevée par l’Opposante dans des oppositions antérieures, y compris John Brooks Co, Burtoni, Affinia et Eureka, et j’aborderai le motif fondé sur l’article 12(1)b) au moyen du même cadre analytique employé dans ces affaires antérieures.

La marque est-elle clairement descriptive?

[24] En l’espèce la preuve de l’Opposante suggère que la Requérante ne participe pas à la pratique de l’ingénierie au Canada. En particulier, l’affidavit McDonald indique que la Requérante n’est pas autorisée ou inscrite pour exercer la pratique d’ingénierie au Canada et que la Requérante n’emploie aucun ingénieur autorisé pour exercer la pratique d’ingénierie au Canada. De plus, il n’y a aucune preuve de la Requérante qui permettrait d’établir que des ingénieurs autorisés sont employés dans la production des Services de la Requérante. Dans ces circonstances, comme dans Burtoni aux para 23 et 24, je n’estime pas qu’il soit nécessaire d’évaluer le premier le volet du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) et je me concentrerai plutôt sur le deuxième.

La Marque est-elle fausse et trompeuse?

[25] En ce qui a trait au deuxième volet du motif fondé sur l’article 12(1)b), à savoir si la Marque est fausse et trompeuse, la jurisprudence suggère qu’il y a deux questions à aborder : 1) les Services de la Requérante en sont-ils qu’un consommateur typique pourrait s’attendre comporter des ingénieurs ou de l’ingénierie et, dans l’affirmative, 2) le mot « Engineering » domine-t-il la Marque dans son ensemble au point de la rendre fausse et trompeuse et donc non enregistrable [voir, par exemple, John Brooks Co aux para 19 à 22; Burtoni aux para 47 à 51; et Affinia aux para 27 à 30]?

[26] Dans l’évaluation de ces deux questions, je suis guidé par la déclaration suivante de la Cour fédérale dans John Brooks Co, au para 20 :

À mon avis, le fait que l’emploi du mot « engineering » soit réglementé a des incidences en l’espèce. La plupart des gens présumeraient que les entreprises utilisant ce mot dans leur nom offrent des services d’ingénierie et ont des ingénieurs à leur emploi, à moins que le contraire ne ressorte clairement du contexte.

[27] En ce qui a trait à la première question, j’estime que l’Opposante a fourni suffisamment de preuve que les Services relèvent de catégories de services qui peuvent comporter des ingénieurs et de l’ingénierie. En particulier, l’affidavit McDonald explique en profondeur la portée générale des disciplines et des services d’ingénierie offerts au Canada, y compris l’ingénierie civile, l’ingénierie mécanique, l’ingénierie de construction, l’ingénierie environnementale, l’ingénierie chimique, l’ingénierie informatique, l’ingénierie des communications et l’ingénierie des systèmes, parmi tant d’autres. En effet, pour bon nombre des Services énumérés dans la Demande (p. ex., « construction », « offre de formation en informatique », « architecture; urbanisme; génie des structures; génie minier »), le lien à l’ingénierie est soit exprès ou très évident. De plus, l’affidavit McDonald comprend des éléments de preuve du site Web de la Requérante qui suggèrent que la Requérante est une entité qui fournit un large éventail de produits et services dans de nombreux domaines industriels et techniques, y compris des composantes du domaine de l’automobile, de la technologie pour les ascenseurs et des solutions pour les usines industrielles et chimiques (voir la Pièce 26 à l’affidavit McDonald). Dans ce contexte, bien que certains des Services inscrits dans la Demande puissent sembler avoir un lien moins direct à l’ingénierie, j’estime que l’Opposante a malgré tout fourni une preuve suffisante pour, à tout le moins, lui permettre de s’acquitter de son fardeau de preuve initial que les Services de la Requérante sont des services qu’un consommateur pourrait s’attendre comporter des ingénieurs ou de l’ingénierie. La Requérante n’a produit aucune preuve et aucun argument du contraire.

[28] En ce qui a trait à la deuxième question, j’estime que le mot « Engineering » domine en effet la Marque dans son ensemble au point de la rendre fausse et trompeuse. « Engineering » est le premier mot de la Marque et est en effet le point focal sans lequel le reste de la Marque ne ferait pas vraiment de sens.

[29] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial sous le deuxième volet de son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) et que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque n’est pas fausse et trompeuse. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) est accueilli puisque la Marque est fausse et trompeuse.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[30] La date pertinente pour le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir le 22 décembre 2017.

[31] Dans Engineered Wood Assn, dans l’examen du motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 49 :

Bien qu’il puisse être vrai qu’une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif, il n’est pas exact de soutenir que, du simple fait qu’une marque de commerce est considérée comme ne donnant pas une description simple ou une description fausse et trompeuse, elle est par conséquent distinctive. [soulignement ajouté]

[32] Dans les décisions subséquentes de cette Commission, y compris Burtoni, Affinia, Westrand et Eureka, la partie soulignée de Engineered Wood Assn ci-dessus a été adoptée pour représenter le principe qu’une marque de commerce qui est jugée fausse et trompeuse en vertu de l’article 12(1)b) est nécessairement sans caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi.

[33] Je noterai une irrégularité possible dans la série d’affaires ci-dessus. Dans John Brooks Co (une affaire subséquente à Engineered Wood Assn), aux para 23 et 24, la Cour fédérale semble avoir rejeté un motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif malgré qu’elle ait jugé que la marque de commerce en question était fausse et trompeuse en vertu de l’article 12(1)b). Je ne suis pas en mesure de réconcilier cet aspect de l’arrêté John Brooks Co avec l’analyse mentionnée ci-dessus dans Engineered Wood Assn et les affaires subséquentes de la Commission qui ont invoqué cette analyse, autre que de souligner que, présumément, la brève discussion portant sur le caractère distinctif dans John Brooks Co pourrait être considérée comme une opinion incidente puisque la demande dans cette affaire avait déjà été refusée pour un autre motif.

[34] Dans ces circonstances, je m’en remets au poids de l’autorité subséquemment à l’arrêté Engineered Wood Assn dans lequel il a été soutenu à mainte reprise qu’une marque de commerce qui est fausse et trompeuse est nécessairement sans caractère distinctif [voir Burtoni aux para 54 et 55; Affinia au para 31l; Westrand aux para 35 et 36; et Eureka au para 38]. Puisque j’ai conclu que la Marque en l’espèce est fausse et trompeuse en vertu de l’article 12(1)b) et qu’il n’y a aucune raison que j’arrive à une conclusion différente à la date de production de l’opposition, je conclus également que la Marque n’est pas distinctive. Peu importe, en raison de la conclusion en vertu de l’article 12(1)b), l’Opposante s’est à tout le moins acquittée de son fardeau de preuve initial de suggérer que la Marque n’est pas distinctive et la Requérante n’a produit aucune preuve et aucun argument lui permettant de s’acquitter de son fardeau ultime. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)

[35] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de la décision du registraire [Canadian Olympic Assn c Olympus Optical Co (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)].

[36] L’Opposante allègue que la Marque contrevient à l’article 10 de la Loi puisque le mot « engineering » est devenu reconnu comme désignant le type, la qualité et la valeur des produits ou des services fournis par des ingénieurs autorisés. Cependant, l’article 12(1)e) effectue une évaluation de la marque dans son ensemble. Ainsi, même si l’Opposante parvenait à établir que « engineering » était devenu reconnu à un tel point, cela ne serait pas suffisant pour conclure que la Marque dans son ensemble voile l’article 10 de la Loi [voir Engineers Canada / Ingénieurs Canada c Bryant, 2016 COMC 177, au para 65; voir également Eureka aux para 33 à 35].

[37] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e) de la Loi est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[38] L’Opposante fait valoir que, à la date de dépôt de la Demande, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada comme l’exige l’article 30e) de la Loi. En particulier, l’Opposante affirme que, puisque le site Web de la Requérante arbore la marque de commerce « engineering. tomorrow. together. » (c’est-à-dire avec des points séparant chacun des trois mots, voir la Pièce 20 à l’affidavit McDonald), cela suggère un manque d’intention de la part de la Requérante d’employer la Marque telle que visée par la Demande. Je ne suis pas d’accord avec l’Opposante sur ce point. D’abord, je n’estime pas que « engineering. tomorrow. together. » soit une déviation importante de la Marque [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523; et Convenience Food Industries (Private) Ltd c Clic International Inc, 2011 CF 1338, 97 CPR (4th) 420]. Deuxièmement, même si je devais la considérer comme une déviation importante, je n’estime pas qu’elle serait à elle seule suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial pour suggérer que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque la date de dépôt de la Demande.

[39] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est rejeté.

Décision

[40] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

Demande no 1,733,999 pour Engineering tomorrow. Together.

Services

(1) Consultation en gestion de personnel; agences de placement temporaire; consultation en gestion et en organisation des affaires; analyse commerciale professionnelle de processus d’affaires; gestion des affaires; administration des affaires; enquêtes commerciales; comptabilité; tâches administratives, nommément traitement de texte, dactylographie, traitement de feuilles de calcul, traitement de présentations, traitement de bases de données et traitement de courriels par ordinateur ou téléphone intelligent; services de fournisseur de services en ligne, nommément diffusion d’information, de textes, de dessins et d’images, de nouvelles et de données concernant les services de réparation et d’installation de produits; services d’échafaudage; services de statistiques, nommément compilation de statistiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; vente aux enchères; services de marketing dans le domaine de l’organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers; études et analyses de marketing; sondages d’opinion; organisation de salons professionnels et d’expositions à des fins industrielles ou publicitaires; location d’appareils et de matériel de bureau; compilation d’information dans des bases de données; consultation ayant trait aux médias, nommément consultation organisationnelle dans les domaines des relations avec la presse et des relations publiques.

(2) Offre d’information dans le domaine des affaires financières, nommément dans les domaines suivants : gestion d’actifs financiers, courtage de placements, conseils en placement, gestion financière, planification financière, services financiers, nommément règlement de créances, évaluations financières, opérations de fiducie, planification fiduciaire, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, évaluations financières; commandite, nommément commandite de prématernelles, de maternelles, d’expositions d’œuvres d’art et sur les technologies, d’évènements artistiques et musicaux, ainsi que d’activités sportives pour le public et organisées par des entreprises; gestion d’installations, gestion de transactions, gestion de construction et achat de biens immobiliers; crédit-bail de parcs de véhicules et gestion de crédit-bail de parcs de véhicules, crédit-bail financier, location de biens immobiliers; assurance.

(3) Construction; location d’échafaudages, de coffrages et de plateformes de travail; peinture et vernissage intérieurs et extérieurs; location de panneaux-façades (éléments de rideau de palplanches) pour la construction, notamment d’éléments, d’appuis, de profilés et de systèmes de construction pour toits, murs et plafonds, y compris d’éléments sandwichs composés d’éléments en acier et autres qu’en acier, de profilés trapézoïdaux en acier, de profilés de toit en arc, de profilés pour cassettes murales; location de machines industrielles, nommément d’appareils et d’équipement de construction pour travaux de terrassement, notamment pour rideaux de palplanches, à savoir location de machines de construction pour l’ancrage, le perçage, le pressage, la vibration, le battage de palplanches et les techniques de dessin, et de systèmes de protection contre les inondations; gestion d’installations dans le domaine des installations techniques, nommément réparation, entretien et vérification de biens immobiliers, nommément d’installations d’alimentation connexes reliées en permanence, nommément de systèmes de traitement de l’eau contaminée, de systèmes d’évacuation de l’air, de systèmes d’alimentation électrique et de systèmes de commande de l’alimentation électrique, nettoyage de bâtiments ainsi qu’assemblage, entretien et réparation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-charges, de plateformes élévatrices pour les personnes, de passerelles d’embarquement passagers, d’escaliers roulants, de monte-escaliers, d’équipement et de machines pour l’exploitation minière, l’exploitation minière à ciel ouvert, l’exploitation de carrières, de minerai ou de charbon, la démolition et la construction de routes et de bâtiments, ainsi que de machines industrielles et d’installations de fabrication, d’appareils de télécommunication, nommément d’appareils de télécommunication servant à la surveillance à distance d’usines ainsi qu’à la surveillance à distance de l’état et à l’entretien d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de modules ou de systèmes pour le groupe motopropulseur ainsi que de pièces de train de roulement pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de véhicules et d’appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de pièces connexes, de constructions transportables, de modules de locaux, de chambres frigorifiques et de pièces connexes, d’installations de clôtures et de barrières, de systèmes de traverses; nettoyage de bâtiments; assemblage, entretien et réparation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-charges, de plateformes élévatrices pour les personnes, de passerelles d’embarquement passagers, d’escaliers roulants et de monte-escaliers; assemblage, entretien et réparation d’équipement et de machines pour l’exploitation minière, l’exploitation minière à ciel ouvert, l’exploitation de carrières, de minerai ou de charbon, la démolition et la construction de routes; assemblage, entretien et réparation de machines industrielles et d’installations de fabrication, nommément de ce qui suit : ascenseurs et pièces d’ascenseur, escaliers mécaniques, pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur, pièces de porte-outils pour machines pour le travail des métaux, valves pour machinerie industrielle, forets de centrage, à savoir pièces de machine, pièces d’injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin, diamants de vitrier, à savoir pièces de machine, boîtes d’essieu, à savoir pièces de machine, disques abrasifs à usage automobile, tuyaux d’échappement pour automobiles, appareils de levage pour véhicules automobiles, monte-voitures, machines-outils pour l’industrie automobile, essieux pour machinerie industrielle, presse à balles à usage industriel, freins pour machinerie industrielle, embrayages pour machinerie industrielle, compresseurs pour machinerie industrielle, cylindres pour machinerie industrielle, moteurs pour machinerie industrielle, génératrices pour machinerie industrielle, presses à usage industriel, moteurs à usage industriel, courroies de transmission pour machinerie industrielle, roulements à rouleaux pour machinerie industrielle, amortisseurs pour machinerie industrielle, propulseurs pour machinerie industrielle, courroies de distribution pour machines à usage industriel, transmissions pour machinerie industrielle, roues pour machinerie industrielle, forets pour machines d’exploitation minière, foreuses pour l’industrie minière, compresseurs pour réfrigérateurs, grues sur rails, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails et machines pour la pose des rails; assemblage, entretien et réparation de constructions transportables, de modules de locaux, de chambres frigorifiques et de pièces connexes; assemblage, entretien et réparation d’installations de clôtures et de barrières; assemblage, entretien et réparation d’installations de traverses, nommément d’installations de clôtures et de barrières; échafaudage.

(4) Radiodiffusion et télédiffusion; offre de temps d’antenne pendant des émissions de radio et de télévision, coordination et offre de services Internet et intranet, nommément offre d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de plateformes sur Internet, offre de portails sur Internet, offre de forums, de sites de clavardage et de bavardoirs sur Internet, services de courriel; services de télécommunication, nommément conception et planification techniques d’installations et d’appareils dans le domaine du génie des télécommunications; compilation et diffusion d’information, de textes, de dessins et d’images, nommément compilation et diffusion d’information, de textes, de dessins, d’images et de messages ayant trait aux affaires, réparation, installation et assemblage de produits, services de divertissement et de formation, à savoir agences de presse; offre d’accès à de l’information, à des textes, à des dessins et à des images, à des messages et à des données, ainsi que transmission connexe sur des réseaux informatiques ayant trait aux affaires, à la réparation de produits, à l’installation de produits et à l’assemblage de produits, au divertissement et à la formation; compilation d’information dans des bases de données; offre de temps d’accès à des bases de données.

(5) Services de transport pour l’enlèvement des déchets et des déchets dangereux, nommément de sol contaminé; transport de matières solides particulaires vers des conteneurs d’entreposage conçus pour le transport de matières solides particulaires, notamment pour le chargement de charbon pulvérisé d’une trémie de stockage vers un gazéifieur ou un générateur de chaleur, nommément transport par barge, transport maritime de marchandises, transport par véhicule tracté par câble, transport par traversier, transport par train de marchandises, transport par hélicoptère, transport par monorail, transport par camion-citerne ou navire-citerne, transport par camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par avion, transport aérien de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion et transport ferroviaire de marchandises; emballage d’articles pour le transport et l’entreposage de marchandises ainsi que services de chaîne logistique, nommément entreposage et transport de marchandises pour des tiers, nommément transport par barge, transport maritime de marchandises, transport par véhicule tracté par câble, transport par traversier, transport par train de marchandises, transport par hélicoptère, transport par monorail, transport par camion-citerne ou navire-citerne, transport par camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par avion, transport aérien de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion et transport ferroviaire de marchandises; logistique dans les secteurs du transport et de l’entreposage; distribution d’eau, de vapeur, d’électricité et de gaz, approvisionnement en eau, en vapeur, en électricité et en gaz (transport); enlèvement des déchets et des déchets spéciaux, y compris de sol contaminé.

(6) Traitement de matériaux, nommément traitement de pièces, fabrication de profilés, fabrication de bobines fendues, coupe de feuilles et de plaques en métal, de planches ou de formes trapézoïdales, traitement de matériaux et finition de surfaces, notamment par galvanisation à chaud, aluminage à chaud ou zingage ou par l’application d’un revêtement organique; fabrication sur mesure de carrosseries pour véhicules, de pièces de châssis, de composants pour trains de véhicule et de composants pour entraînements de véhicule, notamment de moteurs à combustion interne pour des tiers; fabrication d’outils, à savoir fabrication d’outils sur mesure pour des tiers; traitement de déchets, d’eaux usées et de polluants, recyclage de déchets, d’eaux usées, de rebuts et d’ordures; ateliers d’imprimerie, nommément impression; services de serruriers (traitement des métaux); menuiserie (travail du bois).

(7) Offre de formation en informatique; organisation d’évènements sportifs et culturels dans les domaines du football, du soccer, du handball, du basketball, du hockey sur gazon et sur glace, du golf, des sports nautiques (bateaux à moteur et voile), de la natation, du tennis, du volleyball, des sports de combat, des sports de course, y compris des coupes du monde, des championnats et des Jeux olympiques, de l’art, de la musique et des technologies, nommément activités sportives pour le public et organisées par des entreprises, expositions artistiques et sur les technologies; production radiophonique et télévisée ainsi que production de vidéos et de films; location de livres, de périodiques et de journaux; location de radios, d’appareils de télévision, d’équipement vidéo, de projecteurs de cinéma, de lecteurs et d’enregistreurs de CD, de cassettes et de DVD, ainsi que d’appareils photo et de caméras; traduction; consultation ayant trait aux médias, nommément formation et formation complémentaire dans les domaines des relations avec la presse et des relations publiques; photographie.

(8) Architecture; urbanisme; génie des structures; génie minier; services en chimie, nommément recherche en chimie et analyse chimique; consultation en informatique; services de génie civil; conception de décoration intérieure; consultation ayant trait aux médias, nommément consultation technique dans les domaines des relations avec la presse et des relations publiques; recherche en physique; programmation de logiciels; analyse des contraintes (planification de travaux de construction), nommément essais sous contraintes ainsi qu’essais de la résistance et de la résistance à la fatigue d’appareils, de machines, de pièces de machine ou de composants connexes, mesure de la dureté et de contraintes résiduelles d’appareils, de machines, de pièces de machine ou de composants connexes; dessin technique; arpentage; recherche, construction de prototypes à des fins de recherche et pour la conception technique de produits, et recherche dans le domaine de la technologie pour les navires; conception et développement de logiciels dans le domaine des navires; essai de matériaux, nommément essais de rupture par fatigue de joints en acier ou de joints composés, enregistrement de la fatigue à l’aide d’extensomètres acoustiques non linéaires et traditionnels, essais de flexion, essais de flexion quatre points, essais de maturation, particulièrement essais de maturation à grande humidité, essais mécaniques de joints collés, essais de réaction au feu, particulièrement essais à l’aide de rideaux d’eau et de propagation des flammes à l’extérieur, essais de façades, particulièrement essais de réaction au feu de façades extérieures; tenue d’inspections techniques dans le domaine des navires; dessin technique, construction de prototypes et conception technique de produits, ainsi que recherche dans le domaine des technologies des navires; diffusion d’information technique concernant les navires; surveillance de l’état technique de navires; consultation technique dans le domaine de l’informatique; installation et maintenance de logiciels; location de systèmes et d’ordinateurs de traitement de données; analyse technique d’infrastructures de TI; conception et planification techniques d’installations et d’appareils dans le domaine du génie des télécommunications; gestion de sites contaminés, nommément conception technique de projets de décontamination de propriétés; location d’ordinateurs.

 

 

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-04-04

COMPARUTIONS

Adele J. Finlayson

Pour l’Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Macera & Jarzyna LLP

Pour l’Opposante

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Requérante

 

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