Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 130

Date de la décision : 2022-07-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Smart & Biggar IP Agency Co.

Partie requérante

et

 

Bio Organic Solutions Corp.

Propriétaire inscrite

 

LMC943,218 pour BIORGANIC

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC943,218 pour la marque de commerce BIORGANIC (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits nettoyants, nommément détergents pour marmites et casseroles, nettoyants en crème, nettoyants tout usage; chlore et détachants, détergents à vaisselle, produits d’entretien de tapis, nommément nettoyants et détachants à tapis pour enlever la terre; nettoyants dégraissants tout usage, produits de rinçage à haute et basse température, nettoyants désinfectants et fongicides, nettoyants à vitres, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en lotion, désinfectants pour les mains, savons antibactériens.

Offre d’un magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de fabrication, tous pour ce qui suit : produits nettoyants industriels, nommément détergents pour marmites et casseroles, nettoyants en crème, nettoyants tout usage, chlore et détachants, détergents à vaisselle, produits d’entretien de tapis, nommément nettoyants et détachants à tapis pour enlever la terre, nettoyants dégraissants tout usage, produits de rinçage à haute et basse température, nettoyants désinfectants et fongicides, nettoyants à vitres, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en lotion, désinfectants pour les mains, savons antibactériens.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] À la demande de Smart & Biggar IP Agency Co. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 15 mars 2021 à la propriétaire inscrite de la Marque, Bio Organic Solutions Corp. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire de la Marque d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 15 mars 2018 au 15 mars 2021 (la période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] De simples allégations d’emploi de la Marque ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle d’Ashok Sood, déclarée le 10 juin 2021, à laquelle étaient jointes les Pièces A à D (la Déclaration Sood).

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] Ashok Sood est un directeur de la Propriétaire, laquelle il décrit comme un fabricant et distributeur de produits nettoyants organiques situé en Ontario.

[12] M. Sood affirme que la Marque a été employée au cours de la période pertinente en étant arborée en évidence sur les étiquettes et l’emballage pour les produits spécifiés dans l’enregistrement. Il affirme également que ces produits étaient continuellement vendus au Canada.

[13] À titre de Pièce A, M. Sood fournit des photos représentatives illustrant la façon dont la Marque [traduction] « est arborée » sur le détergent à vaisselle Big Red, le produit de chlore et détachant Big Yellow, le détergent pour marmites et casseroles Lemonshine et le savon pour les mains Softtouch. La Pièce A comprend également des photos d’un catalogue de produits (bien que certains produits soient visibles, en général les photos du catalogue de produits ont une faible résolution).

[14] M. Sood indique que l’ensemble des produits spécifiés dans l’enregistrement sont vendus et peuvent être retrouvés sur les sites Web de la Propriétaire à www.biorganiccolutions.com et www.bioorganicsolutions.com et que chaque produit vendu porte la Marque sur l’étiquette et l’emballage. À titre de clarification, le contenu des deux sites Web ne fait pas partie de la preuve dont je dispose et n’a pas été versé au dossier.

[15] M. Sood indique également que la Propriétaire est un vendeur pour Champion Products Corp (Champion) et que les produits de la Propriétaire portant la Marque ont été vendus et sont vendus par l’entremise du site Web de Champion.

[16] À titre de Pièce D, M. Sood fournit des copies de sept factures de la Propriétaire à Champion à Windsor, en Ontario, toutes en date de la période pertinente. Il affirme que [traduction] « certains » des produits arboraient la Marque. La Marque est arborée dans la partie supérieure centrale de chaque facture.

[17] Plus particulièrement, la Pièce D contient les factures décrites ci-dessous (puisque M. Sood n’a pas associé les produits indiqués sur les factures aux produits énumérés dans l’enregistrement, les correspondances aux produits spécifiés dans l’enregistrement entre crochets ci-dessous sont les miennes) :

· La facture no 437 pour la vente du nettoyant dégraissant à usage lourd HDX-99 [nettoyants dégraissants tout usage] et du produit de rinçage à haute température Big Blue [produits de rinçage à haute température]. Le produit HDX-99 est visible dans le catalogue de produits et l’étiquette arbore la Marque. Je ne suis pas en mesure de repérer le produit Big Blue dans la Pièce A.

· La facture no 438 pour la vente du nettoyant naturel Neutra (pour usage sur les comptoirs, les murs et les planchers) [nettoyants à pH neutre]. Le produit Neutra est visible dans le catalogue de produits et l’étiquette arbore la Marque.

· La facture no 439 pour la vente du savon pour les mains moussant Soft Foam [savons moussants et en lotion] et du détergent pour lave-vaisselle Big Red [détergents à vaisselle]. Une photo du produit Big Red a été fournie à la Pièce A et l’étiquette arbore la Marque. Je ne suis pas en mesure de repérer le produit Soft Foam dans la Pièce A.

· La facture no 440 pour la vente du nettoyant désinfectant à vaisselle Big Yellow [chlore et détachants]. Une photo du produit Big Yellow a été fournie à la Pièce A et l’étiquette arbore la Marque.

· La facture no 441 pour la vente du détergent à vaisselle au citron Lemonshine [détergents pour marmites et casseroles]. Une photo du produit Lemonshine a été fournie à la Pièce A et l’étiquette arbore la Marque.

· La facture no 444 et la facture no 445 pour la vente du désinfectant pour les mains Sanatouch [désinfectants pour les mains]. Je ne suis pas en mesure de repérer le produit Sanatouch dans la Pièce A.

[18] M. Sood poursuit en affirmant que la Marque a été employée au cours de la période pertinente en étant arborée en évidence en liaison avec les services [traduction] « d’offrir un magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de fabrication de produits nettoyants industriels ». Cependant, il ne précise pas les produits nettoyants industriels qui sont fabriqués et vendus par la Propriétaire. De nouveau, il mentionne l’emploi de la Marque sur les sites Web de la Propriétaire, mais le contenu de ces sites Web ne fait pas partie de la preuve dont je dispose et n’a pas été versé au dossier.

[19] Enfin, M. Sood affirme que la Propriétaire prépare des produits tels que des détergents et des désinfectants pour les mains portant la Marque pour être vendus par Champion Products Corp, comme l’indiquent les factures jointes à titre de Pièce D.

[20] La Marque, telle qu’illustrée dans les Pièces, est sous la forme d’un logo accompagné du mot SOLUTIONS. La Partie requérante n’a soulevé aucune question quant à la façon dont la Marque est arborée, mais, aux fins de clarification, j’accepte que la manière dont la Marque est employée constitue une variation acceptable de la Marque. Comme première impression, le public percevrait que la marque est employée en soi [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. La Marque demeure reconnaissable malgré l’élément supplémentaire.

Question préliminaire

[21] À titre de question préliminaire, la Partie requérante observe que la Déclaration Sood, laquelle a été déclarée à Windsor, en Ontario, est inadmissible, puisque la signature de la personne qui a exécuté la déclaration est illisible et qu’il n’y a aucune estampille, sceau ou autre moyen d’identifier la personne, [traduction] « ce qui fait qu’il est impossible de confirmer son identité et son statut ». De plus, la Partie requérante affirme que, puisque la Déclaration Sood n’a pas été produite par un cabinet d’avocats, on ne peut pas présumer que la personne est automatiquement un commissaire en raison de son poste.

[22] La Partie requérante invoque la décision de conseiller-maître Sandler de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans Vinski v Lack, 1987 CarswellOnt 490, au para 14, où il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

J’estime que lorsqu’une personne autorisée par la Loi sur les commissaires aux affidavits s’acquitte de son obligation en vertu de celle-ci en exécutant un serment ou une déclaration en signant le constat d’assermentation, il est important que sa signature soit lisible ou puisse être identifiée en faisant référence à un quelconque ajout immédiatement en dessous de la signature (comme le nom tapé ou estampillé de la personne) afin de donner aux étrangers l’avis de la personne qui a présumément exécuté le serment ou la déclaration et que les paragraphes 10, 11, 12 et 13 de la Loi ne deviennent pas inopérants.

[23] Le conseiller-maître n’a cité aucune autorité canadienne pour appuyer sa position. Plutôt, le conseiller-maître a adopté, en tant que position appropriée en Ontario, les déclarations suivantes de la English Annual Supreme Court Practice :

[traduction]

Le constat d’assermentation de chaque affidavit doit contenir l’adresse complète de l’endroit où l’affidavit a été exécuté, suffisamment pour l’identification. Les affidavits ne doivent jamais se terminer sur une page avec le constat d’assermentation sur la page suivante. Le constat d’assermentation doit suivre immédiatement la fin du texte. La signature du commissaire aux serments doit être écrite immédiatement en dessous des mots « devant moi ». […] Il est préférable qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant à l’endroit où l’affidavit a été exécuté.

Dans une affaire devant Vaisey, J., le juge a dit que son attention avait été portée par divers représentants de la Haute Cour au fait que dans de nombreux cas, la signature du commissaire sur les documents était indéchiffrable. […] Il est préférable que dans chaque affaire il soit possible d’identifier le commissaire et, à moins que sa signature telle qu’écrite soit clairement lisible, elle doit être clarifiée davantage au moyen d’une estampille ou autre. [soulignement ajouté]

[24] Il est important de noter que la English Annual Supreme Court Practice dit qu’il est [traduction] « préférable » qu’il soit possible d’identifier le commissaire, mais le passage invoqué par le conseiller-maître ne va pas jusqu’à dire qu’une signature illisible rend un affidavit ou une déclaration inadmissible. Malgré tout, le conseiller-maître a entrepris de rejeter la motion devant lui en raison d’un [traduction] « affidavit exécuté de manière irrégulière ».

[25] Il vaut souligner que ni la Loi sur les commissaires aux affidavits, LRO 1990, c C-17, ni le règlement créé en vertu de celle-ci, n’exige qu’un commissaire fournisse des renseignements qui confirment son identité. Cela étant dit, je note une décision de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R v Nickerson, 1991 CarswellNS 250, abordant l’article 14 de la Notaries and Commissioners Act de la Nouvelle-Écosse, lequel prévoit ce qui suit :

[traduction]

Une personne devant laquelle un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation est exécuté, pris ou reçu fera en sorte que son nom soit dactylographié ou imprimé en dessous ou à côté de sa signature.

[26] Il est intéressant de souligner que la Cour d’appel avait ceci à dire au para 9 :

[traduction]

Nous ajouterions seulement, puisque la question est soulevée par l’appelant et devrait être tranchée afin que nous n’ayons pas à répéter ce qui s’est déroulé dans cette affaire, que les dispositions de l’article 14 de la Notaries and Commissioners Act sont simplement indicatives et n’invalident pas ou ne rendent pas inadmissible un affidavit si elles ne sont pas respectées par la personne souscrivant le déposant.

[27] Nickerson correspond à la décision du registraire dans Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC) qui a abordé la question des signatures illisibles aux para 4 et 5 :

[traduction]

À titre de question préliminaire, la partie requérante observe que l’affidavit de David Kaufman est inadmissible puisqu’il était impossible de déterminer à partir du constat d’assermentation la personne qui a signé à titre de « commissaire aux affidavits »; par conséquent, il est observé qu’il est impossible de déterminer si la personne qui a présumément reçu le serment du déposant était une personne autorisée à le faire.

Je suis d’accord avec la partie requérante que la signature du commissaire dans le cadre du constat d’assermentation est indéchiffrable et qu’un tribunal insistant sur un degré élevé de conformité et de qualité procédurales pourrait conclure que l’affidavit de M. Kaufman est irrégulier. Cependant, j’estime que le fait que le nom du commissaire n’est pas clairement épelé soit simplement une technicité qui ne devrait pas rendre l’affidavit inadmissible dans la présente procédure. Puisque la personne qui a souscrit le serment du déposant est identifiée par un « commissaire aux affidavits », je suis prêt à conclure qu’une telle personne était un commissaire autorisé à souscrire le serment. J’estime qu’il n’existe aucune base claire pour conclure le contraire.

[voir également Norton Rose Fulbright Canada LLP/SENCRL, srl c Wubbies World International Incorporated, 2017 COMC 42]

[28] En l’espèce, je suis d’accord que la signature de la personne qui a exécuté la déclaration est illisible, ainsi que ce qui semble être le nom de la personne écrite en dessous de la signature. Également, il semble qu’un sceau ait été appliqué en dessous de la signature, mais il est également illisible, à tout le moins sur la copie soumise au registraire. Enfin, je note que les signatures sur les constats d’assermentation fournis à titre de pièces sont également illisibles, mais celles-ci figurent au-dessus des mots [traduction] « Un commissaire etc. ».

[29] Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de me détourner de l’approche adoptée dans Brouillette et je suis prêt à accepter que la personne devant laquelle la déclaration a été faite était un commissaire autorisé à exécuter la déclaration : il n’y a aucun motif clair pour conclure le contraire.

Analyse et motifs de la décision

[30] Ayant déterminé que la Déclaration Sood est admissible, je me tourne maintenant vers les observations de la Partie requérante à l’égard de la preuve dont je dispose.

[31] Dans l’évaluation de la preuve, j’ai gardé à l’esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64]. Également, en l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25].

Produits

[32] La preuve d’un transfert dans la pratique normale du commerce est nécessaire dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[33] Les factures à la Pièce D établissent qu’il y a eu un transfert de produits au cours de la période pertinente. Cependant, M. Sood n’a fourni aucune correspondance des produits facturés aux produits spécifiés dans l’enregistrement et, de plus, la Propriétaire n’a fourni aucune observation pour appuyer l’interprétation des pièces. Lorsqu’un propriétaire de marque de commerce laisse la correspondance de la preuve qu’il fournit avec ses produits visés par l’enregistrement au registraire, il prend un risque [Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermilion Energy Inc, 2017 COMC 24, au para 70].

[34] Cela étant dit, selon mes correspondances ci-dessus, j’accepte que la preuve illustre des transferts à l’égard des produits suivants spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente (les Produits facturés) :

Produits nettoyants, nommément détergents pour marmites et casseroles, chlore et détachants, détergents à vaisselle, nettoyants dégraissants tout usage, produits de rinçage à haute température, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en lotion, désinfectants pour les mains.

[35] En l’absence de tout autre détail ou toute autre explication de la part de M. Sood, la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure qu’il y a eu transfert des autres produits spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les autres produits. Étant donné qu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales pour justifier le défaut d’emploi, les autres produits seront radiés de l’enregistrement.

[36] Ensuite, je dois déterminer si la Marque était associée avec les Produits facturés au moment du transfert.

[37] La Partie requérante affirme que la Déclaration Sood n’établit pas que la Marque était associée avec l’un des produits spécifiés dans l’enregistrement au moment de la vente au cours de la période pertinente pour les raisons suivantes :

(a) Il n’est pas possible de conclure que les Produits facturés étaient associés à la Marque au moment de la vente, puisque M. Sood dit que [traduction] « certains des produits » indiqués sur les factures arboraient la Marque et il n’y a aucune façon de confirmer laquelle des ventes concernaient les produits qui arboraient la Marque.

(b) Il n’y a aucune preuve que les factures accompagnaient les produits au point de vente ou à la livraison et, peu importe, dans la mesure que la Marque était arborée sur les factures, elle se trouve dans la partie supérieure de la facture et ne fournit aucun avis de liaison entre la Marque et les Produits facturés.

(c) En ce qui a trait aux photos à la Pièce A, M. Sood emploie le temps présent ([traduction] « est arborée ») et il n’y a aucune confirmation que les photos sont représentatives de la façon dont la Marque était arborée au cours de la période pertinente.

(d) En ce qui concerne le catalogue de produits à la Pièce A, il ne porte aucune date et a une faible résolution. De plus, il n’y a aucune preuve du moment auquel il a été distribué; il s’agit donc d’une simple annonce et se situe possiblement à l’extérieur de la période pertinente.

[38] En ce qui a trait aux Produits facturés, comme il est indiqué ci-dessus, certains d’entre eux sont visibles à la Pièce A et l’emballage arbore la Marque. Cependant, comme le fait remarquer la Partie requérante, M. Sood emploie le temps présent dans sa déclaration ([traduction] « est arborée ») lorsqu’il décrit les photos à la Pièce A et ne fournit aucune date pour le catalogue de produits.

[39] Bien qu’il aurait été préférable que M. Sood indique expressément que les photos à la Pièce A illustrent la façon dont la Marque était arborée au cours de la période pertinente, il affirme au paragraphe 2B :

[traduction]

La Marque […] est employée, et a été employée au cours de la période pertinente de trois ans, en étant arborée en évidence sur l’étiquette et l’emballage de tous les produits spécifiés dans l’enregistrement. Tous les produits spécifiés dans l’enregistrement sont continuellement vendus au Canada. Des photos représentatives illustrant la façon dont la Marque est arborée sur les produits […] sont jointes, ainsi que leur emballage, à titre de pièce « A ». Notre catalogue de produits est également inclus à la Pièce « A ».

[40] Selon une lecture équitable de ce paragraphe dans le contexte de la déclaration dans son ensemble, je suis convaincu que la preuve illustre que la Marque était arborée sur les Produits facturés suivants au cours de la période pertinente de la manière illustrée à la Pièce A : produits nettoyants, nommément détergents pour marmites et casseroles, chlore et détachants, détergents à vaisselle, nettoyants dégraissants tout usage, nettoyants à pH neutre.

[41] En ce qui a trait à la présentation de la Marque sur les factures, la présentation d’une marque de commerce sur une facture qui accompagne les produits au moment du transfert peut satisfaire aux exigences de l’article 4(1) de la Loi, s’il fournit l’avis de liaison requis entre la Marque et les produits [voir Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co, 2011 CF 967, conf par 2012 CAF 321].

[42] Cela étant dit, je ne suis pas convaincu que la présentation de la Marque sur les factures fournit l’avis de liaison requis avec les Produits facturés. D’abord, il n’est pas clair que l’ensemble des Produits facturés sont les produits d’un seul fabricant; M. Sood décrit la propriétaire comme un fabricant et un distributeur, ce qui suggère qu’elle pourrait distribuer les produits de tiers. Deuxièmement, comme je l’ai noté dans mon examen des factures, d’autres marques de commerce sont indiquées en liaison avec les Produits facturés tels que spécifiés dans les factures.

[43] En ce qui a trait au catalogue de produits, en l’absence d’autres détails ou explication de M. Sood, je ne suis pas prêt à conclure qu’il accompagnait les Produits facturés ou était d’une toute autre façon associé avec les Produits facturés de façon à donner l’avis de liaison requis au moment d’un quelconque transfert.

[44] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec seulement les produits visés par l’enregistrement suivants :

Produits nettoyants, nommément détergents pour marmites et casseroles, chlore et détachants, détergents à vaisselle, nettoyants dégraissants tout usage, nettoyants à pH neutre.

Services

[45] En ce qui a trait aux Services, la Partie requérante observe ce qui suit :

(a) Il n’y a aucune preuve que les consommateurs canadiens pouvaient faire des achats de détail au moyen du site Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente.

(b) Dans le meilleur des cas, les factures à la Pièce D semblent appuyer l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec la fabrication et la vente de détail de certains produits.

[46] La Partie requérante semble accepter, et je suis d’accord, que la preuve démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les services de [traduction] « offrir un magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de fabrication de produits nettoyants industriels ».

[47] En ce qui a trait aux produits nettoyants industriels en question, la correspondance de la Partie requérante des produits énumérés dans les factures de la Pièce D diffère légèrement de la correspondance des Produits facturés, puisque la Partie requérante n’inclut pas les produits de rinçage à haute température. Cependant, comme il en a été question ci-dessus, selon mon évaluation des factures, les produits de rinçage à haute température sont inclus parmi les Produits facturés.

[48] Malheureusement, M. Sood n’indique pas la gamme complète de produits vendus; il fait simplement référence à « produits nettoyants industriels ». Il affirme également que la Propriétaire [traduction] « prépare des produits comme des détergents et des désinfectants pour les mains » pour Champion. Étant donné la piètre qualité de la résolution du catalogue de produits, je ne suis pas en mesure de confirmer la gamme complète de produits qui auraient pu être vendus par la Propriétaire. Dans les circonstances, et sans aucune observation de la part de la Propriétaire pour appuyer l’interprétation des pièces, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits nettoyants industriels énumérés dans la partie des Services de l’enregistrement, excepté pour les Produits facturés.

[49] La Partie requérante affirme que la preuve ne démontre pas l’emploi des services de magasin de vente de détail. Je suis d’accord.

[50] Bien que M. Sood affirme que la Propriétaire fournit des services de détail et qu’il fasse référence au magasin en ligne de la Propriétaire, la preuve est insuffisante pour démontrer la façon dont la Marque était employée dans soit l’exécution des services de détail, soit l’annonce des services de détail. La résolution du catalogue de produits est d’une qualité si piètre que je ne suis pas en mesure de confirmer s’il fait la promotion des services de détail et le contenu des sites Web de la Propriétaire n’a pas été versé dans la preuve. De plus, il n’y a aucune preuve de ventes de détail comme il y en a pour les ventes en gros (c.-à-d. les factures à Champion). Dans les circonstances, et sans disposer d’observations de la part de la Propriétaire pour appuyer l’interprétation des pièces, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services de détail.

[51] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec seulement les services suivants :

Offre d’un magasin de vente en gros ainsi que services de fabrication, tous pour ce qui suit : produits nettoyants industriels, nommément détergents pour marmites et casseroles, chlore et détachants, détergents à vaisselle, nettoyants dégraissants tout usage, produits de rinçage à haute température, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en lotion, désinfectants pour les mains.

[52] Cependant, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les services de vente de détail ou avec l’un des services en liaison avec les autres produits. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[53] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer ce qui suit :

[…] nettoyants en crème, nettoyants tout usage; […] produits d’entretien de tapis, nommément nettoyants et détachants à tapis pour enlever la terre; […] produits de rinçage à haute et basse température, nettoyants désinfectants et fongicides, nettoyants à vitres, […] savons moussants et en lotion, désinfectants pour les mains, savons antibactériens.

[Offre d’un magasin de vente] au détail et [en gros ainsi que services de fabrication, tous pour ce qui suit : produits nettoyants industriels, nommément] […] nettoyants en crème, nettoyants tout usage, […] produits d’entretien de tapis, nommément nettoyants et détachants à tapis pour enlever la terre, […] [produits de rinçage à haute] et basse [température], nettoyants désinfectants et fongicides, nettoyants à vitres, […] savons antibactériens.

[54] L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

Produits nettoyants, nommément détergents pour marmites et casseroles, chlore et détachants, détergents à vaisselle, nettoyants dégraissants tout usage, nettoyants à pH neutre.

Offre d’un magasin de vente en gros ainsi que services de fabrication, tous pour ce qui suit : produits nettoyants industriels, nommément détergents pour marmites et casseroles, chlore et détachants, détergents à vaisselle, nettoyants dégraissants tout usage, produits de rinçage à haute température, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en lotion, désinfectants pour les mains.

 

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar IP Agency Co.

Pour la Partie requérante

 

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