Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 131

Date de la décision : 2022-07-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Partie requérante

 

 

et

 

 

 

Seacliff Properties (Rise) Ltd.

 

Propriétaire inscrite

 

LMC737,748 pour THE RISE & Dessin d’arbre

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC737,748 pour la marque de commerce THE RISE & Dessin d’arbre (la Marque), reproduite ci-dessous :

THE RISE & Tree Design

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[3] À la demande de Fasken Martineau DuMoulin, SENCRL, srl (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 13 mai 2019, à Seacliff Properties (Rise) Ltd (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 13 mai 2016 au 13 mai 2019.

[4] En l’absence d’emploi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée ou modifiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Ian Porter, directeur principal de la Propriétaire, exécuté le 11 décembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à L.

[6] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Modification de l’état déclaratif des services

[7] Le 17 avril 2020, au même moment de la production de ses observations écrites, la Propriétaire a produit une demande de modification pour son enregistrement afin de supprimer tous les produits spécifiés par l’enregistrement et certains des services spécifiés par l’enregistrement. Les modifications demandées ont été inscrites par le registraire le 6 mai 2020.

[8] En raison de ces modifications, la Marque est maintenant enregistrée pour l’emploi seulement en liaison avec les services suivants :

(1) Aménagement de terrain, planification et aménagement de lotissement, construction d’habitations résidentielles et d’immeubles commerciaux, gestion et vente d’habitations résidentielles.

 

(2) Exploitation d’immeubles commerciaux pour crédit-bail aux entreprises commerciales et aux commerces de détail.

[9] Par conséquent, bien que j’aie examiné l’ensemble des documents fournis par les parties, la présente décision se concentrera sur les parties de la preuve et des observations qui sont pertinentes à l’état déclaratif des services tel que modifié.

La preuve de la Propriétaire

[10] Dans son affidavit, M. Porter divise les services spécifiés par l’enregistrement en deux groupes. Il affirme que la Propriétaire a, depuis juin 2017, offert à tout le moins les services du premier groupe, à savoir les services « d’aménagement de terrain de planification et d’aménagement de lotissement », lesquels il définit comme les Services de planification et d’aménagement.

[11] M. Porter affirme également que la Propriétaire [traduction] « n’a pas encore offert, mais de sérieuses intentions d’offrir » les services du deuxième groupe. Le deuxième groupe de services est composé des autres services spécifiés par l’enregistrement, à savoir « construction d’habitations résidentielles et d’immeubles commerciaux, gestion et vente d’habitations résidentielles » et « exploitation d’immeubles commerciaux pour crédit-bail aux entreprises commerciales et aux commerces de détail », ainsi que les autres services qui ont maintenant été supprimés dans le cadre des modifications susmentionnées. M. Porter définit le deuxième groupe de services comme les Services d’après planification et aménagement.

La Propriétaire

[12] M. Porter explique que la Propriétaire est un affilié de Seacliff Holdings Ltd (le Parent) et que les deux entreprises sont des entreprises d’aménagement immobilier privées situées en Colombie-Britannique. Selon M. Porter, certains des projets d’aménagement du Parent comprennent « The Rise » à Vernon, « Fairwinds » à Nanaimo et « Westview » à Victoria. Bien que M. Porter atteste que la Propriétaire contrôle l’emploi de la Marque par le Parent, l’affidavit ne semble fournir aucune preuve de l’emploi de la Marque par le Parent, au cours de la période pertinente ou autrement.

[13] M. Porter affirme que la Propriétaire, le Parent et leurs prédécesseurs et affilés offrent [traduction] « les Services » sans interruption au Canada depuis plus de 20 ans. Il définit [traduction] « les Services » comme « l’offre de services d’aménagement, de construction et de gestion de propriétés commerciales, récréatives, résidentielles et de bureau ».

[14] M. Porter indique que la Propriétaire offre les Services relativement au projet « The Rise » situé à Vernon.

Les Terrains Seacliff à The Rise

[15] M. Porter explique que les terrains qui forment The Rise totalisent approximativement 735 acres. Il explique également que, avant que la Propriétaire fasse l’acquisition de la Marque, approximativement 250 acres de ces terrains ont été aménagés et vendus par un propriétaire antérieur de la Marque.

[16] En juin 2017, la Propriétaire a fait l’acquisition de la Marque, ainsi que des 480 acres de terrains non aménagés à The Rise (les Terrains Seacliff). M. Porter affirme que les Terrains Seacliff sont un [traduction] « projet d’aménagement de grande envergure » où la Propriétaire prévoit la construction de plus de 2 800 unités résidentielles. Il indique également que les Terrains Seacliff feront partie d’une collectivité résidentielle qui comprend plusieurs formes de bâtiments résidentiels et commerciaux.

[17] M. Porter affirme que l’aménagement et la construction de cette [traduction] « parcelle massive de terrains » nécessitent une quantité importante de temps et d’efforts et incluent un certain nombre d’intervenants externes comme différents bureaux de la Ville de Vernon, des membres de la collectivité à The Rise et des experts-conseils comme des architectes, des ingénieurs civils, des concepteurs-paysagistes, des ingénieurs de la circulation, des biologistes de l’environnement et des experts-conseils en zonage.

[18] Selon M. Porter, l’acquisition par la Propriétaire des Terrains Seacliff a été [traduction] « annoncée de manière répandue par diverses sources de nouvelles en ligne canadiennes », y compris le Vernon Morning Star, le Regional Tourism News Centre de la Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA) et le Vernon Matters. En appui, il joint un article représentatif en date du 15 juin 2017, publié par le TOTA Regional Tourism News Centre (Pièce I). Une photo incluse dans l’article a le sous-titre suivant : [traduction] « (Photo : therise.ca) Seacliff Properties a acheté la collectivité The Rise à Vernon ».

Exécution des Services de planification et d’aménagement

[19] M. Porter affirme que, depuis juin 2017, la Propriétaire a exécuté les Services de planification et d’aménagement à l’égard des Terrains Seacliff. Au paragraphe 19 de son affidavit, il énumère les exemples particuliers suivants d’une telle exécution :

[traduction]

– examiner et analyser le plan d’aménagement des terrains existant;

– examiner le plan communautaire officiel;

– examiner l’accord d’aménagement maître;

– comprendre les règlements de zonage;

– rencontrer les divers employés de la Ville de Vernon à de nombreuses occasions;

– tenir des séances d’information publiques avec la collectivité à The Rise;

– embaucher une équipe d’experts-conseils pour mener diverses études et préparer des rapports concernant la circulation, les questions environnementales et les capacités sanitaires et hydriques de l’infrastructure existante, ainsi qu’effectuer des analyses par détection et télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR) pour mieux comprendre la topographie du site;

– élaborer un nouveau plan d’aménagement des terrains proposé;

– préparer une demande de changement de zonage à soumettre à la Ville de Vernon.

[20] En ce qui a trait à ce qui précède, M. Porter fournit des [traduction] « rapports représentatifs » qu’il décrit comme concernant les diverses études menées sur les Terrains Seacliff (Pièce J). Cette pièce est composée de plusieurs rapports préparés et émis par des tiers, comme une [traduction] « analyse sanitaire » en date de la période pertinente et une [traduction] « évaluation de l’impact sur le transport » dont la date est ultérieure à la période pertinente.

[21] Comme autre appui à son affirmation d’exécution, M. Porter fournit également une copie d’un échange par courriel avec la ligne d’objet [traduction] « Suivi à la réunion du 11 avril 2019 » (Pièce K). Il explique que cette correspondante, entre le directeur des acquisitions et de la gestion des biens pour la Propriétaire, un expert-conseil pour la Propriétaire et des employés du bureau de la planification de la Ville de Vernon, démontre que la Propriétaire tenait des discussions actives, et l’a fait continuellement jusqu’à aujourd’hui, avec la Ville de Vernon.

[22] Enfin, M. Porter fournit une lettre en date du 8 mai 2018 et un mémoire en date du 8 mai 2019 à l’intention des employés du bureau de la planification de la Ville de Vernon, les deux préparés par le directeur des acquisitions et de la gestion des biens de la Propriétaire (Pièce L). M. Porter indique qu’il y a une erreur typographique dans la date de la lettre et que les documents auraient dû porter la date du 8 mai 2019. M. Porter décrit le mémoire comme établissant les buts et les objectifs de la Propriétaire, ainsi que le calendrier et les résultats escomptés à l’égard de l’aménagement des Terrains Seacliff. Bien que les documents aient été partiellement caviardés, les en-têtes de section et d’autres sections non caviardées correspondent à la description de M. Porter.

Non-exécution des Services d’après planification et aménagement

[23] M. Porter atteste que, bien que la Propriétaire ait été, en tout temps depuis juin 2017 lorsqu’elle a fait l’acquisition de la Marque, motivée à accélérer l’aménagement des Terrains Seacliff, l’exécution des Services d’après planification et aménagement [traduction] « ne peut pas possiblement débuter tant que l’aménagement, y compris la planification, le changement de zonage, le lotissement des [terrains] et la connexion des services publics au site, d’au moins une partie des Terrains Seacliff, n’ait pas été complété ». Il explique également que la Propriétaire peut [traduction] « commencer la construction » des Terrains Seacliff seulement une fois [traduction] « qu’au moins une partie » des terrains acquis seront aménagés.

[24] Selon M. Porter, la phase d’aménagement nécessite une importante quantité de temps en raison [traduction] « de la taille et de la complexité » du projet de Terrains Seacliff et, selon son expérience, deux années constituent [traduction] « une quantité insuffisante de temps pour commencer la construction sur une parcelle massive de terrains (480 acres) nouvellement acquise qui nécessite un changement de zonage et des modifications au plan communautaire officiel ». M. Porter affirme que la Propriétaire est malgré tout prête et disponible pour exécuter les Services d’après planification et aménagement et que le défaut d’exécution de ces services est [traduction] « entièrement indépendant de la volonté de la Propriétaire inscrite ».

[25] Dans la conclusion de son affidavit, M. Porter résumé les circonstances qui, selon ses affirmations, justifient le fait que la Propriétaire n’a pas encore exécuté les Services d’après planification et aménagement, à savoir le [traduction] « court délai » depuis l’acquisition par la Propriétaire des Terrains Seacliff, [traduction] « la taille des Terrains Seacliff et, ainsi, la complexité du projet ». Il mentionne également [traduction] « toutes les démarches actives et concrètes » que la Propriétaire a entreprises depuis l’acquisition des terrains, mais n’approfondit pas plus ces démarches.

Présentation de la Marque

[26] Je note les pièces suivantes qui illustrent la façon dont la Marque était arborée au cours de la période pertinente :

· Des photos illustrant une affiche de portail qui, selon l’affirmation de M. Porter, est et a été depuis aussi tôt que 2008, placée à l’entrée de la [traduction] « collectivité à The Rise » (Pièce B). L’affiche de portail illustrée est une large structure de pierres portant la Marque, comme l’illustre l’extrait ci-dessous :

  • Des captures d’écran de pages Web du site Web Seacliff et du site Web The Rise, situées à seacliffgroup.com/properties et therise.ca (Pièces E et F, respectivement). M. Porter confirme que les pages Web fournies à titre de pièces étaient disponibles sur ces sites Web depuis aussi tôt que 2018. La Marque est arborée sur les pages Web fournies à titre de pièces, y compris une carte indiquant un [traduction] « portefeuille croissant de propriétés d’aménagement et de collectivités planifiées par un plan maître partout en Colombie-Britannique », y compris « The Rise » à Vernon, « Watermark » à Sechelt, ainsi que « Fairwinds », « City Gate » et « Westview » sur l’île de Vancouver.

· Des versions archivées des pages Web des sites Web susmentionnés, capturées par le site Wayback Machine en 2018 (Pièces G et H). Ces pages Web archivées arborent également la Marque.

[27] M. Porter affirme que la Propriétaire annonce ses Services aux consommateurs canadiens par l’entremise de ses sites Web, y compris les sites Web Seacliff et The Rise susmentionnés. En particulier, il affirme que la Marque [traduction] « a été arborée en évidence dans l’annonce des Services » sur ces sites Web depuis au moins aussi tôt que 2018 jusqu’à aujourd’hui.

[28] Bien qu’il n’indique pas des parties particulières des pages Web fournies à titre de pièces, M. Porter affirme que [traduction] « les Services » annoncés par la Propriétaire aux Pièces E à G comprennent les Services de planification et d’aménagement et [traduction] « au moins quelques-uns » des Services d’après planification et aménagement. Je mettrai en évidence certaines parties des pages Web qui constituent l’annonce lorsque cela est pertinent ci-dessous.

Analyse

[29] Les procédures en vertu de l’article 45 sont sommaires et le critère relatif à la preuve devant être respecté est assez faible. Néanmoins, il est bien établi qu’une simple allégation d’emploi d’une marque de commerce au Canada est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 45 de la Loi. Un propriétaire inscrit ne doit pas simplement déclarer, mais plutôt démontrer réellement l’emploi de la marque de commerce en question, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, « en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4 » [voir Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince, 2007 CF 245, 56 CPR (4th), au para 18].

[30] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

Présentation de la Marque

[31] Pour l’ensemble de la preuve fournie à l’égard des activités commerciales de la Propriétaire, il y a très peu de preuves concernant la présentation de la Marque dans l’exécution ou l’annonce de ces services. Plus particulièrement, la preuve démontrant la présentation de la Marque se limite aux photos de l’affiche du portail et de la preuve des sites Web.

[32] La Propriétaire affirme que l’affiche du portail était présente sur les terrains où [traduction] « au moins quelques-uns » des Services de planification et d’aménagement ont été exécutés au cours de la période pertinente. En ce qui concerne l’annonce, la Propriétaire affirme qu’elle a annoncé la Marque en liaison avec les Services de planification et d’aménagement par [traduction] « la présentation de l’Affiche du portail et sur le site Web Seacliff et sur le site Web The Rise alors qu’elle exécutait les Services de planification et d’aménagement énumérés au paragraphe 19 de l’Affidavit Porter ».

[33] Pour sa part, la Partie requérante fait valoir que l’annonce doit faire référence aux services spécifiés par l’enregistrement. Elle affirme que les pages Web fournies à titre de pièces ne décrivent pas les services qui sont annoncés en liaison avec la Marque et, en particulier, qu’il n’y a aucun lien entre ces documents et les Services de planification et d’aménagement. Dans le même ordre d’idées, elle affirme qu’il n’y a aucun lien entre l’affiche du portail et les services spécifiés par l’enregistrement et qu’un consommateur ne serait pas en mesure d’associer la présentation de la Marque avec un quelconque service, encore moins les services spécifiés par l’enregistrement.

[34] Pour commencer, j’aborderai l’affiche du portail. M. Porter affirme que l’affiche est placée à l’entrée de la collectivité à The Rise et qu’elle [traduction] « accueillait » les résidents et les visiteurs dans la collectivité. Cependant, il n’est pas clair si l’un des services était exécuté ou annoncé dans les parages.

[35] Bien que je sois prête à accepter que les activités énumérées au paragraphe 19 de l’affidavit de M. Porter aient été exécutées par la Propriétaire, il n’y a aucune preuve que ces activités ont été exécutées près de l’affiche en question de manière à ce que la Marque soit considérée comme arborée dans l’exécution des services comme le contemple la Loi. Sans aucune preuve à ce sujet, je suis donc d’accord avec la Partie requérante que l’affiche du portail fournie à titre de pièce ne constitue pas la présentation de la Marque au sens de l’article 4(2) de la Loi.

[36] Ensuite, j’aborderai la preuve des sites Web. À cet égard, le matériel promotionnel publié en ligne doit être [traduction] « distribué aux » clients potentiels, ou consulté par eux, afin de constituer une annonce. Une déclaration claire à cet effet pourrait être une preuve suffisante de distribution ou, sinon, une certaine preuve qui permet de raisonnablement conclure que les clients ou les clients potentiels ont consulté les pages Web peut suffire [voir, par exemple, Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277; voir également Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185, au para 47].

[37] Comme l’a correctement indiqué la Partie requérante, la Propriétaire n’a fourni aucune donnée sur l’accès et aucun autre détail concernant ses sites Web. En réponse, la Propriétaire affirme qu’il est raisonnable de conclure que les clients potentiels auraient consulté les sites Web, après avoir été [traduction] « motivés » à le faire en voyant l’affiche du portail ou en lisant l’un des articles publiés par l’une des sources journalistiques canadiennes rapportant l’acquisition des Terrains Seacliff par la Propriétaire.

[38] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis d’accord avec la Propriétaire que, en l’espèce, il est raisonnable de conclure que les sites Web de la Propriétaire ont été consultés par au moins quelques Canadiens. À cet égard, je note que la Propriétaire et le Parent ont une longue histoire d’aménagement de biens immobiliers au Canada et que la Propriétaire a interagi avec le public notamment en organisant des séances d’information publiques avec la collectivité existante à The Rise, ainsi qu’en rencontrant des employés de la Ville de Vernon. Je note également que le site Web Seacliff comporte d’autres projets d’aménagement en Colombie‑Britannique, augmentant ainsi la probabilité que des Canadiens aient visité ce site Web.

[39] Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du seuil relativement faible de la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45, j’accepte donc que les pages Web fournies à titre de pièces ont été [traduction] « distribuées » au Canada au cours de la période pertinente aux fins de cette décision.

Annonce des Services

[40] M. Porter affirme que [traduction] « les Services » annoncés sur les sites Web comprennent les Services de planification et d’aménagement et [traduction] « au moins quelques-uns » des Services d’après planification et aménagement.

[41] En effet, je remarque une page Web à la Pièce F annonçant que [traduction] « Seacliff Properties Ltd est heureux d’être le nouveau propriétaire des autres terrains à aménager à The Rise ». Je note également une page Web à la Pièce E décrivant « Seacliff Properties » comme ayant [traduction] « une longue histoire d’aménagement, d’acquisition et de gestion de projets de grande envergure partout dans l’Ouest canadien ». Sur la même page Web, M. Porter est identifié comme étant le directeur des biens immobiliers et il est décrit comme [traduction] « offrant plus de vingt-cinq ans d’expérience dans tous les aspects de l’aménagement, de la construction et de la gestion de projets immobiliers commerciaux et résidentiels dans les collectivités de partout au Canada ». De plus, la [traduction] « Carte d’aménagement de Seacliff Properties » fournie sur le site Web Seacliff et mentionnée ci-dessus comprend la collectivité à The Rise et l’identifie par la Marque.

[42] Cela étant dit, pour démonter l’emploi d’une marque par l’annonce, la preuve doit établir non seulement que les services ont été annoncés, mais également que le propriétaire de la marque de commerce était prêt à exécuter les services au Canada, et en mesure de le faire [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Autrement dit, l’annonce au Canada à elle seule n’est pas suffisante pour démontrer l’emploi; à tout le moins, les services doivent être disponibles pour être exécutés au Canada au cours de la période pertinente.

Disponibilité des Services de planification et d’aménagement

[43] La Propriétaire a fourni la preuve que la Propriétaire a exécuté les Services de planification et d’aménagement au moyen des affirmations claires de M. Porter appuyées par plusieurs exemples particuliers d’une telle exécution. De plus, M. Porter affirme que la Propriétaire, le Parent et leurs prédécesseurs et affilés offrent des services d’aménagement, de construction et de gestion de propriétaires commerciales, récréatives, résidentielles et de bureau au Canada depuis plus de 20 ans.

[44] J’accepte cette preuve comme démontrant que la Propriétaire était, à tout le moins, en mesure d’exécuter les Services de planification et d’aménagement annoncés en ligne en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente [selon Wenward (Canada) Ltd, précité]. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services « d’aménagement de terrain » et « de planification et aménagement de lotissement » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[45] Avant de poursuivre, je note le bref argument de la Partie requérante en contrepartie, à savoir que même si la Propriétaire a exécuté les Services de planification et d’aménagement, ces services n’étaient pas offerts au public et ont été exécutés par la Propriétaire seulement pour son propre profit. D’abord, dans la mesure que la Partie requérante a l’intention de remettre question si « aménagement de terrain » et « planification et aménagement de lotissement » constituent de façon appropriée un « service » comme le contemple la loi, il ne fait aucun doute que la validité de l’enregistrement n’est pas en question dans une procédure en vertu de l’article 45 [Ridout & Maybee LLP c Omega SA, 2005 CAF 306].

[46] Peu importe, je n’accepte pas que la Propriétaire cherche à aménager des terrains exclusivement pour son propre emploi. La Propriétaire est une entreprise d’aménagement immobilier. La preuve est claire que la Propriétaire prévoit que les Terrains Seacliff feront [traduction] « partie d’une collectivité résidentielle » incluant des bâtiments commerciaux et plus de 2 800 logements, de maisons unifamiliales à des édifices à logements. Clairement, les services d’aménagement de terrains appuyés par la preuve profitent à plus que la Propriétaire.

Disponibilité des Services d’après planification et aménagement

[47] Bien que M. Porter affirme que la Propriétaire est [traduction] « prête et disponible » pour exécuter les Services d’après planification et aménagement, l’affidavit indique clairement que ces services n’étaient pas disponibles au cours de la période pertinente. Au moyen d’exemples, M. Porter indique clairement que la construction, la vente, la gestion et l’exploitation de bâtiments [traduction] « ne peuvent possiblement pas commencer » tant que la phase d’aménagement n’est pas achevée pour au moins une partie des Terrains Seacliff.

[48] Je ne suis donc pas prête à accepter que la Propriétaire était en mesure d’exécuter les Services d’après planification et aménagement au cours de la période pertinente. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec ces services.

Circonstances spéciales

[49] La règle générale porte que le défaut d’emploi devrait donner lieu à la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Smart & Biggar c Scott Paper Limited, 2008 CAF 129]. Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales s’entendent de circonstances ou de raisons qui sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)].

[50] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cela repose sur l’examen de trois critères : i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et iii) s’il existe une véritable intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme [selon Harris Knitting, précité].

[51] L’intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [NTD Apparel Inc c Ryan, 2003 CFPI 780, 27 CPR (4th) 73; voir aussi Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1re inst)].

[52] Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [selon Scott Paper, précité].

Raisons du défaut d’emploi

[53] La Propriétaire affirme que, en raison de la « récente » acquisition de terrains de grande envergure, ainsi que du genre et de la complexité des Services de la Propriétaire, la Propriétaire a besoin de plus de temps de démarrage pour commencer l’emploi de la Marque. En particulier, la Propriétaire affirme que compte tenu [traduction] « de l’acquisition récente, de la taille et de la complexité du projet d’aménagement immobilier, de l’absence d’un plan d’aménagement des terrains approprié, ainsi que de l’approbation du zonage et du lotissement des terrains de la Ville de Vernon », la non-exécution par la Propriétaire des Services d’après planification et aménagement est [traduction] « raisonnable ».

[54] La preuve n’offre aucune description de difficultés ou de retards en particulier rencontrés par la Propriétaire. Dans son affidavit, M. Porter explique seulement que l’exécution des Services d’après planification et aménagement a été [traduction] « retardée », parce que ces services ne peuvent pas être exécutés tant que [traduction] « l’aménagement, y compris la planification, le changement de zonage, le lotissement et la connexion des services publics au site, d’au moins une partie des Terrains Seacliff n’ait pas été complété ». M. Porter affirme également que l’aménagement et la construction sur les Terrains Seacliff [traduction] « massifs » nécessitent [traduction] « une quantité importante de temps et d’efforts ».

[55] Sans aucun autre détail, il n’est pas clair que l’une des raisons invoquées par la Propriétaire, comme la présumée [traduction] « récente » acquisition presque deux ans avant la fin de la période pertinente ou la [traduction] « taille et la complexité » du projet devraient être considérées comme des circonstances [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » qui constituent des circonstances spéciales [voir Harris Knitting, précité; et Lander Co Canada Ltd v Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1re inst)].

[56] En ce qui a trait à la proposition de la Propriétaire que l’exécution des services est [traduction] « bloquée par la réception des approbations des changements de zonage et des lotissements des autorités gouvernementales », j’accepte que les processus d’approbation gouvernementaux puissent, dans certains cas, justifier des circonstances spéciales [voir Montorsi Francesco E Figli-SpA c San Daniele Ham (2007), 63 CPR (4th) 255 (COMC) où le registraire a jugé que les négociations commerciales entre l’Italie, l’Union européenne et le Canada et des exigences gouvernementales changées constituaient des circonstances spéciales indépendantes de la volonté de l’inscrit].

[57] Cela étant dit, la preuve n’est pas claire en l’espèce que les processus d’approbation de [traduction] « changement de zonage et de lotissement » de la Ville de Vernon sont en fait la raison du défaut d’emploi. La Propriétaire ne fournit aucune description des processus et n’indique aucune étape particulière restante pour obtenir les approbations recherchées. Plutôt, la Propriétaire affirme qu’elle [traduction] « a fait des efforts » pour obtenir les approbations et qu’elle [traduction] « ne contrôle pas la vitesse des activités gouvernementales », laissant au registraire la tâche de supposer que le processus d’approbation municipal était responsable de l’absence d’emploi [pour une conclusion semblable, voir Bereskin & Parr LLP/SENCRL, srl c Vifor (International) AG, 2015 COMC 191].

[58] À la lumière de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que les raisons pour le défaut d’emploi de la Marque en l’espèce constituent des circonstances spéciales.

Les raisons justifient-elles le défaut d’emploi?

[59] Même si je devais accepter que les raisons de la Propriétaire pour le défaut d’emploi constituent des circonstances [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis pas convaincue qu’elles justifieraient la période de défaut d’emploi en l’espèce [selon les critères établis dans Harris Knitting, précité].

Période de défaut d’emploi

[60] La Propriétaire affirme que la période du défaut d’emploi commence au moment qu’elle a acquis la Marque en juin 2017. Puisque la Partie requérante n’a pas contesté cette date de début, aux fins de cette décision, j’estimerai que la période de défaut d’emploi est d’approximativement deux ans, de la date de l’acquisition et de la cession à la Propriétaire en juin 2017 à la fin de la période pertinente en mai 2019.

Si les raisons pour le défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire

[61] Dans son affidavit, M. Porter explique essentiellement que la taille et la complexité du projet ont empêché la Propriétaire d’achever la phase d’aménagement au cours des deux années depuis qu’elle a fait l’acquisition des Terrains Seacliff. M. Porter affirme que la non-exécution des Services d’après planification et aménagement est indépendante de la volonté de la Propriétaire et, selon lui, une période de deux ans est [traduction] « insuffisante […] pour commencer la construction sur une parcelle “massive” de terrains qui nécessite un changement de zonage et des modifications au plan communautaire officiel ».

[62] Malgré l’affirmation de M. Porter, la Propriétaire n’a fourni aucun fait suffisant concernant le processus d’approbation pour me permettre de conclure que les retards rencontrés étaient indépendants de la volonté de la Propriétaire; en fait, il est entièrement possible que les raisons du défaut d’emploi en l’espèce soient au moins en partie le résultat de décisions opérationnelles volontaires de la part de la Propriétaire. Par exemple, alors que M. Porter fait référence aux [traduction] « demandes de changement de zonage et de modification du plan communautaire officiel » qui ont été préparées pour leur soumission, la preuve reste muette quant à savoir si de telles demandes ont été en fait soumises à la Ville de Vernon.

[63] Dans le même ordre d’idées, il n’y a aucune indication quant à la raison pour laquelle [traduction] « au moins une partie » des Terrains Seacliff n’a pas été aménagée depuis plus de deux ans entre l’acquisition et la date de l’affidavit de M. Porter.

[64] Pour emprunter les mots de la Cour fédérale, j’estime qu’il existe un « manque [ostensible] de détails et de précisions au sujet des efforts déployés, du moment où ils ont été entrepris, de ce qui s’est passé et de ce qui se passe » et je n’estime pas que je dispose d’une preuve fiable qui me permettrait de conclure que l’absence d’emploi était en raison d’obstacles indépendants de la volonté de la Propriétaire [NTD Apparel Inc, précité, aux para 22 et 23].

Existe-t-il une intention sérieuse de reprendre l’emploi à court terme?

[65] Peu importe, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait fourni une preuve suffisante pour me permettre de conclure qu’une intention de reprendre l’emploi à court terme existe.

[66] Bien que la Propriétaire ait fortement affirmé son intention de reprendre l’emploi, la preuve offre plusieurs moments où un tel emploi peut commencer. Par exemple, comme l’a souligné la Partie requérante, M. Porter indique ce qui suit :

- que la Propriétaire a l’intention d’offrir les Services d’après planification et aménagement [traduction] « lorsque l’aménagement des Terrains Seacliff, ou d’une partie de ceux-ci, est achevé ou lorsqu’il a autrement progressé à une étape où il y a de nouveaux propriétaires d’entreprise habitant et exploitant leur entreprise sur les Terrains Seacliff » (para 14 de l’affidavit);

- que l’exécution de ces services peut commencer [traduction] « une fois que le changement de zonage est terminé et que l’approbation du lotissement est obtenue » (para 25 de l’affidavit);

- que l’exécution de ces services [traduction] « ne peut pas possiblement débuter tant que l’aménagement, y compris la planification, le changement de zonage, le lotissement et la connexion des services publics au site, d’au moins une partie des Terrains Seacliff, n’ait pas été complété » (para 22 de l’affidavit).

[67] Par conséquent, je ne suis pas prête à accepter l’affirmation de la Propriétaire que la preuve établit continuellement que l’exécution [traduction] « débutera une fois que la planification, le changement de zonage et le lotissement d’au moins une partie des terrains seront achevés ». Malgré tout, même si cette affirmation était vraie, il ne serait toujours pas clair pour combien de temps le défaut d’emploi persistera, puisque que M. Porter fournit seulement un échéancier pour l’approbation du changement de zonage et ne fait aucune mention du temps nécessaire pour compléter d’autres étapes, comme l’approbation du lotissement et la connexion des services publics.

[68] En résumé, j’estime que la Propriétaire n’a pas fourni suffisamment de détails pour me permettre de conclure qu’il y a des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi de la Marque.

Décision

[69] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi pour supprimer une partie des services (1), à savoir « construction d’habitations résidentielles et d’immeubles commerciaux, gestion et vente d’habitations résidentielles » et l’ensemble des services (2), à savoir « Exploitation d’immeubles commerciaux pour crédit-bail aux entreprises commerciales et aux commerces de détail ».

[70] L’état déclaratif des services sera maintenant libellé comme suit : « (1) Aménagement de terrain, planification et aménagement de lotissement ».

 

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour la Partie requérante

 

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