Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 142

Date de décision : 2022-07-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Lomic Law

Partie requérante

et

 

Dakota Dunes Golf Links Limited Partnership

Propriétaire inscrite

 

LMC757,498 pour DAKOTA DUNES GOLF LINKS & Design

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC757,498 pour la marque de commerce DAKOTA DUNES GOLF LINKS & Design (la Marque), appartenant à Dakota Dunes Golf Links Limited Partnership (la Propriétaire) et reproduite ci-dessous :

DAKOTA DUNES GOLF LINKS & Design

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[3] Le 27 juillet 2020, à la demande de Lomic Law (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 27 juillet 2017 au 27 juillet 2020.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

PRODUITS

Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et vêtements d’extérieur, chapeaux, casquettes tricotées, gants de golf; marchandises, nommément sacs de golf, balles de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, repères de balle de golf, chaînes porte-clés, pinces à billets, portefeuilles, étiquettes pour sacs, grandes tasses à café.

SERVICES

(1) Exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar; services de traiteur.

(2) Exploitation d’un centre de villégiature; services d’hôtel; services de casino.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Michael Kyle Jacobs, souscrit le 26 février 2021. Les deux parties ont déposé des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[9] M. Jacobs est le directeur général de Dakota Dunes Golf Links, un centre de villégiature comprenant un terrain de golf, une boutique, un restaurant et un salon-bar, appartenant à la Propriétaire, exploité cette dernière et situé sur les terres ancestrales de la Première Nation dakota de Whitecap, près de Saskatoon, en Saskatchewan. Il affirme qu’un casino Dakota Dunes, appartenant à la Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) et exploité par cette dernière, est situé [traduction] « à côté » du terrain de golf, et qu’un hôtel Dakota Dunes, exploité par Dakota Dunes Hotel Ltd. (DDH) et situé à côté du casino, a ouvert ses portes le 8 octobre 2020. M. Jacobs explique que la Propriétaire et DDH appartiennent entièrement à la Première Nation dakota de Whitecap.

[10] En ce qui concerne les services « Exploitation d’un terrain de golf », M. Jacobs explique que le terrain de golf de 18 trous a ouvert ses portes en 2004 et qu’il était exploité pendant la période pertinente. À titre de Pièce B, il joint un certain nombre de captures d’écran de WayBack Machine d’Internet Archive, qui ont été prises le 10 janvier 2020 et qui montrent des captures d’écran du site Web de la Propriétaire, ainsi qu’une brochure promotionnelle et une carte de visite [traduction] « qui ont été distribués pendant la période pertinente », et des rapports sur les heures de départs et des factures pour les frais d’entrée et la location de voiturettes de golf, qui sont datées de la période pertinente. Je remarque que les captures d’écran, la brochure et la carte de visite arborent la Marque, mais que ce n’est pas le cas des rapports sur les heures de départ et les factures.

[11] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Jacobs renvoie à une [traduction] « boutique de vente au détail du professionnel » situé au chalet du centre de villégiature. À titre de Pièce C, M. Jacobs joint des captures d’écran de pages archivées du site Web de la Propriétaire, qui sont datées de la période pertinente et qui font la publicité de la boutique du professionnel. La page Web affiche la Marque dans les coins supérieur et inférieur gauches. À titre de Pièce D, il joint des photographies d’un sac de golf, d’une veste, d’une grande tasse et d’un chapeau, qui arborent tous la Marque, ainsi que des factures datées principalement de la période pertinente et montrant les ventes de divers articles. Les factures n’arborent pas la Marque, mais M. Jacobs affirme que ces factures concernent [traduction] « la vente d’équipement de golf et de marchandises arborant la [Marque] ». Malgré les photographies et les factures qui ne concernent que [traduction] « certaines marchandises », il [traduction] « confirm[e] que tous les produits mentionnés dans l’enregistrement arboraient la [Marque] et qu’ils ont été vendus à des clients au Canada pendant la période pertinente ».

[12] En ce qui concerne les services « exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar », M. Jacobs affirme que le chalet du centre de villégiature comprend un restaurant et un salon-bar proposant de la nourriture et des boissons. À titre de Pièce E, il inclut des captures d’écran d’une page archivée du site Web de la Propriétaire qui est datée de la période pertinente et montrant le menu du restaurant, ainsi qu’un aperçu non daté du menu et des factures datées principalement de la période pertinente et montrant des ventes de nourriture. La page Web et le menu arborent la Marque, mais ce n’est pas le cas des factures.

[13] En ce qui concerne les « services de traiteur », M. Jacobs affirme que le club de golf offre des services de traiteur pour les tournois, les sorties de golf et les réunions d’affaires. À titre de Pièce F, il inclut une brochure arborant la Marque qui est intitulée « TOURNAMENT PLANNER 2019 » [programme de tournois 2019] et qui fait la publicité diverses options de traiteur pour les groupes qui utilisent le terrain de golf. Je remarque que, contrairement à la brochure sur le terrain de golf incluse dans la Pièce B, M. Jacobs n’affirme pas que cette brochure sur le programme de tournois a été distribuée pendant la période pertinente.

[14] En ce qui concerne les « services d’hôtel », M. Jacobs affirme qu’en raison de retards causés par la pandémie de COVID-19, DDH a ouvert l’hôtel Dakota Dunes le 8 octobre 2020. À titre de Pièce H, il joint des imprimés non datés du site Web de DDH qui font la publicité de l’hôtel. Bien que la qualité de l’image de la capture d’écran soit médiocre, il semble qu’une variante de la Marque, avec l’élément figuratif montrant une pointe de flèche placé entre les mots « DAKOTA » et « DUNES » et au-dessus d’un texte supplémentaire, figure dans le haut de la page Web.

[15] Enfin, en ce qui concerne les « services de casino », M. Jacobs affirme que [traduction] « en 2007, la SIGA, aux termes d’une licence, a ouvert le casino à côté du terrain de golf de Dakota Dunes Golf Links ». À titre de Pièce G, il joint des captures d’écran de pages archivées du site Web de la SIGA, qui sont datées de la période pertinente et qui font la publicité du casino. Les captures d’écran arborent une variante de la Marque, y compris le dessin d’une pointe de flèche et le texte « Dakota Dunes Casino ».

[16] M. Jacobs conclut en affirmant que [traduction] « pendant la période pertinente, [la Propriétaire], DDH et la SIGA ont généré des millions de dollars en revenus provenant de l’exploitation du terrain de golf, de la boutique du professionnel, du casino, de l’hôtel, du restaurant et du salon-bar en liaison avec l’emploi de la [Marque] ».

Motifs de la décision

[17] La Partie requérante soutient que l’intégralité de l’enregistrement devrait être radiée pour des motifs comme, notamment, que l’affidavit est imprécis quant à savoir quelles des diverses entités citées dans l’affidavit ont réellement exécuté les services et conçu ou fabriqué l’un des produits mentionnés dans l’affidavit. En réponse, la Propriétaire soutient que l’affidavit démontre qu’elle a employé la Marque en liaison avec chacun des produits, ainsi qu’en liaison avec au moins les services (1), soit l’« Exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar; services de traiteur ». Les observations des parties seront examinées en détail ci-dessous.

Produits visés par l’enregistrement

[18] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrement. En particulier, la Partie requérante soutient que, bien que M. Jacobs affirme que chacun des produits visés par l’enregistrement arborait la Marque et a été vendu pendant la période d’enregistrement, les factures produites en preuve ne font que montrer des ventes d’un certain nombre de produits qui peuvent avoir arboré des marques de commerce de tiers plutôt que la Marque. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que plusieurs des articles énumérés sur les factures de la Pièce D semblent être liés à des marques de commerce de tiers (par exemple, « Levelwear Polo » et « Travis Mathew Polo »), et que les captures d’écran de la Pièce B montrent une chaussure arborant la marque de commerce d’un tiers, et non pas la Marque, sur la page Web « PRO SHOP PRODUCT » [produit de la boutique du professionnel]. De plus, la Partie requérante soutient que M. Jacobs n’établit pas de corrélation entre les articles figurant dans les photographes de la Pièce D et les articles particuliers énumérés sur les factures, et qu’il ne démontre donc pas que les articles figurant sur les photographies ont été vendus pendant la période pertinente.

[19] En réponse, la Propriétaire soutient qu’il n’est pas nécessaire de présenter des exemples de tous les emplois dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45, citant Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), et Billy Bob’s Jerky Inc c 676166 Ontario Limited, 2010 COMC 76. La Propriétaire soutient qu’elle a produit plus qu’une simple affirmation d’emploi, semblable à celle qui a été jugée inacceptable dans Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF), notant que M. Jacobs a produit une déclaration sous serment selon laquelle tous les produits arboraient la Marque, comme le montrent les photographies de la Pièce D, et que tous les produits visés par l’enregistrement avaient été vendus pendant la période pertinente. La Propriétaire soutient que le fait que ces produits arboraient également des marques de commerce de tiers n’était pas pertinent.

[20] Les produits figurant sur les photographies comprennent un sac de golf, une veste (appelé « golf shirt » [chemise de golf] dans l’affidavit de M. Jacobs), une grande tasse à café et un chapeau, lesquels arborent tous la Marque. Les articles énumérés sur les factures comprennent des polos, des chapeaux, des grandes tasses à café, des housses pour bois no 1 et potteurs, des parapluies, des [traduction] « conseils de tournoi » et une [traduction] « jarre de balles avec logo ». Bien que la Partie requérante soutienne que rien n’indique que les articles énumérés sur les factures correspondent aux articles figurant sur les photos ou qu’ils arborent autrement la Marque, je remarque que M. Jacobs a confirmé que les factures indiquent des ventes d’articles arborant la Marque. Je remarque que certains des articles figurant sur les photographies arborent à la fois la Marque et les marques de commerce de tiers; le fait que ces articles puissent arborer les marques de commerce de tiers n’empêche pas de conclure à l’emploi [AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst)].

[21] Cependant, bien qu’une surabondance d’éléments de preuve ne soit pas requise et qu’une preuve représentative puisse être fournie dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, le propriétaire inscrit doit néanmoins fournir une preuve prima facie d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [John Labatt; voir également Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 [Diamant Elinor]]. Autrement dit, le registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [Diamant Elinor, au para 11; voir également Curb c Smart & Biggar, 2009 CF 47]. Une telle preuve peut prendre la forme de factures, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations sous serment claires concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[22] En l’espèce, l’auteur de l’affidavit n’a fait qu’une déclaration générale selon laquelle tous les produits énumérés dans l’enregistrement arboraient la Marque et ont été vendus pendant la période pertinente, tout en fournissant des détails factuels à l’appui de seulement certains de ces produits. Étant donné que la liste de produits est relativement courte, je conclus qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le propriétaire inscrit produise quelques éléments de preuve concernant chacun des produits [pour des conclusions semblables, voir Method Law c Boutique Jacob Inc, 2015 COMC 5, aux para 23 et 24; Fetherstonhaugh & Co c HB Fuller Company, 2019 COMC 1, aux para 19 et 20]. Par conséquent, sans preuve corroborante, les déclarations de M. Jacobs selon lesquelles tous les produits énumérés dans l’enregistrement arboraient la Marque et ont été vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente ne fournissent pas, en soi, de fondement factuel suffisamment détaillé en vertu duquel je pourrais conclure que la Propriétaire a vendu chacun des produits visés par l’enregistrement dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis disposé à accepter que les produits énumérés sur les factures arborent la Marque et ont été transférés dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Ces produits comprennent des chemises (articles appelés « polo »), des chapeaux, des balles de golf (le [traduction] « jarre de balles avec logo ») et des grandes tasses à café. Bien que d’autres articles soient énumérés sur les factures, il n’est pas clair lequel, le cas échéant, des produits visés par l’enregistrement correspond à ces articles; en l’absence de l’établissement d’une telle corrélation par la Propriétaire, il n’appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits [Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Limited, 2014 COMC 135, au para 13]. Enfin, même si M. Jacobs inclut une photo d’un sac de golf arborant la Marque, il ne semble pas y avoir de factures correspondantes indiquant que cet article a été vendu pendant la période pertinente. À cet égard, il ne suffit pas que les produits aient été simplement offerts pendant la période pertinente; il est nécessaire de produire une preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada [voir, par exemple, Cies Molson c Halter (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1re inst)].

[24] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les produits suivants au sens de la Loi : « Vêtements, nommément chemises, […] chapeaux […]; marchandises, nommément […] balles de golf, […] grandes tasses à café ». Je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait employé la Marque en liaison avec les autres produits visés par l’enregistrement au sens de la Loi. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar; services de traiteur

[25] En ce qui concerne la preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services « Exploitation d’un terrain de golf » et « exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar » qui a été produite par M. Jacobs à titre de Pièces B et E, la Partie requérante remarque que la date des captures d’écran du site Web dans la Pièce B est illisible et que les copies de la brochure du terrain de golf, de la carte de visite et du menu ne sont pas datées. En réponse, la Propriétaire soutient que M. Jacobs atteste dans son affidavit que les captures d’écran sont datées du 10 janvier 2020 et que la brochure et les cartes de visite ont été distribuées pendant la période pertinente.

[26] Étant donné que la brochure de la Pièce B arbore la Marque, annonce et décrit le terrain de golf et le restaurant de la Propriétaire, et a été distribuée pendant la période pertinente, je suis convaincu qu’il s’agit d’une annonce des services « Exploitation d’un terrain de golf » et « exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar ». De plus, les factures pour les frais d’entrée, la location de voiturettes de golf et la vente de nourriture démontrent que la Propriétaire a exécuté ces services pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services « Exploitation d’un terrain de golf » et « exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar » au sens de la Loi.

[27] Je remarque que les services (2) comprennent l’« Exploitation d’un centre de villégiature »; toutefois, aucune des parties n’a présenté d’observations concernant ce service. Le seul élément de preuve dans l’affidavit de M. Jacobs se rapportant à ce service est sa caractérisation de Dakota Dunes Golf Links comme étant [traduction] « un centre de villégiature comprenant un terrain de golf, une boutique du professionnel, un restaurant et un salon-bar ». Le registraire a déjà conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Company Ltd, 2010 COMC 7, au para 15; voir également Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178, au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148, au para 69]. Gardant ce principe à l’esprit, je suis convaincu que la présentation de la Marque dans le cadre de l’exécution ou de l’annonce des services de golf, de restaurant et de salon-bar équivaudrait également à une présentation de la Marque dans le cadre de l’exécution ou de l’annonce des services de centre de villégiature. Étant donné que la Propriétaire a fourni une preuve démontrant l’emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les services de terrain de golf, de restaurant et de salon-bar, ainsi qu’en liaison avec les produits vendus à sa boutique du professionnel, je suis convaincu que la Propriétaire a également démontré l’emploi de la Marque en liaison avec le service « Exploitation d’un centre de villégiature » au sens de la Loi.

Services de traiteur

[28] En ce qui concerne les « services de traiteur », la Partie requérante soutient qu’il n’y a aucune preuve que les services de traiteur ont été exécutés ou annoncés pendant la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante remarque que M. Jacobs affirme simplement que le club de golf est [traduction] « disponible pour des tournois, des sorties de golf et des réunions d’affaires avec des services de traiteur, accueillant plus de 100 réservations d’événements spéciaux », sans confirmer si ces réservations ont eu lieu ou ont été exécutées pendant la période pertinente. La Partie requérante soutient également que rien n’indique que la brochure du programme de tournois de 2019 incluse à titre de Pièce F a été distribuée pendant la période pertinente. En réponse, la Propriétaire soutient dans ses observations écrites que la brochure du programme de tournois [traduction] « s’adress[ait] aux clients et aux clients potentiels qui souhait[aient] organiser des tournois » pendant la période pertinente, bien qu’aucun libellé semblable ne figure dans l’affidavit de M. Jacobs.

[29] Je suis d’accord avec la Partie requérante. En l’absence de preuve claire que les services de traiteur ont été exécutés pendant la période pertinente, ou que la brochure du programme de tournois a été distribuée pendant la période pertinente, je ne suis pas en mesure de déterminer si la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec ces services. À cet égard, je remarque que M. Jacobs confirme que la brochure figurant à la Pièce B, qui fait la publicité du terrain de golf lui-même (mais sans mention d’un traiteur), a été distribuée pendant la période pertinente, mais M. Jacobs n’inclut aucune confirmation de ce genre concernant la brochure du programme de tournois de la Pièce F. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait employé la Marque en liaison avec des « services de traiteur » au sens de la Loi. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Services d’hôtel et de casino

[30] En ce qui concerne les autres services, en l’absence d’observations de la Propriétaire, je suis d’accord avec la Partie requérante que la Propriétaire n’a pas démontré qu’elle a employé la Marque au sens de la Loi en liaison avec les « services de casino » et les « services d’hôtel » visés par l’enregistrement. En effet, il ressort clairement de l’affidavit de M. Jacobs que le casino et l’hôtel en question appartenaient à un tiers et étaient exploités par celui-ci, et, comme l’a fait remarquer la Partie requérante, l’affidavit ne fournit aucun détail sur la question de savoir si la Propriétaire a délivré une licence pour l’emploi de la Marque par ces entités ou su les modalités de cette licence.

[31] À cet égard, je remarque que lorsque le propriétaire d’une marque de commerce affirme avoir employé cette marque de commerce par l’entremise d’un licencié, il existe trois principales méthodes par lesquelles le propriétaire de la marque de commerce peut démontrer qu’il exerce le contrôle requis sur la nature ou la qualité des produits ou services vendus en liaison avec cette marque de commerce en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle requis; deuxièmement, produire des éléments de preuve démontrant qu’il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle requis [Empresa Cubana Del Tobaco Trading (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84].

[32] En l’espèce, même si j’acceptais que les variations de la Marque figurant dans les Pièces G et H équivalent à un emploi de la Marque telle qu’enregistrée, M. Jacobs n’a aucunement indiqué que la Propriétaire exerce le contrôle requis sur cet emploi, et les observations de la Propriétaire ne suggèrent pas que ce soit le cas. À cet égard, bien que M. Jacobs atteste que la Propriétaire et DDH appartiennent toutes deux entièrement à la Première Nation dakota de Whitecap, le simple fait qu’un propriétaire inscrit et un licencié soient des sociétés liées ne suffit pas pour établir l’existence du contrôle, aux termes de la licence, en vertu de l’article 50 [voir MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); et Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)]. Quoi qu’il en soit, l’affidavit de M. Jacobs indique clair que l’hôtel Dakota Dunes n’a ouvert ses portes qu’après la période pertinente.

[33] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait employé la Marque en liaison avec des « services de casino » et des « services d’hôtel » au sens de la Loi. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[34] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié de façon à supprimer « chandails, vestes et vêtements d’extérieur », « casquettes tricotées, gants de golf » et « sacs de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, repères de balle de golf, chaînes porte-clés, pinces à billets, portefeuilles, étiquettes pour sacs » de l’état déclaratif des produits, ainsi que « services de traiteur » et « services d’hôtel; services de casino » de l’état déclaratif des services.

[35] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :

PRODUITS

Vêtements, nommément chemises, chapeaux; marchandises, nommément balles de golf, grandes tasses à café.

SERVICES

(1) Exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un restaurant et d’un salon-bar.

(2) Exploitation d’un centre de villégiature.

 

 

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Propriétaire inscrite

Paul Lomic (Lomic Law)

Pour la Partie requérante

 

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