Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 158

Date de la décision : 2022-08-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Bereskin & Parr LLP

Partie requérante

et

 

Old Dominion Freight Line, Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC620,440 pour DELIVERING NEW SOLUTIONS

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC620,440 pour la marque de commerce DELIVERING NEW SOLUTIONS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : Services de transport, nommément transport de marchandises pour des tiers par camion.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 20 avril 2021, à la demande de Bereskin & Parr LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Old Dominion Freight Line, Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 avril 2018 au 20 avril 2021 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Richard Podiak, le vice-président, Marketing et Communication de la Propriétaire, souscrit le 16 juillet 2021 .

[7] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Podiak explique que la Propriétaire est établie aux États-Unis, qu’elle offre des services de transport, principalement transfrontalier, entre le Canada et les États-Unis, et que ses clients habituels sont des entreprises d’importation et d’exportation [para 2].

[9] M. Podiak affirme que les services d’expédition à destination et en provenance du Canada qui sont vendus par la Propriétaire ont généré plus de 55 000 000 $ US par année en 2018, en 2019 et en 2020 [para 3]. Il explique également que la Marque figure sur les camions à remorque [para 4].

[10] À l’appui, M. Podiak joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce « A » : sept factures de la Propriétaire qui sont datées de la période pertinente et qui ont été émises à l’intention de clients canadiens. M. Podiak explique qu’il s’agit d’exemples de factures émises par la Propriétaire à des clients au Canada pour les services offerts en liaison avec la Marque [para 3].

· Pièce « B » : neuf photographies de camions à remorque arborant la Marque à côté du nom de la Propriétaire. M. Podiak explique qu’il s’agit de photographies illustrant la façon dont la Marque figure sur les camions qui ont livré des marchandises à destination et en provenance du Canada pendant la période pertinente [para 4].

Analyse et motifs de la décision

[11] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, la preuve établit que la Marque a été employée par la Propriétaire pendant la période pertinente en liaison avec tous les services.

[12] Étant donné que la Propriétaire a démontré qu’il y a eu des ventes de ses produits au Canada pendant la période pertinente et que la Marque figurait sur ses camions à remorque lorsqu’ils exécutaient les services énumérés dans l’enregistrement, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[13] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

Bereskin & Parr LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante

 

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