Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 161

Date de la décision : 2022-08-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

 

Fincas Patagonicas S.A.

Propriétaire inscrite

 

LMC815,576 pour Zolo

Enregistrement

introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC815,576 pour la marque de commerce Zolo (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec le produit suivant : Vin (le Produit).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 17 mai 2021 , à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Fincas Patagonicas S.A. (la Propriétaire). L’avis enjoignait la Propriétaire d’indiquer, à l’égard du produit spécifié dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 17 mai 2018 au 17 mai 2021 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Mme Patricia Victoria Freuler, la présidente-directrice générale de la Propriétaire, souscrit le 23 septembre 2021.

[7] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] Mme Freuler explique que la Propriétaire est établie en Argentine, qu’elle possède et exploite des vignobles et des établissements vinicoles [para 1], et qu’elle produit une variété de vins biologiques vendus sous la Marque [para 6].

[9] Mme Freuler affirme que la Propriétaire vend du vin au Canada depuis 2007 à la Société des alcools du Québec (SAQ) [para 8]. Mme Freuler fournit plusieurs factures émises par la Propriétaire à la SAQ et datées de la période pertinente [para 12].

[10] À l’appui, Mme Freuler joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce « A » : une image d’une étiquette de vin arborant la Marque pour un cabernet-sauvignon biologique produit par la Propriétaire. Mme Freuler affirme que l’étiquette est représentative des étiquettes utilisées sur les bouteilles de vin vendues au Canada pendant la période de 2018 à 2021 [para 7].

· Pièces « D » et « E » : plusieurs factures datées de la période pertinente et émises par la Propriétaire à la SAQ pour du « Zolo Organic Cabernet Sauvignon » [cabernet-sauvignon biologique Zolo] livré à Montréal. Mme Freuler affirme que les factures sont imprimées en copies papier et jointes au Produit, ainsi qu’envoyées par courriel [para 12].

Analyse et motifs de la décision

[11] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, la preuve établit que la Marque a été employée par la Propriétaire pendant de la période pertinente en liaison avec le produit énuméré dans l’enregistrement.

[12] Étant donné que la Propriétaire a démontré des ventes du Produit au Canada pendant la période pertinente et que la Marque figurait sur les bouteilles de vin et les factures jointes au Produit, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[13] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Heidi Jensen (Jenson IP)

Barrette Legal Inc.

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante

 

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