Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 166

Date de la décision : 2022-08-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Pitblado LLP

Partie requérante

et

 

Punjab Trading Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC689,498 pour SOHNA

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC689,498 pour la marque de commerce SOHNA (la Marque).


 

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Produits alimentaires, déshydratés, en conserve, emballés ou transformés, nommément épices, chutney, pâtes, haricots, pois, lentilles, pois cassés, sucre, farine de blé, farine de maïs, farine de riz, farine de légumineuses, mélanges de farines, marinades, riz, fruits en boîte, huiles, fruits et noix déshydratés, gomme, thé, jus de fruits, pulpe de fruits, produits laitiers, ghee, beurre, crème glacée, légumes surgelés, variétés de cari prêtes à consommer, variétés de cari en boîte, khakra, namkeens, pralines aux arachides, sucreries, légumineuses frites, pappadams, légumes surgelés, variétés de cari surgelées, chappatis, chappatis fourrés, biscuits et biscottes. (les Produits)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] Le 29 janvier 2020, à la demande de Pitblado LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Punjab Trading Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 29 janvier 2017 au 29 janvier 2020 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Rakesh Sharma, le directeur général de la Propriétaire, souscrit le 30 août 2021.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Sharma explique que la Propriétaire est établie en Ontario et qu’elle est une entreprise de fabrication et de distribution d’aliments sud-asiatiques au Canada depuis 1975. La Propriétaire est exploitée sous le nom de « ptifoods » et possède plusieurs marques de commerce, dont SOHNA. M. Sharma affirme que la Propriétaire compte plus de 1 000 clients au Canada [para 1 à 3] et qu’il s’agit habituellement de magasins spécialisés en aliments sud-asiatiques, d’épiceries traditionnelles, de supermarchés et de magasins généraux de vente au rabais [para 7]. M. Sharma affirme que la Propriétaire a généré des recettes de plus de 3 millions de dollars en liaison avec les Produits vendus au Canada pendant la période pertinente [para 8].

[9] M. Sharma affirme également que la Marque est employée en liaison avec les Produits depuis le début de 1999, y compris pendant la période pertinente [para 5]. Il ajoute que la Marque figure sur l’emballage des Produits, les bons de commande et les factures [para 6 et 7].

[10] À l’appui, M. Sharma joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce A : photographies d’emballages et de contenants de produits arborant la Marque pour les produits suivants : épices, chutney, pâtes, pois, lentilles, haricots, farine de blé, farine de maïs, farine de riz, farine de légumineuses, riz, huiles, gomme, thé, jus de fruits, pulpe de fruits, ghee, beurre, pralines aux arachides et biscuits. M. Sharma affirme que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque figurait sur les Produits vendus au Canada pendant la période pertinente [para 8].

· Pièce B : copies de factures de « ptifoods » à des clients canadiens, qui arborent la Marque en liaison avec des produits individuels, ainsi que des bons de commande de clients canadiens à la Propriétaire, qui arborent la Marque en liaison avec des produits individuels, lesquels sont tous datés de la période pertinente, pour les produits suivants : épices, pâtes, haricots, pois cassés, sucre, farine de blé, farine de riz, mélanges de farines, riz, fruits en boîte, huiles, gomme, thé, jus de fruits, pulpe de fruits, légumes surgelés, variétés de cari prêtes à consommer, variétés de cari en boîte, namkeens, pralines aux arachides, légumineuses frites, variétés de cari surgelées, chappatis, chappatis fourrés, biscuits et biscottes.

Analyse et motifs de la décision

[11] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec tous les produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, la preuve établit que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente en liaison avec la majorité des produits énumérés dans l’enregistrement, mais pas tous.

[12] Étant donné que M. Sharma affirme que la Propriétaire a généré des recettes de plus de 3 millions de dollars en liaison avec les Produits vendus au Canada pendant la période pertinente, et compte tenu des photographies de produits arborant la Marque (Pièce A), ainsi que des factures émises à des clients canadiens et des bons de commande de clients canadiens, qui sont tous datés de la période pertinente (Pièce B), je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi en ce qui a trait aux produits suivants : épices, chutney, pâtes, haricots, pois, lentilles, pois cassés, sucre, farine de blé, farine de maïs, farine de riz, farine de légumineuses, mélanges de farines, riz, fruits en boîte, huiles, gomme, thé, jus de fruits, pulpe de fruits, ghee, beurre, légumes surgelés, variétés de cari prêtes à consommer, variétés de cari en boîte, namkeens, pralines aux arachides, légumineuses frites, variétés de cari surgelées, chappatis, chappatis fourrés, biscuits et biscottes.

[13] En ce qui concerne les sept autres produits, à savoir les marinades, les fruits et noix déshydratés, les produits laitiers, la crème glacée, les khakra, les sucreries et les pappadams, ni l’affidavit de la Propriétaire ni ses observations écrites ne mentionnent ces produits, à l’exception de la répétition des Produits énumérés dans l’enregistrement. En l’absence de preuve démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec ces sept produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi, ou de l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[14] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

marinades, fruits et noix déshydratés, produits laitiers, crème glacée, khakra, sucreries et pappadams


 

[15] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

Produits alimentaires, déshydratés, en conserve, emballés ou transformés, nommément épices, chutney, pâtes, haricots, pois, lentilles, pois cassés, sucre, farine de blé, farine de maïs, farine de riz, farine de légumineuses, mélanges de farines, riz, fruits en boîte, huiles, gomme, thé, jus de fruits, pulpe de fruits, ghee, beurre, légumes surgelés, variétés de cari prêtes à consommer, variétés de cari en boîte, namkeens, pralines aux arachides, légumineuses frites, légumes surgelés, variétés de cari surgelées, chappatis, chappatis fourrés, biscuits et biscottes.

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pitblado LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante

 

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