Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 178

Date de la décision : 2022-09 -06

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Life On Air, Inc.

Partie requérante

et

 

Strax GmbH

Propriétaire inscrite

 

LMC854,879 pour HOUSEPARTY

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC854,879 pour la marque de commerce HOUSEPARTY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour téléphones mobiles, appareils électroniques numériques de poche et portatifs, bloc-notes électroniques et lecteurs MP3 pour commander des lecteurs multimédias externes et pour assurer la synchronisation avec ceux-ci, micrologiciels et matériel informatique; appareils et instruments multimédias, nommément stations d’accueil avec haut-parleurs pour appareils électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et lecteurs MP3 ainsi que pièces et accessoires connexes; disques durs; minidisques durs; chargeurs pour batteries électriques à usage personnel; casques d’écoute, casques d’écoute stéréophoniques, oreillettes, haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison, haut-parleurs de contrôle, haut-parleurs pour ordinateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques; chaînes stéréo portatives; radios; appareils photo; caméras vidéo; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, bloc-notes électroniques, lecteurs MP3, assistants numériques personnels (ANP), tous pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de textes, de données, de fichiers audio et vidéo; lecteurs MP3; stations d’accueil pour lecteurs MP3; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; visiophones, sacs et étuis adaptés ou conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les assistants numériques personnels, les agendas électroniques et les bloc-notes électroniques; sacs et étuis adaptés ou conçus pour les appareils photo et/ou les caméras vidéo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces de téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphone cellulaire; étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles; étuis en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles; logiciels et émetteurs utilisés avec des téléphones mobiles, des appareils électroniques numériques de poche et portatifs, des blocs-notes électroniques et des lecteurs MP3 pour la commande d’appareils électroniques, nommément stations d’accueil, téléviseurs, lecteurs DVD, ordinateurs et consoles de jeu.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié .

La procédure

[4] Le 4 juin 2020 , à la demande de Life On Air, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Strax GmbH (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 4 juin 2017 au 4 juin 2020 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit non assermenté de M. Gudmundur Palmason, directeur général de la Propriétaire, le 4 janvier 2021 .

[7] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Palmason déclare qu’il est employé par le propriétaire depuis 11 ans, qu’il a accès aux [traduction] « registres de la société » et qu’il connaît bien les processus de distribution et les ventes de produits de l’entreprise, y compris au Canada [para 2]. Il explique que le siège social de la Propriétaire se situe en Allemagne et que celle-ci vend [traduction] « des accessoires et des produits utilisés avec des appareils électroniques et mobiles domestiques », y compris des haut-parleurs [para 1 et 3].

[9] Selon M. Palmason, la Propriétaire a acheté la Marque auprès de Gear4 HK Limited (GEAR4) le 26 novembre 2018 [para 5]. Il poursuit en affirmant que GEAR4 a vendu des haut-parleurs personnels sous la Marque avant la cession de la Marque à la Propriétaire [para 6]. Je note que M. Palmason ne fait aucune déclaration dans son affidavit concernant une quelconque vente de produits en liaison avec la Marque par la Propriétaire.

[10] M. Palmason joint les pièces suivantes à son affidavit non assermenté :

· Pièce 1 : Une photographie non datée que M. Palmason décrit comme illustrant la [traduction] « vue arrière d’un haut-parleur HOUSEPARTY » [para 6]. La Marque est affichée sur le produit représenté.

· Pièce 2 : Une capture d’écran de page Web non datée décrite par M. Palmason comme étant [traduction] « une capture d’écran affichant des haut-parleurs HOUSEPARTY de GEAR4 en vente sur amazon.ca » [para7]. La page Web produite en pièce d’amazon.ca affiche un [traduction] « petit haut-parleur Bluetooth portable HouseParty de GEAR4 ». La page Web indique également que l’article est [traduction] « non disponible présentement – nous ne savons pas si cet article sera à nouveau en stock, ni à quel moment il le sera »

Analyse et motifs de la décision

[11] À titre préliminaire, je note que l’affidavit produit par la Propriétaire n’est pas assermenté. Cela étant dit, je n’ai pas à déterminer si je peux m’appuyer sur la preuve en général ou les documents joints pour trancher la présente procédure. Pour les motifs énoncés ci-après, je conclus que, même si je considérais l’affidavit et les documents comme étant une preuve admissible, la Propriétaire ne se serait pas acquittée de son fardeau de démontrer l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l’enregistrement.

[12] Pour arriver à cette conclusion, je tiens compte du principe bien établi selon lequel de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. De plus, bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter une preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[13] Comme l’a soutenu la Partie requérante, je conviens que la preuve ne démontre pas qu’il y a eu un transfert de produits en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente. La déclaration générale selon laquelle la Propriétaire précédente a vendu des [traduction] « haut-parleurs personnels » en liaison avec la Marque [para 6] équivaut à une simple déclaration d’emploi, car nous ne savons pas où ces haut-parleurs ont été vendus, quand ils ont été vendus, ni la quantité. En outre, les captures d’écran de la page Web produites en pièce indiquent que les [traduction] « haut-parleurs HOUSEPARTY » ne sont pas disponibles pour la vente. Enfin, il n’y a aucune preuve de transferts à l’égard d’autres produits énumérés dans l’enregistrement.

[14] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’un des produits visés par l’enregistrement au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque.

Décision

[15] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Jensen IP

Ridout & Maybee LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante

 

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