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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 176

Date de décision : 2022-08-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Stewart McKelvey

Partie requérante

et

 

Brookfield Residential (Alberta) LP

Propriétaire inscrite

 

LMC640,116 pour PARKLAND and Design

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC640,116 pour la marque de commerce PARKLAND and Design (la Marque), appartenant à Brookfield Residential (Alberta) LP (la Propriétaire) et reproduite ci-dessous :

PARKLAND and Design

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[3] Le 4 juin 2020, à la demande de Stewart McKelvey (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 4 juin 2017 au 4 juin 2020.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux; crédit-bail d’immeubles résidentiels et commerciaux.

(2) Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] La présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Richard Westren, le vice-président principal, Communautés, terrains et habitations d’Edmonton de la Propriétaire, souscrit le 31 décembre 2020. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Partie requérante était représentée à l’audience.

La preuve

[10] M. Westren affirme que la Propriétaire aménage des terrains résidentiels et commerciaux, et construit des immeubles résidentiels. Il explique que le [traduction] « cycle de vie » des services d’aménagement résidentiel et commercial de la Propriétaire comprend l’achat de terrains nus, la demande des approbations nécessaires, la subdivision de propriétés selon le plan approuvé, l’installation de services et d’infrastructures, la construction de propriétés résidentielles et commerciales à vendre ou à louer aux consommateurs ou à des promoteurs tiers, et le transfert de la gestion et de l’administration continues de l’aménagement communautaire à une nouvelle entité créée par la Propriétaire. Il définit cette dernière entité comme une [traduction] « association des résidents ».

[11] La Marque a été employée pour la première fois vers 1999 par les prédécesseurs en titre de la Propriétaire, Carma Developers Ltd., Carma Developers LP et Brookfield Properties Ltd., en liaison avec l’aménagement, la vente et le crédit-bail de terrains à Edmonton (la communauté de Parkland). La Propriétaire a acquis la Marque auprès de son prédécesseur en titre en 2011. À cette époque, [traduction] « dans la pratique normale de l’offre de ses services », le prédécesseur en titre de la Propriétaire a constitué en société la Parkland Neighbourhood Residents Association (PNRA) et [traduction] « a transféré l’aménagement continu de la communauté de Parkland » à la PNRA. M. Westren explique qu’à cette époque, la Propriétaire ou son prédécesseur en titre avait délivré une licence autorisant la PNRA à employer la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement. Il explique qu’il croit que cet emploi était conforme à un contrat de licence écrit officiel et déclare que la Propriétaire contrôle directement ou indirectement la nature et la qualité des services visés par l’enregistrement qui sont offerts par la PNRA en vertu du droit continu de la Propriétaire de prescrire des normes de qualité à l’égard de ces services.

[12] En tant que Pièces A et B, M. Westren joint des captures d’écran du site Web de la PNRA. Les captures d’écran ont été prises le 28 décembre 2020, mais M. Westren confirme qu’il s’agit d’une représentation exacte des pages telles qu’elles étaient présentées pendant la période pertinente. Les pages présentent une variante de la Marque, où les mots « by Carma » [par Carma] sont omis, et indiquent que les responsabilités de la PNRA comprennent [traduction] « l’aménagement, l’amélioration et l’entretien des installations de Parkland », [traduction] « l’application des contrôles architecturaux » et [traduction] « [l’assurance] que le quartier de Parkland demeure un choix privilégié pour les propriétaires actuels et les acheteurs potentiels ».

[13] En tant que Pièce C, M. Westren joint une copie d’un document intitulé « Parkland Architectural Guidelines » [directives architecturales de Parkland], qui arbore la Marque et est daté de 2002. Il explique que ces directives sont obligatoires pour la communauté de Parkland et sont appliquées par la PNRA, et que, par conséquent, le document est porté à l’attention de tous les acheteurs potentiels et propriétaires actuels. Il affirme que le document a continué d’arborer la Marque pendant la période pertinente. Il ajoute que le document peut être consulté sur le site Web de la PNRA, et une copie est jointe en tant que Pièce D. Il confirme que la capture d’écran est une reproduction exacte de la page Web telle qu’elle était présentée pendant la période pertinente.

[14] En tant que Pièce E, M. Westren joint une copie d’une brochure de la PNRA, qui, selon lui, est fournie à tous les résidents actuels et acheteurs potentiels dans la communauté de Parkland. La brochure comprend une entente à laquelle les résidents doivent se conformer, confirmant qu’ils comprennent les services fournis par la PNRA et les normes d’aménagement prescrites par la Propriétaire. La Marque figure sur la brochure. Il affirme que cette brochure était présentée et publiée pendant la période pertinente sur le site Web de la PNRA, et celle-ci est jointe en tant que Pièce D, comme il a été mentionné ci-dessus.

[15] En tant que Pièces F et G, M. Westren joint des photographies de monuments arborant une variante de la Marque, qui omet les mots « by Carma ». Il affirme que ces monuments étaient situés aux entrées de la communauté de Parkland pendant la période pertinente.

[16] Enfin, M. Westren affirme que la Propriétaire a reçu l’approbation de subdivision pour d’autres secteurs de la communauté de Parkland en 2015, ce qui lui a permis d’aménager la zone et de vendre ou louer les propriétés qui ont été aménagées à des promoteurs tiers et à d’autres acheteurs potentiels. Il affirme que l’approbation d’une modification importante à la demande de subdivision a été subséquemment accordée le 7 mai 2020, ce qui a retardé la capacité de la Propriétaire de vendre ou de louer des propriétés dans la zone, et que ces activités ont été retardées par la pandémie de COVID-19.

Motifs de la décision

[17] À titre préliminaire, je note que dans leurs observations écrites, la Partie requérante et la Propriétaire incluent et mentionnent des faits et des documents qui ne sont pas en preuve. En vertu des paragraphes 45(1) et (2) de la Loi, je ne peux tenir compte que de la preuve sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle produite par la Propriétaire. Par conséquent, ces documents et ces observations seront écartés.

[18] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’un ou l’autre des services visés par l’enregistrement. À cet égard, la Partie requérante soutient que tout emploi de la version modifiée de la Marque n’équivaudrait pas à un emploi de la Marque telle qu’enregistrée, que la PNRA n’a exécuté aucun des services visés par l’enregistrement et qu’il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi. Chaque observation sera examinée à tour de rôle.

L’emploi de la Marque modifiée équivaudrait-il à un emploi de la Marque telle qu’enregistrée?

[19] La Partie requérante soutient que les mots « by Carma » sont [traduction] « de loin l’élément le plus distinctif » de la Marque et que les autres éléments de la Marque sont [traduction] « sans doute trop descriptifs pour être enregistrés » et ne servent qu’à décrire le quartier de Parkland. En réponse, la Propriétaire soutient que les mots « by Carma » ne sont pas pertinents à l’impression commerciale globale du [traduction] « dessin-marque de commerce riche en éléments visuels qu’est la Marque déposée ». La Propriétaire soutient également, et je suis d’accord, que les questions de l’enregistrabilité et de savoir si une marque de commerce distingue les produits ou services du propriétaire dépassent la portée de la présente procédure [voir United Grain Growers Ltd c Lang Michener, 2001 CAF 66, au para 14; Norton Rose Fulbright Canada c Roper House Publishing Ltd, 2021 COMC 140].

[20] Je ne peux pas convenir avec la Partie requérante que « by Carma » est [traduction] « de loin l’élément le plus distinctif » de la Marque. Les mots « by Carma » figurent dans une taille de caractère plus petite que le mot « Parkland », et sont plus petits que l’élément figuratif montrant un cerf qui se tient debout au-dessus de son reflet dans un plan d’eau au milieu de plusieurs arbres. Bien qu’il soit possible qu’un membre du public qui connaît la Marque telle qu’enregistrée puisse remarquer l’absence des mots « by Carma », à mon avis, l’omission de ces mots ne rend pas la Marque méconnaissable [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Au contraire, je conclus que les éléments dominants de la Marque, à savoir l’élément figuratif et le mot PARKLAND (en majuscule et dans une taille de caractère plus grande que « by Carma »), ont été préservés, de sorte que toute présentation de cette modification de la Marque équivaudrait à une présentation de la Marque telle qu’enregistrée.

[21] Quoi qu’il en soit, comme il est indiqué ci-dessous, certains documents joints à l’affidavit de M. Westren arborent la Marque telle qu’enregistrée et étaient disponibles pendant la période pertinente.

Le licencié exécute-t-il les services visés par l’enregistrement?

[22] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire démontre que la PNRA n’exécute aucun des services visés par l’enregistrement. À cet égard, la Partie requérante renvoie à la brochure de la Pièce E, qui indique que les responsabilités de la PNRA comprennent [traduction] « l’entretien de certaines installations », [traduction] « l’application de contrôles architecturaux » et [traduction] « la perception de droits auprès des résidents des terrains de Parkland » pour financer [traduction] « l’entretien et l’exploitation des installations », tandis que le prédécesseur en titre du propriétaire serait responsable de la construction et de l’aménagement de diverses installations. La Partie requérante note en outre que les ententes énumérées dans ce document contiennent des dispositions indiquant que la PNRA [traduction] « reconnaît qu’elle n’a pas participé à la planification ou à l’aménagement » de la communauté de Parkland ou de ses installations, [traduction] « que toute la planification a été réalisée par Carma et que la responsabilité de l’aménagement des installations de Parkland est assumée par Carma », et que [traduction] « Carma a assumé l’entière responsabilité de la conception, de l’aménagement, et de la gestion et de l’exploitation initiales des installations de Parkland ». Enfin, la Partie requérante soutient que la simple application des directives architecturales ne peut raisonnablement être considérée comme un aménagement de terrains.

[23] En réponse, la Propriétaire soutient que l’administration et l’entretien continus de l’aménagement de la communauté par la PNRA sont un élément essentiel de l’aménagement de terrains, notant que l’état déclaratif des services doit être interprété de façon généreuse dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, conformément à Molson Canada c Kaiserdom‐Privatbrauverei Bamburg Wörner KG (2005), 43 CPR (4th) 313 (COMC). La Propriétaire soutient que [traduction] « l’interprétation étroite de la Partie requérante de l’“aménagement de terrains” ne peut pas être raisonnablement acceptée » et que la définition de l’aménagement de terrains devrait [traduction] « inclure l’entretien et l’application de contrôles (architecturaux) d’aménagement de terrains, ainsi que l’entretien et l’exploitation d’installations communautaires importantes ».

[24] Comme l’a noté la Propriétaire, on devrait accorder aux services visés par l’enregistrement une interprétation large et libérale; de plus, les services visés par l’enregistrement peuvent comprendre des services connexes ou accessoires [Venice Simplon-Orient-Express Inc c Société nationale des chemins de fer français (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst)]. En l’espèce, la question qui me reste à trancher est celle de savoir si les fonctions exercées par la PNRA, notamment l’application des directives architecturales, correspondent à l’« Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux ».

[25] À l’audience, l’avocat de la Partie requérante a soutenu que le fait qu’une entité entretienne des installations communautaires ou applique des normes communautaires ne signifie pas logiquement que cette entité participe à l’aménagement de terrains; par exemple, l’avocat a soutenu qu’une partie qui applique une interdiction de poulaillers dans une communauté ne peut pas raisonnablement être considérée comme participant à l’aménagement de terrains. Bien que je puisse être porté à être d’accord avec la partie requérante en ce qui a trait à l’exemple d’interdiction de poulaillers, à mon avis, il existe une différence qualitative entre l’application d’une telle interdiction et l’application des directives architecturales, qui fournissent des instructions détaillées, restrictives et obligatoires à l’égard de nombreux aspects de la construction de résidences dans la communauté de Parkland, y compris leur emplacement, leur taille, leur apparence, et leurs caractéristiques et décorations externes. En d’autres termes, en appliquant les directives architecturales, la PNRA contrôle le type et la nature des immeubles construits dans la communauté. À mon avis, ces activités relèvent de la portée d’une interprétation large et libérale de l’« Aménagement de terrains ». Je suis d’accord avec la Propriétaire que l’application des directives architecturales relèverait du domaine de l’« Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux », ou pourrait être interprétée comme étant connexe ou accessoire à ces services. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de ce qui suit :

a) la description de M. Westren concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire, y compris la phase finale au cours de laquelle la Propriétaire [traduction] « [t]ransfert la gestion continue de l’administration de l’aménagement communautaire à une nouvelle entité créée par la Propriétaire de la marque de commerce », à savoir la PNRA;

b) la déclaration de M. Westren selon laquelle les [traduction] « normes d’aménagement résidentiel et commercial de la Propriétaire sont codifiées dans [...] les Directives architecturales de Parkland »;

c) la « PNRA Mission Statement » [déclaration de mission de la PNRA] figurant sur une capture d’écran du site Web de la Pièce A, selon laquelle la [traduction] « mission [de la PNRA] est d’offrir une meilleure valeur aux résidents et aux propriétaires du quartier de Parkland par l’aménagement, l’amélioration et l’entretien des installations de Parkland » (non souligné dans l’original).

[26] Enfin, bien que la Partie requérante note que l’entente de gestion de Parkland et les confirmations de l’acheteur jointes en tant que Pièce E indiquent explicitement que c’est Carma, et non la PNRA, qui est responsable de l’aménagement, je ne considère pas ces documents comme fatals en soi à l’argument de la Propriétaire selon lequel les activités de la PNRA constituent un aménagement de terrains. Comme il a été noté ci-dessus, la jurisprudence relative à l’article 45 m’oblige à donner une interprétation large et libérale à l’expression « Aménagement de terrains », laquelle ne correspondra pas nécessairement à la façon dont cette expression doit être interprétée dans le contexte particulier de ces ententes, particulièrement parce que M. Westren emploie une définition plus large du terme « aménagement » dans son affidavit (et à cet égard, je note que les déclarations d’un déposant doivent être admises sans réserve et être considérées sensiblement crédibles dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45). De même, bien que la Partie requérante soutienne que le statut de la PNRA en tant qu’entité à but non lucratif montre qu’elle n’exercerait pas les mêmes activités que la Propriétaire, je note qu’il n’est pas nécessaire que les services soient exécutés à des fins lucratives; tant que certains membres du public profitent de l’activité, il s’agit d’un service [Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf. par 2002 CAF 11; Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042].

[27] En résumé, je suis convaincu, au regard de la preuve dont je suis saisi, que les activités de la PNRA, en particulier l’application des directives architecturales, peuvent être considérées comme un « Aménagements de terrains » aux fins de la présente procédure, conformément aux déclarations sous serment de M. Westren. Je suis également convaincu que la présentation de la Marque (sous sa forme non modifiée) dans les directives architecturales de Parkland jointes en tant que Pièce C, ainsi que sur la brochure de la PNRA jointe en tant que Pièce E, constitut des indications de l’exécution ou de l’annonce de ces services fournis par la PNRA. Compte tenu des déclarations de M. Westren selon lesquelles la Propriétaire contrôle la nature et la qualité des services fournis par la PNRA en vertu d’une licence liée la Marque, je suis convaincu que tout emploi de la Marque profiterait à la Propriétaire. Je note également que, comme il est indiqué dans l’affidavit de M. Westren et sur le site Web joint en tant que Pièce A, l’adhésion à la PNRA et le respect des directives architecturales sont obligatoires pour les acheteurs résidentiels et commerciaux. Étant donné que M. Westren confirme que ces renseignements ont été fournis aux acheteurs existants et potentiels pendant la période pertinente et que chaque document arbore la Marque telle qu’enregistrée, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services « Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux » visés par l’enregistrement au sens de la Loi.

Existe-t-il des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des services de vente et de crédit-bail?

[28] Ni l’affidavit de M. Westren ni les observations écrites de la Propriétaire ne mentionnent ou ne laissent entendre que les services (1), « Ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux; crédit-bail d’immeubles résidentiels et commerciaux », ont été exécutés par la Propriétaire ou la PNRA pendant la période pertinente. En fait, M. Westren indique que la Propriétaire avait l’intention d’exécuter ces services après avoir obtenu l’approbation de subdivision d’autres secteurs de la communauté de Parkland, qui a été accordé en mai 2020, mais qui a encore été retardée par la pandémie de COVID-19.

[29] Comme l’a noté la Partie requérante, M. Westren affirme que l’approbation de subdivision a été obtenue en 2015, mais ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les services de vente et de crédit-bail n’ont pas été fournis à l’époque. En ce qui concerne le retard dans l’obtention de l’approbation réglementaire pour la modification de la subdivision, la Partie requérante soutient que de simples obstacles réglementaires ne représentent pas des circonstances spéciales, citant Clark O’Neill Inc c Pharmacommunications Group Inc, 2004 CF 136, au para 19. En réponse, la Propriétaire soutient que l’attente de l’approbation nécessaire d’un organisme gouvernemental est une circonstance qui justifie le défaut d’emploi, citant Cassels Brock & Blackwell LLP c Montorsi Francesco E Figli - SpA (2003), 29 CPR (4th) 106.

[30] La règle générale prévoit que le défaut d’emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Smart & Biggar c Scott Paper Limited, 2008 CAF 129 (Scott Paper)].

[31] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) (Harris Knitting)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales signifient des circonstances ou des raisons qui sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst), au para 29].

[32] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cette détermination repose sur l’examen de trois critères : (i) la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été en usage; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque de commerce à court terme [Harris Knitting]. Ces critères sont tous pertinents, mais le deuxième critère doit obligatoirement être satisfait pour que l’on puisse conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [Scott Paper].

[33] Dans certains cas, les efforts déployés pour se conformer aux normes réglementaires peuvent constituer des circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [Spirits International NV c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 520, conf. par 2007 CAF 162]. Toutefois, comme l’a noté la Partie requérante, lorsque le propriétaire inscrit soutient que ses efforts pour se conformer aux cadres réglementaires constituent des circonstances spéciales, ces efforts doivent être étayés par la preuve de mesures actives prises pour obtenir l’approbation réglementaire [voir Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath, 2010 COMC 34, aux para 17 et 18; Currier + Kao LLP c LiFung Trinity Management (Singapore) Pte Ltd, 2014 COMC 289, au para 19].

[34] En l’espèce, M. Westren affirme que la Propriétaire [traduction] « a reçu l’approbation de subdivision pour d’autres secteurs de la communauté de Parkland en 2015 », ce qui signifie que la Propriétaire [traduction] « aménagerait la communauté et vendrait ou louerait les propriétés qui y serait construites » à des promoteurs, à des acheteurs et à des locataires. Toutefois, [traduction] « l’approbation d’une modification importante à la demande de subdivision n’a été accordée qu’en mai 2020 »; par conséquent, la Propriétaire [traduction] « a été retardée dans sa capacité de vendre ou de louer des propriétés résidentielles et commerciales [...] jusqu’à ce que cette approbation soit accordée ». Aucune explication n’est fournie quant à la nature de cette [traduction] « modification importante » ou à la raison pour laquelle la Propriétaire n’a pu exécuter aucun des services de vente ou de crédit-bail avant l’obtention de cette approbation. En l’absence de tels détails, je ne peux être certain que le choix de demander la modification de l’approbation accordée en 2015 plutôt que de commencer à exécuter ces services n’était pas simplement une décision d’affaires.

[35] Quoi qu’il en soit, même si je concluais que les circonstances décrites dans la preuve de la Propriétaire pourraient être décrites comme étant [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis toujours pas convaincu que ces circonstances justifieraient le défaut d’emploi, conformément au critère énoncé dans Harris Knitting. À cet égard, je note que la Propriétaire n’a produit aucune preuve démontrant qu’elle a exécuté les services de vente ou de crédit-bail depuis son acquisition de la Marque en 2011. Comme il est noté ci-dessus, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la décision de la Propriétaire de demander une modification importante à sa demande de subdivision, au lieu de commencer à exécuter ses services, était tout sauf une décision d’affaires qui relevait du contrôle de la Propriétaire. Enfin, je note que les observations écrites de la Propriétaire contiennent l’affirmation non solennelle selon laquelle elle a récemment commencé à exécuter les services. Même si j’examinais cette preuve et concluais qu’elle démontre l’existence d’une intention sérieuse et continue d’employer la Marque pendant la période pertinente, l’intention continue d’employer la Marque ne peut pas constituer une circonstance spéciale justifiant à elle seule le défaut d’emploi de la Marque [Scott Paper, au para 28].

[36] Enfin, bien que la pandémie de COVID-19 ait sans aucun doute causé des perturbations dans l’industrie de la Propriétaire, la pandémie à elle seule ne peut pas constituer des circonstances spéciales, puisqu’elle ne s’applique qu’à quelques mois à la fin de la période pertinente. Les circonstances spéciales doivent s’appliquer à toute la période pertinente [voir, par exemple, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath, 2010 COMC 34, au para 12; PM-DSC Toronto Incorporated c PM-International AG, 2013 COMC 15, au para 15; Norton Rose Fulbright Canada LLP c Solomon Kennedy, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life Productions, 2019 COMC 22, au para 35; Supreme Brands LLC c Joy Group OY, 2019 COMC 45, au para 31].

[37] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que les circonstances décrites par la Propriétaire constituent des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les services « Ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux; crédit-bail d’immeubles résidentiels et commerciaux » visés par l’enregistrement. Par conséquent, l’enregistrement sera modifié pour supprimer ces services.

Décision

[38] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les services (1).


 

[39] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :

Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

 

 

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2022-07-26

COMPARUTIONS

Personne n’a comparu

Pour la Propriétaire inscrite

Robert Aske

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Richard P.W. Stobbe (Field LLP)

Pour la Propriétaire inscrite

Stewart McKelvey

Pour la Partie requérante

 

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