Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 181

Date de la décision : 2022-09-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP

Partie requérante

et

 

Wismettac Asian Foods, Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC718,339 pour KAEDE

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement nLMC718,339 pour la marque de commerce KAEDE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Amanori, (2) Furikake, (3) Fruits et légumes en boîte, congelés et séchés (4) Caillé de soya assaisonné, (5) Prunes marinées, (6) Nouilles, (7) Riz, (8) Poudre aromatisée au wasabi, (9) Riz, blé, igname, poisson et tofu, (10) Préparation pour pâte tempura, (11) Farine de soya, (12) Thé et feuilles de thé, (13) Craquelins, (14) Poudre de poisson, (15) Baguettes, (16) Gingembre, (17) Varech séché, (18) Fécule de pomme de terre, (19) Haricots, (20) Base pour soupes, (21) Boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses, (22) Agaragar, (23) Natto, (24) Graines séchées, (25) Huile de cuisson, (26) Poisson et produits du poisson, nommément poisson, crabe congelé, crustacés, gâteaux de poisson et tempura congelé, (27) Anchois séchés, (28) Œufs de poisson, (29) Pâte de haricots, (30) Chapelure, (31) Pieuvre, (32) Anguille, (33) Légumes séchés, (34) Crevettes, (35) Orge, (36) Poissons et fruits de mer en conserve, (37) Vin de cuisine, (38) Cari instantané, (39) Mayonnaise, (40) Algues marines assaisonnées, (41) Mirin, (42) Dumplings, (43) Sauce unagi, (44) Bonite émincée séchée, (45) Gelée, (46) Bonbons, (47) Saké.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié .

La procédure

[4] Le 30 novembre 2021 , à la demande de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Wismettac Asian Foods, Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2021 (la Période pertinente).

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Toshiyuki Nishikawa, vice-président principal de la Propriétaire, souscrit le 27 janvier 2022 .

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Nishikawa explique que la Propriétaire vend des produits alimentaires asiatiques [para 3]. La Propriétaire est un distributeur d’aliments en gros qui vend aux restaurants, aux épiceries et à d’autres détaillants au Canada, avec des bureaux en Alberta, en Colombie‐Britannique, en Ontario et au Québec [para 4 et 5].

[9] M. Nishikawa affirme que pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada [traduction] « en liaison avec le riz, l’amanori et les algues marines assaisonnées » [para 6]. Il ajoute que la Propriétaire a vendu ces produits au Canada pendant la Période pertinente [para 9] et que la Marque figurait sur les emballages des produits et sur le matériel publicitaire au Canada pendant la Période pertinente [para 7].

[10] À l’appui, M. Nishikawa joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce 1 : une photographie d’un sac d’algues marines grillées arborant la Marque. M. Nishikawa déclare que la photographie montre un échantillon d’un contenant [traduction] d’« algues marines/amanori » produites par la Propriétaire et vendues au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente [para 8].

· Pièce 2 : une photographie d’un sac de riz arborant la Marque. M. Nishikawa déclare que la photographie montre un échantillon de sac de riz produit par la Propriétaire et vendu au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente [para 8].

· Pièce 3 : des copies de trois factures datant de la Période pertinente adressées par la Propriétaire à des clients canadiens et affichant la Marque en liaison avec les produits suivants : « RICE CALROSE KAEDE » et « NORI KAEDE. »

Analyse et motifs de la décision

[11] Dans leurs observations écrites respectives, les deux parties conviennent que les preuves fournies ne concernent que trois des produits énumérés dans l’enregistrement, nommément amanori, riz et algues marines assaisonnées. En outre, au paragraphe 6 de son affidavit, M. Nishikawa indique spécifiquement que la Marque était employée [traduction] « en liaison avec le riz, l’amanori et les algues marines assaisonnées », sans mentionner d’autres produits.

[12] Cela dit, étant donné que les factures de la Propriétaire à des clients canadiens pour la Période pertinente ne concernent que deux produits, notamment « RICE CALROSE KAEDE » et le « NORI KAEDE » (Pièce 3), je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi concernant l’amanori et le riz.

[13] Bien qu’une surabondance d’éléments de preuve ne soit pas requise dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, il est néanmoins bien établi que l’emploi démontré par rapport à un produit en particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. Ayant fait la distinction entre des produits particuliers dans l’enregistrement, la Propriétaire avait l’obligation de fournir la preuve concernant chacun des produits indiqués en conséquence [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, bien que la Propriétaire ait fourni des preuves à l’appui de l’emploi de la Marque en liaison avec l’amanori/les algues marines, répertoriées sous le nom de « NORI KAEDE » sur les factures (Pièce 3), elle n’a pas fourni de preuves distinctes démontrant la vente d’algues marines assaisonnées à des clients canadiens au cours de la période pertinente. En l’absence d’une telle preuve ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[14] Enfin, rien dans l’affidavit ou les observations écrites ne suggère que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les autres produits. En l’absence de preuve démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi, ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[15] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

(2) Furikake, (3) Fruits et légumes en boîte, congelés et séchés, (4) Caillé de soya assaisonné, (5) Prunes marinées, (6) Nouilles, (8) Poudre aromatisée au wasabi, (9) Riz, blé, igname, poisson et tofu, (10) Préparation pour pâte tempura, (11) Farine de soya, (12) Thé et feuilles de thé, (13) Craquelins, (14) Poudre de poisson, (15) Baguettes, (16) Gingembre, (17) Varech séché, (18) Fécule de pomme de terre, (19) Haricots, (20) Base pour soupes, (21) Boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses, (22) Agaragar, (23) Natto, (24) Graines séchées, (25) Huile de cuisson, (26) Poisson et produits du poisson, nommément poisson, crabe congelé, crustacés, gâteaux de poisson et tempura congelé, (27) Anchois séchés, (28) Œufs de poisson, (29) Pâte de haricots, (30) Chapelure, (31) Pieuvre, (32) Anguille, (33) Légumes séchés, (34) Crevettes, (35) Orge, (36) Poissons et fruits de mer en conserve, (37) Vin de cuisine, (38) Cari instantané, (39) Mayonnaise, (40) Algues marines assaisonnées, (41) Mirin, (42) Dumplings, (43) Sauce unagi, (44) Bonite émincée séchée, (45) Gelée, (46) Bonbons, (47) Saké.

[16] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

(1) Amanori, (7) Riz

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

DLA Piper (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP

Pour la Partie requérante

 

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